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TRIBUNAL CANTONAL
AI 5/09 - 270/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Jevean, assesseur
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
J.________, à Crissier, recourant, représenté par Me Eduardo Redondo,
avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 LPGA, 57 al. 3 LAI, 69 RAI
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Ce patient ne peut pas travailler avec son tour de
cordonnier parce qu'il n'arrive pas à travailler avec le
coude en abduction d'une part et lorsqu'il a besoin de
force pour appuyer, modeler ou coudre une chaussure
d'autre part, ce qui provoque des douleurs à l'épaule
droite.
1.2. L'activité exercée jusqu'à maintenant est-elle encore
exigible ?
Ce patient est cordonnier indépendant. Il travaille avec le
rendement qu'il peut. Il a [...] ans et il n'est pas question
de le faire changer de profession.
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1.3. Y a-t-iI diminution du rendement?
Cf ci-dessus.
2.Questions concernant une éventuelle réinsertion
professionnelle
Sans objet ».
Dans un rapport médical du 28 avril 2004, la Dresse S.________
a mentionné que l'état de santé de son patient s'était amélioré et qu'il n'y
avait pas de changement dans les diagnostics. Elle a répondu ce qui suit
aux questions posées :
« 1. Quelle est la capacité de travail de l'assuré en tant que
cordonnier ?
Capacité de travail de 40 % dès le 1.3.04.
2.Quelle est la capacité de travail dans une activité
adaptée ?
Cette question est sans objet. Ce patient est cordonnier
indépendant et il est impossible d'envisager un changement
de profession. Je pense qu'en fin de traitement on arrivera à
une capacité de travail telle qu'une demi-rente Al pourra être
allouée. On n'arrivera pas à obtenir une capacité de travail
suffisamment importante pour supprimer toute prestation AI,
et ceci quelle que soit l'activité (profession adaptée ou non),
raison pour laquelle la question sur l'activité adaptée est aussi
sans objet ».
Mandaté par l'OAI, le Dr M.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, a examiné l'assuré le 4 mai 2005 et rendu son
rapport d'expertise le 13 juin suivant, dont on extrait notamment ce qui
suit :
« A. QUESTIONS CLINIQUES :
(...)
4.1.- Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail :
-cervico-dorsalgies invalidantes depuis 1995 sur cervicarthrose
étagée;
-dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques;
-impotence douloureuse de l'épaule droite, status après lésion
traumatique du nerf axillaire droit le 09.03.2002 (recte :
29.03.2002) et après greffe dudit nerf axillaire avec
acromioplastie et réinsertion de la coiffe des rotateurs le
04.02.2003;
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4.2.- Diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail :
-épaule gauche douloureuse à l'élévation par tendinopathie du
sus-épineux;
-syndrome rotulien bilatéral;
-douleurs cicatricielles résiduelles au genou gauche après
arthrotomie pour méniscectomie ouverte en 1970;
-état dépressif réactionnel.
5.-Appréciation du cas et pronostic :
M. J.________ m'a paru honnête quant à ses plaintes somatiques et
dans l'appréciation de son degré d'invalidité. J'ai trouvé une
excellente corrélation entre les plaintes subjectives et les trouvailles
cliniques et radiologiques.
L'assuré présente des cervicalgies évidentes avec une limitation des
amplitudes compatibles avec les constatations radiologiques et
cervicarthrose.
Au niveau dorso-lombaire, quoique les constatations radiologiques
d'altérations dégénératives soient modestes, l'assuré présente une
restriction douloureuse marquée et une contracture musculaire
sévère qui corrèlent parfaitement avec les plaintes de douleurs
accrues en position assise au-delà de 20 minutes.
L'intervention sur l'épaule droite, effectuée à la clinique [...] le
04.02.2003, a permis une réinervation partielle du deltoïde ce qui
autorise une élévation active et passive à 70°. Les douleurs
survenant lors de tout effort contre-résistance représentent une
source d'invalidité pour ce type d'effort et ne sont pas exigibles. Du
fait qu'ils se sont écoulés plus de deux ans depuis l'intervention, une
amélioration fonctionnelle de l'épaule droit n'est plus à espérer.
Au niveau de l'épaule gauche, l'assuré présente des douleurs
cervico-scapulaires importantes à partir de 90° d'élévation et
d'abduction. C'est avec l'épaule gauche, non dominante, que M.
J.________ effectue maladroitement les travaux lourds. Dans son
travail, ceci ne représente pas une source d'invalidité significative.
Le test de Hawkins est négatif pour un conflit sous acromial. Il est
vraisemblable qu'une bonne partie des douleurs ressenties lors de
l'élévation du membre soit d'origine cervicale.
Au niveau des genoux, l'assuré présente des symptômes
compatibles avec un syndrome rotulien chronique. Au genou
gauche, il présente des douleurs résiduelles à la palpation de la
cicatrice d'arthrotomie qui est partiellement calcifiée sur les
radiographies. Cela n'est pas source d'invalidité.
B.INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL :
1.-Limitations en relation avec les troubles constatés :
au plan physique :
Veuillez vous référer sous point A. 5, « Appréciations du cas et
pronostic ».
au plan psychique et mental :
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M. J.________ est psychologiquement très atteint par ses diminutions
physiques. Les difficultés financières qu'il encourt, son éventuelle
impuissance à pourvoir aux besoins de sa famille et à permettre à sa
fille de poursuivre ses études, induisent un état dépressif
réactionnel, mais qui ne représente pas une source d'invalidité en
soi.
au plan social :
L'assuré a progressivement restreint et adapté ses activités non
professionnelles à ses limitations physiques.
2.-Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici :
2.1. Comment agissent ces troubles sur l'activité exercée
jusqu'ici ?
L'assuré est certainement diminué dans son rendement.
A l'exception des travaux plus lourds que M. J.________ ne peut plus
effectuer depuis l'accident survenu en 2002, le travail de cordonnier
qui s'effectue en station debout et permet des poses assises est
probablement le travail le mieux adapté à son handicape.
La capacité de travail exigible ne dépasse pas un taux de 50 % d'un
rendement normal.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE :
1.-Des mesures de réadaptation professionnelle sont-
elles envisageables ?
Non.
2.-Peut-on améliorer la capacité de travail au poste
occupé jusqu'à présent ?
Non.
3.-D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assuré ?
L'activité la mieux adaptée consiste en un travail léger, s'effectuant
devant le corps avec une limitation du soulèvement d'objets ne
dépassant pas 5 kg au membre supérieur droit et aucune activité
exigible au-delà de 50° d'élévation de l'épaule droite. Ce travail
devrait s'effectuer en position debout mais permettre de fréquentes
poses assises.
Un reclassement professionnel dans ce type de travail ne me paraît
pas réaliste ».
Dans un rapport d'examen du 12 août 2005, le Service médical
régional AI (ci-après : SMR), a résumé l'évolution des incapacités de travail
de l'assuré, soit de 70 % depuis le 1
er
septembre 2000, de 100 % du 29
mars au 31 mai 2003 (recte : du 29 mars 2002 au 31 mai 2003), de 90 %
du 1
er
juin au 16 juillet 2003, de 75 % du 17 juillet 2003 au 15 mars 2004
et de 40 % depuis lors. Il a considéré que la capacité de travail exigible
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dans l'activité habituelle était de 100 %, avec une baisse rendement de
50 %, et de 100 % dans une activité adaptée, sans baisse de rendement.
Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : travail léger, port de
charges ne dépassant pas 5 kg au membre supérieur droit, pas de
mouvement mobilisant l'articulation scapulo-humérale droite au dessus de
50° et travail en position debout permettant de fréquentes poses assises.
Sur demande de l'OAI, le Dr M.________ a complété son
expertise comme suit le 19 décembre 2005 :
« Vous désirez connaître le taux de capacité de travail et le
rendement de M. J.________ dans une activité adaptée qui respecte
ses limitations fonctionnelles.
A cela je m'autorise la réponse suivante : compte tenu des
limitations fonctionnelles importantes que présente M. J., il
m'apparaît qu'un travail tel que celui proposé, soit de type tri à
l'établi de petites pièces, est exigible à plein temps, pour autant que
cette occupation soit effectuée en position debout avec possibilité
de poses assises. Tenant compte des limitations, on peut s'attendre
à une baisse de rendement estimée à 25 % par rapport à une
personne sans handicap ».
Suite à ce complément d'expertise, le SMR a retenu, le 30
décembre 2005, les mêmes incapacités de travail, limitations
fonctionnelles et capacité de travail dans l'activité habituelle que dans son
rapport du 12 août 2005. En revanche, il a estimé que l'on pouvait exiger
de l'assuré qu'il travaille à 100 % dans une activité adaptée, avec baisse
de rendement de 25 %, ce qui équivalait ainsi à une capacité de travail de
75 %.
Lors d'une entrevue du 2 mars 2007, l'OAI a proposé un stage
COPAI à l'assuré, lequel a exposé qu'il ne pouvait pas se libérer durant un
mois sous peine d'entraîner la liquidation immédiate de son commerce.
C.Par projet d'acceptation de rente du 13 septembre 2007 fixant
le degré d'invalidité à 70 %, l'OAI a octroyé à J. une rente entière
d'invalidité du 1
er
mars 2003 au 30 juin 2004, en se fondant sur un degré
d'invalidité de 70 % calculé selon les chiffres ESS (Enquête sur la structure
des salaires) publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) et sur la
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comparaison des champs d'activités indiquée dans le rapport d'enquête
économique du 25 avril 2003. Pour la suite, soit à compter du 15 mars
2004, l'administration a retenu que l'assuré pouvait travailler à 50 % dans
son activité habituelle de cordonnier et à 75 % dans une activité adaptée.
Le degré d'invalidité, calculé selon l'activité adaptée exigible et les chiffres
ESS, n'était plus que de 32 %, de sorte que l'assuré n'avait plus droit à une
rente dès le 1
er
juillet 2004, soit trois mois après l'amélioration la capacité
de travail et de gain.
Représenté par son conseil, Me Eduardo Redondo, avocat,
l'assuré s'est opposé à ce projet de décision le 15 octobre 2007, en
soutenant notamment que, dans la mesure où il présentait une incapacité
de travail durable depuis le 1
er
septembre 2000, il avait droit à une rente
dès le 6 décembre 2002, soit une année après sa demande de prestations
du 5 décembre 2001.
Par courrier du 24 juillet 2008, l'OAI a maintenu sa position
quant au début du droit à la rente en précisant que depuis le premier refus
de prestations, les documents médicaux au dossier ne permettaient pas
de retenir une aggravation de l'état de santé de l'assuré entre le
1
er
septembre 2000 et le 29 mars 2002 (jour de l'accident de moto).
Par décision du 18 novembre 2008, reprenant les termes du
projet d'acceptation de rente du 13 septembre 2007, l'OAI a alloué à
J.________ une rente entière d'invalidité du 1
er
mars 2003 au 30 juin 2004.
D.C'est contre cette décision que J.________, toujours représenté
par son conseil, Me Eduardo Redondo, a interjeté recours par acte du 5
janvier 2009, en concluant à sa réforme dans le sens du droit à une rente
entière d'invalidité pour une durée indéterminée dès le 23 mars 2003. Il a
soutenu que, dans le sens où il n'avait jamais cessé son activité de
cordonnier, ce n'était pas sur la base des salaires statistiques ESS qu'il
convenait de déterminer son degré d'invalidité, mais sur celle de l'enquête
économique pour indépendants effectuée en 2003, laquelle avait conclu à
un degré d'invalidité de 68 à 70 %. En outre, il a ajouté que compte tenu
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de son âge, de ses limitations et de son état de santé, une réadaptation
dans une nouvelle activité professionnelle n'était pas raisonnable, dès lors
qu'il ressortait de l'expertise du Dr M.________ que son activité de
cordonnier était adaptée à son état de santé.
Dans sa réponse du 16 mars 2009, l'OAI a proposé de procéder
à un complément d'enquête économique pour les indépendants, le dossier
n'ayant, à son avis, pas été suffisamment instruit.
Par réplique du 31 mars 2009, le recourant a demandé à ce
que l'OAI précise quel complément d'enquête il entendait réaliser, en
rappelant qu'un rapport d'enquête économique pour les indépendants
existait déjà, mais qu'il n'y était pas opposé sur le principe.
Invité par le juge instructeur à préciser sa position quant à
l'utilité d'effectuer une seconde enquête économique, l'OAI a répondu, le 4
mai 2009, qu'il s'en remettait à justice.
Le recourant a renoncé à se déterminer.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile, compte
tenu des féries de Noël (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.Le recourant ne conteste pas l'absence d'aggravation de son
état de santé entre le 1
er
septembre 2000 et le 29 mars 2002, jour de son
accident de moto. Il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour
une durée indéterminée à partir du 23 (sic) mars 2003. Le litige porte sur
la question de savoir si le dossier est suffisamment instruit pour
déterminer le droit éventuel de l'intéressé à des prestations de
l'assurance-invalidité plus étendues que celles qui lui ont été allouées
dans la décision querellée, plus particulièrement celles à lui accorder à
compter du mois de mars 2003.
3.a) L'assureur examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin (art. 43 al. 1, 1
re
phrase LPGA). Avant qu'une décision ne soit
rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et
nécessaires (art. 57 al. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Aux termes de l'art. 69 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), l’office AI examine, au
besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de
l’art. 44, si l’assuré remplit les conditions (al. 1). Si ces conditions sont
remplies, l’office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude
à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de
réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une
enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel
aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides (al. 2). Les
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offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de
l’entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié (al. 3). Les
offices AI soumettent les pièces nécessaires au service médical régional
compétent aux fins de vérifier les conditions médicales du droit aux
prestations. L’office fédéral peut prévoir des exceptions à la règle de
l’examen par le service médical régional (al. 4).
b) Selon l'art. 98 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art.
61, 1
re
phrase LPGA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ainsi que la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice, notamment lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait, ou encore si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'autorité
administrative apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de
façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008, consid. 2.3 et
les références).
c) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
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des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
4.En l'espèce, l'enquête économique pour les indépendants du 3
avril 2003 a permis d'établir une diminution progressive du chiffre
d'affaires de l'assuré depuis 2000, d'une part due à son arrêt de travail à
70 % depuis le 1
er
septembre 2000 et, d'autre part, consécutive à son
accident de moto de mars 2002 et à l'intervention chirurgicale (épaule
droite) du 4 février 2003. L'intéressé indique que la position assise avec
les bras en avant et l'usage de la machine à coudre lui provoquent
principalement des douleurs cervicales; il ne souhaite toutefois pas fermer
sa cordonnerie, mais poursuivre son métier tout en faisant ce qu'il peut
afin de satisfaire ses clients. L'enquêteur conclut que l'assuré présente un
taux d'invalidité de 68-70 %; en outre, en analysant le descriptif que le Dr
R.________ fait d'une activité adaptée, il perçoit mal qu'un travail industriel
léger puisse correspondre aux limitations fonctionnelles, particulièrement
en ce qui concerne les mouvements répétitifs des bras et l'obligation de
changer fréquemment de position.
Dans son rapport du 26 janvier 2004, le Dr R.________
considère que la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle est
inférieure à 33,3 %, avec un rendement diminué de 50 %, et de 30 à 50 %
dans une activité adaptée, soit sans position assise/debout prolongée, à
genoux ou accroupie, sans lever, porter ou déplacer des charges
supérieures à 5-10 kg, sans se baisser de façon répétitive, sans marche
sur sol irrégulier ou en pente, sans position antérieure des membres
supérieurs au-delà de 45° et avec alternance des positions assise/debout.
Les 13 février et 28 avril 2004, la Dresse S.________ reconnaît
une incapacité de travail dans l'activité habituelle de 100 % du 29 mars
2002 au 31 mai 2003, de 90 % du 1
er
juin au 16 juillet 2003, de 75 % du
17 juillet 2003 au 28 février 2004 et de 60 % depuis le 1
er
mars 2004.
Quant à l'exercice d'une activité adaptée, elle estime qu'il est impossible
d'envisager un changement de profession.
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Dans son rapport d'expertise du 13 juin 2005, le Dr M.________
expose que la capacité de travail exigible dans l'activité de cordonnier ne
dépasse pas un taux de 50 % d'un rendement normal. Il précise qu'à
l'exception des travaux plus lourds que le recourant ne peut plus effectuer
depuis l'accident survenu en 2002, le travail de cordonnier, qui s'effectue
en station debout et permet des poses assises, est probablement le mieux
adapté au handicap. A son avis, une autre activité adaptée consisterait en
un travail léger, s'effectuant devant le corps, sans soulèvement d'objets
de plus de cinq kilos par le membre supérieur droit, sans élévation de
l'épaule droite au-delà de 50°, en position debout mais avec de fréquentes
poses assises. Un reclassement professionnel dans ce type de travail ne
lui parait toutefois pas réaliste. Dans un complément d'expertise du 19
décembre 2005, le Dr M.________ estime que le recourant peut travailler à
plein temps, avec diminution de rendement de 25 %, dans une activité
tenant compte des limitations fonctionnelles décrites, soit dans une
activité de type tri à l'établi de petites pièces, à condition cependant que
cette occupation soit effectuée en position debout avec possibilité de
poses assises.
Il ressort de ce qui précède que le recourant a
progressivement recouvré sa capacité à travailler dans son activité de
cordonnier depuis son accident de moto du 29 mars 2002 – celui-ci
admettant la position de l'OAI selon laquelle il n'y a pas eu d'aggravation
de son état de santé entre le 1
er
septembre 2000 et le 29 mars 2002 –
jusqu'à un taux exigible de 50 % selon l'expertise du Dr M.________ du 13
juin 2005. Force est donc de constater que l'intéressé est toujours apte à
exercer sa profession habituelle, sachant de plus que l'expert considère
que cette activité est probablement la mieux adaptée à son état de santé.
A cela s'ajoute que l'OAI a omis d'exposer pour quels motifs et à quelles
conditions on peut exiger du recourant qu'il abandonne son activité
indépendante au profit de l'exercice à 75 % d'une activité adaptée, type tri
à l'établi de petites pièces. En effet, il est né en [...], a ouvert son magasin
de cordonnerie en 1983, loue un local commercial (éventuellement avec
un bail commercial), travaille avec l'aide de son épouse et de son fils et a
étendu son activité à la vente de chaussures de qualité (stock). On ne
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20 -
saurait dès lors exiger qu'il abandonne sans délai son activité de
cordonnier indépendant, sauf à le mettre immédiatement en faillite
personnelle.
En outre, il apparaît que l'enquête économique a été effectuée
le 3 avril 2003 alors que le recourant venait d'être opéré de l'épaule droite
le 4 février 2003. Les conditions dans lesquelles l'enquête économique a
été réalisée, soit lorsque l'intéressé était en incapacité totale de travailler
après son intervention, diffèrent ainsi de celles présentées lors de
l'expertise du Dr M.________ du 4 mai 2005, soit à une époque où il pouvait
à nouveau travailler à 50 % dans son activité d'indépendant.
Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, la mise en
œuvre d'une nouvelle enquête économique pour les indépendants
apparaît incontournable, ce que l'OAI admet à juste titre et à laquelle le
recourant ne s'oppose pas.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision litigieuse
annulée et la cause renvoyé à l'intimé pour complément d'instruction au
sens de ce qui précède et nouvelle décision.
5.Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
qu'il convient de fixer à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA, 52 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 18 novembre 2008 est annulée et la cause
-
21 -
renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour J.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :