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TRIBUNAL CANTONAL
AI 636/08 - 157/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre :
W.________, à Vevey, recourant, représenté par le Centre social protestant,
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 3 et 4 RAI
Par communication du 31 janvier 1991, l'OAI a octroyé à
l'assuré une mesure de reclassement professionnel sous la forme d'une
formation du 22 avril 1991 au 21 avril 1992 à l'E.________ à [...], dans le
but de l'obtention d'un certificat de commerce et de langues. Suite à
l'échec aux examens du deuxième trimestre, l'OAI, par communication du
22 avril 1992, a prolongé sa mesure de reclassement professionnel au 30
juin 1992. L'assuré a cependant cessé de suivre les cours dès le mois de
mai 1992 et n'a pas obtenu de diplôme.
Dans un rapport médical du 24 mai 1991, le Dr X.________
mentionne ce qui suit :
"La persistance des douleurs conduit à pratiquer le 27.4.1990 une
spondylodèse L3-S1 avec greffe postéro-latérale.
Par la suite, l'évolution est favorable et un reclassement
professionnel, dans le cadre de l'AI est entrepris.
Cependant, dans un certificat du 16 octobre 1990, le Dr [...] nous
explique que l'évolution est défavorable, le patient ayant développé
une atteinte déficitaire motrice et sensitive L5 droite.
Le 25.1.1991, on procède à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse
de l'intervention précédente.
Le dernier rapport médical en notre possession date du 10.4.91. On
nous dit que le que le patient va bien avec moins de douleurs de
type radiculaire L5 droites depuis l'AMO et qu'il fait de la
physiothérapie personnelle."
avril 1996, il a poursuivit son apprentissage chez A.________ à Lausanne
(communication de l'OAI du 13 mars 1996). L'assuré a terminé son
apprentissage le 31 juillet 1997 et obtenu un CFC de gestionnaire de
vente. Il a été engagé dès le 1
er
août 1997 par son patron d'apprentissage.
Par communication du 4 novembre 1997, l'OAI a octroyé à
l'assuré de nouvelles mesures professionnelles sous la forme d'une
formation d'agent technico-commercial du 8 novembre 1997 au 30
septembre 1999 chez P.________ dans le but d'augmenter sa capacité de
gain.
Par courriers des 13 décembre 1999 et 24 janvier 2000, l'OAI a
tenté de s'informer auprès de l'assuré, notamment sur l'aboutissement de
sa formation d'agent technico-commercial, mais celui-ci n'a pas donné
suite.
Le 26 avril 2000, l'OAI a rendu un projet de décision concluant
au refus d'une rente, considérant que l'assuré était réadapté du point de
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vue professionnel et qu'il réalisait un revenu qui excluait le droit à une
rente.
Le 17 mai 2000, l'OAI a confirmé son projet de décision.
B.Le 15 mai 2008, W.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l'OAI tendant à l'octroi d'une rente et de mesures
pour une réadaptation professionnelle. Il a alors indiqué souffrir de
lombalgies, de douleurs dorsales et de douleurs dans les jambes et les
pieds depuis 2005.
Le 10 juillet 2008, l'OAI a informé l'assuré qu'il considérait la
demande de prestation du 15 mai 2008 comme une nouvelle demande au
sens de l'art. 17 LPGA et des art. 87 ss RAI, et qu'une telle demande ne
pouvait être examinée que s'il était établi de façon plausible que
l'invalidité ou l'impotence de l'assuré s'était modifiée de manière à
influencer ses droits. Il a imparti un délai de trente jours à l'assuré pour lui
fournir des éléments rendant plausible une modification du degré
d'invalidité.
Le 3 septembre 2008, le Dr F.________, médecin généraliste
FMH et médecin traitant de l'assuré a adressé à l'OAI un rapport médical
de son patient dans lequel il a fait état du diagnostic suivant : lombalgies
chroniques persistantes dans le contexte d'un déconditionnement
musculaire et psychique, épicondylite droit, status après greffe isthmique
bilatérale et fixation par une plaque de Louis dans un contexte d'un
spondylolisthésis sur lyse isthmique de L5 (1998), status après reprise
chirurgicale de la spondylodèse L5/S1 pour désencrage de la vis gauche
du sacrum (le 06.08.1988), status après AMO de la plaque de Louis (le
31.03.1989), status après spondylodès L3-S1 par CD avec greffe postéro
latérale (le 27.04.1990) avec déficit L5 droit post-opératoire, status après
AMO de CD L3-S1 avec complément de greffe en L5/S1 le 25 janvier 1991.
Il mentionne en outre ce qui suit :
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6 -
"Il s'agit d'un patient de 41 ans qui suite à de deux chutes en 1986
et 1988 a présenté des problèmes lombaires sévères nécessitant
des interventions énumérées dans la liste de diagnostique.
A l'époque, il s'imposait un changement professionnel et un
recyclage par l'AI dans une nouvelle activité professionnelle
d'employé de commerce, mais ce travail ne correspondait pas à ses
attentes. Il a retourné à son ancienne activité d'étancheur.
En raison d'apparition de douleurs persistantes depuis 2 ans le
patient s'adresse de nouveau au CHUV."
Le Dr F.________ a en outre produit le même jour à l'attention
de l'OAI les documents médicaux suivants :
-Un rapport médical du 2 septembre 2008 du Dr R.,
psychiatre et psychothérapeute FMH, qui mentionne ce qui suit :
"Diagnostic :
Le patient ne présente pas de diagnostic psychiatrique
actuellement. Toutefois, il présente une symptomatologie anxio-
dépressive récurrente en rémission lors de mon investigation
(janvier – février 2008), une certaine labilité de l'humeur et des traits
"caractériels" avec une irritabilité à cause d'une affection chronique
et des difficultés de réinsertion professionnelle.
(...)
Il bénéficie d'une réadaptation par l'AI en 1997 et termine un CFC de
gestionnaire de vente alors qu'il aurait voulu faire une formation de
masseur. Il a effectué ensuite un brevet fédéral de technicien
commercial et a travaillé à Genève. Très rapidement, il a abandonné
cette activité ne supportant pas être enfermé dans un bureau. Il
s'est mis à son compte en 2002 comme "étancheur" (couvreur –
ferblanterie). Cela s'est bien passé jusqu'en 2006 lorsqu'il souffre
d'une épicondylite et d'une récidive des douleurs dorso-lombaires. Il
relate avoir travaillé très dur et qu'il sentait que son organisme était
de plus en plus usé par ces efforts physiques. Les douleurs
l'empêchaient de dormir la nuit et il a fait une réaction anxio-
dépressive qui, ajoutée aux douleurs, ont déterminé un arrêt
maladie depuis mars 2007. Le patient n'a pas de 2
ème
pilier, il a
épuisé ses économies et est à l'aide sociale depuis mars 2007.
(...)
Incapacité de travail
L'incapacité de travail pour raisons psychiatriques a toujours été
inférieure à 20%. Sur le plan somatique, veuillez vous adressez à
mon collègue, le Dr F..
Remarque :
Le patient est extrêmement blessé sur le plan narcissique et a déjà
présenté un abandon de son emploi après une première
réadaptation professionnelle par l'AI. Sa rigidité psychique et les
forts traits de caractère, qui risquent de se cristalliser en un trouble
de la personnalité beaucoup plus invalidant si la précarité de sa
situation perdure, sont de mauvais pronostic. Afin d'éviter une
évolution vers une psychopathologie franche, des compromis avec
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7 -
les instances asécurologiques devraient être négociés afin de
proposer une activité professionnelle qui permet au patient de
compenser et/ou sublimer les pertes déjà subies. Bien entendu,
obliger ce patient d'effectuer une psychothérapie serait iatrogène."
-Un rapport médical du 10 décembre 2007 du Dr H.________
chef de Clinique à l'L.________ qui retient des lombalgies chroniques
persistantes dans le contexte d'un déconditionnement musculaire et
physique, un status après greffe isthmique bilatérale et fixation par une
plaque de Louis dans un contexte d'un spondylolisthésis sur lyse isthmique
de L5 (1988), un status après reprise chirurgicale de la spondylodèse
L5/S1 pour désencrage de la vis gauche du sacrum (le 06.08.1988), un
status après AMO de la plaque de Louis (le 31.03.1989), un status après
spondylodèse L3-S1 par CD avec greffe postéro-latérale (le 27.04.1990)
avec déficit L5 droit post-opératoire ainsi qu'un status après AMO de CD
L3-S1 avec complément de greffe en L5/S1 le 25.01.1991. Il fait en outre
état de ce qui suit :
"Je ne reviens pas sur les antécédents de votre patient qui, suite à
une première chute en 1986 et une deuxième chute en 1988, a
décompensé une problématique lombaire basse, nécessitant les
interventions susmentionnés. Ceci a imposé un changement
professionnel avec un recyclage par l'AI dans une nouvelle activité
comme employé de commerce. Comme cette nouvelle activité ne
correspondait pas à ce que Monsieur W.________ attendait, il revient
par la suite à son ancien emploi. Toutefois, depuis 2005, péjoration
de la symptomatologie douloureuse s'inscrivant dans une période de
surcharge sur le plan professionnel avec une épicondylite qu'il n'est
jamais arrivé à gérer, associée à une absence complète de
vacances. Dans cette situation, le patient est obligé d'interrompre
son activité comme indépendant, vivant actuellement à l'Aide
Sociale."
-Un rapport médical du 5 novembre 2007 des Drs Z.,
médecin adjoint à l'L. et D.________, médecin assistant dans ce
même établissement qui mentionnent que le patient avait pris contact
avec eux suite à des douleurs persistant depuis deux ans environ et
l'empêchant de travailler. Ils émettent le diagnostic suivant :
" Status post spondylolisthésis isthmique L5 en 1988 post
traumatique
Status post ostéosynthèse par plaque papillon avec greffe en
1988
Status post changement d'une vis en 1988
Status post AMO en 1989
-
8 -
Status post spondylodèse L3-S1 avec greffe en 1990, avec
déficit L5 D postop.
Status post AMO spondylodèse et complément de greffe en
1991."
Le recourant a en outre produit un rapport médical du 22
septembre 2007 des Drs Z.________ et D., qui ont émis les
constatations suivantes :
"Capacité de travail du patient : il est impossible d'après les données
de préciser un taux d'activité, ce que nous pouvons dire c'est que le
patient ne travaille pas depuis mars 2007 et que subjectivement, au
vu des douleurs, un retour au travail semble actuellement difficile. Il
faudrait prendre contact avec l'AI pour avoir plus de précisions au
sujet du taux."
L'OAI a soumis ces pièces médicales au SMR (Service médical
régional AI). Dans un avis médical du 26 octobre 2008 du SMR, le Dr
G., chirurgien FMH retient ce qui suit :
"Cet assuré de 41 ans a bénéficié de mesures professionnelles
jusqu'en 1991, dans les suites d'une spondylodèse L5-S1, puis L3-S1.
Anciennement étancheur, l'assuré a fait un apprentissage de
vendeur d'articles de sport.
D'après son médecin traitant, peu satisfait de sa nouvelle activité, il
a repris son ancienne activité que nous savions inadaptée.
Sans surprise, il a présenté une symptomatologie douloureuse
depuis 2005, associant une épicondylite et des lombalgies dues à un
surmenage avec manque de condition physique.
Un rapport psychiatrique du Dr R.________ établit que l'assuré ne
présente pas de diagnostic psychiatrique actuellement.
Dans ces conditions, nous pouvons conclure que l'activité dans
laquelle l'assuré a été reclassé reste pleinement exigible."
Le 6 octobre 2008, l'OAI a rendu un projet de décision de non
entrée en matière sur la demande de prestations, au motif que l'assuré
n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient
modifiées de manière essentielle, les documents médicaux produits
permettant de conclure que sa capacité de travail et de gain demeurait
complète dans l'activité adaptée à laquelle il a été formé, à savoir agent
technico-commercial. Il a imparti à l'assuré un délai de trente jours pour lui
faire part de ses objections motivées ou demander des renseignements
complémentaires sur ce projet. L'assuré n'a pas fait usage de cette
possibilité.
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9 -
Le 21 novembre 2008, l'OAI a confirmé ce projet et a ainsi
rendu une décision de non entrée en matière sur la demande de
prestation.
C.Par acte du 21 décembre 2008, W.________ a recouru auprès
de la Cour des assurances sociales contre la décision de l'OAI du 21
novembre 2008. Il conclut à l'admission du recours et à ce qu'il plaise à la
Cour de céans annuler la décision de l'OAI et au renvoi du dossier pour
instruction complémentaire à l'OAI. Il fait valoir que si ce dernier
considérait que les documents médicaux produits étaient insuffisants, il
aurait dû demander des examens supplémentaires. Selon le recourant,
l'échec du reclassement est en soit une modification essentielle justifiant à
elle seule une entrée en matière. Concernant sa capacité de gain dans
l'activité de technico-commercial, jugée complète par l'OAI, le recourant
reproche à l'intimé de n'avoir pas tenu compte de l'avis du Dr R.________ à
propos du risque d'évolution vers une psychopathologie franche.
Dans sa réponse du 19 août 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours. Il soutient que les pièces médicales communiquées par le
recourant dans le cadre de sa nouvelle demande de prestation AI
n'apportent aucun élément rendant plausible une aggravation ou une
nouvelle atteinte à la santé susceptible d'influencer ses droits.
Dans ses déterminations du 30 octobre 2009, le recourant,
représenté par le Centre social protestant, conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à ce qu'il soit entré en matière dans la nouvelle
demande, à la mise en place d'une expertise médicale neutre ainsi qu'à
l'octroi d'une rente. Il fait valoir que les Dr Z.________ et D., dans
leur rapport médical du 5 novembre 2007, font état de douleurs atroces
empêchant le recourant de dormir depuis deux ans déjà, soit à une date
postérieure à la décision de l'OAI du 17 mai 2000. Il relève en outre que le
Dr H. note une péjoration de la symptomatologie douloureuse
depuis 2005.
-
10 -
Dans ses déterminations du 20 novembre 2009, l'OAI confirme
sa position et renvoie à ses écritures précédentes.
Le 5 janvier 2010, le recourant a produit un rapport médical du
Dr Q.________, spécialiste FMH en maladies rhumatismales ainsi qu'en
médecine physique et réhabilitation daté du 26 novembre 2009, dont la
teneur est notamment la suivante :
"Diagnostic :
-
Syndrome thoraco-lombo-vertébral chronique sur status après
spondylodèse L3 à S1 en 1990, AMO et complément de greffe en
1991 sur status après spondylolisthésis L5 post traumatique et
osthéosynthèse en 1988.
(...)
Le patient indique une évolution assez favorable dans la période des
10 ans post-opératoires. Persistance d'un hypesthésie dans le
membre inférieur droit. Depuis deux ans, accentuation de douleurs
thoraco-lombaires, notamment nocturnes, ainsi qu'en position
immobilisée prolongée. Se sent "cassé en deux" lors des positions
assises ou debout "prolongées". Redressement de flexion ventrale
difficile avec irradiation douloureuse dans le membre inférieur droit.
Valsava négatif. Douleurs cervicales en en progression,
apparemment notamment après un accident de circulation en 2005.
(...)
Du point de vue professionnel, il me semble que l'AI devrait
présenter une attitude plus conciliatrice et se donner la peine de
réévaluer la situation avec le patient. Une activité permettant des
changements de positions réguliers, en position ergonomique
adéquate, serait le choix idéal pour un patient globalement tout de
même encore motivé à améliorer sa situation."
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte - ce qui est le cas des
décisions en matière d'AI (cf. art. 57a LAI) - sont sujettes à recours auprès
du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 LAI en dérogation à
-
11 -
l'art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Au vu
de la valeur litigieuse, la présente cause relève de la compétence d'une
cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Interjeté dans le délai légal (art. 60 al.1 LPGA), selon les
formes prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.La question litigieuse est celle de savoir si le recourant rend
vraisemblable, au moment du dépôt de sa deuxième demande, que son
état de santé s’est modifié de manière à influencer son invalidité.
a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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12 -
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
b) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; ATF 117 V 198 consid. 4b et les références ;
TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid 1.2). Ainsi, lorsqu'elle est saisie
d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si
les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid.
3a ; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid 1.2).
c) Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 ; ATF 122 V
158 consid. 1a et les références), ne s'applique pas à la procédure prévue
par l'art. 87 al. 3 RAI. Il a précisé qu'eu égard au caractère atypique de
cette procédure dans le droit des assurances sociales, l'administration
pouvait appliquer par analogie l'art. 73 RAI (en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 ; actuellement, voir l'art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux
organes de l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de
refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à
la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
-
13 -
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; TF I 52/03 du 16 janvier
2004 consid. 2.2 ; TF H 290/98 du 13 juillet 2000 consid. 4c). Ainsi,
lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une
procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son
impotence sont modifiées, l'administration doit lui impartir un délai
raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle
n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait
pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés
soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre
plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit
examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à
l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid.
5.2.5; TF 9C_286/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.2.3 ; TF 9C_312/2009 du
18 septembre 2009 consid. 2.4 ; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid.
2.2 ; TFA I 67/02 du 2 décembre 2002 consid. 4).
d) En l'espèce, le recourant a produit des moyens de preuve, à
savoir une lettre de son médecin traitant, accompagnée de différents avis
médicaux.
Dans son courrier à l'OAI, le Dr F.________ indique que les
douleurs de l'assuré ont augmenté, sans faire état d'éléments
diagnostiques supplémentaires antérieurs à la dernière décision de l'OAI,
hormis une épicondylite droite.
Dans son rapport médical du 2 septembre 2008, le Dr
R.________ retient que les douleurs dorso-lombaires de l'assuré se sont
aggravées dès 2006 ; il fait également état de l'apparition d'une
épicondylite la même année. Il conclut que sur le plan psychiatrique,
l'incapacité de travail du recourant a toujours été inférieure à 20%.
Dans son rapport médical du 10 décembre 2007, le Dr
H.________ retient une péjoration de la symptomatologie douloureuse
s'inscrivant dans une période de surcharge sur le plan professionnel avec
épicondylite.
-
14 -
Dans leur rapport médical du 5 novembre 2007, les Dr
Z.________ et D.________ indiquent que le recourant avait pris contact avec
eux suite à des douleurs persistant depuis 2 ans environ, sans faire état
d'éléments diagnostiques supplémentaires.
Compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il n'y a
pas lieu de prendre en compte le certificat médical du Dr Q.________, celui-
ci n'étant pas connu de l'office intimé au moment où il a statué.
Les médecins consultés par le recourant ne précisent ni ne
motivent si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces diagnostics ont une
répercussion négative sur la capacité de travail du recourant dans
l'activité d'agent technico-commercial, activité ayant été jugée adaptée à
l'état de santé du recourant en 2000. Contrairement à ce que soutient le
recourant, l'OAI n'était pas tenu de requérir d'autres éléments de preuve.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que l'état de santé du
recourant ne s'est pas aggravé dans une mesure nécessaire pour
satisfaire les conditions d'une révision au sens de la LAI, le recourant
n'ayant pas rendu vraisemblable que l'activité dans laquelle il avait été
reclassé n'était plus pleinement exigible.
En outre, l'OAI a agi conformément à la jurisprudence en
impartissant au recourant un délai raisonnable pour déposer ses moyens
de preuve et en l'avertissant qu'il n'entrerait pas en matière sur la
demande du recourant pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions.
Or le recourant n'a pas produit de moyens de preuve suffisants, ni dans le
délai de 30 jours imparti par courrier du 10 juillet 2008, ni dans le nouveau
délai de 30 jours qui lui a été imparti dans le projet de décision du 6
octobre 2008 pour faire part de ses objections. Dès lors, l'OAI était fondé à
prononcer une décision de non-entrée en matière.
3.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autre mesure d'instruction, selon la
procédure de l'art. 82 LPA-VD (applicable par analogie au recours au
-
15 -
Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD), ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 250 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA;
art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de non entrée en matière du 21 novembre 2008 de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant (pour W.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :