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TRIBUNAL CANTONAL
AI 634/08 et 635/08 - 321/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:Mme Thalmann et M. Abrecht
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
N.________, à Sion, recourante, représentée par Me Jean-François Dumoulin,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 let. b LAI et 29ter RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Par contrat de travail du 20 décembre 2000, A.Q., né le
[...], a été engagé par G. (ci-après : G.), en tant que
représentant régional pour la vente des produits de la société. En tant
qu'employé de G., A.Q.________ était affilié en matière de
prévoyance professionnelle à la Caisse de retraite N.________ (ci-après : la
Caisse N.). Le 20 février 2005, il a annoncé à son employeur sa
volonté de mettre un terme aux rapports de travail avec effet au 31 mai
2005, en indiquant qu'une opportunité qu'il ne pouvait refuser s'était
offerte à lui.
En date du 25 mai 2005, il a été déclaré inapte au travail pour
une durée probable de trois jours par le Dr F., interniste FMH et
médecin traitant, en raison de blessures aux mains, aux jambes et au dos
subies lors d'un accident au volant d'une petit véhicule agricole
(« tracasset »). L'accident, survenu le 23 mai 2005, a fait l’objet d’une
déclaration de sinistre LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20).
L'assuré a commencé à travailler au service de son nouvel
employeur, la société X.________ SA, dès le 1
er
juin 2005; il a été affilié à un
nouvel institut de prévoyance, le Fonds d'assurance-retraite D..
Il a fait l'objet d'une hospitalisation d'office en milieu
psychiatrique le 10 juin 2005, en raison de troubles bipolaires.
B.Le 8 septembre 2006, A.Q. a déposé auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) une
demande de prestations AI pour adultes, tendant à l'octroi d'une rente. Il
indiquait comme atteinte à la santé « troubles bipolaires », en précisant
que cette atteinte existait depuis le 1
er
juin 2005.
-
3 -
Dans un rapport médical du 24 octobre 2006 adressé à l'OAI,
le Dr I., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à
l'Hôpital J., a posé les diagnostics de trouble affectif bipolaire,
épisode actuel maniaque, avec syndromes psychotiques (F31.2), existant
depuis le 10 juin 2005, ainsi que de syndrome de dépendance à l'alcool,
actuellement abstinent mais dans un environnement protégé (F10.21),
existant au moins depuis novembre 1994.
Dans un rapport médical du 31 octobre 2006, le Dr F.________ a
posé les diagnostics, ayant des répercussions sur la capacité de travail, de
troubles affectifs bipolaires et de syndrome de dépendance à l'alcool. A la
question « Incapacité de travail d'au moins 20 % reconnue médicalement
dans l'activité exercée jusqu'à ce jour », il a indiqué « arrêt de travail à
100 % du 25.05.2005 jusqu'à actuellement », sans autres précisions.
Dans un rapport médical du 5 juin 2007 adressé à l'OAI, la
Dresse R., médecin associée de Psychiatrie [...], a indiqué que
l'assuré souffrait, avec influence sur la capacité de travail, d'un trouble
bipolaire, épisode actuel de dépression moyenne avec syndrome
somatique (F31.31), existant depuis janvier 2005, et de syndrome de
dépendance à l’alcool (F10.2), existant depuis une dizaine d’années. Elle a
indiqué que A.Q. avait été hospitalisé à l'Hôpital J.________ du 10
au 22 juin 2005, puis du 12 juillet au 13 octobre 2005; il bénéficiait
actuellement d'un traitement thymorégulateur par Lithium associé à des
somnifères; il présentait un trouble bipolaire marqué actuellement par un
épisode dépressif moyen, associé à un syndrome de dépendance à
l'alcool, étant actuellement abstinent; un suivi ambulatoire important avait
été mis en place et A.Q.________ venait régulièrement aux rendez-vous;
malgré ce traitement bien conduit, le pronostic restait réservé, les risques
de rechute étant très importants; au vu de l'état de santé de l'intéressé,
une reprise du travail dans le milieu professionnel normal était illusoire,
raison pour laquelle il devrait bénéficier d'une rente AI à 100 pour-cent.
Dans un rapport d'examen du Service médical régional AI (ci-
après : SMR) du 4 octobre 2007, la Dresse K.________ a estimé que l'assuré
-
4 -
présentait une incapacité de travail totale dans toute activité en raison
d'un trouble bipolaire, épisode actuel de dépression moyenne avec
syndrome somatique (F31.31). Elle a fixé le début de l'incapacité de travail
durable au 25 mai 2005, sur la base du rapport médical du Dr F.________
du 31 octobre 2006, et a exposé ce qui suit :
« Cet assuré de [...] était employé comme chef de vente chez
G.________ du 01.02.2001 au 31.05.2005, date pour laquelle il a
donné sa démission, en vue d’une autre orientation professionnelle.
Le départ de son travail se fait dans un contexte conflictuel, puis
début juin 2005 l’assuré travail[le] quelques jours dans son nouvel
emploi avant d’être hospitalisé d’office le 10.06.2005 en milieu
psychiatrique pour un épisode maniaque. Il reste hospitalisé 4 mois.
Une mise sous tutelle a été nécessaire. De plus, il présente un
syndrome de dépendance à l’alcool depuis une dizaine d’années
sans répercussion sur sa capacité de travail, et à sa demande un
sevrage a été organisé en novembre 2004.
Inscrit au chômage à la suite de son hospitalisation en milieu
psychiatrique, la Drsse R.________ mentionne dans son rapport du
05.06.2007 que toute tentative de reprise de travail a échoué.
L’assuré souffre d’un trouble bipolaire actuellement marqué par un
épisode dépressif d’intensité moyenne, associé à un syndrome de
dépendance à l’alcool. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux
pour ce trouble psychiatrique ainsi que pour le problème d’alcool, et
est suivi conjointement par son médecin traitant, un médecin
psychiatre et le Centre thérapeutique d’alcoologie [...]. Toujours
selon ce rapport, malgré ce traitement bien conduit, le pronostic
reste réservé, les risques de rechute étant très importants.
Dès lors, et après discussion avec le Dr [...]r, médecin psychiatre au
SMR, compte tenu de l’évolution peu favorable de la maladie depuis
mai 2005 malgré un traitement bien conduit, et compte tenu de la
sévérité des limitations fonctionnelles de l’assuré et de l’important
risque de rechutes, l’exercice d’une activité lucrative n’est pas
envisageable ».
Sur la base de ce rapport d'examen, l'OAI, par projet de
décision du 20 novembre 2007 confirmé par décision du 20 mars 2008, a
alloué à A.Q.________ une rente entière d'invalidité dès le 1
er
mai 2006,
avec la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
• Depuis le 25 mai 2005 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
• A l’échéance du délai de carence d’une année prévu à l’article 29
LAI, soit au 25 mai 2006, votre incapacité de travail et de gain est
totale. A ce jour, votre état de santé ne vous a pas permis
-
5 -
d’exercer à nouveau une activité lucrative. Le degré d’invalidité
ainsi présenté est de 100 %.
Notre décision est par conséquent la suivante :
• Dès le 1
er
mai 2006, vous avez droit à une rente entière ».
Par décision du même jour, l'OAI a également envoyé à
A.Q.________ une décision d'octroi de rente simple pour sa fille
B.Q., du 1
er
mai 2006 au 31 janvier 2007.
Le 17 juillet 2008, le Fonds d'assurance-retraite D.
s’est adressé à la Caisse N.________ pour lui faire savoir que A.Q.________
avait introduit auprès du fonds une demande de prestations d’invalidité,
fort de la décision de l'OAI du 20 mars 2008 (produite en annexe) le
reconnaissant invalide à 100 % dès le 1
er
mai 2006. Or, selon le fonds,
cette invalidité découlait d'une incapacité de travail datant du 25 mai
2005, de sorte que les prestations étaient dues par l’ancienne institution
de prévoyance auprès de laquelle l'intéressé était assuré lorsqu'était
survenue l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, à savoir par la
Caisse N..
Le 28 juillet 2008, la Caisse N. a prié l’OAI de lui
adresser une copie du dossier de l'assuré, qu’elle a reçue sous forme de
CD-ROM par pli recommandé du 5 août 2008. Le courrier du 5 août 2008
n'indiquait pas qu'il s'agissait d'une décision et ne portait aucune
indication d'éventuelles voies et délais de recours.
Par courrier du 1
er
octobre 2008, la Caisse N.________ a indiqué
au Fonds d'assurance-retraite D.________ qu’elle ne pouvait entrer en
matière pour une quelconque rente d’invalidité, dans le sens où l’accident
dont l'intéressé avait été victime à fin mai 2005 n’était pas la cause de sa
mise au bénéfice d'une rente AI. En effet, l’incapacité de travail
consécutive à l'accident avait pris fin le 27 mai 2005 et l'assuré avait été
en mesure de débuter normalement sa nouvelle activité lucrative le 1
er
juin 2005.
-
6 -
Le 21 octobre 2008, la Caisse N.________ s’est adressée à l’OAI
pour lui faire part de son désaccord concernant notamment l’incohérence
entre les faits et la date de mise au bénéfice de la rente AI, qui devait
selon elle être déterminée par rapport aux événements du 10 juin 2005.
Le 27 novembre 2008, l’OAI a répondu ce qui suit à la Caisse
N.________ :
« Nous accusons réception de votre courrier du 21 octobre dernier
qui a retenu toute notre attention.
Sur un plan purement formel, nous relevons que dans la mesure où
nous avons omis de vous notifier notre décision du 20 mars dernier,
le délai de recours de 30 jours ne commence à courir que lorsque
vous en avez eu connaissance soit par envoi du CD ROM du 5 août
dernier. Dans ce contexte, nous relevons que nous considérerions
votre courrier du 21 octobre comme tardif si vous demandiez qu’il
soit considéré comme un recours.
Sur le fond, nous avons examiné vos arguments sous l’angle d’une
demande de reconsidération.
Nous relevons que nous nous sommes fondés sur le rapport médical
du Dr F.________ du 31 octobre 2006 qui mentionnait la date du 25
mai 2005 comme début de l’incapacité entière. Il est vrai que cette
date correspond au début d’une incapacité de courte durée liée à un
accident qui n’a rien à voir avec l’atteinte subséquente fondant
l’incapacité de longue durée. Dans la mesure pourtant où la période
entre les deux atteintes à la santé a duré moins de 30 jours, nous
pouvions admettre qu’il n’y a pas eu d’interruption de l'incapacité de
travail au sens de la loi sur l’assurance invalidité, peu importe que
les atteintes soient de même nature. Dans ce contexte, nous ne
pouvons pas admettre que retenir le début de l’incapacité de travail
pour la première atteinte comme début de l'atteinte à la santé soit
manifestement erroné en application des dispositions de notre
assurance. Nous considérons ainsi que les conditions de la
reconsidération ne sont pas remplies.
Pour le surplus, nous vous laissons le soin d'examiner dans quelle
mesure notre décision vous lie quant à la détermination de la caisse
de pension compétente ».
C.Le 19 décembre 2008, représentée par son conseil, Me Jean-
François Dumoulin, avocat à Lausanne, la Caisse N.________ a saisi la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal de deux recours dirigés
contre les deux décisions de l'OAI du 20 mars 2008 adressées à
A.Q.________ (s'agissant des prestations accordées à celui-ci [cause AI
634/08] et à sa fille B.Q.________ [cause AI 635/08]), ainsi que contre la
décision de l'OAI du 27 novembre 2008 adressée à son intention. Elle a
-
7 -
soutenu que l'OAI avait refusé à tort de considérer son courrier du
21 octobre 2008 comme un recours contre les deux décisions du 20 mars
2008 et que celles-ci reposaient sur une appréciation inexacte des faits.
Selon elle, la pathologie dont l'intéressé souffrait encore n'était pas
survenue dès le 25 mai 2005, mais bien dès le 10 juin 2005, comme le
précisait sans ambiguïté le rapport médical du 26 (recte : 24) octobre
2006 du Dr I.. En effet, l'incapacité de travail présentée à la fin du
mois de mai 2005 était en lien avec un accident subi au volant d'un petit
véhicule agricole et les blessures somatiques sans gravité particulière
n'avaient entraîné qu'une incapacité de travail de trois jours. En revanche,
la maladie psychiatrique grave survenue le 10 juin 2005 était bien la
cause des difficultés de santé de l'intéressé. En outre, contrairement à ce
que soutenait l'OAI dans son courrier du 27 novembre 2008, il y avait bien
eu interruption de l'incapacité de travail – même si les circonstances
particulières du cas d'espèce faisaient que cette interruption avait été de
courte durée – puisque l'on se trouvait en présence de deux pathologies
totalement distinctes, la première étant bénigne et la seconde très grave,
au point qu'elle avait entraîné une incapacité totale de travail.
S'agissant des prestations accordées à A.Q. (cause AI
634/08), la Caisse N.________ a conclu à ce que le Tribunal des assurances
sociales :
« Principalement
Sur la recevabilité
-déclare recevable le présent recours contre la décision de
l'Office AI du 27 novembre 2008;
Sur le fond
-annule la décision contenue dans le courrier de l'Office AI du
27 novembre 2008;
-retienne que le courrier de la Caisse N.________ adressé le
21 octobre 2008 constitue un recours contre la décision de
l'Office AI du 20 mars 2008 concernant M. A.Q.;
-se saisisse du recours;
-annule la décision de l'Office AI du 20 mars 2008;
-fixe le début de l'incapacité de travail de M. A.Q. au 10
juin 2005;
-
8 -
-déclare que les prestations d'invalidité ne sont pas dues par la
Caisse N.;
Subsidiairement
Sur la recevabilité
-restitue à la Caisse N. le délai pour recourir contre la
décision de l'Office AI du 20 mars 2008;
-déclare recevable le présent recours contre la décision de
l'Office AI du 20 mars 2008;
Sur le fond
-annule la décision de l'Office AI du 20 mars 2008;
-fixe le début de l'incapacité de travail de M. A.Q.________ au 10
juin 2005;
-déclare que les prestations d'invalidité ne sont pas dues par la
Caisse N.________ ».
Concernant les prestations accordées à B.Q., la Caisse
N. a conclu à ce que le Tribunal des assurances sociales :
« Principalement
Sur la recevabilité
-déclare recevable le présent recours contre la décision de
l'Office AI du 27 novembre 2008;
-
9 -
Sur le fond
-annule la décision contenue dans le courrier de l'Office AI du
27 novembre 2008;
-retienne que le courrier de la Caisse N.________ adressé le
21 octobre 2008 constitue un recours contre la décision de
l'Office AI du 20 mars 2008 concernant M. A.Q.________ et contre
la décision de l'Office AI du 20 mars 2008 concernant Mme
B.Q.;
-se saisisse du recours;
-annule la décision de l'Office AI du 20 mars 2008;
-fixe le début de l'incapacité de travail de M. A.Q. au 10
juin 2005;
-déclare que les prestations d'invalidité ne sont pas dues par la
Caisse N.;
-déclare que les prestations à verser à Mme B.Q. au titre
de rente ordinaire simple pour enfant ne sont pas dues par la
Caisse N.;
Subsidiairement
Sur la recevabilité
-restitue à la Caisse N. le délai pour recourir contre la
décision de l'Office AI du 20 mars 2008;
-déclare recevable le présent recours contre la décision de
l'Office AI du 20 mars 2008;
Sur le fond
-annule la décision de l'Office AI du 20 mars 2008;
-fixe le début de l'incapacité de travail de M. A.Q.________ au 10
juin 2005;
-déclare que les prestations d'invalidité ne sont pas dues par la
Caisse N.;
-déclare que les prestations à verser à Mme B.Q. au titre
de rente ordinaire simple pour enfant ne sont pas dues par la
Caisse N.________.
Vu leur connexité, les causes AI 634/08 et 635/08 ont été
jointes le 2 mars 2009 pour faire l'objet d'une instruction commune et d'un
jugement commun.
Le 2 avril 2009, l'OAI a répondu ce qui suit :
« (...) Nous concluons au rejet du recours et au maintien de la
décision querellée.
-
10 -
Quant à la recevabilité du recours, nous estimons que ce dernier
n'est pas tardif et qu'il est recevable en la forme ».
Appelés en cause, A.Q.________ et B.Q., représentés
par Me Jean-Marie Agier, avocat à la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, ainsi que le Fonds d'assurance-retraite D., ont
conclu, les 21 mai 2010 et 9 juillet 2010 respectivement, au rejet des deux
recours déposés par la Caisse N.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1
LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes devant
les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en
vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 49 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d’un autre assureur
d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire.
En l'espèce, il est constant que l'OAI n'a pas formellement
communiqué un exemplaire de la décision du 20 mars 2008 – concernant
les prestations accordées à A.Q.________ – à la Caisse N.________ et qu'elle
aurait dû le faire en tant que cet acte administratif concernait l'octroi
d'une rente entière d'invalidité. L'envoi de l'ensemble du dossier,
contenant cette décision, par l'OAI à la Caisse N.________ le 5 août 2008
sous forme de CD-ROM ne saurait être considéré comme une notification
formelle au sens de l'art. 49 al. 4 LPGA. Il en résulte que l'OAI aurait dû
considérer la contestation formée par la Caisse N.________ le 21 octobre
-
11 -
2008 en tant que recours contre sa décision du 20 mars 2008 et
transmettre cet acte au Tribunal des assurances en tant qu'objet de sa
compétence. L'OAI admet par ailleurs, dans sa réponse du 2 avril 2009,
que le recours n'est pas tardif. La conclusion de la recourante à cet égard
se révèle ainsi fondée et les recours sont formellement recevables quant à
leur délai (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans la mesure où l'octroi d'une rente ordinaire pour enfant
est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) et qu'il
s'agit donc d'une prestation accessoire et dépendante de la rente
principale, la question de l'opportunité du dépôt de deux recours, l'un
concernant la rente allouée à A.Q.________ et l'autre à sa fille B.Q.,
peut se poser. Celle-ci peut toutefois demeurer ouverte dès lors que les
deux recours ont été joints par décision du juge instructeur du 2 mars
2009 sans donner lieu à controverse.
c) Enfin, la conclusion de la recourante tendant à ce qu'elle ne
doit pas verser de prestations d'invalidité à A.Q. et B.Q.________
n'est pas recevable en tant qu'elle ne concerne pas le présent litige qui
l'oppose à l'OAI, mais celui concernant la demande déposée le 3 février
2009 par A.Q.________ contre la Caisse N.________ tendant à l'octroi d'une
rente d'invalidité dès le 1
er
mai 2006, alternativement contre le Fonds
d'assurance-retraite D.________ tendant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
juin 2006 (arrêt CASSO du 27 juillet 2010, PP 2/09 –
36/2010). Sont par conséquent seules recevables les conclusions tendant
à fixer le début de l'incapacité de travail de A.Q.________ au 10 juin 2005.
3.a) En matière de prévoyance professionnelle obligatoire, il
existe une relation étroite, voulue par le législateur, entre le droit à une
rente d'invalidité en vertu du premier pilier et celui à une rente du même
genre du deuxième pilier (TFA B_124/04 du 2 février 2006, consid. 4.4.2 et
la référence). La notion d'invalidité est la même dans les deux
assurances : elle représente la diminution permanente ou de longue
durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain
-
12 -
sur un marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour
l'assuré (cf. art. 7 et 8 al. 1 LPGA; ATF 130 V 347 consid. 3.3, 119 V 470
consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
Si une institution de prévoyance reprend explicitement ou par
renvoi la définition de l'invalidité de l'AI, elle est en principe liée, lors de la
survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes
de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée
insoutenable (ATF 130 V 270 consid. 3.1; 126 V 308 consid. 1; TF
9C_700/2007 du 26 juin 2008, consid. 2.3). Cette force contraignante vaut
aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par
conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel
la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et
durable (ATF 129 V 150 consid. 2.5; 123 V 269 consid. 2a et les références
citées), dans la mesure où l'office AI a dûment notifié sa décision de rente
aux institutions de prévoyance entrant en considération; en revanche, si
l'assureur LPP, qui dispose d'un droit de recours propre dans les
procédures régies par la LAI, n'est pas intégré à la procédure, il n'est pas
lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à
laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité (ATF 130 V 270
consid. 3.1; 129 V 73 consid. 4 et 4.2; TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008,
consid. 2.3). Cela étant, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce
qu'a décidé l'organe de l'assurance-invalidité ou se fonde même sur sa
décision, la question du défaut de participation de l'assureur LPP dans la
procédure de l'assurance-invalidité n'a plus d'objet (ATF 130 V 270 consid.
3.1, résumé dans la RSAS 2004 p. 451; TFA B_27/05 du 26 juillet 2006,
consid. 3.3).
Cette force contraignante de la décision de l’organe de
l’assurance-invalidité pour l’institution de prévoyance repose sur l’idée de
décharger celle-ci de mesures d’instruction relativement importantes. Elle
ne vaut dès lors qu’en ce qui concerne les constatations et appréciations
des organes de l’assurance-invalidité qui étaient déterminantes dans la
procédure de l’assurance-invalidité pour établir le droit à une rente
d’invalidité et qui devaient effectivement faire l’objet d’une détermination;
-
13 -
dans le cas contraire, les organes de la prévoyance professionnelle sont
tenus d’examiner librement les conditions du droit aux prestations (ATF
130 V 501 non publié, consid. 2.3.2, reproduit in SVR 2005 BVG n
o
5 p. 14;
TFA B_50/99 du 14 août 2000, consid. 2b). Le fait que l’assurance-
invalidité a fixé le début du droit à la rente n’exclut donc pas que
l’incapacité de travail sur laquelle est fondé le droit à des prestations
d’invalidité de la prévoyance professionnelle soit survenue (dans une
mesure plus restreinte) plus d’une année auparavant (TFA B_47/98 du 11
juillet 2000, reproduit in RSAS 2003 p. 45) et a contrario peu de temps
après l’incapacité de travail fondant le droit à des prestations Al
conformément aux dispositions Al (cf. SBVR p. 1554).
b) La fixation du début de l'incapacité de travail durable au
sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007) au 25 mai 2005 résulte de l'application des règles
spécifiques à l'assurance-invalidité. Selon cet article, l'assuré a droit à une
rente AI s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption notable. L’art. 29ter
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201)
dispose qu’il y a interruption notable de l’incapacité de travail, au sens de
l’art. 28 al. 1 let. b LAI (art. 29 al. 1 let. b LAI jusqu'au 31 décembre 2007),
lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours
consécutifs au moins. Enfin, l'art. 4 al. 1 LAI dispose que l'invalidité (art. 8
LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident. Il découle de cette dernière disposition qu'en raison du principe
de finalité, l’assurance invalidité alloue ses prestations sans égard à la
cause de l’atteinte à la santé invalidante. Dans le cas particulier, cela
signifie que l’origine de l’incapacité de travail (traumatologique ou
psychiatrique) importe peu au regard de la LAI et que l'OAI pouvait retenir
le 25 mai 2005, début de l'incapacité de travail de trois jours due à
l'accident de « tracasset » du 23 mai 2005, comme date déterminante
pour fixer le début du délai d’attente d’une année, dans la mesure où il
s'était écoulé moins de 30 jours entre la fin de l'incapacité totale de travail
due à l'accident du 23 mai 2005 et la nouvelle incapacité totale de travail
survenue le 10 juin 2005 en raison du trouble bipolaire.
-
14 -
4.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
dans la mesure où ils sont recevables et les deux décisions du 20 mars
2008 confirmées.
5.a) Compte tenu de la charge liée à la procédure, les frais de
justice sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
b) Obtenant gain de cause, avec l’assistance d’un mandataire
professionnel, les appelés en cause A.Q.________ et B.Q.________ ont droit à
des dépens, qu’il convient de fixer à 800 fr., à charge de la recourante
(art. 55 LPA-VD). L'appelé en cause, le Fonds d'assurance-retraite
D.________, n'a pas droit à des dépens, d'une part parce que non
représenté par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD) et, d'autre
part, parce que les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant
une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens
dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale, sauf en cas de
recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré (ATF 126 V 143
consid. 4; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd. 2007, n
o
209 p. 2076), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les deux décisions rendues le 20 mars 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la Caisse N.________.