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TRIBUNAL CANTONAL
AI 641/08-185/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 mai 2010
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Abrecht et Jomini
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
G.________, à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Christophe
Misteli, avocat à Vevey,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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Vu le recours formé le 22 décembre 2008 par G.________ contre
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(OAI) datée du 12 janvier 2009, lui niant tout droit aux prestations de l'AI
au motif d'une pleine capacité de travail exigible à compter du mois d'avril
2008, privilégiant à cet égard les conclusions du Service médical régional
de l'assurance-invalidité (SMR) du 15 août 2008 au détriment de
l'appréciation du cas par le médecin psychiatre traitant,
vu l'expertise judiciaire confiée au médecin psychiatre
D.________ et le rapport produit le 25 février 2010 par celui-ci, qui conclut à
une incapacité totale de travail dans toute activité à compter du mois de
novembre 2006,
vu les déterminations de l'OAI du 22 avril 2010 – faisant
siennes les conclusions d'un avis du SMR du 12 avril 2010 – reconnaissant
à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
octobre 2007, sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % en raison d'une
incapacité totale de travail dans toute activité à compter du 31 octobre
2006,
vu les déterminations produites par le conseil de la recourante
du 11 mai 2010, se satisfaisant des conclusions rectificatives de l'intimé,
auxquelles il se rallie tout en concluant à l'octroi de dépens,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'intimé adhère aux conclusions de la recourante
en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité lui est reconnu à
compter du 1
er
octobre 2007, se ralliant à cet égard aux conclusions du
rapport d'expertise judiciaire rendu le 25 février 2010 par le Dr D.________,
que ce rapport satisfait effectivement aux conditions posées
par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF
125 V 350), de sorte qu'il peut être suivi,
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3 -
qu'il y a donc lieu d'admettre le recours et de réformer la
décision attaquée dans le sens des conclusions concordantes des parties,
que la recourante obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'elle
a droit à des dépens, arrêtés à 2'500.- francs à charge de l'intimé compte
tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ett
55 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la
charge de l'autorité intimée déboutée (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud dont est recours, telle que datée du 12 janvier 2009,
est réformée en ce sens que G.________ a droit à une rente
entière d'invalidité à compter du 1
er
octobre 2007.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ la somme de 2'500.- francs à titre de
dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Misteli (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :