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TRIBUNAL CANTONAL
AI 4/09 - 359/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat à
Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA
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E n f a i t :
A.A., né en 1957, a déposé le 20 juin 2006 une demande
de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente.
L'assuré, qui indiquait exercer une activité d'indépendant dans le
bâtiment, invoquait une usure des cartilages et des ménisques des deux
genoux suite à un accident survenu en septembre 2004.
Le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin traitant de l'assuré
depuis le mois d'octobre 2004, a établi un rapport le 18 octobre 2006,
posant comme ayant des répercussions sur sa capacité de travail le
diagnostic de gonarthrose bilatérale, à prédominance droite. Il en résulte
que, suite à une fracture du fémur gauche et du plateau extérieur du
genou droit en 1980, l'intéressé a subi une intervention le 18 novembre
2004, sous la forme d'une arthroscopie du genou droit; le Dr M.________
constatait depuis lors la persistance de la gonalgie, associée à des
épanchements récidivants du genou droit, relevant que tous les
traitements entrepris (notamment par physiothérapie et
viscosupplémentation) étaient restés sans efficacité notable. La capacité
de travail de l'assuré, après avoir été nulle depuis le 18 novembre 2004,
était réputée de 50 % depuis le 18 avril 2005 dans son activité habituelle
de monteur indépendant (diminution de rendement de 50 %), étant
précisé que ce taux d'activité ne pourrait, selon ce médecin, pas être
conservé à long terme, respectivement que l'état de santé de l'intéressé
était stationnaire mais susceptible d'aggravation. Une autre activité était à
son sens "éventuellement" exigible de l'assuré, lequel devait dans tous les
cas "s'abstenir de porter et soulever de lourdes charges, ne pas rester
debout ou assis trop longtemps etc...".
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'office) a décidé la mise en œuvre d'une enquête
économique pour les indépendants, réalisée le 1
er
juin 2007. Il résulte du
rapport y relatif, établi le 18 juillet 2007, que l'assuré, en raison
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individuelle, est actif dans tous les travaux dans le secteur de la
construction, notamment la pose de faux-plafonds et de cloisons. Avant
son atteinte à la santé, il réalisait tous les travaux de réfection dans les
locaux des écoles de la Fondation W., à temps complet; depuis le
mois de novembre 2004, il effectuait les mêmes tâches qu'auparavant,
mais à 50 pour-cent. L'intéressé avait engagé un ouvrier à 80 % en 2005,
suite à son atteinte à la santé, et employait par ailleurs des sous-traitants
en fonction des travaux à effectuer, ne sachant pas tout faire – comme la
pose de carrelage ou les travaux d'électricité. Concernant le préjudice
économique subi par l'assuré, l'enquêteur a relevé ce qui suit:
"Selon la comptabilité de cet indépendant, le RS [revenu sans
invalidité] basé sur la moyenne des années 1999 à 2003, s'élève à
Sfr. 124'150.- ; le RI [revenu d'invalide] (année 2006) est de Sfr.
17'901.-. Le préjudice économique serait de Sfr. 107'059.- soit un
taux d'invalidité de 86.23 %. Nous ne retiendrons pas cette
méthode. L'assuré a eu un très gros chantier, qui a duré trois ans :
de 1999 à 2001 ; dès 2002 l'entreprise a subi une restructuration, un
grand nombre d'ouvriers ont été licenciés et le CA [chiffre d'affaires]
a considérablement chuté. Ceci nous porte à conclure que la baisse
importante et manifeste du bénéfice n'est pas à mettre sur le
compte de l'atteinte à la santé de M. A., mais sur des causes
extérieures et conjoncturelles de l'entreprise. Par conséquent, nous
choisirons la méthode extraordinaire pour le calcul du préjudice
économique et pour déterminer le taux d'invalidité."
L'enquêteur a ensuite procédé à la comparaison des champs
d'activité, retenant que, sans handicap, l'assuré travaillerait à 90 % dans
les travaux de construction, à 5 % dans la gestion du personnel et
administrative et consacrerait
5 % de son temps dans des déplacements; la capacité de travail résiduelle
avec handicap étant de respectivement 50 %, 100 % et 100 % dans ces
trois domaines d'activité, la capacité de travail pondérée de l'intéressé
s'élevait à respectivement
45 %, 5 % et 5 %, soit au total 55 pour-cent. Se fondant sur les données
statistiques telles que découlant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) pour l'année 2004, l'enquêteur a déterminé que, pour les
travaux de construction, l'assuré réaliserait un revenu de 64'325 fr. sans
handicap et de 32'162 fr. avec handicap; les revenus concernant la
gestion du personnel et les déplacements étant identiques avec et sans
handicap, savoir respectivement 3'050 fr. et 2'973 fr., il en résultait un
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préjudice économique de 32'162 fr., correspondant à un degré d'invalidité
de 45.72 pour-cent. Etait annexé à ce rapport un document présentant les
comptes d'exploitation de l'assuré pour les années 1999 à 2006,
mentionnant en particulier, sous le poste "frais du personnel", les
montants de 7'275 fr. en 2004, 31'970 fr. en 2005, respectivement 70'348
fr. en 2006.
Dans un rapport d'examen du 28 août 2007, le Service médical
régional AI (SMR), se référant à l'appréciation du Dr M., a retenu
comme atteinte principale à la santé le diagnostic de gonarthrose
bilatérale, atteinte occasionnant les limitations fonctionnelles suivantes:
"pas de travail en terrain inégal, pas de longue marche, descente ou
montée d'escaliers, échelles, etc., pas de position à genoux ou accroupi".
Selon le SMR, l'incapacité de travail attestée était admissible dans un
métier du bâtiment impliquant des montées et descentes d'escalier et/ou
un travail accroupi ou à genoux; en revanche, si les limitations
fonctionnelles étaient observées, il ne faisait pas de doute que l'exigibilité
était complète.
Interpellée par l'OAI, la Fondation W. a confirmé par
courrier du 20 février 2008 que l'assuré travaillait sous mandat pour cette
fondation, mandat consistant, avec la collaboration de ses deux employés,
à effectuer divers travaux de conciergerie, à déménager et aménager des
classes, à s'occuper de l'entretien de certains jardins, à effectuer des
travaux de peinture et de rénovation des sols, enfin à entretenir les jeux
extérieurs.
Suite à la demande en ce sens de l'office, un avis juriste a été
rendu le 12 août 2008, dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport
d'enquête indépendant du 18 juillet 2007, que l'assuré travaille
comme indépendant dans le domaine du bâtiment depuis 1985, soit
depuis plus de 20 ans. Etant âgé actuellement de 51 ans (48 ans à
l'échéance du délai d'attente), il lui reste néanmoins près de 15 ans
jusqu'à l'âge AVS.
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On constate cependant que, malgré son atteinte à la santé, l'assuré
a pu conserver son activité indépendante grâce à l'engagement d'un
ouvrier à 80 % à partir du 1
er
janvier 2005. Il est de plus mandaté
pour l'entretien général des bâtiments de la Fondation W.________
depuis 2004 (contrat d'exclusivité), ce qui lui permet de compter sur
des revenus réguliers et de mettre en valeur sa capacité de travail
résiduelle.
En l'état actuel, il ne se justifie donc pas d'exiger de l'assuré qu'il
renonce à son activité indépendante. La situation pourrait être
différente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'assuré et de
diminution de sa capacité de travail dans son activité habituelle."
[...]
"S'agissant de la méthode d'évaluation du préjudice économique, il
est justifié d'appliquer la méthode extraordinaire au vu des facteurs
étrangers à l'invalidité cités dans le rapport d'enquête indépendant"
[...]
"Par conséquent, il convient de suivre les conclusions du rapport
d'enquête et d'octroyer un quart de rente à l'assuré à partir du 1
er
novembre 2005."
Le 21 août 2008, l'office a soumis à l'assuré un projet de
décision, dans le sens de l'octroi d'un quart de rente fondé sur un degré
d'invalidité de 45.72 %, avec effet dès le 1
er
novembre 2005.
Par courrier du 19 septembre 2008, l'assuré, sous la plume de
son conseil, a contesté la prise en compte dans son cas de la méthode
d'évaluation extraordinaire, soutenant qu'il convenait bien plutôt de se
fonder sur la moyenne des bénéfices d'exploitation de son entreprise
relatifs aux années 2002, 2003 et 2004, soit 38'582 francs. Compte tenu
d'un revenu avec invalidité de 17'901 fr. en 2006, le préjudice économique
s'élevait ainsi, selon lui, à 21'491 fr., ce qui correspondait à un degré
d'invalidité de 55.7 pour-cent. L'intéressé estimait dès lors avoir droit, au
minimum, à une demi-rente d'invalidité.
Par courrier du 6 novembre 2008, l'OAI a relevé que des
provisions avaient été dissoutes en 2003 et 2004, ce qui avait contribué à
l'augmentation du bénéfice de ces deux années; par ailleurs, s'agissant du
revenu avec invalidité, la baisse du bénéfice en 2006 ne pouvait pas être
mise entièrement en relation avec l'atteinte à la santé, des facteurs
étrangers à l'invalidité ayant eu une influence sur le chiffre d'affaire et le
bénéfice de l'année en cause. D'une manière générale, l'ensemble de la
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comptabilité faisait état de chiffres d'affaires et de masses salariales
fluctuants, de sorte que la comptabilité ne pouvait être utilisée pour
déterminer le préjudice économique; il se justifiait ainsi de d'appliquer la
méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, respectivement de
confirmer le degré d'invalidité (arrondi) de 46 % ouvrant le droit à un quart
de rente. Une décision dans ce sens sera adressée à l'assuré le 28
novembre 2008.
B.A.________ a formé recours contre cette décision par acte du 5
janvier 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l'OAI pour nouveau
calcul du degré d'invalidité et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens
qu'il était mis au bénéfice d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de
50 % dès et y compris le 1
er
novembre 2005. Il a repris les arguments
développés dans son courrier du 19 septembre 2008, en ce sens qu'il y
avait lieu, selon lui, de se fonder sur la moyenne des bénéfices
d'exploitation relatifs aux années 2002 à 2004 afin de déterminer le
revenu sans invalidité, respectivement sur le bénéfice d'exploitation de
l'année 2006 pour déterminer le revenu avec invalidité – étant précisé que
"le résultat serait le même en y incluant le bénéfice d'exploitation des
comptes 2005 figurant au dossier, soit un taux d'invalidité de 50 %".
Dans sa réponse du 9 avril 2009, l'OAI a confirmé sa décision
et proposé le rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la
notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), compte tenu de la suspension du délai durant les féries (art. 38 al.
4 let. c LPGA), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre
aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 al. 1
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
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administrative, RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.En l'espèce, il n'est pas contesté que la capacité de travail
résiduelle du recourant est de 50 % dans son activité habituelle
d'indépendant dans le secteur de la construction. L'office intimé a par
ailleurs admis qu'il n'était pas exigible de sa part de changer d'activité –
étant précisé que, selon le SMR, sa capacité de travail serait pleine et
entière dans l'exercice d'une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles qui sont les siennes –, compte tenu notamment du fait que,
malgré son atteinte, son activité d'indépendant lui permettait de réaliser
un revenu régulier, en raison du contrat conclu avec la Fondation
W.________, et ce nonobstant le fait que l'intéressé est né en 1957.
Est en revanche litigieuse la méthode à appliquer pour
déterminer le taux d'invalidité du recourant et, partant, le taux d'invalidité
en découlant.
3.a) En vertu de l'art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 (correspondant à l'actuel 28 al. 2 LAI), l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il
est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60
% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
b) Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu
qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,
sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec
l'art. 16 LPGA). La comparaison s'effectue, en règle générale, en chiffrant
aussi exactement que possible le montant de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent,
permettant de calculer le degré d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b;
TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 3.1). Dans la mesure où
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ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, les valeurs
approximatives ainsi obtenues étant ensuite comparées. Une telle
évaluation ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour-cent peut, le cas échéant, également suffire. Le revenu hypothétique
réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu
d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas – la différence en pour-
cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en
pour-cent; ATF 114 V 310, consid. 3a et les références; TF 9C_900/2009 du
27 avril 2010, consid. 3.1).
S'il n'est pas possible de déterminer ou d'évaluer sûrement les
deux revenus en cause, il convient, en s'inspirant de la méthode
spécifique pour personnes sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI, en
corrélation avec les art. 27 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201] et 8
al. 3 LPGA), de procéder à une comparaison des activités et d'évaluer le
degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement
amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire
d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure
extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait
que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une
comparaison des activités. On commence par déterminer, au moyen de
cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou
l'infirmité, après quoi on apprécie séparément les effets de cet
empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la
capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une
personne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le
cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la
comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après
l'incapacité de gain (ATF 128 V 29, consid. 1 et les références; TF
9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 5.2).
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c) Chez une personne de condition indépendante, la
comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise
avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des
conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à
l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance
prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par
des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation
d'une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à
apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, ou encore
l'aide ponctuelle de membres de la famille, de personnes intéressées dans
l'entreprise ou de collaborateurs. Généralement, les documents
comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du
revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs – étrangers à l'invalidité – et celle
qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (TF 9C_394/2009
du 8 janvier 2010, consid. 2.3 et les références). Le point de savoir selon
quelle méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une
question de droit.
d) En l'occurrence, il résulte de l'enquête économique réalisée
le 1
er
juin 2007 que le recourant, ensuite de son atteinte à la santé, a
engagé un ouvrier à
80 % dès le 1
er
janvier 2005. La comptabilité de l'intéressé fait ainsi état
dès 2005 de "frais du personnel" (au demeurant dès 2004 déjà, mais dans
une moindre mesure). Il apparaît dès lors, à l'instar d'un cas jugé par le
Tribunal fédéral le 7 octobre 2009 (9C_236/2009), que les données
comptables de l'entreprise de l'assuré ne sauraient constituer une base
valable pour évaluer son incapacité de gain, dans la mesure où elles ne
permettent pas de distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement
de la prestation personnelle de travail de l'intéressé de celle qu'il faut
attribuer à des facteurs étrangers. A l'évidence en effet, l'ouvrier engagé a
contribué à la réalisation du chiffre d'affaires de l'entreprise et, partant, de
son bénéfice d'exploitation; il n'est dès lors pas possible de tirer des
chiffres en cause une appréciation pertinente des effets de la diminution
de la capacité de rendement du recourant due à l'invalidité sur sa capacité
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personnelle de gain. Dans tous les cas, l'incapacité de gain de l'assuré ne
saurait se confondre avec la diminution du bénéfice d'exploitation de son
entreprise, dès lors que ce raisonnement fait fi des circonstances –
étrangères à l'invalidité – qui ont influencé celui-ci, tel notamment
l'engagement de personnel supplémentaire. Et le Tribunal fédéral de
conclure que seule la procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité
est de nature à permettre, dans un tel cas, une évaluation conforme au
droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain de
l'assuré (cf. consid. 3.4).
Aussi est-ce à tort, en l'occurrence, que le recourant critique la
méthode appliquée par l'office intimé.
e) Pour le reste, les calculs de pondération et la détermination
du degré d'invalidité proprement dite, tels que retenus par l'office intimé
en application de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, ne
sont pas contestés en tant que tels, et apparaissent conformes au droit.
On relèvera tout au plus que l'OAI, à la suite de l'enquêteur, s'est référé
aux données statistiques de l'ESS portant sur l'année 2004, alors qu'il
n'est pas contesté que le droit aux prestations du recourant est ouvert dès
le 1
er
novembre 2005 (soit à l'échéance du délai de carence d'un an dès le
début de l'incapacité de travail durable; cf. art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007); peu importe toutefois,
l'indexation à l'année 2005 portant sur les deux montants en cause, de
sorte que le degré d'invalidité découlant de leur comparaison demeure
inchangé.
4.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe
général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice.
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Compte tenu de l'issue du litige, il convient de mettre un
émolument judiciaire arrêté à 250 fr. à la charge du recourant.
b) Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art.
61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 5 janvier 2009 par A.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 250 fr. (deux cent cinquante francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz, à 1401 Yverdon-les-Bains (pour A.________);
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey;
-Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne;