402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 628/08 - 26/2010– 26/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Bonard et Pittet
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
Z.________, à Vevey, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 42 LAI; 37 RAI
Le 26 février 2007, l’assuré a demandé une allocation pour
impotent.
a) Dans un rapport du 5 mars 2007, la Dresse M.________,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a retenu que
l'assuré était apparu parfaitement autonome. Elle a toutefois précisé
qu'elle ne l'avait vu qu'une seule fois.
Il est ressorti de l’enquête relative à une allocation pour
impotent du 5 juillet 2007 que l’assuré était, malgré ses problèmes de
santé, capable d’accomplir tous les actes ordinaires de la vie quotidienne.
En effet, l'intéressé a indiqué ne pas avoir besoin d'aide pour se
vêtir/dévêtir, se lever/s'asseoir/se coucher, manger, établir des contacts et
se déplacer dans son quartier. En revanche, il a déclaré que son épouse le
surveillait, lorsqu'il faisait sa toilette – il dispose toutefois d'une planche
qui lui permet de s'asseoir, ce qui résout les problèmes de chutes
éventuelles –, allait aux toilettes – contrôle de la propreté – et se déplaçait
hors de son quartier, compte tenu des risques de vertiges. Par ailleurs,
selon cette même enquête, l'assuré a compris, après beaucoup
d'explications, que, dans son cas, les conditions pour le droit à une
allocation pour impotent n'étaient pas remplies.
Les réponses au questionnaire pour la révision de la rente/pour
l'allocation pour impotent, rempli par l'assuré le 27 avril 2008, confirme
les informations consignées dans l'enquête relative à une allocation pour
impotent du 5 juillet 2007.
-
3 -
b) Le 7 mai 2008, le Dr H., spécialiste FMH en
médecine interne et rhumatologie, a rapporté que l'assuré lui avait signalé
une exacerbation, sans facteur déclenchant traumatique, de la
symptomatologie douloureuse cervicale ainsi que l'apparition de douleurs
au poignet droit, depuis mars 2008. Ces douleurs étaient d'allure
mécanique, estimées entre 8 et 10/10 sur la VAS, et étaient météo-
dépendantes et insomniantes. Elles entraînaient une impotence
fonctionnelle de l'assuré dans les activités de la vie professionnelle.
Dans un rapport médical pour la révision du droit à la rente,
daté du 29 mai 2008, le Dr F., médecin traitant, médecin
généraliste FMH, a déclaré avoir examiné l'assuré le 7 avril 2008 et
constaté que la situation de celui-ci était globalement inchangée avec
toutefois une péjoration des manifestations symptomatiques. A son sens,
le pronostic était mauvais.
B.a) Le 25 juin 2008, l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a adressé à l’assuré un projet de décision
lui refusant le droit à une allocation pour impotent, au motif que selon
l’enquête qui avait été réalisée, l’assuré n’avait pas besoin de l’aide
régulière et importante d’un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la
vie quotidienne, étant précisé que l’aide apportée occasionnellement par
son épouse ne remplissait pas les critères de régularité et d’importance.
L’assuré a contesté cette décision par courrier du 7 juillet
2008, en faisant valoir que son état de santé s’était aggravé. Il a en outre
renvoyé aux différents rapports médicaux communiqués à l'OAI les 27
avril et 12 mai 2008 et a signalé être régulièrement suivi par le Dr
H.________.
b) Par décision du 28 novembre 2008, l’OAI a confirmé son
projet de décision du 25 juin 2008. Dans une lettre d’accompagnement
datée du 27 novembre 2008, l’OAl a en substance exposé que, par projet
de décision du 25 juin 2008, il refusait à l'assuré le droit à une allocation
pour impotence, suite à sa demande déposée le 27 février 2007, au motif
-
4 -
que, pour la période antérieure à mars 2008, aucune aide n’était
nécessaire. En effet, il ressortait des certificats médicaux transmis par
l’assuré que, consécutivement à une exacerbation des douleurs cervicales
survenue en mars 2008, une aide pourrait s’avérer nécessaire uniquement
à partir de mars 2009, compte tenu du délai d'attente. Dès lors, si les
empêchements consécutifs à l’aggravation de l’état de santé survenus en
2008 devaient toujours être existants à l’échéance du délai d’attente
d’une année, l’assuré pourrait présenter une nouvelle demande en mars
C.a) Par acte du 17 décembre 2008, l’assuré déclare faire
recours contre la décision de refus d’une allocation pour impotent du 28
novembre 2008. Il reprend, en substance, les griefs invoqués dans son
courrier du 7 juillet 2008, exposant que son était de santé s’est aggravé,
depuis mars 2004 et encore après le dépôt le 27 février 2007 de la
demande d’allocation pour impotent. Il reproche à la décision de l’OAl de
ne pas faire mention des pathologies dont il souffre, qui sont à long terme
graves et dégénératives, soit d'une discarthrose dégénérative C5, C6, C7
et d'une discopathie dégénérative avec hernie discale L5, S1. Pour le
recourant, cet état de santé provoque des douleurs constances qui
influencent sa vie quotidienne. Il produit en outre toute une série de
rapports médicaux.
b) Dans sa réponse du 16 mars 2009, l’OAl conclut au rejet du
recours. En effet, il ressort clairement des rapports médicaux versés au
dossier que le recourant ne nécessite aucun besoin d’aide dans
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, à tout le moins avant le
mois de mars 2008. L’OAI cite à cet égard les rapports du Dr K.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 22 décembre 2005, de la
Dresse M. du 12 mars 2007 et du Dr H.________ du 7 mai 2008, qui
décrit une exacerbation des douleurs cervicales et lombaires depuis mars
2008. Les constatations médicales sont en outre confirmées par une
enquête relative à l'allocation pour impotent du 5 juillet 2007. Il ressort en
effet du rapport de l’enquêtrice, qui se base sur un examen complet de la
situation personnelle du recourant ainsi que sur ses déclarations et celles
-
5 -
de son épouse et qui est parfaitement probant, que le recourant ne
nécessite aucune aide régulière et importante pour l’accomplissement des
actes ordinaires de la vie. Si un droit à une allocation pour impotent devait
être reconnu en raison de l’augmentation des douleurs depuis mars 2008,
il ne pourrait prendre naissance avant mars 2009, soit l’échéance du délai
d’attente d’une année prévu à l’art. 28 al. 1 let. b LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20).
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
-
6 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de l'octroi d'une
allocation pour impotent en faveur du recourant.
3.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (cf. ATF 129 V 1, consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante,
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362, consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a,
et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid.
2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1). Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement
faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362, consid.
1; 117 V 287, consid. 4, et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21
février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
4.a) aa) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA)
qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse
ont droit à une allocation pour impotent (al. 1). L’impotence peut être
grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la
personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a
durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face
aux nécessités de la vie. Si une personne n’a durablement besoin que d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est
réputée faible (al. 3).
-
7 -
Selon l'art. 37 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.201), l’impotence est faible si l’assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie;
-
d’une surveillance personnelle permanente;
-
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par
l’infirmité de l’assuré;
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une
grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle,
il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à
eux; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie
au sens de l’art. 38 RAI.
Les actes ordinaires de la vie sont les suivants:
-
se vêtir/dévêtir;
-
se lever/s'asseoir/se coucher;
-
manger;
-
faire sa toilette;
-
aller aux toilettes;
-
se déplacer; et
-
établir des contacts.
Conformément à l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.
42 al. 3 LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution
mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé:
-
vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce
personne;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans
l’accompagnement d’une tierce personne; ou
-
éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.
-
8 -
bb) Selon l'art. 42 al. 4, 2
e
phrase, LAI, la naissance du droit à
l'allocation pour impotent est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29
al. 1 LAI (c'est-à-dire actuellement, comme le précise une note en pied de
page du texte légal, par l'art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit à l'allocation pour
impotent ne prend donc naissance que lorsque l'assurée a présenté une
impotence durant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let.
b LAI; ATF 111 V 226, consid. 3a; 105 V 67).
b) En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier,
compte tenu en particulier du rapport du 5 mars 2007 de la Dresse
M., spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et de
l’enquête relative à une allocation pour impotent du 5 juillet 2007 – lequel
consigne que l'assuré a déclaré avoir compris que son cas ne satisfaisait
pas aux conditions du droit à l'allocation pour impotent et dont les
informations ont été confirmées par l'assuré lui-même dans un
questionnaire pour la révision de la rente/pour l'allocation pour impotent,
rempli par l'assuré le 27 avril 2008 –, qu'à cette dernière date, il était plus
que vraisemblable que l'assuré était autonome et ne satisfaisait dès lors
pas aux conditions de la reconnaissance d'une impotence de degré même
faible.
Dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, mais
néanmoins la moins vraisemblable, celui-ci pourrait au plus tôt se voir
reconnaître une impotence à partir de mars 2008, compte tenu du rapport
du 7 mai 2008 du Dr H., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie. Toutefois, ce médecin n'explique pas dans quelle mesure
l'exacerbation, sans facteur déclenchant traumatique, de la
symptomatologie douloureuse cervicale ainsi que l'apparition de douleurs
au poignet droit constitueraient une aggravation de l'état de santé du
recourant, du moins une atteinte telle que le recourant ne serait plus
capable d'accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Il
convient en outre de retenir que, dans un rapport médical pour la révision
du droit à la rente, daté du 29 mai 2008, le Dr F.________, médecin traitant,
médecin généraliste FMH, a déclaré que la situation du recourant était
-
9 -
globalement inchangée avec toutefois une péjoration des manifestations
symptomatiques.
En tout état de cause, la question de la reconnaissance d'une
impotence au mois de mars 2008 peut demeurer ouverte en l'espèce. En
effet, la décision entreprise ayant été rendue le 28 novembre 2008, même
si l'on devait retenir l'hypothèse la plus favorable au recourant, à savoir la
reconnaissance d'une impotence dès mars 2008, les conditions de la
naissance du droit à l'allocation pour impotent ne seraient pas remplies,
compte tenu du fait que le recourant n'aurait au mieux présenté une
impotence que durant 9 mois. Or, conformément à l'art. 28 al. 1 let. b LAI,
l'impotence doit durer pendant une année sans interruption notable, afin
de donner naissance au droit à l'allocation pour impotence
(cf. consid. 4a/bb supra).
c) Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra, le cas
échéant, au recourant de présenter une nouvelle demande d'allocation
pour impotent.
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur
de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et être
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). En outre,
dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
10 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cents cinquante
francs) est mis à la charge du recourant Z..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Z.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: