402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 624/08 - 98/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
P.________, à Territet, recourante
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 42 et 69 al. 1bis LAI; 37 et 38 al. 1 RAI
Le 16 avril 2005, le Dr B.________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie a déposé son rapport d'expertise. Il y
indique notamment ce qui suit :
-
personnalité paranoïaque (F60.= dans CIM-10),
-personnalité émotionnellement labile, type
borderline (F60.31 dans CIM-10),
-personnalité dépendante (F60.7 dans CIM-10),
-personnalité anxieuse (F60.6 dans CIM-10).
L'énumération de ces éléments résume bien le côté
polymorphe des expressions pathologiques de cette patiente
qui est, répétons-le, sévèrement perturbée au niveau des
affects (anxio-dépressifs) et de sa structuration de
personnalité, clairement dans un registre d'ordre psychotique.
En conséquence, elle est au stade actuel, comme décrit, dans
une incapacité de travail totale. C'est seulement l'évolution
ultérieure qui pourra, à moyen terme (2 à 3 ans) montrer
quelle marge d'évolution existe véritablement.
Pour ceci, un traitement et un suivi cadrant sont
indispensables. Ici, lié à son type de personnalité, nous
sommes actuellement dans un vide thérapeutique, la patiente
ayant opté pour un suivi par un médium et relégué le
traitement psychiatrique momentanément. Elle possède
toutefois une partie autocritique et d'acceptation où elle
affirme vouloir prochainement reprendre contact avec sa
psychiatre (...).
Dans ce que nous avons décrit, il ne s'agit pas d'un refus de
traitement, mais bien d'une rupture liée à sa pathologie-
même. (...)"
Par décision du 6 juin 2005, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a alloué à l'assurée une rente AI à
100 % dès le 1
er
octobre 2000.
Le 11 octobre 2007, l'assurée a déposé une demande
d'allocation pour impotent AI. Elle a indiqué que l'impotence avait été
causée par une maladie et déclaré qu'elle avait besoin de l'aide régulière
et importante d'un tiers pour lui apporter les aliments au lit et les couper,
pour mettre en ordre ses vêtements après qu'elle est allée aux toilettes et
pour se laver les cheveux; elle a parfois besoin d'aide pour se peigner et
se doucher ou se baigner ainsi que pour se déplacer de la chambre au
salon (rarement). L'assurée a précisé qu'elle devait manger accompagnée
(sinon elle ne mange rien) qu'elle avait recours à un tiers pour porter sa
fille, qui pèse plus de 10 kg (elle n'en a plus la force), et pour se déplacer
-
6 -
à l'extérieur afin de ne pas risquer de rester bloquée en raison de ses
douleurs. L'aide lui est fournie depuis le mois de juillet 2007 par une
assistante de [...] à raison de 11 heures par jour.
Le rapport d'enquête établi le 13 juin 2008 par l'OAI indique
que l'assurée a déclaré avoir développé une aggravation de ses troubles
somatiques (douleurs lombaires/maladie de Scheuermann) en raison des
séquelles des interventions gastriques pratiquées en 2002 et depuis la
naissance de sa seconde fille en décembre 2006, avec une nouvelle
aggravation en juillet 2007. Cette aggravation s'exprime par une
diminution des capacités physiques, de l'anémie, des douleurs
importantes, une diminution de la force de manière généralisée; le
moindre effort occasionne des tremblements, palpitations et un sentiment
d'oppression, qui coupe l'assurée de toute possibilité d'effort, même
simple. L'assurée indique qu'il y a aussi aggravation de ses troubles
dépressifs depuis juillet 2007. En ce qui concerne les indications relatives
à l'impotence, le rapport indique que l'assurée a besoin de l'aide régulière
et importante d'autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie :
-
se vêtir, lors des épisodes de douleurs; généralement, l'assurée peut le
faire seule, de façon très lente;
-
se lever; tout changement de position est possible mais doit être
effectué très lentement afin de ne pas occasionner un vertige ou une
chute.
-
préparer ses aliments; à la suite de son intervention gastrique, l'assurée
ne peut manger que des aliments mixés; depuis juillet 2007, en raison
de l'aggravation de ses troubles, les repas sont confectionnés par son
employée; elle peut manger seule, mais la perte de force (mains qui
tremblent, perte d'énergie) fait qu'elle met très longtemps pour
terminer son repas, s'affale sur la table et doit être encouragée à finir
de manger;
-
se baigner/se doucher; l'assurée indique qu'elle parvient à se laver
seule dans la baignoire, mais que, depuis juillet 2007, elle a besoin
d'aide pour sortir et se sécher, n'ayant pas suffisamment de force pour
y parvenir.
-
7 -
-
aller aux toilettes; l'assurée est accompagnée jusqu'à la porte des
toilettes; ensuite, elle se débrouille seule; lorsqu'elle ressort, l'employée
l'aide parfois à retourner au salon ou dans sa chambre.
-
se déplacer : elle peut se déplacer seule dans l'appartement, mais se
tient aux murs et aux meubles; pour arriver jusqu'à son appartement,
elle se tient à la rampe d'escaliers qu'elle peut gravir seule; elle est
épuisée après cet effort (un escalier et demi); l'assurée possède un
véhicule et effectue ses déplacement par ce biais; lorsqu'elle est trop
faible, elle laisse sa voiture sur le trottoir devant la maison;
-
entretenir des contacts sociaux : depuis 2005, l'assurée se déplaçait
trois fois par semaine pour rencontrer ses collègues de [...] et effectuer
de petites activités; depuis sa grossesse, elle a réduit ses visites à une
fois par semaine; elle a déclaré être bien entourée et recevoir beaucoup
de visites de ses collègues de [...], qui sont devenus ses amis et sont
comme une famille;
-
aide pour toutes les activités du quotidien : l'asthénie de l'assurée ne lui
donne pas l'énergie d'assumer quotidiennement les tâches ménagères
ou éducatives; un minimum de 50 heures par semaine d'aide est
nécessaire, en raison de la présence indispensable d'un tiers pour
s'occuper des enfants, l'assurée n'étant pas en mesure de le faire seule;
-
prestations d'aide permettant de vivre de manière indépendante :
l'engagement d'une employée durant environ 220 heures par mois,
avec un horaire de 9 heures à 20 - 21 heures est nécessaire; elle
assume le ménage, les repas, la lessive et la prise en charge de la fille
cadette pour un salaire mensuel de 5'000 fr. bruts; lors des congés de
l'employée, l'assurée fait appel à des amies ou d'autres personnes;
-
accompagnement pour les activités et les contacts hors domicile :
l'assurée indique avoir besoin de la présence d'un tiers pour tous ses
déplacements en voiture; elle ne se sent pas sûre si elle est seule et
utilise sa voiture seulement pour de petits trajets, toujours en présence
d'un tiers (collègues de [...] par exemple). Lorsqu'elle sort avec ses
enfants, elle a également besoin de l'aide d'un tiers pour la surveillance,
surtout de la cadette;
-
aide pour les soins de base : l'assurée doit prendre des médicaments,
mais elle oublie parfois, de sorte que c'est son employée qui se charge
-
8 -
de s'assurer qu'elle a bien pris ses médicaments; l'assurée indique se
rendre aux urgences environ une fois par mois pour des malaises;
-
besoin d'une surveillance personnelle : une employée est présente de 9
heures du matin à environ 9 heures du soir. Si l'assurée présente une
faiblesse importante et bénéficie de l'aide de Mme [...] une bonne partie
de la journée, elle ne nécessite pas à proprement parler une
surveillance personnelle permanente. Si on ne devait se prononcer que
sur les besoins annoncés par l'assurée, celle-ci n'aurait pas besoin d'une
présence durant aussi longtemps, si elle n'avait pas un enfant en bas
âge mais pourrait bénéficier de prestations spécifiques d'un CMS (réd. :
centre médico-social) pour l'aide au ménage, aux repas, à la toilette etc.
Le fait de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants seule, implique la
nécessité d'une aide à domicile, mais elle n'est pas conditionnée par
une surveillance propre de l'assurée.
L'OAI relève dans son rapport d'enquête que, s'il peut admettre une aide
pour l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, il est
toutefois difficile d'objectiver des empêchements pour l'accomplissement
des actes ordinaires de la vie à proprement parler. Aucun élément
d'atteinte à la santé somatique susceptible d'engendrer des limitations
fonctionnelles telles que celles que l'assurée a indiquées dans le cadre de
l'enquête n'étant disponible, les déterminations du Dr C., médecin
traitant de l'assurée, ont été requises sur le conseil du SMR (Service
médico-régional de l'AI).
Dans le rapport médical du 3 juillet 2008, le Dr C.,
spécialiste FMH en chirurgie, indique connaître l'assurée depuis 2002, date
à laquelle, il a effectué un By-pass gastrique pour une obésité morbide. A
l'époque, la patiente se plaignait déjà de lombalgies chroniques, était
connue pour une hernie discale, présentait un asthme ainsi qu'une
ronchopathie. L'intervention s'est très bien déroulée et depuis, le suivi a
été intermittent. Durant 3 ans, ce spécialiste n'a plus revu l'assurée. Il a
relevé ne pas être son médecin traitant mais la suivre sur le plan
chirurgical depuis son By-pass gastrique, intervention qui nécessite des
contrôles métaboliques et nutritionnels réguliers à très long terme. Le Dr
C.________ a finalement revu l'assurée en août 2006. Elle pesait à l'époque
-
9 -
64 kilos et était enceinte de 22 semaines. Elle se plaignait déjà alors d'une
faiblesse et de malaises, en particulier lorsqu'elle mangeait des aliments
sucrés. Elle présentait une anémie hypochrome sur carence en fer.
L'assurée est revenue en consultation durant l'été 2007, se plaignant
toujours d'un état de fatigue, d'une asthénie, ainsi que de douleurs dans la
région épigastrique accompagnées de pyrosis et d'un sentiment de reflux.
Différentes investigations ont été réalisées, qui n'ont pas montré
d'oesophagite, ni de reflux acide, mais en revanche un léger reflux alcalin.
Le bilan de laboratoire réalisé en novembre 2007 a montré que l'anémie
s'était corrigée. Selon le Dr C., il n'y a pas d'aggravation de l'état
de santé de l'assurée. Il s'agit d'une patiente qui a de la peine à se
prendre en charge depuis de nombreuses années, qui manque
régulièrement ses rendez-vous et qui développe de façon intermittente
une anémie lorsque ses carences sont mal compensées. La patiente vient
à pied, seule, à la consultation et il n'y a aucune raison pour qu'elle ne
puisse accomplir les actes ordinaires de la vie courante. Elle peut
notamment s'habiller et se déshabiller toute seule, s'asseoir et se lever, se
coucher toute seule, de même - bien entendu - que manger. Ces éléments
donnent à penser que la patiente doit être capable de faire sa toilette et
d'aller aux toilettes toute seule. Dès lors qu'elle vient, seule, à pied à la
consultation, il doit aussi lui être possible de se déplacer toute seule. Le Dr
C. a encore relevé que comme la patiente avait dans le passé déjà
signalé des malaises, attribués à une hypoglycémie, il est possible qu'elle
ait fait un malaise de ce type un jour dans sa baignoire, bien qu'il soit
difficile d'en faire la preuve a posteriori. Il a conclu en indiquant qu'il ne
voyait pas quelle mesure médicale autre que la compensation régulière
des carences alimentaires et un suivi diététique régulier pouvaient
améliorer l'état de l'assurée, qu'à son sens, il n'y avait pas d'impotence et
aucun moyen auxiliaire à proposer.
Par projet de décision du 14 août 2008, l'OAI a alloué à
l'assurée une allocation pour impotent de degré faible dès le 1
er
octobre
-
10 -
de santé psychique de l'assurée induisait un besoin d'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie, l'OAI a reconnu à l'assurée une
impotence légère, en précisant que son droit cette prestation aurait pu lui
être reconnu dès octobre 2001, mais que dès lors que la demande avait
été formée le 12 octobre 2007 seulement, l'allocation d'impotence ne
pouvait lui être octroyée qu'une année avant, soit dès octobre 2006.
Par lettre du 28 août 2008, l'assurée a contesté le projet de
décision du 14 août précédent, en faisant valoir que son état de santé
justifiait une allocation pour impotence grave.
Par décision du 28 novembre 2008, l'OAI a confirmé le projet
de décision du 14 août précédent.
B.Par acte du 15 décembre 2008, P.________ a recouru contre la
décision du 28 novembre 2008 de l'OAI lui allouant une allocation pour
importance légère dès le 1
er
octobre 2006. Elle a implicitement conclu à la
réforme en ce sens qu'une allocation pour impotence grave lui est allouée.
Par réponse du 13 août 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
11 -
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, est recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est seul litigieux le degré d'impotence qui a été
reconnu à la recourante par l'OAI.
3.Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les
modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (cf. ATF 129 V 1, consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante,
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées d’après l’état de fait existant au moment où la décision
-
12 -
litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362, consid. 1b; 116 V 246, consid. 1a,
et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21 février 2008, consid.
2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1). Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement
faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362, consid.
1; 117 V 287, consid. 4, et les références; cf. encore TF 9C_81/2007 du 21
février 2008, consid. 2.4, et 9C_397/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1).
4.a) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent (al. 1). L’impotence peut être grave,
moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la
personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a
durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face
aux nécessités de la vie. Si une personne n’a durablement besoin que d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est
réputée faible (al. 3).
b) Selon l'art. 42 al. 4, 2e phrase LAI, la naissance du droit à
l'allocation pour impotent est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29
al. 1 LAI (c'est-à-dire actuellement, comme le précise une note en pied de
page du texte légal, par l'art. 28 al. 1 let. b LAI). Le droit à l'allocation pour
impotent ne prend donc naissance que lorsque l'assuré a présenté une
impotence durant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let.
b LAI; ATF 111 V 226, consid. 3a; 105 V 67).
c)Selon l'art. 37 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa version en vigueur au 1
er
janvier 2004 :
• l’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est
le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous
les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des
soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 1).
-
13 -
• l’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires,
a besoin (al. 2) :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart
des actes ordinaires de la vie (let. a);
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente; ou
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l’art. 38.
•l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a
besoin (al. 3) :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie (let. a);
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b);
-
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés
par l’infirmité de l’assuré (let. c);
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une
grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité
corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux (let. d); ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie au sens de l’art. 38 (let. e).
D'après une jurisprudence constante (ATF I 294/00 du 15
décembre 2000 consid. 3a, 121 V 88 consid. 3a, 113 V 17), ainsi que le
chiffre 8010 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence de l'assurance-
invalidité (CIIAI) au 1er janvier 2008 applicable en l'espèce, sont
déterminants les six actes ordinaires suivants :
-se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever);
-se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le
quitter);
-
14 -
-manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la
nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de
nourriture par sonde);
-faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se
doucher);
-aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle / vérification de la
propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes);
-se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien avec des
contacts sociaux).
Si certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis
par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une
impotence (RCC 1989 p. 228 et 1986 p. 507). Pour qu'il y ait nécessité
d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie
comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la
personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces
fonctions partielles; il suffit bien plutôt qu'elle ne requière cette aide
(directe ou indirecte) de façon régulière et importante pour une seule de
ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2, 107 V 141 consid. 1d).
Conformément à l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art.
42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution
mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé:
-
vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce
personne;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans
l’accompagnement d’une tierce personne; ou
-
éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.
d) En l'espèce, il ressort du rapport médical établi le 3 juillet 2008
par le Dr C.________ que la recourante ne présente pas d'impotence pour
une atteinte somatique. Il expose suivre cette patiente depuis 2002, date
à laquelle il a effectué un by-pass gastrique pour une obésité morbide.
L'intervention, qui nécessite des contrôles métaboliques et nutritionnels
-
15 -
réguliers à très long terme, s'est bien déroulée. Le suivi médical s'est
effectué de manière intermittente, ce spécialiste n'ayant plus revu la
patiente durant 3 ans. Il l'a finalement revue en août 2006. A l'époque, elle
pesait 64 kilos et étaient enceinte de 22 semaines. Elle se plaignait déjà
alors d'une faiblesse et de malaises, en particuliers lorsqu'elle mangeait
des aliments sucrés. Elle présentait une anémie hypochrome sur carence
en fer. L'assurée est revenue en consultation durant l'été 2007, se
plaignant toujours d'un état de fatigue, d'une asthénie, ainsi que de
douleurs dans la région épigastrique accompagnées de pyrosis et d'un
sentiment de reflux. Différentes investigations ont été réalisées, qui n'ont
pas montré d'oesophagite, ni de reflux acide, mais d'un léger reflux
alcalin. Le bilan de laboratoire effectuée en novembre 2007 a montré que
l'anémie était corrigée. Ainsi, selon le Dr C., il n'y a pas
d'aggravation de l'état de santé de la recourante. Il s'agit d'une patiente
qui a de la peine à se prendre en charge depuis de nombreuses années,
qui manque régulièrement ses rendez-vous et qui développe de façon
intermittente une anémie lorsque ses carences sont mal compensées. Il
relève qu'elle vient à pied seule à sa consultation et qu'il n'y a aucune
raison pour laquelle elle ne pourrait accomplir les actes ordinaires de la vie
courante. Elle peut notamment s'habiller et se déshabiller toute seule,
s'asseoir et se lever, se coucher toute seule, de même que manger. Ces
éléments donnent à penser au Dr C. que la recourante doit être
capable de faire sa toilette et d'aller aux toilettes toute seule.
Certes, le rapport d'enquête de l'OAI du 12 juin 2008 fait état
de toutes sortes de limitations ou de difficultés dans tous les actes
ordinaires de la vie quotidienne. Il s'agit toutefois des plaintes de la
recourante elle-même, qui ne sont pas corroborées par le rapport médical
de son médecin traitant, ni objectivées par les constats de l'enquêtrice.
Celle-ci indique d'ailleurs que, s'il est admissible que la recourante a
besoin d'une aide et d'un accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie, il est en revanche difficile d'objectiver les empêchements pour
l'accomplissement des actes ordinaires de la vie à proprement parler.
Ainsi, alors que la recourante indique souffrir d'une faiblesse extrême, qui
l'empêche de se déplacer sans se tenir aux meubles ou l'aide d'un tiers,
-
16 -
de sortir de la douche et de se sécher ou de préparer les repas et de
manger, il est mentionné qu'elle possède un véhicule qu'elle utilise pour
effectuer ses courses et se rendre chez ses collègues de [...] environ une
fois par semaine. Dans ses conclusions, l'enquêtrice relève plus
particulièrement que la nécessité d'une aide à domicile à raison de 50
heures par semaine n'est pas conditionnée par une aide ou une
surveillance propre de la personne de l'assurée, mais par le fait que celle-
ci n'est pas en mesure de s'occuper de ses deux filles, qu'elle élève seule.
Au vu des éléments qui précèdent, il faut considérer que si la
recourante a, en raison de son état de santé psychique, effectivement
besoin d'aide pour faire face aux nécessités du quotidien, en particulier
pour les soins et l'éducation de ses filles, ce qui justifie l'octroi d'une
allocation pour impotence légère (art. 37 RAI), aucun élément du dossier
ne fait état d'atteintes somatiques telles qu'on se trouverait en présence
d'une impotence d'un degré plus important.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de la recourant/e (art. 69 al. 1bis
LAI, 49 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 28 novembre 2008 est confirmée.
-
17 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante P..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P., à Territet
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :