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TRIBUNAL CANTONAL
AI 7/09 - 275/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 13 juillet 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Service juridique de la
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision du 27 novembre 2008 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a octroyé à U.________
une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
mars 2006, puis, dès le 1
er
août 2006, soit trois mois après l'aptitude à la réadaptation (cf. art. 88a al.
1 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201]), trois quarts de rente sur la base d'un degré d'invalidité de
68.54 %,
vu le recours formé le 6 janvier 2009 contre cette décision par
U.________, par l'intermédiaire du Service juridique de la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés, concluant à sa réforme en ce sens que
les rentes qui lui sont dues dès le 1
er
mars 2006 sont des rentes entières,
vu la réponse déposée le 27 mars 2009 par l'OAI, lequel a
proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée,
vu le rapport d'expertise judiciaire pluridisciplinaire établi le 2
juin 2010 par le [...], dont il résulte en substance que, dans une activité de
manutention, sans port de charges et permettant l'alternance des
positions, le recourant présente depuis le 1
er
mai 2006 une capacité de
travail médicalement exigible de 80 % (activité exercée à 100 % avec une
diminution de rendement de 20 %),
vu l'écriture du recourant du 6 juillet 2010, par laquelle celui-ci
indique retirer le recours introduit le 6 janvier 2010 (recte: 2009),
vu les déterminations de l'OAI du 6 juillet 2007, lequel propose
de réformer la décision contestée dans le sens de la diminution du trois
quarts de rente alloué à une demi-rente, avec effet au 1
er
août 2006,
vu les pièces au dossier;
considérant que, aux termes de l'art. 61 let. d LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
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sociales, RS 830.1), le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties;
il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou
accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner
aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours,
que, selon la jurisprudence, la partie menacée d'une
reformatio in peius doit être expressément rendue attentive à la possibilité
de retirer son recours, afin d'éviter les conséquences négatives possibles
dont elle est précisément avertie
(cf. TFA I 583/04 du 13 février 2006 et ATF 122 V 166),
qu'en l'espèce, par écriture du 6 juillet 2010, le recourant a
spontanément déclaré retirer le recours introduit contre la décision
attaquée,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la proposition de
l'intimé, tendant à la reformatio in peius de cette décision,
que, bien plutôt, il convient de rayer la cause du rôle par suite
du retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant
que juge unique;
considérant qu'il est renoncé à percevoir un émolument
judiciaire
(cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.40], lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a
LPGA; art. 45 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA;
art. 55
al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de
dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés, à 1003 Lausanne (pour U.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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