402
e
TRIBUNAL CANTONAL
AI 625/08 - 356/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MMme Moyard et Rossier, assesseurs
Greffière:MmeFavre
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Antoine
Eigenmann, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Aux termes du document transmis par l'OAI, intitulé
"complément à la demande" du 9 septembre 2006, l'assurée a indiqué que
sans atteinte à sa santé, elle aurait souhaité travailler à 50% en tant que
vendeuse pour des raisons financières.
Il ressort du questionnaire rempli par l'employeur que
Q.________ a repris le travail à un taux de 25% à partir du 1
er
juin 2006.
L'employeur a précisé qu'il n'avait pas licencié cette dernière malgré ses
problèmes de santé uniquement parce qu'elle était sa fille.
Le 5 septembre 2006, le Dr S.________, spécialiste FMH en
médecine interne, a rendu, sur mandat de l'assureur perte de gain de
l'employeur, une expertise privée, dont il ressort les éléments suivants:
"Appréciation
(...)
A l’âge de 25 ans, elle est victime d’un accident de la circulation à
l’origine d’une fracture du plateau tibial interne droit ainsi qu’une
fracture métaphysodiaphysaire du tibia droit traitée par vissage et
fixateur externe. En 1980, elle a subi une 2
e
intervention avec
-
7 -
" - Status après ostéotomie de valgisation du tibia proximal droit le
9.6.06 pour genu varum sur cal vicieux d'une ancienne fracture du
plateau tibial interne et médiodiaphysaire du tibia droit (1979).
-
chondrocalcinose bilatérale des genoux (depuis 99).
-
troubles statiques et dégénératifs lombaires et lombosciatalgies
bilatérales (apparues depuis l'op. du 9.6.06 qui a modifié la statique
du rachis). Ostéopénie modérée sans ostéoporose.
-
insomnie rebelle dans le cadre d'un trouble anxieux depuis 10 ans.
-
troubles digestifs se manifestant essentiellement par flatulences et
diarrhées dans le cadre d'une entéropathie au gluten diagnostiquée
en 1992 et traitée par régime".
Il a mentionné une capacité de travail nulle dès le 8 juin 2006 et de 40%
dès le 1
er
septembre 2006. Il a précisé que la persistance des gonalgies
certainement liées à la chondrocalcinose et à la modification de la statique
lombaire avec apparition de lombosciatalgies rendait la fonction de
vendeuse en position debout difficile. Il a en outre signalé que les
problèmes de concentration liés aux insomnies rendaient l'efficacité au
bureau problématique et était d'avis, tout comme le Dr S., que la
capacité de travail dans l'activité habituelle était de 40% avec l'alternance
du travail de vendeuse et des activités de bureau.
Par courrier communiqué le 12 février à l'OAI, l'employeur de
l'assurée a indiqué que pour un taux d'activité à 100%, le salaire minimal
brut de celle-ci aurait atteint 6'000 fr. par mois.
Une enquête économique sur le ménage effectuée le 26 avril
2007 a retenu notamment ce qui suit:
"a) Formation scolaire et professionnelle.
Scolarité primaire et primaire supérieure. Elle a fait un
apprentissage de vendeuse de1978 à 1980 et a obtenu un certificat.
Elle a travaillé dans son métier de vendeuse à 50% depuis juin 1992
chez L. à Montreux comme l’atteste le relevé des Cl.
Depuis la fin 2006, Mme Q.________ ne travaille que deux jours
comme vendeuse. Elle précise que sur place, elle ne travaille pas 8
heures de suite. Elle n’arrive pas à arriver tôt le matin au travail. Elle
est aussi handicapée sur place, car il faut monter et descendre les
-
8 -
escaliers et sur une échelle pour aller chercher des sous-vêtements
dans les étagères. Elle essaye de faire plus de travaux administratifs
que de vente, mais malgré tout elle doit quand même s’occuper de
la clientèle.
b) Sans handicap, l’assurée travaillerait-elle?
L'assurée s’est mariée en 1982 et trois enfants nés en 83, 84 et 87.
Elle est divorcée depuis novembre 2005 et vit avec deux des trois
enfants, âgés de 20 et 23 ans.
Au 531 bis, elle déclare qu’en bonne santé, elle travaillerait à 50%.
Le jour de l’enquête elle dit n’avoir pas compris la question et insiste
sur le fait qu’en bonne santé elle devrait travailler â 100% pour des
raisons uniquement financières.
(...)
Le statut de 100% active, nous parait plausible étant donné le degré
de dépendance de cette jeune femme auprès de ses parents. La fille
est encore aux études et le fils fait un stage dans une banque avant
de continuer ses études à l’université. Donc les deux enfants sont à
la charge encore de leur mère.
100% active.
c) Activité salariée à l’extérieur
Oui, depuis le 1er juin2006, elle travaille à 25% et depuis janvier
2007 elle travaille deux jours, mais de 8 heures par jour.
d) Travail à domicile:
Non
e) Date et motif de l’abandon ou de la réduction de l’activité
lucrative
IT totale en qualité de vendeuse. Dans une activité de bureau la
capacité de travail est raisonnablement exigible à 100% depuis le
12.12.2005. Selon la CEP dans son rapport du 09.01.2007, la
capacité de travail comme vendeuse est de 40% et de 100% dans
une activité adaptée aux LF".
Par courrier du 9 octobre 2007, l'OAI a accordé à l'assurée une
orientation professionnelle.
Dans un avis du 4 décembre 2007, le Service médical régional
AI (ci-après: le SMR) a indiqué qu'il n'y avait pas de nouveaux éléments
médicaux au dossier susceptibles de modifier sa position.
-
9 -
Par projet de décision du 30 juin 2008, l'OAI a proposé un refus
de rente d'invalidité, en mentionnant notamment ce qui suit:
"Sur la base des éléments contenus au dossier, vous travaillez
depuis juin 1992, en qualité de vendeuse, auprès de la L., à
Montreux.
Votre statut est considéré comme une personne active à 100 %
selon les observations de l’enquête ménagère.
Les renseignements médicaux en notre possession mettent en
évidence une incapacité de travail de 40 % dans l’activité habituelle.
Par contre, dans une activité adaptée respectant les limitations
fonctionnelles, telles que position debout au maximum une heure
par jour, alternance des positions assis-debout, pas de position à
genoux ou accroupie, parcours à pied au max. 500 m., pas de port
de charge de plus de 15 kg, pas de travail en hauteur ou sur une
échelle et pas de déplacement sur sol irrégulier, vous conservez une
capacité de travail de 100% à partir de décembre 2005.
Dans le cadre de l’entretien que vous avez eu avec la division de
réadaptation le 26.11.2007, vous ne souhaitez pas entrer en matière
pour des mesures professionnelles dans une autre activité plus
adaptée à vos limitations physiques (travail plus sédentaire)".
Par courrier daté du 6 août 2008, Q. a fait valoir ses
objections au projet de décision susmentionné. Elle a maintenu que sa
capacité de travail résiduelle était au maximum de 40% dans toute
activité et qu'elle devait effectuer des horaires de travail adaptés à son
état de santé, ce qui n'était rendu possible qu'en raison du fait qu'elle
travaillait dans l'entreprise familiale. Elle estimait en outre ne pas être
capable de suivre régulièrement une formation de bureau en raison de ses
graves problèmes de santé et de ses difficultés à se concentrer et
demandait ainsi un réexamen de son dossier par l'OAI.
C.Par décision du 13 novembre 2008, l'OAI a refusé à l'assurée le
droit à une rente d'invalidité et a repris les éléments déjà évoqués dans
son projet de décision. Au vu de la capacité de travail de 100% retenue
-
10 -
dans une activité adaptée, il a calculé le salaire avec invalidité de la
manière suivante:
"Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office
fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126
V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
Si vous aviez entrepris un reclassement professionnel dans le
domaine de bureau-commerce-comptabilité (diplôme de commerce
par ex.), vous auriez pu prétendre à un salaire annuel moyen de CHF
52'030.00, selon la division de réadaptation.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
Sans invalidité CHF 72’000.00
avec invalidité CHF 52’030.00
La perte de gain s’élève à CHF 19’965.00 = un degré d’invalidité de
27,72%.
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité".
D.Par acte du 15 décembre 2008, Q.________ a fait recours contre
la décision susmentionnée. Elle fait en substance grief à l'OAI de ne pas
avoir tenu compte de son état de santé objectif en retenant un salaire
avec invalidité supérieur à celui qu'elle gagne réellement et de ne pas
avoir pris en considération ses limitations fonctionnelles dans l'évaluation
de l'activité raisonnablement exigible; elle estime qu'elle n'est
objectivement pas en mesure de travailler auprès d’un autre employeur
que son père. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision
querellée et à l'octroi d'un trois-quarts de rente d'invalidité;
subsidiairement au renvoi de la décision pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
Par réponse du 19 mars 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 13 novembre 2008.
-
11 -
Dans leurs déterminations ultérieures, les parties ont maintenu
leurs conclusions.
La recourante a également produit un certificat médical du Dr
X.________ daté du 28 avril 2009, dans lequel ce médecin a indiqué que la
capacité de travail résiduelle de l'intéressée ne dépassait pas 40% au
maximum en raison de l'ensemble des pathologies présentées.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA).
A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
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exigences de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente (soit au quart d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50%
au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
b) A teneur de l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
3.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 9C_519/2008 du 10 mars
2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
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quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
- 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
- Il incombe à l'assureur – en l'espèce l'OAI – de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires (art. 43 al. 1 LPGA) lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité (art. 57 al. 1 let. f LAI). Ainsi, lorsqu'un avis
médical est nécessaire pour évaluer l'état de santé de la personne assurée
et déterminer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est
incapable de travailler, l'OAI doit selon les cas recueillir les avis médicaux
de médecins qui ont déjà examiné l'assuré, faire examiner l'assuré par son
service médical régional (art. 59 al. 2bis LAI) ou recourir aux services d'un
expert indépendant (art. 44 LPGA et 59 al. 3 LAI).
c) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
d) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
-
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l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2).
4.a) Dans son recours, l’intéressée conclut à l’octroi d’un trois-
quarts de rente d'invalidité depuis le 14 août 2006. Elle fait valoir en
substance que l'autorité intimée a examiné la capacité de travail
résiduelle du point de vue médical sur la seule base des rapports
médicaux figurant au dossier et du rapport du CEP, et qu'elle n'a pas tenu
compte de l'ensemble des troubles à la santé dont elle est atteinte, bien
qu'il ressortent expressément des rapports médicaux du Dr X.________ (cf.
pièces produites par la recourante n° 5, 6, 7, 15 et 24). Outre ses
problèmes orthopédiques, la recourante indique qu'elle souffre de troubles
de la concentration liés à des insomnies tenaces, de troubles chroniques
de la digestion, de troubles anxieux, et d’une péricardite pour laquelle elle
a dû endurer l’ablation d’un polype en septembre 2007 (pièces produites
par la recourante n° 5, 6, 7, 15), qui auraient de graves répercussions sur
sa capacité de travail. La recourante fait également grief à l'autorité
intimée de s'être déterminée sans avoir au préalable soumis son cas à
l'avis médical du SMR pour l'évaluation médicale de sa capacité de travail
résiduelle. Compte tenu des troubles à la santé décrits précédemment, le
reclassement professionnel dans le domaine bureau-commerce-
comptabilité proposé serait objectivement impossible. En effet, ces
troubles la priveraient de toute possibilité d’exercer une autre activité que
celle qu’elle exerce à l’heure actuelle à grands efforts dans le cadre
protégé de l’entreprise familiale. En d’autres termes, la recourante estime
qu'elle n'est objectivement pas en mesure de travailler auprès d’un autre
employeur que son père.
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Pour sa part, l'intimé soutient qu’il a été tenu compte de
l’ensemble des problèmes médicaux de la recourante; que l’exigibilité
d'une activité adaptée à 100% a été correctement déterminée; que les
motifs pour lesquelles la recourante ne s'estime pas capable de travailler à
plus de 40% résident dans le fait qu'elle doit s'occuper de son
appartement et de ses enfants mais que d'un point de vue strictement
médical, elle présente une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée.
b) Il convient tout d'abord d'examiner la capacité de travail
dans une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 16 LPGA.,
étant précisé que la capacité de travail de 40% au maximum dans
l'activité habituelle de la recourante est admise par les parties. L'intimé
retient d'autre part qu'une capacité de travail de 100% est
raisonnablement exigible dans une activité adaptée à son état de santé et
se fonde en cela sur une pièce intitulée “fiche d’examen préliminaire”,
faxée à la demande du juge instructeur de la cour de céans et datée du 9
janvier 2007. Cette fiche d'examen préliminaire retient certes, une
capacité de travail de 40% dans l’activité habituelle de la recourante et de
100% dans une activité adaptée; elle ne s'appuie toutefois sur aucun avis
médical et se contente de mentionner un diagnostic de gonalgies et de
renvoyer aux limitations fonctionnelles constatées par le Dr B.________
dans son rapport du 6 septembre 2006. On constate, par ailleurs, qu'il n'y
a eu ni examen de l'état de santé par le SMR ni même un rapport médical
dudit service établissant sur la base des pièces médicales du dossier la
capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée
raisonnablement exigible. Le seul document du SMR au dossier est un avis
médical du 4 décembre 2007 qui mentionne l'absence d'éléments
médicaux nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation de celui-ci,
étant précisé qu'on ne sait pas à quelle appréciation il est fait référence
puisqu'il n'y a aucun autre avis médical du SMR au dossier.
Il ressort en outre des pièces médicales au dossier que la
capacité de travail dans une activée adaptée n'est pas clairement établie,
-
16 -
notamment au vu du rapport du 16 octobre 2006 du médecin traitant,
lequel estime que la capacité de travail de l'intéressée dans son activité
habituelle de vendeuse alternant avec des activités de bureau est de 40%,
dès le 16 septembre 2006. Il n'évoque pas de capacité de travail
supérieure dans une autre activité et confirme son appréciation médicale
au regard de l'ensemble des pathologies présentes dans un nouveau
rapport daté du 28 avril 2009. Le Dr S.________ semble aller dans le sens
du médecin traitant en relevant qu'il n'est pas sûr "qu'il existe une
capacité de travail exigible au-delà de 40%", bien qu'il indique pouvoir
envisager une totale capacité de travail dans une activité adaptée de type
administrative ou sédentaire (cf. rapport d'expertise privée du Dr
S.________ du 5 septembre 2006, pp. 8 et 14). De ce point de vue,
l'appréciation médicale du Dr S.________ est peu claire, voire
contradictoire. Quand au Dr B.________, il précise dans son rapport du 6
septembre 2006 qu'il ne se prononce que sur le plan strictement
orthopédique et renvoie pour le surplus aux diagnostics du médecin
traitant.
Dans ces conditions, on doit retenir qu'en l’absence d’un
rapport médical ayant valeur probante permettant d’admettre une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, la cour de céans
ne peut pas se déterminer sur cette question, vu que l'instruction n'est pas
complète.
c) Dès lors qu'il appartient en premier lieu à l'OAI de
déterminer les faits pertinents dans le cadre du devoir d'instruction de la
demande (art. 57 LAI et art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]), il convient de renvoyer le dossier à
l'intimé qui devra soit faire établir un examen SMR, soit demander un
rapport médical à un médecin de son choix.
5.Partant, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire sur le plan médical puis
nouvelle décision.
-
17 -
6.La recourante, qui obtient gain de cause et qui est représentée
par un avocat, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7
TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens
comprennent des honoraires fixés d'après l'importance et la complexité du
litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris
entre 500 francs et 5'000 francs. En l'espèce, au vu du dossier, il y a lieu
de fixer ces dépens à 2'000 francs. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de
percevoir d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 13 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause lui est renvoyée pour complément d'instruction sur le
plan médical puis nouvelle décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Mme Q.________ un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
-
18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoine Eigenmann (pour Mme Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :