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TRIBUNAL CANTONAL
AI 6/09 - 151/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Bonard et Gasser, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
A.H.________, à Montmagny, recourant, représenté par Me Guy Longchamp,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 53 al. 2 LPGA; art. 4 al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.A.H.________ (ci-après: l'assuré), né en 1945, travaillait en
qualité de buraliste pour S.________ et en tant que viticulteur-encaveur à
titre indépendant depuis plusieurs années.
Le 8 juin 2001, à la suite d'une chute à son domicile après
s'être encoublé, l'assuré a présenté une fracture sous-trochantérienne du
fémur gauche et a subi une opération par ostéosynthèse le même jour. Le
Dr N., de l'Hôpital de la Broye à Estavayer-le-Lac, a attesté une
incapacité de travail totale à partir du 8 juin 2001, puis de 75 % à compter
du 13 mai 2002. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) et un traitement de
physiothérapie a été prescrit à l'assuré. Dans un rapport du 17 septembre
2002, suite à un examen médical le même jour, le Dr T., médecin
d'arrondissement de la CNA, a retenu en particulier ce qui suit:
"Chez ce patient de 57 ans, buraliste postal, au chômage, on se
trouve à 15 mois d’une fracture sous-trochantérienne du fémur
gauche qui a été ostéosynthésée par une vis DCS.
Actuellement, le patient se plaint assez peu. Il dit qu’il boite encore
et qu’il a des difficultés à se déplacer. Le périmètre de marche est
estimé à une heure, une heure et demie, après quoi, le patient a des
tiraillements dans la hanche gauche.
Objectivement, il y a surtout une appréhension à la marche. La
hanche gauche a une bonne mobilité. Il n’y a pas de Trendelenburg.
Les radiographies montrent une lente progression de la
consolidation avec un cal médian un peu hypertrophique et un trait
de fracture encore trop visible du côté de la plaque. L’évolution vers
une pseudarthrose me paraît quand même peu probable.
[...]
Dans ces conditions, je pense qu'on peut lui reconnaître, sans arrière
pensée, une capacité de travail de 50% dès le 18.9.02 et j’ai annoté
la feuille-accident dans ce sens".
Le 23 septembre 2002, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations tendant à l'octroi d'une rente.
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3 -
L'OAI a requis l'avis du Dr C., médecine générale FMH
à Salavaux et médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du 8
novembre 2002 adressé à l'OAI, ce praticien a posé les diagnostics ayant
répercussions sur la capacité de travail de douleurs à la hanche et de la
cuisse gauches sur status après fracture sous-trochantérienne G du
08.06.01 ostéosynthésée, de dorsolombalgies sur troubles statiques avec
hypercyphose grave et d'état dépressif. Selon ce praticien, l'assuré
ressentait des douleurs au niveau du fémur gauche, causant une boiterie,
une faiblesse de son membre inférieur G et des difficultés pour se mettre à
genou ou se lever de la position assise à la position couchée. Le Dr
C. a par ailleurs indiqué que son patient ressentait une gêne dans
presque toutes ses activités, qu'il avait de la peine à marcher dans la
vigne et était gêné dans les activités de la cave, n'étant plus à même de
lever et de porter des poids, et qu'il présentait une diminution de
rendement de 50 %. S'agissant de l'exercice d'une autre activité, ce
médecin a retenu qu'éventuellement dans le domaine de la vente, une
activité adaptée au handicap de l'assuré pouvait être effectuée à plein
temps.
Dans un rapport du 16 décembre 2002, également requis par
l'OAI, le Dr N.________ a posé le diagnostic de status après ostéosynthèse
d'une fracture sous-trochantérienne du fémur gauche, renvoyé à l'avis du
médecin traitant s'agissant des autres diagnostics et retenu que
l'intéressé ne pouvait soigner ses vignes en raison de sa fracture au fémur
gauche. Dans son annexe au rapport médical du 16 décembre 2002, il a
retenu que l'activité exercée jusqu'ici - de buraliste postal jusqu'en 2000
et de vigneron auxiliaire - pouvait être exercée à 50 % et que l'exercice
d'une autre activité n'était pas exigible.
Dans un rapport médical intermédiaire de la CNA du 16
décembre 2002, le Dr N.________ a indiqué, se référant aux dernière
radiographies effectuées, une meilleure consolidation et a retenu que
l'assuré restait toujours très fatigué et qu'il présentait des douleurs
nocturnes.
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4 -
Suite à un examen médical le 14 mars 2003, dans un rapport
du même jour établi à l'intention de la CNA, le Dr T.________ a notamment
retenu ce qui suit dans son appréciation:
"Actuellement, le patient dit qu’il a fait des progrès mais qu’il a
encore des douleurs à la face externe de la cuisse et à la face
antérieure du genou. Il ne boite pratiquement plus mais sa jambe
reste un peu fatigable et il a plus de difficultés à se déplacer en 2
ème
partie de la journée.
Objectivement, par rapport à mon examen du 17.9.02, la démarche
est nettement plus assurée. L’appui monopodal gauche est mieux
soutenu. L’accroupissement est plus profond.
La hanche gauche a toujours une bonne mobilité et une bonne force.
Sur les radiographies du 6.2.03, la consolidation a progressé mais le
cal est encore passablement inhomogène, surtout du côté de la
plaque et je pense qu’il ne faut pas se risquer à enlever le matériel
d’ostéosynthèse pour le moment.
Pour les mêmes raisons, il est aussi difficile de reconnaître une
pleine capacité de travail au patient qui doit continuer à se ménager
quelque peu, le risque d’une fracture de la plaque n’étant pas
totalement exclu. [...]"
A la suite d'un nouvel examen, dans un rapport du 2 octobre
2003 adressé au Dr N., le Dr T. a notamment indiqué ce
qui suit:
"Aujourd'hui, le patient me dit qu'il a toujours de légères douleurs
météo-dépendantes à la face antéro-externe de la cuisse gauche. Il
semble cependant qu'il a pu vendanger ses vignes tout à fait
normalement.
A l'examen clinique, il n'y a pratiquement plus aucune perturbation
des épreuves de marche. On retrouve une amyotrophie un peu
diffuse du membre inférieur gauche. La mobilité de la hanche
gauche est presque symétrique par rapport à droite et la force est
bien rétablie. On note un léger raccourcissement du membre
inférieur gauche.
Le patient m'a dit qu'il avait rendez-vous à ta consultation le mois
prochain et que tu referais des radiographies. Si la fracture est
solide, je pense que tu pourras procéder à l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse à la fin de l'année ou au début de l'année
prochaine, soit à 2 ans et demi de l'accident. A la suite de cette
intervention, on devrait pouvoir reconnaître au patient une pleine
capacité de travail comme buraliste postal et clore le cas".
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5 -
Dans un rapport médical intermédiaire de la CNA du 3 mars
2004, le Dr N.________ a indiqué qu'un contrôle radiologique effectué le 21
novembre 2003 montrait que la consolidation du fémur s'était nettement
améliorée et a proposé à l'assuré une ablation du matériel
d'ostéosynthèse. Cette intervention a été effectuée le 17 mars 2004. Dans
un rapport médical intermédiaire de la CNA du 24 mai 2004, le Dr
N.________ a retenu que l'intéressé ressentait encore des douleurs dans la
cicatrice musculaire latérale de son fémur gauche.
Lors d'un examen final, dans un rapport de la CNA du 5 août
2004, le Dr T.________ a notamment fait état des constatations ci-après:
"Actuellement, le patient avance des douleurs persistantes,
variables d'un jour à l'autre, qui semblent ne dépendre ni du temps
ni de l'activité déployée.
Objectivement, la hanche gauche a récupéré une très bonne
mobilité et une très bonne force malgré une amyotrophie un peu
diffuse du MIG.
Les radiographies montrent un cal un peu exubérant et inhomogène
ainsi qu'une coxarthrose gauche débutante.
De légères douleurs résiduelles sont donc crédibles et la reprise d'un
traitement de physiothérapie n'est pas totalement hors de propos
même si le patient a peu de chance de voir ses douleurs disparaître
complètement.
[...]
A mon avis, la capacité de travail est entière dans l'activité
antérieure".
Par décision du 6 août 2004, la CNA a alloué à l'assuré une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % pour un montant de 5'340 fr.
et a mis fin au versement de l'indemnité journalière avec effet au 8 août
2004, une pleine capacité de travail et de gain pouvant désormais être
reconnue à l'assuré, compte tenu de l'avis précité du médecin
d'arrondissement de la CNA.
B.Le 17 septembre 2004, à la demande de l'OAI et du Service
médical régional AI (ci-après: le SMR), l'assuré a été examiné par le Dr
F.________, chirurgien orthopédiste FMH au SMR. Dans son rapport du 21
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6 -
septembre 2004, ce spécialiste a retenu le diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail de douleurs et raideur résiduelles de la hanche G
après fracture sous-trochantérienne du fémur G (M25.6) ainsi qu'une
capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée. Le Dr F.________ a relevé en outre ce qui suit:
"Assuré de 59 ans, ayant travaillé comme buraliste postal à temps
partiel jusqu’à novembre 2000 et comme vigneron encaveur
indépendant. En juin 2001, il a eu une fracture sous-trochantérienne
du fémur G qui a bénéficié d'un traitement par ostéosynthèse. Les
suites opératoires ont été marquées par une consolidation lente de
la fracture, néanmoins le matériel d’ostéosynthèse a pu être enlevé
en mars 2004. Il a repris son travail comme vigneron indépendant à
25% à partir du 13.05.2002 et à 50% à partir du 18.09.2002. Son
activité de buraliste postal n’a pas pu être reprise car l’assuré a été
licencié ou il a démissionné en novembre 2000. En raison de
douleurs persistantes de la cuisse G, l'assuré dit ne pas pouvoir
augmenter sa capacité de travail.
Les limitations fonctionnelles : en raison des douleurs et raideur
séquellaires de la hanche et du genou G, l’assuré devrait avoir un
travail semi-sédentaire principalement assis mais il peut se déplacer
à plat. Il devrait éviter la marche en terrain irrégulier et le port
d’objets lourds de poids supérieur à 15kg.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Depuis le 06.06.2001.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Incapacité à 75% à partir du 13.05.2002, à 50% à partir du
18.09.2002.
Concernant la capacité de travail exigible, dans une activité
adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles, la capacité de
travail de l'assuré serait de 50%. Dans l'activité habituelle de
buraliste, la capacité de travail est de 50%, dans l'activité habituelle
de vigneron-encaveur, la capacité de travail est de 50%".
Dans un rapport d'examen SMR du 24 septembre 2004, le Dr
F.________ a retenu l'atteinte principale à la santé de douleurs et raideur
résiduelles de la hanche G après fracture sous-trochantérienne du fémur
G, une incapacité de travail durable dès le 8 juin 2001, de 75 % dès le 13
mai 2002 puis de 50 % dès le 18 septembre 2002, ainsi qu'une capacité
de travail exigible de 50 % comme buraliste, comme vigneron-encaveur,
et de 50 % dans une activité adaptée tenant compte des limitations
fonctionnelles de l'intéressé.
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7 -
Par décision du 3 novembre 2004, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une demi-rente à partir du 1
er
juin 2002, compte tenu d'un degré
d'invalidité de 50 %.
C.Le 5 janvier 2005, l'OAI a mis en œuvre une procédure de
révision du droit à la rente de l'assuré. Une enquête économique pour les
indépendants a été effectuée par l'OAI le 15 juin 2005. Dans un rapport du
31 août 2005, l'enquêtrice de l'OAI a indiqué que l'assuré avait arrêté les
travaux d’exploitation vinicole pour s’occuper principalement de la
commercialisation du vin et a retenu qu'une incapacité de travail de
l'ordre de 50 % dans le cadre de l'exploitation viticole était certainement
réaliste, selon le descriptif des différentes tâches accomplies par l'assuré,
relevant qu'on s'acheminait vers un maintien du statu quo.
Le cas a été soumis au Dr F., qui a relevé ce qui suit
dans un rapport SMR du 23 janvier 2006:
"Assuré vu et examiné au SMR Léman le 17.09.04. Suite à cet
examen, nous avons conclu que la capacité de travail de cet assuré
est de 50% dans toute activité.
Le 28.10.04, nous avons écrit à la gestionnaire du dossier, Mme
G., que lors de l’examen SMR, nous avons été trop généreux
en estimant la capacité de travail dans un travail adapté.
L’assuré a été vu fin octobre 2004 par le médecin d’arrondissement
de la SUVA. Il considère que la capacité de travail de l’assuré est
complète dans toute activité. Une enquête économique pour
indépendant effectuée le 15.06.05 révèle que l’assuré a arrêté les
travaux d’exploitation vinicole et qu’il s’occupe principalement de la
commercialisation du vin. Au vu des nouveaux éléments reçus, nous
considérons que la capacité de travail de cet assuré comme
buraliste est de 50%, en tant que vigneron encaveur, elle est aussi
de 50%. Dans un travail semi-sédentaire respectant des limitations
fonctionnelles, la capacité de travail est complète. Dans le métier de
commercialisation du vin, la capacité de travail de cet assuré est
complète car elle respecte les limitations fonctionnelles. Cette
capacité est exigible à partir de septembre 2002".
Dans un projet de décision du 17 mars 2008, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui supprimer son droit à la rente d'invalidité,
motif pris que la décision d'octroi de rente était manifestement erronée.
Par courrier du 12 avril 2008, l'intéressé a contesté ce point de vue,
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8 -
faisant valoir que son droit à une demi-rente devait être maintenu, compte
tenu de son état de santé. Il a déposé un certificat médical du 8 avril 2008
du Dr C.________ attestant une incapacité de travail de 50 % depuis
septembre 2002 et pour une durée indéterminée.
Dans un rapport médical du 19 juin 2008, le Dr C.________ a
posé les diagnostics de coxalgies G sur status après fracture sous-
trochantérienne G ostéosynthésée, de dorso-lombalgies sur troubles
statiques avec hyper-cyphose grave et d'état dépressif. Il a retenu une
incapacité de travail de 50 % depuis 2004, précisant qu'une poursuite de
l'activité à 50 % paraissait justifiée.
Par décision du 19 novembre 2008, l'OAI a supprimé le droit de
l'assuré à une demi-rente d'invalidité, à compter du premier jour du 2
ème
mois suivant sa notification. Sur la base des dernières pièces médicales en
sa possession, l'OAI a considéré que la capacité de travail de l'assuré était
de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé depuis septembre
2002, de sorte qu'il y avait lieu à reconsidération de la décision du 3
novembre 2004. Il a retenu que cette décision, ayant été prise sans tenir
compte de la position de la CNA reconnaissant à l'assuré une pleine
capacité de travail dans toute activité, était manifestement erronée. L'OAI
a par ailleurs indiqué qu'il était pleinement exigible de la part de
l'intéressé d'exercer à 100 % son activité de commercialisation de vin afin
de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle et, compte tenu d'un
abattement de 15 % du revenu d'invalide, a retenu un degré d'invalidité
de 15 % ne donnant pas droit à une rente.
Dans un rapport du 5 janvier 2009 remis à l'OAI, le Dr
N.________ a retenu une incapacité de travail de 50 % depuis le 18
septembre 2002, indiquant que l'activité exercée était exigible à 50 %. Il a
également retenu des limitations fonctionnelles, valables depuis son
dernier rapport de 2002.
D.Par acte du 5 janvier 2009 de son mandataire, A.H.________ fait
recours au Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et dépens à
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11 -
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
c) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'administration - en l'occurrence
l'Office AI - peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement
erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 133 V
50 consid. 4.1; TF 9C_527/2008, du 29 juin 2009 cons.2.1).
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour
le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et
la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid.
3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de
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l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence
ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid.
2c). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste,
de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument
autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base
des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application
ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la
situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une
inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la
prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un
pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la
situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions
de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin
2009 cons.2.1; TF 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; TF 9C_575/2007
du 18 octobre 2007 consid. 2.2 et les arrêts cités).
3.Le présent litige porte sur la question du caractère
manifestement erroné de la décision du 3 novembre 2004, par laquelle le
droit à une demi-rente d'invalidité a été reconnu au recourant à partir du
1
er
juin 2002.
a) Au vu des pièces médicales figurant au dossier, il est
constant que l'assuré présente comme principale atteinte à sa santé un
status après fracture sous-trochantérienne gauche, ensuite de la chute
dont il a été victime le 8 juin 2001. Suite au dépôt de la demande de
prestations tendant à l'octroi d'une rente par le recourant, le 23
septembre 2002, l'OAI a requis l'avis du Dr C., qui a retenu en
substance que son patient présentait une diminution de rendement de 50
% dans son activité de viticulteur-encaveur et qu'il pouvait éventuellement
exercer une activité à plein temps dans le domaine de la vente (rapport du
08.11.2002), ainsi que celui du Dr N., qui a retenu que l'activité de
vigneron auxiliaire pouvait être exercée à 50 % et que l'exercice d'une
autre activité n'était pas exigible (rapport et annexe du 16.12.2002). Suite
-
13 -
à l'examen clinique effectué par le SMR, le Dr F.________ a retenu une
capacité de travail exigible de 50 % dans l'activité habituelle comme dans
une activité adaptée (rapport du 21.09.2004). On relèvera que ce rapport,
comportant une anamnèse détaillée (en particulier familiale, personnelle
et professionnelle), un examen somatique, la prise en compte du dossier
radiologiques et des plaintes de l'assuré, une appréciation médicale claire
et des conclusions dûment étayées et exempte de contradictions, semble
pleinement satisfaire aux critères posés par la jurisprudence en matière de
valeur probante. Enfin, le Dr F.________ a retenu une capacité de travail
exigible de 50 % comme buraliste, comme vigneron-encaveur, et de 50 %
dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles de
l'intéressé (rapport du 24.09.2004).
En même temps, l'OAI était en possession de différents avis
médicaux établis à l'intention de la CNA. Dans un premier temps, le Dr
T.________ a estimé la capacité de travail de l'assuré à 50 % (rapports des
17.09.2002 et 14.03.2003) puis a retenu, si la fracture de la hanche devait
s'avérer solide, que l'on pouvait procéder à l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse fin 2003 ou début 2004 et qu'ensuite de cette opération
l'assuré pouvait présenter une pleine capacité de travail comme buraliste
postal (rapport du 2 octobre 2003 adressé au Dr N.). Cette
opération a finalement été effectuée le 17 mars 2004, avant que le
médecin précité n'ait attesté que l'intéressé ressentait encore des
douleurs dans la cicatrice musculaire latérale de son fémur gauche
(rapport du 24.05.2004). Finalement, le Dr T. a constaté la
récupération d'une très bonne mobilité et d'une très bonne force de la
hanche gauche, malgré une amyotrophie un peu diffuse du MIG, tout en
admettant la présence de douleurs résiduelles et évoquant la possibilité
de reprendre un traitement de physiothérapie, et a estimé que la capacité
de travail était entière dans l'activité antérieure (rapport du 05.08.2004).
b) Au vu des différents avis médicaux en présence, l'OAI
pouvait considérer que l'avis du Dr F.________, résultant d'une appréciation
médicale dûment étayée et non équivoque, était déterminant pour
apprécier l'état de santé de l'assuré et évaluer sa capacité de travail, de
-
14 -
sorte qu'il pouvait se fonder à ce sujet sur l'avis de ce spécialiste. On
relèvera que ce rapport à été établi postérieurement à l'opération
d'ablation du matériel d'ostéosynthèse, effectuée le 17 mars 2004, de
sorte qu'il tient compte des circonstances les plus récentes s'agissant de
l'état de santé de l'assuré. Si le Dr T., dans son rapport final, a
retenu une capacité de travail entière (rapport du 05.08.2004), alors qu'il
avait précédemment retenu une incapacité de travail de 50 %, son avis
est cependant isolé. Ce médecin avait du reste constaté une amyotrophie
un peu diffuse du membre inférieur gauche et la présence de douleurs
résiduelles, suggérant à cet effet un traitement de physiothérapie, et avait
relevé que le patient avait peu de chance de voir ses douleurs disparaître
complètement, ce qui pouvait tendre à démontrer que l'assuré n'était sans
doute pas entièrement rétabli.
Dans ces conditions, on ne saurait dire que le dernier avis du
Dr T., qui ne semble pas très catégorique dans son argumentation,
était de nature à entraîner des doutes sérieux au sujet de l'appréciation,
convaincante et dûment étayée, du Dr F.________ dans ses rapports des 21
et 24 septembre 2004 portant notamment sur la capacité de travail de
l'assuré. Au demeurant, tout porte à croire que l'OAI avait connaissance du
dernier rapport du Dr T.________ au moment où il a rendu la décision du 3
novembre 2004 d'octroi de rente, de sorte que l'on peine à comprendre
pourquoi il a, par décision de reconsidération du 19 novembre 2008,
décidé de revenir sur sa position au sujet du droit à la rente du recourant,
en se basant principalement sur un avis médical qui était pourtant en sa
possession au moment où il a statué la première fois sur le droit à la rente.
Par ailleurs, le fait que la CNA, par décision du 6 août 2004, a
reconnu que l'assuré présentait désormais une pleine capacité de travail
et de gain, en se fondant sur le dernier avis du Dr T.________ du 5 août
2004, n'empêchait pas l'OAI, dans sa décision du 3 novembre 2004, de
reconnaître que l'intéressé présentait un degré d'invalidité de 50 %. En
effet, les organes de l'assurance-invalidité ne sont pas liées par
l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents (ATF 133 V 549; TF
9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 5.2 et les arrêts cités), de sorte
-
15 -
que l'OAI pouvait au vu des pièces médicales à sa disposition s'écarter sur
ce point de la position de la CNA.
c) Dans son rapport SMR du 23 janvier 2006, établi suite à la
procédure de révision du droit à la rente, le Dr F.________ est revenu sur sa
première appréciation, en retenant que la capacité de travail de l'assuré
en tant que vigneron encaveur était de 50 % et que, dans un travail semi-
sédentaire respectant ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail
était complète; il a également indiqué que, dans le métier de
commercialisation du vin, la capacité de travail de l'intéressé était
complète car elle respectait ses limitations fonctionnelles, indiquant une
capacité exigible à partir de septembre 2002. A ce sujet, le Dr F.________
s'est référé à une enquête économique pour les indépendants effectuée le
15 juin 2005, relevant que l'assuré avait arrêté les travaux d’exploitation
vinicole pour s’occuper principalement de la commercialisation du vin.
Or, dans son rapport du 31 août 2005, l'enquêtrice de l'OAI a
retenu qu'une incapacité de travail de l'ordre de 50 % dans le cadre de
l'exploitation viticole était certainement réaliste, selon le descriptif des
différentes tâches accomplies par l'assuré; se référant à l'avis - initial - du
SMR, elle a indiqué que l'exigibilité médicale était de 50 %, relevant qu'on
s'acheminait vers un maintien du statu quo. Dans ces conditions, l'enquête
économique pour les indépendants effectuée le 15 juin 2005 ne saurait
apporter d'éléments importants permettant de considérer que la décision
initiale d'octroi de rente était clairement erronée. Dès lors, les raisons pour
lesquelles le médecin du SMR, dans son rapport du 23 janvier 2006, a
modifié son avis quant à la capacité de travail peut difficilement se
concevoir autrement que comme une appréciation divergente d'un même
état de fait, soit par rapport à l'avis qu'il avait précédemment formulé
dans ses rapports des 21 et 24 septembre 2004. En ce sens, le rapport du
23 janvier 2006 du Dr F.________ ne saurait remettre sérieusement en
cause ses rapports précités de 2004.
d) En conséquence, l'OAI pouvait se fonder sur les rapports
des 21 et 24 septembre 2004 du médecin du SMR et retenir, dans sa
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décision du 3 novembre 2004, que l'assuré présentait un degré d'invalidité
de 50 %. Partant, cette décision n'était pas manifestement erronée, de
sorte que les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2
LPGA ne sont pas remplies. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les
autres arguments présentés par le recourant. Le recours doit être admis et
la décision attaquée, du 19 novembre 2008, doit être annulée.
4.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en
vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés
d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. En
l'espèce, il y a lieu de fixer ces dépens à 1'500 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 19 novembre 2008 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée.
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III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant A.H.________ un montant de 1'500 fr.
(mille cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat à Lausanne (pour A.H.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :