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TRIBUNAL CANTONAL
AI 632/08-468/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
H.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI, 17 LPGA
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E n f a i t :
A.H., né en 1965, travaille depuis le 6 mars 1991 en
qualité d'aide-ferblantier auprès de l'entreprise D. à [...]. En juillet
1995, une chute sur un chantier engendra des douleurs costales gauches
et au genou droit, puis une hydarthrose du genou droit pendant 24 heures
se résorbant spontanément sans traitement. Le 10 avril 1996, l'assuré
glissa sur le trottoir devant son domicile se tordant le genou de la jambe
gauche. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA). L'intéressé a subi le 20 mai 1996 une intervention
pratiquée par le Dr N., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique,
sous la forme d'une ménisectomie interne et d'une régularisation du
ménisque externe par arthroscopie en raison d'une déchirure méniscale
interne et externe du genou gauche, atypique du ligament croisé
antérieur. Il a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail complet dès le 20
mai 1996. Dans un rapport médical du 5 août 1996, le Dr T.,
médecin d'arrondissement à la CNA, a préconisé une nouvelle arthroscopie
du genou pour juger du pivot central et pour effectuer une éventuelle
plastie.
Le 26 août 1996, H.________ a subi une nouvelle intervention
par le Dr J. , spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, sous la
forme d'une arthroscopie diagnostique, suivie d'une plastie selon Kenneth-
Jones en raison d'une rupture du LCA du genou gauche. Malgré un séjour
du 20 janvier au 21 février 1997 à la Clinique de réadaptation de [...] pour
effectuer une physiothérapie intensive en milieu hospitalier en vue d'une
réintégration professionnelle avec une capacité complète de travail,
l'évolution est restée peu satisfaisante, l'assuré n'ayant repris son activité
qu'à 50 % dès le 3 mars 1997. Dans un rapport 7 avril 1997, le
Dr T. a estimé que l'état du genou était objectivement tout à fait
rassurant, malgré les plaintes de l'assuré, raison pour laquelle il pouvait
travailler la journée entière. Il a ajouté qu'il semblait difficile pour l'assuré
de se déclarer guéri, la fin du traitement apparaissant synonyme
d'expulsion pour ce réfugié économique.
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H.________ a subi le 7 août 1997 une arthroscopie par le
Dr Q., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie,
qui a procédé à une libération des adhérences et à un complément de
résection du ménisque interne. Dans un rapport médical du 15 septembre
1997, le Dr T. a constaté que le patient marchait mal, développant
une amyotrophie importante du quadriceps en raison d'une sous-
utilisation du MIG, atteinte qui était inexistante lors de l'examen du 29
juillet 1996.
Par décision du 18 septembre 1997, la CNA a informé l'assuré
qu'elle mettait un terme au versement de ses prestations avec effet au 22
septembre 1997, car l'état de son genou gauche ne nécessitait plus de
traitement médical et ne justifiait dès lors plus d'incapacité de travail.
Suite à l'opposition formée par l'assuré, la CNA a, par décision du 28
novembre 1997, confirmé sa position. Dans un rapport du 12 janvier 1998,
le Dr F., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant
de l'assuré, a proposé une révision du genou avec nouvelle plastie
ligamentaire et l'ablation des ossifications dans l'échancrure, tout en
retenant une incapacité de travail de 75 % à 100 %. La problématique
médicale n'étant pas suffisamment éclaircie, la CNA a annulé sa décision
sur opposition par courrier du 18 mai 1998.
L'assuré a été soumis le 24 août 1998 à une expertise réalisée
par le Dr K., spécialiste FMH en orthopédie et médecin de la CNA.
Ce praticien a constaté une légère arthrose débutante avec une légère
instabilité au niveau du genou gauche avec douleurs chroniques
provoquées par des cicatrices et des dysesthésies. Il a jugé que l'atteinte à
l'intégrité se montait à 10 % (5 % en raison de la légère arthrose et 5 % en
raison de l'état douloureux). Dans une appréciation médicale du 29
septembre 1998, le Dr T.________ a contesté les conclusions du
Dr K.________ estimant qu'une atteinte à l'intégrité était injustifiée.
La CNA a dès lors mandaté le Dr W.________, médecin-chef du
Service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de [...], pour la
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réalisation d'une expertise. Dans un rapport du 8 mars 1999 du
Dr C.________ contresigné par le Dr W., l'expert a écarté toute
atteinte à l'intégrité. Il a attesté une capacité de travail à 100 % dans une
activité adaptée, à 80 % dans une activité de ferblantier avec travaux sur
les toits et à 100 % dans une activité de ferblantier avec travaux
uniquement au sol.
Un traitement médical n'étant plus nécessaire, la CNA a
informé l'intéressé en date du 11 juin 1999 qu'elle mettait un terme au
paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au
31 juillet 1999. Par décision du 21 décembre 1999, la CNA a alloué à
l'assuré une rente d'invalidité de 20 % dès le 1
er
août 1998. Pour fixer le
taux d'invalidité, la CNA s'est référé à cinq descriptions de poste de travail
(DPT) qui avaient été versées au dossier et relatives à une activité légère
dans différents secteurs de l'industrie. Une telle activité exigible durant
toute la journée lui permettrait de réaliser un salaire d'environ 4'150 fr par
mois, qui, en comparaison du salaire sans invalidité de 5'260 fr, mettait en
évidence une perte économique de 20 %, ce qui conduisait à l'octroi d'une
rente de 20 %.
B.a) H. a formulé une demande de prestations AI en date
du 28 janvier 2000 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI)
tendant à l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle, d'un
reclassement dans une nouvelle profession et d'un placement. Dans un
rapport médical du 3 mars 2000, le Dr B., spécialiste en médecine
interne et médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de status
après méniscectomie interne gauche en mai 1996 et plastie du ligament
croisé antérieur gauche en août 1996, de status variqueux du membre
inférieur gauche et de chondropathie rotulienne et tendinite du tendon
rotulien à répétition. Ce praticien ne s'est pas prononcé quant à la
capacité de travail de son patient, laquelle a été établie par divers
orthopédistes. Dans un rapport médical du 26 juin 2001, le Dr F. a
posé les diagnostics de syndrome fémoro-rotulien douloureux gauche,
d'amyotrophie post-traumatique du quadriceps gauche, d'état après
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reconstruction du ligament croisé antérieur et de varices du membre
inférieur gauche. Il a attesté une incapacité de travail de 50 % dès mai
1998 au minimum, tout en précisant que son patient, ferblantier-couvreur,
ne pouvait notamment plus monter sur les toits.
L'intéressé a finalement suivi une observation et une
évaluation auprès du Centre O.________ de [...] du 7 janvier au 6 avril 2002.
Dans son rapport du 12 avril 2002, le Centre O.________ a relevé que
l'assuré présentait certaines aptitudes pratiques et pouvait assimiler des
éléments théoriques simples. Il possédait un bon rythme de travail pour la
réalisation de pièces simples et peu précises. Par contre, il éprouvait des
difficultés à acquérir des aptitudes lui permettant de progresser. Il était
productif environ 4 heures de temps (le reste étant composé de recherche
de position, de repos etc...). Dans un rapport intermédiaire du 24 avril
2002, l'OAI a décidé de soumettre le cas de l'assuré au Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR) en raison d'une importante
discordance entre l'avis de la CNA (rente à 20 %) et les conclusions du
Centre O.________ (pas de rendement supérieur à 50 % au vu des arrêts
fréquents et du besoin de changement de position). Par avis médical du
26 août 2002, le SMR a attesté une incapacité totale du 10 avril 1996 au
31 août 1998, puis une capacité de travail entière dès le 1
er
septembre
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professionnel, l'assuré souhaitant poursuivre son activité à 50 % auprès de
l'entreprise D.________ à [...]. Cette décision est entrée en force.
b) Le 17 mars 2003, l'assuré a déclaré être intéressé à toute
mesure susceptible d'améliorer sa capacité de travail en indiquant
notamment ce qui suit :
"Dans ces circonstances, je vous remercie de confirmer que
votre Office reste prêt à prendre à l'endroit de Monsieur
H.________ des mesures de réadaptation professionnelle et
que tout au long de celles-ci mon client sera mis au bénéfice
d'allocations pour perte de gain".
Par communication du 2 juin 2003, l'OAI a accepté de prendre
en charge les frais relatifs à une observation professionnelle au sens de
l'art. 69 RAI. L'intéressé a dès lors suivi un stage d'observation au Centre
d'intégration professionnelle (CIP) à [...] du 17 novembre 2003 au 22
février 2004 qui a été prolongé jusqu'au 22 mai 2004 afin de trouver une
formation adaptée aux limitations de l'assuré et de permettre la mise sur
pied d'un projet professionnel. Dès le 12 janvier 2004, H.________ a
effectué une formation pratique auprès de l'entreprise G.________ à [...] en
qualité d'aide mécanicien dans le domaine du montage. Lors d'un
entretien avec l'assuré en date du 11 mars 2005, ce dernier a fait part de
ses soucis au niveau de sa santé, notamment d'une opération au poignet
et d'un mal de dos l'obligeant à s'allonger par terre, à même le sol de
l'atelier et à rester 5 à 10 minutes tranquille avant de reprendre le travail.
Cette formation pratique auprès de G., arrivée à échéance le 30
novembre 2005 (conformément à la décision de l'OAI du 9 juin 2004), a
été considérée comme terminée à satisfaction. Un engagement à un poste
de travail correspondant à ses qualifications et à son expérience a
d'ailleurs été proposé par G. à l'assuré par le biais d'une entreprise
de placement temporaire pour un salaire horaire de 23 fr. brut. H.________
a déclaré qu'il préférait retourner auprès de son ancien employeur et
reprendre un poste de travail, à temps partiel, adapté à ses compétences
et à sa problématique physique.
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L'OAI a dès lors demandé aux médecins traitants de l'assuré
de remplir des questionnaires médicaux afin d'examiner si la pathologie
rachidienne diminuait objectivement et médicalement la capacité de
travail dans une activité adaptée. Dans un rapport médical du 16 mars
2005, le Dr B.________ a posé les diagnostics affectant la capacité de
travail de syndrome fémoro-rotulien gauche, de status après
reconstruction du ligament croisé antérieur et de lombalgies de type
mécanique. Il a retenu les diagnostics n'ayant pas de répercussion sur la
capacité de travail de pieds creux bilatéraux, d'insuffisance veineuse du
membre inférieur gauche, de coxa vara bilatérale et de status après
ténoplastie des épicondyliennes et excision d'un kyste arthro-synovial
dorsal du poignet droit (intervention du 27 janvier 2005). Dans un rapport
médical du 30 avril 2005, le Dr F.________ a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l'assuré de syndrome fémoro-
rotulien douloureux post-traumatique gauche, d'état de reconstruction du
ligament croisé antérieur gauche, de discopathies L2-L3 et L4-L5, de
contractures-myalgies lombaires, d'insertionnite sacro-pelvienne, de coxa
vara bilatérale, de conflit coxo-fémoral ddc et de varices MIG. Il a estimé
que les diagnostics de pieds creux et d'épicondylite radiale droite, kyste
au poignet droit, n'avaient aucune répercussion sur la capacité de travail
de son patient. Il a attesté une incapacité de travail à 50 % du 28 mai
1999 au 13 avril 2003, à 100 % du 14 avril au 22 avril 2003 et à 50 % dès
le 23 avril 2004. Tout en retenant une capacité de travail de 50 % dans
l'activité habituelle de ferblantier, il a retenu que son patient pouvait
exercer une activité adaptée sans toutefois se prononcer quant au taux
d'activité.
Par lettre du 16 novembre 2005, le mandataire de l'assuré a
critiqué le salaire proposé à son client par l'entreprise G.________, soit 23 fr
par heure, alors que son dernier emploi lui permettait de réaliser un
salaire de 30 fr. 50 pour la même période, soit en octobre 2003. Le
mandataire souhaitait dès lors être orienté quant à la suite que l'OAI
entendait donner à la procédure. Par courrier du 1
er
décembre 2005, l'OAI,
tout en déplorant la différence de salaire entre les travaux dits lourds et
les travaux dits légers, a estimé avoir fait son possible pour permettre à
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H.________ de se réorienter dans un nouveau domaine professionnel
adapté à sa capacité de travail sur le marché de l'emploi et lui a souhaité
plein succès pour la suite de sa carrière professionnelle. Par courrier du 5
décembre 2005, le mandataire de l'assuré a déclaré qu'il faisait opposition
au courrier précité dans l'hypothèse où il réunissait les conditions d'une
décision. Dans un rapport final du 23 décembre 2005, le conseiller en
réadaptation (REA) de l'OAI a procédé à un nouveau calcul du préjudice
économique résiduel de l'assuré dans l'hypothèse où ce dernier aurait
accepté l'emploi proposé par G.________ et est arrivé à la conclusion qu'il
se montait à 29'786 fr. Sur la base de ces éléments économiques, le
conseiller précité laissait le soin à l'OAI de déterminer les droits de l'assuré
à des prestations financières.
Sur la base des informations économiques de la REA, l'OAI a
adressé le 12 octobre 2006 à l'assuré un projet de décision d'octroi d'un
quart de rente d'invalidité dès le 1
er
décembre 2005, soit au terme des
mesures professionnelles. Procédant à une évaluation économique en se
fondant sur une activité légère telle que proposée par l'entreprise
G.________, l'OAI a considéré que l'assuré était en mesure de réaliser un
revenu annuel de 44'275 fr. Un tel revenu, comparé au gain de valide de
74'061 fr, mettait en évidence une perte de gain de 29'786 fr., ce qui
correspondait à un taux d'invalidité de 40 %, taux suffisant pour ouvrir le
droit à un quart de rente.
En date du 2 novembre 2006, l'intéressé a contesté ce projet,
en faisant valoir qu'il devait être mis au bénéfice d'une demi-rente, sa
perte de gain étant de 50 %. Il a en outre estimé que son stage avait été
effectué dans un atelier protégé et que le gain ainsi réalisé dans le cadre
d'une activité adaptée à 100 % n'était guère plus élevé que celui à 50 %
dans son ancienne activité. Il a ajouté que sans invalidité, il aurait effectué
une formation pour obtenir un CFC de ferblantier qui lui aurait ouvert la
voie d'une maîtrise fédérale et lui aurait ainsi permis de réaliser un salaire
annuel de plus de 90'000 fr. Enfin, l'assuré a considéré qu'il n'était plus en
mesure de travailler en raison d'une hernie discale qui était apparue lors
de son stage.
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En date du 16 mai 2007, H.________ a transmis à l'OAI un
rapport médical du 28 mars 2007 du Dr P., spécialiste FMH en
neurologie, qui a procédé à un examen neurologique complété par un
ENMG, à la demande de son nouveau médecin traitant, soit le Prof. Dr
M., spécialiste FMH en médecine interne et oncologie-hématologie.
Cet examen a mis en évidence d'une part une discrète atteinte bilatérale
du nerf médian au niveau du canal carpien susceptible d'expliquer les
paresthésies digitales et d'autre part, une discrète neuropathie cubitale au
poignet. Le Dr P.________ n'a pas relevé de signes d'atteinte neurogène
périphérique significatifs et donc d'éléments en direction d'une atteinte
radiculaire dans l'ensemble des muscles examinés au niveau des deux
membres supérieurs et dépendant des myotomes C5 à D1.
En date du 19 septembre 2007, H.________ a transmis à l'OAI
un rapport médical du 20 juillet 2007 du Dr X., spécialiste en
orthopédie et traumatologie au Kosovo, suite à une consultation en
urgence. Ce praticien a fait état d'une hernie discale cervical.
L'IRM cervicale pratiquée le 13 août 2007 a permis de conclure
à un statu quo radiologique par rapport au compte rendu et aux images de
l'examen IRM du 3 novembre 2006 (rapport du Dr R. du Centre
[...] à [...]).
Par avis médical du 5 novembre 2007, le Dr L.________ du SMR
a constaté que l'examen spécialisé approfondi avec ENMG réalisé par le
Dr P.________ permettait de retenir que le bilan était rassurant, ce praticien
préconisant uniquement des mesures thérapeutiques de type
conservateur (rapport du 28 mars 2007). Par ailleurs, l'IRM pratiquée le 13
août 2007 démontrait la modicité des atteintes dégénératives à mettre en
corrélation avec les observations faites par le Dr P.. Dans ses
conclusions, le Dr L. a en outre relevé que :
"sur la base des documents médicaux en notre possession, on
constate que l'assuré se plaint d'une aggravation sous forme de
cervico-brachialgies bilatérales prédominant à D, dans le cadre
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d'une pathologie mêlant des troubles dégénératifs cervicaux
légers à modérés avec pour l'essentiel des éléments
périphériques à type épicondylite, syndrome du tunnel carpien.
On pourrait anamnestiquement situer l'aggravation à fin 2004
début 2005; cependant ni dans les rapports médicaux des
médecins traitants (Dr B., Dr S., Dr F.), ni
dans les nombreux rapports concernant les 18 mois de formation
il n'est fait mention de cervicalgies. Dans les faits, on se trouve
face à des cervicalgies banales dans le cadre de troubles
dégénératifs légers à modérés, qui n'expliquent pas les troubles
sensitifs annoncés, qui eux sont en lien avec des troubles
périphériques connus et non invalidants. Les nouveaux éléments
au dossier ne permettent pas de confirmer une aggravation
susceptible de modifier l'exigibilité".
Par attestation du 18 avril 2008, G. a indiqué que
l'assuré occupait un poste où il pouvait alterner la position assise et
debout. Il utilisait un siège spécialement fourni par l'AI pour l'aider à
exécuter ses tâches. Il ressentait apparemment de fortes douleurs qui le
faisaient s'allonger par terre plusieurs fois par jour pour tenter de les
atténuer.
d) En date du 11 novembre 2008, H.________ a déposé un recours
pour refus de statuer (déni de justice formel) auprès du Tribunal des
assurances.
e) Par décision du 21 novembre 2008 mentionnant "une
demande du 23 décembre 2005", l'OAI a refusé d'allouer à H.________ une
rente d'invalidité. L'OAI s'est référé à un courrier daté du même jour,
exposant de manière plus complète les motifs de sa décision. Ainsi, dans
la mesure où sa décision du 24 février 2003 de refus de rente d'invalidité
était entrée en force, l'OAI s'est limité à réexaminer cette nouvelle
demande sous l'angle de la reconsidération ou dans le cadre de l'existence
de faits nouveaux. S'agissant du salaire sans invalidité, l'entreprise
D.________ a précisé, dans un courrier du 13 décembre 2002, que vu la
taille de l'entreprise, aucune place de cadre n'aurait pu être offerte à
H.________, si bien qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'une promotion
susceptible de modifier sensiblement sa capacité de gain. En l'absence de
projet concret ou de promotion, il n'y avait dès lors pas lieu de retenir des
perspectives de gains supérieures, si bien que le revenu sans invalidité ne
pouvait être considéré comme manifestement erroné. Certes, dans le
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cadre de son projet de décision, l'OAI a réactualisé le revenu d'invalide en
reprenant le salaire déclaré par G.________ pour l'année 2005, année à
laquelle le droit potentiel à une rente serait ouvert. L'OAI a précisé qu'il
était entré en matière pour une formation, car les responsables de
l'entreprise G.________ avaient annoncé un salaire potentiel à l'issue de la
formation allant de 52'000 fr. par an à l'engagement à 55'000 fr. par an
avec expérience. Dans ce contexte, l'OAI a indiqué qu'il était erroné de
considérer que le salaire pour un emploi temporaire proposé par
G., était le salaire pour lequel l'assuré pouvait le mieux mettre en
valeur sa capacité résiduelle de travail. L'OAI a dès lors considéré qu'il y
avait lieu de prendre comme revenu déterminant les revenus mentionnés
par l'entreprise G. auxquels l'intéressé pouvait prétendre à l'issue
de la formation. L'OAI a ainsi procédé à une évaluation théorique de sa
capacité de gain. Sur la base d'un revenu mensuel de 4'679 fr. selon
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité
simple et répétitive (secteur privé; production et services) en 2005,
compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les entreprises en
2005 (41.6 heures) et d'un taux d'abattement de 10 %, l'OAI a estimé que
l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel de 52'554 fr.50. Un
tel revenu, comparé au gain de valide de 74'061 fr. en 2005, mettait en
évidence une perte de gain de 21'506 fr 50, ce qui correspondait à un taux
d'invalidité de 29 %. S'agissant de l'allégation relative à l'aggravation de
l'état de santé, l'OAI, se fondant sur l'avis médical du SMR, a considéré
qu'il n'y avait pas de motif pour remettre en cause la capacité de travail
entière retenue.
C.a) Par acte de son mandataire du 18 décembre 2008, H.________
a recouru contre cette décision et a conclu principalement à l'annulation
de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle
instruction et nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement
à sa réforme, en ce sens qu'il a droit à l'octroi d'une rente d'invalidité de
50 % du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2005, puis de 75 %, l'intimé
devant dès lors déterminer les montants des rentes d'invalidité lui
revenant, ainsi qu'à ses ayants droits. Il a ainsi précisé qu'au terme de son
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12 -
stage chez G., il avait été diagnostiqué une hernie discale, qui
était probablement la conséquence de la position assise, mais décalée
qu'il devait observer pendant longtemps. Son médecin traitant a ainsi
précisé qu'il ne pouvait plus travailler qu'à 25 %. Concrètement, s'il a pu
reprendre dès 2006 une activité à 50 % auprès de l'entreprise D.,
tel n'a pas été le cas en 2007, tel que cela ressort de ses décomptes
salaire. Le salaire proposé par l'entreprise précitée se monte à 39 fr. 90,
alors qu'il est de 23 fr auprès de G.________ , soit 69.90 % du salaire
horaire qu'il peut réaliser. La perte de gain résultant de l'invalidité doit
s'apprécier concrètement, sans recourir à des références statistiques, ni à
l'appréciation. Dans le cadre de son emploi auprès de l'entreprise
D.________, il est parvenu dans le cadre d'un taux d'occupation de 50 %,
puis de 25 % à assurer un rendement de 50 % puis de 25 %. Il suffit dès
lors de prendre son salaire horaire actuel et de lui appliquer le
pourcentage d'invalidité constatée pour calculer la perte de gain résultant
de l'invalidité. Il estime que ce stage a été une catastrophe, car il était
inadapté et est responsable de la dégradation importante de son état de
santé. Par ailleurs, ses compétences intellectuelles, techniques et
manuelles lui permettaient d'exercer des activités plus complexes et
mieux rétribuées. Il considère qu'un recyclage consiste à faire acquérir à
un individu une formation professionnelle lui garantissant un revenu au
moins équivalent à la situation précédant l'invalidité, sinon il s'agit d'une
régression. Sur le plan procédural, il déplore que l'intimé ait écarté les
éléments relatifs à une dégradation de son état de santé et sollicite
notamment la mise en œuvre d'une expertise médicale permettant de
déterminer si les affections ultérieures aux hanches, au dos et à la nuque
sont en relation de causalité adéquate avec les conséquences du premier
accident au genou. Il dépose enfin un lot de pièces.
b) Dans sa réponse du 11 mars 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours sans formuler d'observations.
c)Par prononcé du 16 mai 2009, la Cour de céans a constaté que
le recours pour déni de justice interjeté le 11 novembre 2008 était devenu
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13 -
sans objet, la décision de l'intimé ayant été rendue entre-temps, raison
pour laquelle la cause a été rayé du rôle.
d) Le dossier de la CNA a été produit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, – à l'époque le
Tribunal des assurances – est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et immédiatement applicable (art. 117 al. 1 LPA-VD), s'applique aux
recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD;
117 LPA-VD).
2.La LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.20) ayant subi deux révisions depuis 2002 et la LPGA, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2003, ayant entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales dans le domaine des assurances sociales et par
conséquent de l'assurance-invalidité, il convient de déterminer quel est le
droit matériel applicable au présent cas.
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14 -
Les principes généraux en matière de droit intertemporel,
selon lesquels on applique, en cas de changement de règles de droit, la
législation en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques sont valables
dans le domaine des assurances sociales (ATF 130 V 329 consid. 2.2 et
2.3, 130 V 445). Le juge n'a toutefois pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2), en l'occurrence le 21 novembre 2008.
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4
e
révision, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004 et pour
la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5
e
révision
de cette loi, entrées en vigueur le 1
er
janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelle que soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.Le recourant conteste un refus de révision de la décision
initiale. Dès lors, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé
du recourant s'est aggravé, de sorte qu'il pourrait prétendre à une rente
d'invalidité. Même si le recourant n'a pas soulevé ce grief, il convient
néanmoins de relever que l'intimé a omis de donner la possibilité à
l'assuré de s'exprimer à la suite de la modification du projet de décision du
12 octobre 2006. En l'espèce, il convient cependant d'admettre la
réparation du vice de la violation du droit d'être entendu dans le cadre de
la présente procédure de recours, dans laquelle le recourant a pu
s'exprimer à plusieurs reprises et de statuer dès lors au fond.
4.a) Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
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15 -
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré
rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de
refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b; SVR 1996 IV no 70, p. 204, consid.
3a et les références).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003, consid. 2, I 52/03
du 16 janvier 2004, consid. 2.1).
b)Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b, TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire au fond
et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence
rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela revient, à
examiner par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de
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16 -
refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 133 V 108, 130 V
75 consid. 3.2).
5.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
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17 -
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
6.a) En l'espèce, la dernière décision entée en force qui repose sur
un examen matériel du droit à la rente, est celle du 24 février 2003,
refusant d'allouer à Besnik Morani une rente d'invalidité. Procédant à une
évaluation économique, l'intimé avait en effet considéré sur la base de
DPT que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel de 53'973
fr. Un tel revenu, comparé au gain de valide de 68'510 fr, mettait en
évidence une perte de gain de 14'537 fr., ce qui correspondait à un taux
d'invalidité de 21.21 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. En
définitive, les différents documents déposés par l'assuré postérieurement
au prononcé précité doivent être assimilés à une nouvelle demande. Cela
signifie que l'analyse du cas de l'assuré ne doit pas porter que sur les
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18 -
circonstances médicales prévalant au moment de son accident du 10 avril
1996, mais qu'elle doit permettre de déterminer si des modifications de
l'état de santé de l'intéressé, par rapport à celui existant au moment
supposé de la naissance du droit, justifie l'octroi d'une rente. Après avoir
examiné la documentation fournie par l'assuré, ainsi que le dossier de
l'assureur-accidents, l'OAI s'est fondé sur l'avis médical du SMR du 5
novembre 2007 pour refuser l'octroi d'une rente estimant que la capacité
de travail de l'assuré est entière dans une activité adaptée. L'intéressé
soutient pour sa part que sa capacité de travail dans une activité adaptée
ne saurait être plus élevée que sa capacité résiduelle de travail dans
l'activité de ferblantier qu'il continue de déployer auprès de l'entreprise
D.________, soit à 50 % du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2005, puis à
25 % dès le 1
er
janvier 2006.
b) Si les différents praticiens s'accordent à dire que le recourant
présente une pathologie au niveau du genou suite à l'accident du 10 avril
1996, ainsi que des cervicalgies et des brachialgies, ils divergent
s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré compte tenu
des atteintes qu'il présente. Il y a dès lors lieu de déterminer si le tableau
douloureux présenté par l'assuré relève d'une pathologie objectivable sur
le plan somatique, susceptible de constituer une aggravation de son état
de santé.
c)Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir
l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne
sauraient suffire pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le
cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale,
l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations
médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux
prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de
traitement des assurés. Demeurent réservés les cas où un syndrome
douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à une affection
psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état douloureux, est
propre à entraîner une limitation de longue durée de la capacité de travail
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19 -
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353, consid. 2.2.2; TFA du 9
octobre 2001, I 382/00, consid. 2b).
7.a) En l'espèce, l'assuré se plaint essentiellement d'une
aggravation de son état de santé en raison de cervico-brachialgies
bilatérales prédominant à droite, signalées par l'assuré dès 2004-2005, qui
seraient, selon lui, apparues durant son stage s'étant déroulé du 12
janvier 2004 au 30 novembre 2005 auprès de G., si bien que
l'activité précitée ne serait pas adaptée. En effet, s'agissant de la
pathologie du genou, les Drs B. (rapport médical du 16 mars
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20 -
ultérieurement, soit en date du 13 août 2007, en raison de cervicalgies
persistantes, a fait état d'un statu quo radiologique par rapport au compte
rendu et aux images de l'examen IRM du 3 novembre 2006.
S'agissant des brachialgies, il y a lieu de rappeler que le
recourant a subi le 27 janvier 2005 une ténoplastie d'allongement des
épitrochléens du coude droit, une dénervation interne selon Wilhelm, une
excision d'un kyste arthro-synovial dorsal du poignet droit et une
confection d'un plâtre brachio-antébrachial de suspension. Le Dr
S., spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main,
qui a pratiqué l'intervention précitée, a retenu une évolution favorable
(rapport du 19 avril 2005). En date du 25 août 2005, le Dr S. a en
outre confirmé que la capacité de travail était entière depuis le 1
er
avril
2005 et qu'il n'y avait aucune limitation fonctionnelle pour les atteintes au
MSD (avis médical du SMR du 26 août 2005). L'examen clinique pratiqué
par le Dr P.________ a révélé que la mobilité des épaules paraissait bonne
avec une mobilisation sensible à droite. L'épicondyle droit paraissait assez
fortement sensible à la pression avec des manœuvres à la recherche
d'une épicondylite positives à droite. Les manœuvres à la recherche d'un
TOS, le nerf cubital au passage du coude et du poignet, ainsi que le nerf
médian au passage du tunnel carpien étaient sans particularité. La
trophicité, les réflexes tendineux et la force musculaire des deux membres
supérieurs paraissaient intacts. L'examen clinique n'a dès lors pas permis
de retenir l'existence d'une atteinte radiculaire, diagnostic confirmé par
l'ENMG (rapport du 13 août 2007).
c)Au vu des éléments précités, il y a lieu de retenir, comme le
SMR dans son avis médical du 5 novembre 2007, que les nouveaux
éléments au dossier ne permettent pas de confirmer une aggravation
susceptible de modifier l'exigibilité. Ainsi au regard des principes légaux et
jurisprudentiels rappelés plus haut, on retiendra que par rapport aux
circonstances qui ont justifié le refus d'octroi d'une rente d'invalidité par
décision du 24 février 2003, la situation du recourant ne s'est pas
modifiée, à tout le moins que son état de santé n'a pas subi de
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21 -
détérioration significative ayant une incidence sur son droit à la rente dans
le sens d'une augmentation.
Cette appréciation des pièces disponibles n'est pas
valablement mise en cause par la seule affirmation selon laquelle il
existait une aggravation dûment documentée. Certes, le recourant a
soutenu qu'il avait souffert d'atroces douleurs l'obligeant à se coucher à
même le sol durant sa formation. Pour étayer ses allégations, le recourant
a uniquement fait état d'une attestation établie par G.________ en date du
18 avril 2008 qui précise que l'assuré ressentait apparemment de fortes
douleurs qui le faisaient s'allonger par terre plusieurs fois par jour pour
tenter de les atténuer. Une telle attestation ne suffit cependant pas à
remettre en cause les conclusions concordantes des spécialistes
consultés, ce d'autant plus que l'entreprise précitée a proposé à l'intéressé
un engagement temporaire à l'issue du stage, malgré l'attestation
précitée.
L'instruction du dossier permettant dès lors de statuer en toute
connaissance de cause, on ne voit pas, dans ce contexte, ce qu'une
expertise pourrait apporter de plus, si ce n'est une appréciation médicale
supplémentaire. En effet, l'autorité peut renoncer à accomplir certains
actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves, elle est convaincue que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
peuvent plus modifier cette appréciation (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
On relèvera toutefois que la présente appréciation ne préjuge
pas, bien entendu, d'une éventuelle modification des faits déterminants
postérieurement à la décision litigieuse (ATF 121 V 266 cons. 1b et les
références citées), pouvant donner lieu à une nouvelle décision et le cas
échéant à l'octroi d'une rente si les conditions en sont remplies.
-
22 -
8.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer le taux
d'invalidité présenté par le recourant, en procédant à la comparaison des
revenus sans et avec invalidité (art. 16 LPGA).
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de
calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des
revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, consid. 2a et 2b).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la
référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si
bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la
décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), 1997, p. 205 et 206).
Pour déterminer le revenu que l'on peut encore
raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé
(revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation
professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité
adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de
se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête
sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
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23 -
statistique (TF I 654/04 du 21 juillet 2005, consid 5, ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). Cette méthode concerne avant tout des
assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle
est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités
variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (TFA I 171/04 du 1
er
avril 2005 consid. 4.2). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données
en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels
que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie
d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation (ATF 126 V 75
consid. 5b/aa-cc). Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être
effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Elles s'élèvent à 25 % au maximum.
Selon la jurisprudence, si l'activité exercée après la
survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail
particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de
travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au
travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social,
c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer
le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement
exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques (ESS) ou sur les données salariales
résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (consid.
4.2.1 p. 475).
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24 -
b) In casu, l'intimé n'a pas violé le droit fédéral en considérant
que le revenu que l'assuré était susceptible d'obtenir en exerçant l'activité
qu'on pouvait raisonnablement exiger de sa part devait être évalué sur la
base des données statistiques. Contrairement à ce que suggère le
recourant, il n'est pas admissible de se référer au seul gain que l'assuré
pourrait obtenir dans une activité temporaire. Lorsque le revenu d'invalide
doit être calculé sur une base théorique et abstraite - comme c'est le cas
en l'espèce en l'absence d'un revenu effectivement réalisé -, celui-ci ne
saurait se fonder sur une seule activité déterminée - quand bien même
elle serait parfaitement adaptée aux limitations de la personne assurée -
dès lors que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif
de celui que la personne assurée pourrait obtenir sur le marché du travail
équilibré entrant en considération pour elle (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2
p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi exactement que
possible à celui que la personne assurée pourrait obtenir en exerçant
l'activité que l'on peut raisonnablement attendre d'elle (ATF 128 V 29
consid. 1 p. 30), l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur
un choix large et représentatif d'activités adaptées au handicap de la
personne assurée. Le recours aux données statistiques économiques ou
aux descriptions de poste de travail est de ce point de vue un procédé
admissible (TF du 28 mars 2008, 9C_532/2007 consid. 2.2.1).
Au vu de ces éléments, il y a lieu de s'écarter du revenu
réalisé auprès de la société G.________ afin de prendre en compte l'activité
de substitution que pourrait raisonnablement exercer l'assuré et de fixer le
revenu d'invalide en se référant aux données ESS. Compte tenu du large
éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de la
production et des services énumérés (ESS 2004), un certain nombre
d'entre elles sont nécessairement légères, permettent l'alternance des
positions, ne nécessitent pas une position statique répétée et sont donc
adaptées aux problèmes physiques du recourant, tels qu'ils ont été décrits
par le SMR dans un avis médical du 26 août 2002 (dans ce sens SVR 2002
IV no 24 p. 76 consid. 3).
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25 -
c)En l'espèce, seul le niveau de qualification 4 correspondant
aux activités simples et répétitives entre ici en considération, à savoir en
2005, 4'679 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998,
[ESS], TA 1, niveau de qualification 4). Compte tenu du temps de travail
moyen effectué dans les entreprises en 2005 (41.6 heures) et d'un taux
d'abattement de 10 %, le salaire déterminant en 2005 (année d'ouverture
du droit à la rente) est de 52'554 fr.50. Un tel revenu, comparé au gain de
valide de 74'061 fr. en 2005 conduit à une perte de gain de 21'506 fr 50,
ce qui correspondait à un taux d'invalidité de 29 %, taux insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente.
9.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 francs (art. 69 al.1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant
n'est plus assisté d'un mandataire professionnel depuis le 31 janvier 2009
(cessation du barreau), n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
26 -
II. La décision rendue le 21 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 250 francs, sont mis à la charge
H..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
:
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
27 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :