Interim measures request declared moot in disability appeal

CASSO zd09-000384-ai709/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales6 avr. 2010Not Examined

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In an appeal against an AI pension decision, the insured requested interim and pre-interim measures to stop the notification of a three-quarter pension for part of the relevant period. The instructing judge first rejected ex parte relief. After the insurer informed the court that the pension decisions had already been notified, the insured acknowledged that the request had lost purpose. The court therefore took note that the request for provisional measures was moot and ordered that costs and expenses would follow the merits of the appeal.

Regeste Omnilex

Art. 86 et 94 al. 2 LPA-VD; a request for interim measures becomes moot when the contested administrative decisions have already been notified and the requested protective relief can no longer produce any useful effect. In such a case, the court need not decide the merits of the provisional request; it merely takes note of mootness. The allocation of costs and expenses may be reserved for the outcome of the main proceedings (consid. 1-2).

Texte intégral

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 7/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 6 avril 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge instructeur Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : E.________, à Lausanne, requérant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, service juridique, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 86 et 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t: Vu la décision rendue le 27 novembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), octroyant à E.________ (ci-après: l'assuré) une rente entière d'invalidité à partir du 1 er

mars 2006 et un trois-quarts de rente dès le 1 er août 2006, soit trois mois après l'aptitude à la réadaptation (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité; RS 831.201]), vu le recours formé le 6 janvier 2009 par l'assuré contre cette décision, dont il sollicite la réforme en ce sens que les rentes qui lui sont dues dès le 1 er mars 2006 sont des rentes entières, vu la réponse du 27 mars 2009 de l'OAI, proposant le rejet du recours et le maintien de la décision querellée, vu la requête de mesures provisionnelles et pré-provisionnelles adressée le 27 janvier 2010 au juge instructeur par le recourant, par laquelle celui-ci, faisant valoir que pour des raisons que l’on ignore, l'OAI a fait bloquer auprès de la caisse X.________ le versement du trois-quarts de rente afférent à la période qui va du 1 er mars 2006 au 30 novembre 2008, conclut avec suite de frais et dépens à ce que la Cour lève, par voie de mesures pré-provisionnelles (sans audition préalable des parties) et provisionnelles (après audition des parties), l'ordre donné par l'OAI à la caisse X.________ de ne pas notifier la partie de la décision d’octroi de trois quarts de rente concernant la période allant du 1 er mars 2006 au 30 novembre 2008, vu l'ordonnance rendue le 29 janvier 2010 par le juge instructeur, par laquelle celui-ci a considéré qu'il ne se justifiait pas, au regard de la pesée des intérêts en présence, d'ordonner des mesures pré- provisionnelles sans que l'OAI et la caisse X.________ aient pu se déterminer sur les mesures demandées, de sorte que la requête de

  • 3 - mesures pré-provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par le recourant devait être rejetée, vu le courrier de l'OAI du 1 er mars 2010, informant le juge instructeur que les décisions concernant la période allant du 1 er mars 2006 au 30 novembre 2008 ont été notifiées le 15 février 2010, vu le courrier du recourant du 31 mars 2010, constatant qu'avec les décision rendues par l'OAI le 15 février 2010, sa requête de mesures provisionnelles est devenue sans objet; considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce que la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par le recourant est sans objet, que les frais et dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par E.________ est sans objet. II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur:Le greffier:

  • 4 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à: -Me Jean-Marie Agier, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, service juridique (pour E.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Mots-clés

social insurancedisability pensioninterim measuresmootnesscosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for interim/provisional measures should still be decided after the contested pension decisions were notified.

Solution extraite

The request had become moot because the decisions concerning the relevant period had already been notified.

Motifs extraits

Once the pension decisions for 1 March 2006 to 30 November 2008 were served, the requested interim relief no longer had an object.

Question juridique clé

How costs and expenses of the interim order should be allocated.

Solution extraite

The costs and expenses of the order would follow the outcome of the main case.

Motifs extraits

The judge expressly reserved the allocation of costs and expenses to the merits proceedings.

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