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TRIBUNAL CANTONAL
AI 10/09 - 480/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R., à Lausanne, recourant, représenté par Hotel & Gastro Union, à
Lausanne,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.R., né le 2 février 1946, originaire d'Espagne, travaillait
comme serveur dans un établissement public lausannois lorsqu'il a glissé
et chuté le 9 décembre 2005, se cassant la jambe gauche (fracture
spiralée du péroné proximal gauche avec paralysie partielle du long
extenseur du premier orteil et parésie externe sur cale osseux et une
distorsion de la cheville gauche). Par déclaration du 13 janvier 2006, il a
annoncé son accident à Hotela, caisse-maladie de la société suisse des
hôteliers (ci-après : Hotela), assureur accidents pour les prestations de
courte durée. Il a séjourné au CHUV quelques jours, puis à l’Institution de
Béthanie jusqu'à mi-janvier 2006.
Le 3 mars 2006, le Dr L., spécialiste FMH en neurologie
(EEG - ENMG – Neurosonologie), a établi un rapport à l’intention du Dr
K.________, médecin généraliste traitant l’assuré. Il en résulte ce qui suit :
« Synthèse et conclusion
Votre patient sans antécédent neurologique particulier, a présenté
une chute à sa place de travail avec une fracture spiralée péronier
proximale gauche de type Maisonneuve et une distorsion
malléolaire gauche. Après 6 semaines de traitement par plâtre, le
patient constate une parésie du releveur du gros orteil, sans autre
déficit sensitif ou douleur. L’examen neurologique constate, à part
cette parésie du gros orteil gauche, une faiblesse des releveurs des
orteils bilatéralement, une absence des réflexes achilléens et une
pallanesthésie aux deux membres inférieurs distalement.
L’électroneurographie laisse suspecter une lésion par compression
du nerf péronier superficiel accessoire pour l’innervation du muscle
extensor digitorum brevis. Cette atteinte peut être liée à la
distorsion de la cheville ou une compression par le port d’un plâtre
trop serré. Egalement l’électromyographie du muscle extensor
digitorum ne montre aucune activité musculaire volontaire mais
une activité initiale prolongée pathologiquement.
Dans le muscle tibial antérieur gauche on constate une
augmentation des potentiels polyphasiques et une prolongation de
la durée des amplitudes avec une force maximale également
diminuée. Electroneurographiquement une lésion du nerf péronier
commun à gauche au niveau de la tête fibulaire ne se laisse pas
documenter.
Les autres valeurs électroneurographiques laissent suspecter une
polyneuropathie sensitivomotrice sous-jacente pour laquelle nous
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avons démarré une recherche d’origine au niveau hormonal,
métabolique, inflammatoire et immunologique. Dès la réception de
ces résultats nous nous permettrons de reconvoquer le patient
pour une discussion et un contrôle d’évaluation. »
Le 23 mars 2006, le Dr T., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique, a écrit au Dr L. que l’assuré évoluait favorablement
après une fracture de type Maisonneuve qui est une grave lésion de la
jambe; des douleurs persisteraient durant 3 à 6 mois. Le 12 avril 2006, le
même médecin a écrit que l’assuré évoluait favorablement au niveau de la
cheville puisqu’il n’avait pratiquement plus de douleurs et qu’il marchait
sans boiterie. Il n’y avait en revanche aucune amélioration quant à la
récupération de la lésion neurologique touchant l’extenseur du gros orteil.
Le 24 avril 2006, le Dr C., médecin assistant du service
d'orthopédie au CHUV, a écrit que l'évolution subjective était bonne, qu'il
n'y avait pas de douleur objective ni de douleur à la palpation. Le travail
avait été repris à 50% depuis le 20 février 2006.
Le 24 mai 2006, la Dresse X., spécialiste FMH en
chirurgie reconstructive et chirurgie de la main à la Clinique de Longeraie,
à Lausanne, a écrit que l'assuré présentait une parésie isolée des
branches terminales du nerf péronier. À la hauteur du col du péroné, ces
branches terminales sont les branches les plus profondes et celles
accolées à l'os. De l'avis de ce médecin, il y avait une relation directe
entre la fracture et la paralysie. Il lui paraissait raisonnable de proposer
une décompression locale du nerf sciatique poplité externe et, si cela
n'était pas suffisant, c'est-à-dire si la récupération ne se faisait pas dans
un délai de six mois, on pourrait toujours envisager un transfert palliatif
distal, à savoir une suture latérale du long extenseur du premier orteil sur
l'extenseur commun des orteils.
Le 22 juin 2006, la Dresse Q.________, spécialiste FMH en
médecine interne et en rhumatologie, a constaté dans un rapport
d’évaluation rhumatologique qu’une probable polyneuropathie sensitivo-
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motrice d’origine encore indéterminée a été mise en évidence en mars
Le 5 juillet 2006, la Dresse X.________ a écrit ce qui suit :
« Je n’ai finalement pas opéré ce patient comme cela était prévu le
4 juillet 2006. En effet il ne s’est pas présenté à temps à la clinique
la veille. Il est arrivé en fin de journée pour m’annoncer qu’il avait
suivi un autre traitement et que les douleurs avalent très
nettement diminué. J’ai cru comprendre qu’il s’était aussi organisé
pour partir en vacances la semaine prochaine et j’imagine que ça
ne devait pas lui convenir de se faire opérer peu avant...
Le patient a voulu que je prolonge l’arrêt de travail du 3 au 10
juillet puisqu’il aurait dû avoir un arrêt de travail s’il se faisait
opérer. II va sans dire que je n’ai pas accédé à sa demande, l’arrêt
de travail n’ayant aucune justification dans ces conditions.
J’ai donc annulé l’opération du 4 juillet. J’ai admis une capacité de
travail de 75 % à partir du 1.8 et je reverrai ce patient au début de
septembre. Je ne pense pas proposer une nouvelle fois une
intervention chirurgicale. II n’en reste pas moins que la paralysie du
long extenseur de l'orteil et la parésie de l’extenseur commun des
orteils est en relation directe avec la position du nerf sciatique
poplité externe sur le cal à la hauteur du col du péroné. Si le
patient s’habitue à cette position basse des orteils qui du reste ne
doit pas être trop gênante pour autant qu'il y ait une chaussure, il
faut se contenter de cela et ne rien proposer d’autre. »
Le 5 octobre 2006, la Dresse X.________ a écrit que l’évolution
était réjouissante avec une récupération spontanée du long extenseur du
premier orteil après quelques manœuvres par un rebouteux. Elle a admis
une capacité de travail de 100% le 1er novembre 2006.
L’assuré a été mis en incapacité de travail totale dès le 19
janvier 2007 par le généraliste. Cette incapacité a été prolongée jusqu’au
13 mai 2007 puis successivement jusqu’à fin juin 2007, fin juillet 2007 et
fin août 2007.
Le 25 janvier 2007, la Dresse X.________ a écrit à l’assurance
qu’elle avait constaté la veille une récupération réjouissante de la fonction
du long extenseur du premier orteil et que la fonction de la cheville restait
un peu limitée. Elle a relevé que l’assuré se plaignait de douleurs du
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5 -
mollet, accompagnées d’un œdème important le soir après une journée de
travail.
Le 23 février 2007, l’assuré a annoncé à Hotela, à Montreux
(assureur accident LAA), qu’il avait été licencié pour le 31 janvier 2007.
Dans un rapport établi le 23 mars 2007 à l'intention du Dr
D., le Dr B., radiologue FMH à l'Institut l'imagerie médicale
Caroline SA, a annoncé l'exécution d'une IRM du genou gauche, constaté
l'"apparition d'une tuméfaction interne du fémur gauche depuis 2 mois
dans un contexte de maison neuve en décembre 2005" et conclu : "la
lésion à l'origine de la voussure palpée cliniquement correspond à une
collection liquidienne et hématique (...), entourée d'une importante
infiltration de Morel-Lavallée consécutive à un processus biomécanique
chronique ou aigu".
Le 13 avril 2007, le médecin-conseil de l’assurance, le Dr [...],
a écrit que si l’assuré avait 60 ans et de l’arthrose, il n’en demeurait pas
moins qu’une fracture de Maisonneuve pouvait entraîner une atteinte au
genou ; la causalité était ainsi « acceptable » et il donnait son feu vert
pour une opération au genou.
Le 14 avril 2007, l’assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes sollicitant une rente, en invoquant des lésions
à la jambe et à la cheville gauche.
Le 25 avril 2007, l’assuré a annoncé une rechute à l’assurance-
accidents.
Dans un rapport du 3 mai 2007, le Dr D.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, a écrit que le patient était toujours gêné par le
genou et la cheville gauche et qu’il présentait une chondropathie fémoro-
tibiale interne stade III à IV ainsi que des signes inflammatoires de la
cheville, circonstances sans rapport avec l’accident.
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Selon un rapport établi le 18 mai 2007 par le Dr K.________ à
l’intention de l’OAI, une botte plâtrée a été posée au CHUV mais selon
l’assuré, elle était trop serrée dès le départ. Le plâtre est enlevé 8
semaines plus tard au CHUV. La jambe est oedemaciée, douloureuse et
présentant une paralysie de l’extenseur du premier orteil. La récupération
a été progressive mais pas complète. Des douleurs, un œdème de la
jambe et de la cheville ainsi que des troubles circulatoires étaient toujours
présents comme d’ailleurs une parésie du long extenseur du gros orteil
gauche. L’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible car elle
impliquait trop de marche et le port de charges trop lourdes; une autre
activité était exigible à la condition d’éviter la marche et la station debout
ainsi que le port de lourdes charges. Selon l’activité, la capacité de travail
était de 50 à 100%.
Le 18 juillet 2007, le Dr D.________ – dont le dernier examen de
l’assuré remontait au 27 avril 2007 - a établi un rapport à l’intention de
l’OAI. Selon ce rapport, l’assuré ne pouvait plus exercer son activité
habituelle, mais on pouvait exiger qu’il exerce une activité sédentaire à
raison de 6 heures par jour; dans ce cadre horaire, il fallait s'attendre à
une diminution de rendement de 20%. Au chapitre du pronostic, ce
médecin a répondu que les "séances de physiothérapie associée à la prise
d’AINS n’ont pas permis d’améliorer le tableau clinique".
B. Le 14 août 2007, le Dr S.________, chirurgien orthopédique
FMH, a été mandaté par Hotela pour établir une expertise. Après un rappel
anamnestique complet, une description de l'état clinique et des plaintes
du patient, ainsi que la formulation du diagnostic, le rapport déposé le 14
août 2007 par ce médecin a indiqué que les troubles dont se plaignait
l’assuré étaient en rapport vraisemblable, voire certain avec l’accident du
9 décembre 2005. Il n’y avait pas de traitement à prévoir et la situation
était stabilisée tant du point de vue fonctionnel que neurologique. En ce
qui concerne la fonction, l’état de la cheville gauche pouvait être
considéré comme très bon. La limitation de mobilité de cette articulation
était minime et elle était insignifiante pour la marche. L'expert précisait
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qu’il avait eu l’occasion d’observer l’assuré à son insu et que celui-ci
marchait rapidement et sans boiterie. Selon le médecin, la capacité de
travail de l’assuré dans un restaurant atteignait certainement 75% et cela
dès le 1er août 2007; elle était totale dans une activité adaptée (dans un
bureau, magasinier de petites pièces, gérant d’une station service,
sommelier dans un salon de thé).
Dans un rapport du 12 octobre 2007, le Dr D.________ a écrit
que la chondropathie fémoro-tibiale interne stade III à IV ainsi que les
signes inflammatoires de la cheville qui étaient le 3 mai 2007 sans rapport
avec l’accident l’étaient en réalité.
Le 21 novembre 2007, Hotela a rendu une décision qui se
référait au rapport d'expertise établi par le Dr S.________ et rappelait
notamment que la capacité de travail dans un restaurant était de 75%
depuis le 1er août 2007 et totale dans une activité adaptée, que la prise
en charge par Hotela de l’incapacité de travail était de 25% à partir du 1er
août 2007 jusqu’au 31 octobre 2007, avec une indemnisation pour le mois
d’août 2007 à 100% en raison de son inscription à la caisse de chômage le
11 septembre 2007, si bien qu'elle mettait fin aux prestations de courte
durée avec effet au 30 novembre 2007.
Le 6 décembre 2007, par son représentant Hotel & Gastro
Union, l’assuré a formé opposition, arguant que les avis des Drs D.________
et K.________ étaient déterminants par rapport à celui du Dr S.________ qui
n’avait vu l’assuré qu’à une seule reprise.
Selon un rapport SMR du 1er avril 2008, l’expertise S.________
était fondée et il fallait donc retenir une capacité de travail de 75% dans
l’activité exercée et totale dans une activité adaptée.
C. Par projet de décision du 16 avril 2008, l’OAI a retenu que la
capacité de travail de l’assuré dans des activités industrielles légères était
entière. Pour 2006, l'OAI s'est fondé sur un salaire de référence mensuel
de 4'732 fr., part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la
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structure des salaires 2006, TA1; niveau de qualification 4), porté à 4'933
fr. 11 pour une durée hebdomadaire de 41,7 (au lieu de 40 heures), soit
un salaire annuel de 59'197 fr. 32. Après adaptation à l'évolution des
salaires nominaux, le revenu annuel s'élevait à 60'026 fr. 08 en 2007, sur
lequel un abattement de 20% était justifié, ce qui conduisait à un revenu
annuel d'invalide de 48'020 fr. 87; le préjudice économique était donc de
2'029 fr. 15 (50'050 – 48'020.85), correspondant à un degré d'invalidité de
4,05%.
Le 25 avril 2008, le Dr H.________ a déposé une expertise, qui
contient un rappel anamnestique complet, un examen des plaintes du
patient, le status clinique, un examen du dossier radiologique, puis qui
expose ce qui suit :
« 5. DIAGNOSTICS
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Status 2 ans et cinq mois après fracture Maisonneuve de la
cheville gauche, traitée conservativement.
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Parésie séquellaire discrète du muscle long extenseur (releveur)
du gros orteil gauche.
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Possible phlébite versus thrombose veineuse profonde
intercurrente du membre inférieur gauche.
-
Status variqueux modéré bilatéral.
-
Arthrose métatarso-phalangienne des gros orteils (halux rigidus).
-
Arthrose astragalo-scaphoïdienne bilatérale, actuellement
asymptomatique.
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Gonarthrose interne bilatérale, actuellement asymptomatique.
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Ensuite, des séances de physiothérapie peuvent s’avérer utiles
pour la récupération [d]es amplitudes articulaires, éventuellement
dans le sens d’un drainage lymphatique. Cependant, l’essentiel de
la récupération se fait généralement par la marche (auto-
entraînement).
Chez R.________, l’évolution de cette fracture fut favorable, dans le
sens ou la consolidation fut acquise dans les temps, sans laisser de
cal vicieux. Près de 2 ½ ans plus tard, elle ne laisse pas de signe
inflammatoire significatif, la captation scintigraphique de la
cheville, ainsi que de la jambe, étant physiologique. Quant aux
clichés radiologiques standards en charge, elles ne montrent pas
de pincement tibia astragalien, signifiant ainsi l’intégrité du
cartilage de cette articulation.
On déplore deux complications. Tout d’abord, durant la contention
plâtrée, et vraisemblablement en présence d’un oedème de la
jambe, majoré par une insuffisance veineuse, le patient a
développé une parésie du muscle long extenseur du gros orteil.
Celle parésie fut marquée au début, à tel point que la possibilité
d’un transfert tendineux fut évoquée. Finalement, à distance du
traumatisme, une récupération fut constatée, actuellement quasi-
complète. En effet, le déficit est très discret, se diluant presque
dans un contexte de halux rigidus modéré à important, pathologie
dégénérative, dans le cas présent bilatérale.
La deuxième complication réside en la persistance de troubles
trophiques de la jambe gauche, peut-être secondaires à une TVP ou
à une phlébite, malgré une protection anti-thrombotique durant la
période du plâtre, séquelles assurément majorées par l’insuffisance
veineuse pré-existante (dans le cadre d’un status variqueux, lui
aussi bilatéral).
Ces troubles trophiques sont modérés, avec une circonférence du
mollet de +2 cm. Ce patient va cependant devoir continuer le port
de bas de contention, peut-être ad eternam. D’autre part, des
séances de drainage lymphatique, de temps à autre, pourraient
aussi s’avérer utiles.
Certes, ces troubles peuvent générer une sensation de lourdeur,
voire une fatigabilité exagérée. Cependant, le port de ce bas
affaibli considérablement cette gêne, permettant généralement au
patient d’avoir des activités quotidiennes normales, ou proches de
la norme.
Un épisode algo-neuro-dystrophique intercurrent, au niveau de la
cheville et du pied gauches, courant 2006, ne peut non plus être
exclu, en considérant les images IRM de la cheville du 9 juin 2006.
Le doute quant à la présence d’une pathologie inflammatoire pluri-
articulaire n’est toutefois pas écarté, pouvant lui aussi générer de
telles mages.
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Quoi qu’il en soit, ce supputé syndrome dystrophique réflexe ne
laisse pas d’activité scintigraphique actuelle, hormis cette discrète
hypercapatation du médiotarse, qui peut aussi rentrer dans le
cadre de l’arthrose astragalo-scaphoïdienne.
Si on devait responsabiliser encore ce supputé syndrome
dystrophique réflexe. expliquant en partie les douleurs résiduelles
de la cheville, on devrait s’attendre à une disparition de ces
douleurs à court ou à moyen terme.
Reste encore à apprécier la responsabilité de l’évènement du 9
décembre 2005 dans la problématique du genou gauche. Si une
relation causale est admissible en ce qui concerne la lésion
intercurrente des tissus mous (Morel-Lavallée), une telle relation
peut être raisonnablement écartée lorsqu’on considère la
pathologie intra-articulaire du genou.
Je rappelle que R.________ présente une gonarthrose interne
bilatérale, s’agissant d’une arthrose stade Il selon la SFA. D’autre
part, cette altération dégénérative n’a manifestement pas
d’expression clinique actuelle. Même si, à l’extrême limite, on est
tenté d’impliquer ledit événement dans la « genèse d’une
symptomatologie » relative à cette lésion intra-articulaire, comme
le laisse supputer le premier rapport du Dr D., cette
responsabilité serait limitée dans le temps, probablement rompue
avant l’expertise du Dr S..
Pour finir, rappelons que la scintigraphie osseuse pratiquée le 6 mai
2008 a montré une certaine hypercaptation des grosses
articulations. La recherche d’une poly arthropathie inflammatoire,
sans relation avec l’accident qui nous concerne, paraît indiquée.
Bien entendu, la polyneuropathie sensitivo-motrice, touchant les
deux extrémités inférieures, d’origine encore indéterminée, ne
trouve certainement pas d’explication dans les conséquences ou
les suites directes de l’événement du 9 décembre 2005.
REPONSE AUX QUESTIONS
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respectivement à l’octroi d’une rente basée sur ce taux dès cette date et à
la prise en charge des frais de traitement (physiothérapie et
médicaments) y compris à compter du 1er décembre 2007.
Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision.
Dans un certificat médical du 18 novembre 2008, le Dr
K.________ a notamment constaté ce qui suit :
« Diagnostics:
• Status : après fracture du Maisonneuve de la cheville G (fracture
du péroné)
• Parésie séquellaire du muscle long extenseur releveur du gros
orteil G
• Phlébite récurrente jambe G
• Insuffisance veineuse modérée bilatérale
• Douleur chronique de la cheville et du pied G
• Gonalgies bilatérales.
Résumé de l’anamnèse: Le patient était donc victime d’un
accident, le 09.12.2005:
chute sur le lieu du travail, il s’est encoublé puis est tombé en
s’écrasant de tout son poids sur sa jambe G pliée, provoquant une
fracture du péroné et une importante distorsion de la cheville G. Le
patient a été plâtré aux URG du CHUV, quelques heures après. Ce
plâtre a été beaucoup trop serré et le patient a signalé dès le
départ qu’il lui faisait mal. Le plâtre n’a jamais été remplacé. Après
le port de ce plâtre inadapté pendant 8 sem., le patient a présenté
un important oedème de la jambe ainsi qu’une paralysie du gros
orteil G. avec un important oedème et hématome sur toute la
jambe qui ont mis des mois a se résorber. Il s’en est suivi des
séquelles, de la jambe en particulier au niveau du retour veineux.
L’évolution : a été compliquée, avec des hauts et des bas. Par
moment le patient se sentait mieux, mais a toujours présenté des
douleurs en fin de journée avec oedème. Le patient n’a pas écouté
son médecin traitant habituel et sur l’insistance de son patron, a
repris le travail à 100 % pendant plusieurs semaines, Il a tout de
même fini par admettre qu’il ne peut pas continuer de travailler. Le
patient qui était à nouveau arrêté à 100 % pendant quelques mois,
a repris à 50 puis à 75 %. Finalement il a été licencié. Actuellement
le patient travaille comme sommelier intermittent mais à chaque
fois, en fin de journée il souffre de douleurs dans la cheville G, avec
à nouveau l’apparition des oedèmes de la jambe et de la cheville G.
Le patient boite en fin de journée.
Status actuel : à l’inspection générale la jambe G est violacée,
par endroit rougeâtre et dépourvu de poils surtout sur la face
postérieure, la peau est brillante, paraît atrophiée. Au niveau du
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mollet (tiers moyen), on remarque une voussure qui reste induré
après l’accident donc il y a persistance des lésions internes au
niveau musculaire et/ou tendineux. Au niveau de la cheville on
remarque que la malléole externe est légèrement plus oedemaciée,
que la malléole interne. Hallux est surélevé et sa flexion dorsale est
diminuée. Sur le plan de la sensibilité : hypoesthésie superficielle
au niveau du mollet. Périmètre à mi-mollet et de + 1 cm.
A signaler qu’aujourd’hui le patient n’a pas travaillé et le status a
été fait à 18h30.
Traitement actuel:
• Irfen 600 mg 3-4 x4
• Tramal5
• Dafion 500
• Port de bas de contention
• Physiothérapie régulière
Le patient essaie plusieurs fois par jour de se reposer avec la jambe
surélevée.
Le patient a consulté de nombreux spécialistes rhumatologues et
traumatologues, qui ont tous finalement objectivé une relation
entre l’accident et les séquelles au niveaux de sa jambe G.
Je partage l’avis du Dr D., en pensant que le patient ne va
jamais complètement récupérer sa jambe G et qu’il devrait pouvoir
bénéficier d’un droit aux indemnités liées à l’incapacité de 25-30%.
»
Le 24 novembre 2008, le recourant a confirmé ses conclusions
du 18 septembre 2008.
Dans un avis SMR du 1er décembre 2008, le Dr [...], médecin-
chef adjoint SMR Suisse Romande, a considéré que l'OAI n'avait pas de
raison de modifier sa décision, en relevant que l’expertise H.
confirmait en tous points celle du Dr S.________ à savoir :
"- la fracture de la cheville est consolidée.
-Les séquelles d'une possible TVP passée inaperçue ne constituent
pas une atteinte incapacitante, dans la mesure où l'assuré est
astreint à porter un bas de contention classe 2.
-Les séquelles de l'atteinte neurologique sont négligeables.
-L'ensemble des limitations fonctionnelles entraîne une incapacité
20 % (25 % pour le Dr S.________) dans l'activité exercée
principalement debout.
-La capacité de travail dans une activité adaptée est entière."
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Par décision du 5 décembre 2008, l’OAI a confirmé son refus
du droit à une rente en reprenant la motivation de son projet de décision.
D. Par acte du 8 janvier 2009, l’assuré a recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d’invalidité de
42.43% au moins, à compter de la date fixée par le tribunal.
Dans sa réponse du 16 mars 2009, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Dans une lettre du 10 mai 2010, le représentant du recourant
a informé la Cour de céans que celui-ci avait pris une retraite anticipée
d'une année et quitté définitivement la Suisse depuis le 30 avril 2010. Le
recourant, par son représentant, a produit une liasse de pièces, en
particulier :
-
Une lettre du 14 novembre 2007 du Dr K.________ où ce
dernier déclare ne pas pouvoir, en tant que généraliste, se prononcer sur
la gravité de l'atteinte et recommande de s'adresser aux spécialistes,
spécialement au Dr D.________, dont il partage l'opinion.
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Une attestation du 4 octobre 2010 dans laquelle le Dr
D.________ écrit que le patient présente une capacité de travail au
maximum de 60% avec un rendement également de 60%, une partie de
l’incapacité de travail étant en relation de causalité avec l’accident de
décembre 2005.
-
Un rapport du 5 janvier 2011 dans lequel le Dr D.________ a
notamment rappelé : « L'incapacité de travail à 60 % présentée par le
patient est en relation de causalité directe avec l'accident en date du 09.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA
(art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en
matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021) et des exigences minimales
fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours
est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile devant la cour de céans, le recours
est recevable en la forme.
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2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Le litige porte exclusivement sur le droit à une rente de
l'assurance-invalidité, plus précisément sur le taux d'invalidité présenté
par le recourant.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
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rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 2c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
La jurisprudence a précisé que, compte tenu des difficultés, en
matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes
subjectives de l'assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité
(entière ou partielle); dans le cadre de l'examen du droit aux prestations
de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des
observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de
ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à
l'égalité de traitement des assurés ; demeurent réservés les cas où un
syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une
affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2; TF 9 C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2; TF I
421/06 du 6 novembre 2007, consid. 231; TFA I 86/05 du 29 août 2006,
consid. 5.2; TFA I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b).
La jurisprudence a également précisé que l'assurance-
invalidité n'a pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due
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19 -
essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le
manque de formation professionnelle, des difficultés linguistiques ou l'âge
(facteurs étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; TFA I 377/98
du 28 juillet 1999, consid. 1 et les références, publié in VSI 1999 p. 247
consid. 1; TF I 1082/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.1; TFA I 293/05
du 17 juillet 2006, consid. 2.1).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
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les références citées; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010, consid. 3.2).
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recourant de porter un bas de contention, effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui.
En revanche, les rapports médicaux sur lesquels le recourant
se fonde ne font pas une analyse circonstanciée des points importants et
sont dépourvus d'une anamnèse digne de ce nom et de la description de
l'ensemble du contexte médical. Leur faible force probante ne permet pas
d'emporter la conviction. De plus, dans son attestation du 4 octobre 2010,
le Dr D.________ a admis qu'une partie de l'incapacité de travail était en
relation de causalité avec l'accident de décembre 2005, alors que, dans
son rapport du 5 janvier 2011, le même médecin constate que l'incapacité
de travail du recourant était en relation de causalité directe avec ledit
accident, ce qui est contradictoire. On ignore du reste à quelle date le Dr
D.________ a examiné en dernier lieu le recourant, alors que l'on sait que
ce dernier a pris une retraite anticipée et a quitté la Suisse définitivement
le 30 avril 2010. Ces éléments permettent de mettre en doute les
constatations faites par le Dr D.________ et de leur préférer en tout cas
l'avis des experts. En outre, après avoir évalué la capacité de travail de 50
à 100% le 18 mai 2007, le Dr K.________ a écrit le 18 novembre 2008, soit
peu avant la décision refusant la rente d'invalidité, que l'incapacité de
travail était de 25 à 30%. Or, même en retenant ce dernier taux
d'incapacité, le degré d'invalidité reste inférieur à 40%. Enfin, le Dr
K.________ ne précise pas que l'activité habituelle n'est plus exigible, si
bien que l'on ne saurait se fonder sans autre sur ses constatations.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient de s'en
tenir aux conclusions presque concordantes des deux expertises et de
retenir que, dans l'activité habituelle du recourant, l'incapacité de travail
est de 25% au maximum, ce qui n'ouvre pas le droit à une rente de
l'assurance-invalidité.
Enfin, au sujet de l'âge de l'assuré, le Tribunal fédéral a
considéré (TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 avec références)
que, vu le large éventail d'activités simples et répétitives (qui
correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles
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observées) que recouvre le marché du travail en général - et le marché du
travail équilibré en particulier -, on constate qu'un nombre significatif
d'entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, sont adaptées
aux problèmes physiques (dans cette cause, le recourant souffrait
notamment d'une coxarthrose à gauche). Au demeurant, de telles activités
sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l'âge de
l'intéressé sur le marché équilibré du travail. Cette jurisprudence est
applicable à la présente cause. Au surplus, les deux experts ont énuméré
divers emplois adaptés aux limitations du recourant dans lesquels celui-ci
présente une capacité de travail entière.
c) Enfin, la décision attaquée mentionne que le revenu sans
atteinte à la santé de 50'050 fr. provient des déclarations de l'ancien
employeur et retient un revenu annuel d'invalide de 48'020 fr. 87 fondé
sur un revenu annuel de 60'026 fr. 08 après indexation, qui est le revenu
que pourrait en moyenne atteindre le recourant sans invalidité. La critique
du recourant quant à la comparaison entre le revenu annuel d'invalide et
le revenu annuel sans invalidé est donc infondée. Au surplus, on peut
renvoyer aux calculs de l'intimé, qui sont exacts et conformes aux
données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la
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recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 janvier 2009 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais judiciaires, par 250 fr. (deux cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant R..
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Hôtel & Gastro Union (pour M. R.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :