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TRIBUNAL CANTONAL
AI 13/09 - 112/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Bidiville et Berthoud, assesseurs
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA et 28 al. 2 LAI
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séquelles somatiques n’expliqueraient pas à elles seules de telles attitudes
algiques.
En 2004 le diagnostic de dépression majeure est posé par le Dr
C.________ du Département [...] à Lausanne. Ce diagnostic sera confirmé en 2007.
M. G.________ nécessite un suivi psychiatrique en place depuis 2004.
En conclusion, cet homme a une existence sans élément particulier
à signaler jusqu’à ses études gymnasiales, moment à partir duquel plusieurs
ruptures significatives vont l’affecter.
D’abord et dans l’ordre chronologique le service militaire qui le prive
de la possibilité de terminer ses études. Puis les décès successifs de sa première
fiancée, d’un oncle et de son cousin tués dans leur voiture, décès de son unique
demi-frère et mort violente de son père tué par balle. Il doit aussi rompre avec
son pays pour demander l’asile politique en Suisse. Viennent ensuite les
différents accidents dont il est victime en 1990, 1991, 1992 et 1998.
Un état dépressif est diagnostiqué depuis 2004 et traité. L’expertisé
se montre incapable de travailler depuis avril 2004. Les psychiatres (Dr
C.) parlent d’un épisode dépressif moyen en 2004 et, en 2007, la Dresse
A. l’associe au syndrome douloureux somatoforme persistant avec une
discrète amélioration de l’état dépressif. Dans le cas de M. G., nous
n’avons pas mis en évidence de détresse secondaire à la douleur [mais dans le
questionnaire d’autoévaluation elle est très importante]. Son état dépressif se
serait plutôt développé dans les suites des différentes ruptures douloureuses
mentionnées plus haut.
Si l’on ajoute à cela que l’expertisé ne prend ses antidépresseurs
qu’occasionnellement, on peut supposer qu’il existe encore une marge
d’amélioration possible. On ne peut dès lors pas parler d’un état psychique
cristallisé, ni d’un échec de tous les traitements entrepris et suivis dans les
règles. Les thérapeutes devront insister une nouvelle fois sur l’importance d’une
médication quotidienne et procéder, si nécessaire, aux dosages sanguins de
l’antidépresseur.
Actuellement, l’épisode dépressif est toujours d’intensité moyenne.
Mais dans le cas d’une meilleure compliance médicamenteuse, l’exigibilité
deviendrait de 100%.
Comme réserve à notre pronostic, nous devons insister sur les
difficultés qu’a cet expertisé à résoudre ses conflits intrapsychiques et la fuite
répétée dans les somatisations après chaque accident. La motivation à une
réadaptation professionnelle lui fait défaut. Il est désinséré du circuit
professionnel depuis plus de trois ans.
Au vu de ce qui précède, nous posons le diagnostic d’un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique
accompagné.
La capacité de travail actuelle est entière, un épisode moyen ne
justifie pas nécessairement une incapacité de travail, surtout lorsque la
compliance médicamenteuse n’est pas bonne. A ce propos, on relèvera que
l’épouse de l’assuré doute elle-même de la compliance de son mari, ce que [le]
Dr C. mentionne dans son rapport du 1.12.2004.
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On est également frappé que l’assuré indique des douleurs
permanentes, il évalue à 8/10 l’EVA l’intensité des douleurs de la semaine
précédente, alors qu’il ne semble pas prendre régulièrement des antalgiques ».
Sur la base de cette expertise, l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a rendu, le 5 septembre 2008, un
projet de décision niant le droit de l’assuré à des prestations de l’AI,
considérant que ce dernier ne présentait aucune atteinte à sa santé ayant
une quelconque répercussion sur sa capacité de travail en tant qu’aide
installateur sanitaire.
L’assuré a contesté ce projet par courrier du 5 octobre 2008,
déplorant le fait que l’expertise du Centre d'expertise Z.________ ne
conçoive pas ses douleurs comme résultant d’atteintes somatiques
objectivables. Il faisait valoir à cet égard que ses maux étaient la
conséquence de plusieurs accidents de travail et qu’une procédure était
pendante devant son assureur-accidents, afin de réétudier la situation.
S’agissant de son état de santé psychique, l’intéressé exposait que quand
bien même l’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant avait permis
un relâchement de la pression et la prise de médicaments avait évité qu’il
n’accomplisse un acte irréversible, ceux-ci l’avaient plongé dans un état
de somnolence et de passivité insupportable après quelques mois, raison
pour laquelle il ne prenait désormais ses médicaments que lorsqu’il ne
parvenait pas à ménager ses angoisses d’une autre manière. Il reprochait
en outre à l’OAI de ne pas avoir tenu compte des réserves émises par le
Centre d'expertise Z.________ au sujet de son pronostic et concluait enfin
que c’était bel et bien son état de santé physique et psychique qui
l’empêchait de reprendre une activité professionnelle.
Par décision du 9 décembre 2008, l’OAI a confirmé son refus
de prestations de l’AI, estimant que compte tenu des renseignements
médicaux obtenus, l’assuré ne présentait aucune atteinte à sa santé
justifiant une incapacité de travail dans son activité professionnelle
habituelle.
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B.G.________ a recouru contre cette décision le 9 janvier 2009,
concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. A l’appui de son
recours, il fait valoir les mêmes arguments que ceux développés dans son
opposition du 5 octobre 2008 et produit un certificat médical du Dr
D.________ du 16 décembre 2008, dans lequel le médecin traitant atteste
que son patient « est fortement handicapé par tous ses problèmes
médicaux et ne peut plus exercer son métier d’aide monteur sanitaire
depuis avril 2004 » et que « malgré le traitement médical et le suivi
régulier sur le plan psychique et sur le plan métabolique, son état clinique
ne s’améliore guère ».
Dans sa réponse du 18 mars 2009, l’OAI conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile,
abstraction faite même des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60
al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
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2.a) Est litigieuse en l'espèce la question du taux d’invalidité du
recourant et de son éventuel droit à une rente AI.
Le recourant soutient que ses problèmes chroniques de santé
physiques et psychiques excluent toute reprise d’activité professionnelle,
de sorte que le droit à une rente entière d’invalidité doit lui être reconnu.
L’OAI privilégie pour sa part l’avis du Centre d'expertise
Z.________, selon lequel l’assuré ne souffre d’aucune atteinte invalidante à
sa santé, le droit aux prestations de l’AI devant par conséquent lui être
nié.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
c) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
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à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner – outre les maladies mentales proprement dites – les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou – comme
condition alternative – qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il existe
une présomption selon laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible.
La jurisprudence a étendu cette présomption au diagnostic de
fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 ; TF 9C_499/2009 du 16
décembre 2009, consid. 4.2). Le caractère non exigible de la réintégration
dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par
leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir
cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des
ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si
ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas
en cas à la lumière de différents critères. On retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
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majeur. Toutefois, le diagnostic de trouble dépressif ne suffit pas à établir
l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine
médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale
Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème éd., p.
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e) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin traitant
est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_1051/2008 du 6 février 2009
consid. 3.2).
3.a) En l’espèce, les avis médicaux divergent quant à la
question de savoir si le recourant est encore à même, compte tenu de ses
problèmes de santé, d’exercer son activité habituelle d’aide installateur
sanitaire. La décision litigieuse fait siennes les conclusions de l’expertise
du Centre d'expertise Z., qui parvient à la conclusion que les
affections présentées par l’assuré ne limitent pas sa capacité de travail.
Cette appréciation s’oppose toutefois à celle du Dr D. et de la
Dresse A.________, qui s’accordent à penser qu’une telle activité n’est plus
exigible de la part de leur patient, mais qu’une activité légère adaptée
reste envisageable.
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b) D’un point de vue somatique, les experts du Centre
d'expertise Z.________ relèvent que l’examen clinique ostéo-articulaire est
pauvre et que les radiographies du genou gauche, de la colonne lombaire,
du bassin et du pied gauche, effectuées le jour de l’expertise, se révèlent
normales et ne permettent pas d’expliquer objectivement les plaintes du
recourant. Ils s’étonnent à cet égard du fait que ce dernier mentionne des
douleurs permanentes, d’une intensité de 8/10, sans pourtant prendre
régulièrement des antalgiques. Ils observent en outre que les affections
présentées sur le plan de la médecine interne sont banales et n’entraînent
aucune limitation. Le Dr D.________ décrit quant à lui un état de fatigue
chronique global, avec des lombalgies et des douleurs musculaires
diffuses, associées à des démangeaisons et à une obstruction nasale
chronique. Toutefois, il n’expose pas en quoi cette affection empêcherait
son patient d’exercer son ancienne profession, se limitant à suggérer
l’exercice d’une activité plus légère. Dès lors, son avis ne saurait
supplanter celui des experts du Centre d'expertise Z., qui repose
sur des examens complets et circonstanciés de l’ensemble des documents
médicaux versés au dossier, tient compte des antécédents de l’intéressé
et des plaintes émises par celui-ci, et dont les conclusions, dûment
motivées, sont claires et convaincantes, de sorte qu’il y a lieu de lui
reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence exposée ci-
dessus. De surcroît, il sied de rappeler ici que les conclusions des
médecins traitant doivent être admises avec réserve, compte tenu de leur
propension naturelle à se prononcer en faveur de leur patient (cf. supra,
consid. 2e).
Cela étant, c’est à juste titre que l’OAI a retenu une pleine
capacité de travail sur le plan somatique dans l’activité habituelle d’aide
installateur sanitaire.
c) Sur le plan psychique, la symptomatologie dépressive
remonte à l’année 2004, où le Dr C. pose le diagnostic de trouble
dépressif majeur, épisode actuel moyen, et où le recourant entame alors
un suivi psychiatrique. Ce diagnostic est confirmé en 2007 par la Dresse
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A., qui retient un épisode dépressif moyen, ainsi qu’un trouble
douloureux somatoforme persistant. Selon elle, l’incapacité de travail qui
en découle est totale dans l’activité habituelle d’aide installateur sanitaire
dès le mois de décembre 2004, dans la mesure où l’assuré « n’arrive pas à
se concentrer sur son travail, a la tête ailleurs, est toujours fatigué,
impatient, irritable, agressif avec ses collègues ou ses clients ». Or, il
appert que ces limitations reposent davantage sur les plaintes de
l’intéressé que sur des constatations objectives et que la Dresse A.
n’explique pas pourquoi elles entraveraient si sévèrement la capacité de
travail. En outre, la description d’un poste adapté à l’état de santé de son
patient (en position assise, pas trop stressant, évitant un travail trop lourd
physiquement) résulte principalement de préoccupations d’ordre
somatique. Cela étant, le trouble dépressif, qualifié de moyen depuis
2004, n’a connu aucune aggravation, la Dresse A.________ constatant
même une évolution lente, mais légèrement favorable, avec une
diminution de la symptomatologie dépressive et anxieuse. Enfin, la
mauvaise compliance médicamenteuse du recourant est notoire, celui-ci
ne prenant ses antidépresseurs que de manière aléatoire, selon son
humeur. Cette constatation conduit naturellement les experts du Centre
d'expertise Z.________ a considérer qu’il existe encore une certaine marge
d’amélioration et que moyennant une médication quotidienne, la capacité
de travail exigible doit être considérée comme entière. Par conséquent, il
n’est pas possible de retenir l’existence d’une comorbidité psychiatrique
d’une importance telle qu’elle ne permettrait pas à l’intéressé de
surmonter ses troubles par un effort de volonté raisonnablement exigible.
Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas lieu de retenir un
processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable,
ni des affections corporelles chroniques, un état psychique cristallisé, ou
l’échec de traitements conformes aux règles de l’art. Une vie sociale
restreinte et les difficultés rencontrées par l’assuré pour résoudre ses
conflits intrapsychiques ne suffisent pas à eux seuls à l’empêcher de
poursuivre son activité professionnelle. Ces éléments, auxquels s’ajoute la
nette discordance observée par les experts entre les constatations
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objectives et les douleurs décrites par l’intéressé, permettent de conclure
à l’absence d’atteinte significative à la santé psychique.
d) En définitive, force est donc de constater, comme le fait la
décision litigieuse, que le recourant ne souffre d’aucune atteinte
invalidante à sa santé, tant sur le plan somatique que psychique, de sorte
que sa capacité de gain n’en est pas affectée. Par conséquent, le droit à
une rente d’invalidité ne lui est pas ouvert.
4.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales,
RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 9 décembre 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de G.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :