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TRIBUNAL CANTONAL
AI 611/08 - 192/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence deMme R Ö T H E N B A C H E R
Juges :Mme Di Ferro Demierre et M. Perdrix, assesseur
Greffier :M.Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Moudon, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann,
avocate à Procap, Service juridique,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1958, travaillait en qualité
de maçon depuis plusieurs années. Le 12 mars 2004, il a été victime d'une
chute sur son lieu de travail et est tombé sur le dos; un tassement de L3 a
été diagnostiqué et le cas a été pris en charge par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Dans ce cadre,
l'assuré a notamment effectué un séjour à la clinique romande de
réadaptation du 19 janvier au 9 février 2005.
Le 8 juin 2005, l'assuré a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations AI pour adultes, sollicitant un reclassement dans
une nouvelle profession et une rente d'invalidité. Il invoquait une fracture
et un tassement de la vertèbre L3, se prévalant d'une incapacité de travail
depuis le 12 mars 2004.
L'OAI a requis l'avis du Dr L., chirurgien orthopédique à
Payerne. Dans un rapport du 14 juillet 2005, se référant à un protocole
opératoire du 13 mars 2004, celui-ci a retenu le diagnostic de status après
spondylodèse en suspension L2-L4 pour une fracture impactée de L3,
greffée, et dont le corps vertébral supérieur a été redressé.
Le dossier de l'assuré auprès de la CNA a par ailleurs été
produit. Dans un rapport du 14 juillet 2005, le Dr T., médecin
d’arrondissement de la CNA, a écrit que la situation pouvait être
considérée comme stabilisée. La fracture ainsi que la greffe étaient
radiologiquement consolidées. L’assuré présentait encore à l’examen des
douleurs résiduelles rares ou nulles au repos mais s’accentuant lors de la
position assise prolongée et par les efforts. Il était dit que l’assuré n’avait
toujours pas repris le travail et que le retour à une pleine capacité dans
une activité de maçonnerie paraissait tout à fait réservé, raison pour
laquelle il convenait d’ores et déjà de mettre en route un processus de
reclassement professionnel par l’assurance-invalidité. Le Dr T.________ a
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3 -
indiqué qu'une pleine capacité de travail pouvait vraisemblablement être
mise en valeur par l’assuré dans toute activité semi sédentaire ou
permettant les changements de position et n’exigeant pas le port de
charges.
Dans un rapport du 21 juillet 2005, le Dr C., médecine
générale à Moudon et médecin traitant de l'assuré, a notamment retenu le
diagnostic de lombalgies séquellaires d'un accident de chantier et une
incapacité de travail de 100 % dans l'activité de maçon, définitive depuis
le 12 mars 2004. Ce praticien a par ailleurs certifié que l'assuré ne pouvait
plus exercer l’activité de maçon mais en revanche qu’il pouvait exercer
toute activité semi sédentaire permettant les changements de position et
n’exigeant pas le port de charges, précisant que le taux horaire ne pouvait
être précisé en l’état.
L’assuré a entrepris un stage dans un centre ORIPH
(Organisation romande pour l'intégration professionnelle des personnes
handicapées; actuellement: ORIF) puis en entreprise. Le 6 février 2007, le
Dr C. a écrit à l'OAI que l'assuré n’était plus en état de continuer
son stage pour une durée indéterminée voire définitive. Étaient invoqués
un mal de dos de plus en plus intense et invalidant ainsi qu’un état
d’anxiété manifeste.
Dans un rapport du 19 mars 2007, le Dr L.________, qui avait
opéré l’assuré après son accident, a écrit qu’en ce qui concerne la colonne
vertébrale, les suites de l’opération étaient bonnes. En revanche, l’assuré
présentait, vraisemblablement, de longue date, un canal lombaire
constitutionnel étroit et légèrement dégénératif au niveau de L4-L5 et L5-
S1. Il présentait également au niveau du bassin un début de coxarthrose
bilatérale beaucoup plus marquée du côté droit et qui était préalablement
déjà symptomatique.
Par décision du 23 avril 2007, la CNA a octroyé à l'assuré une
rente d'invalidité de 25 %, indiquant que celui-ci était à même d’exercer
toute la journée une activité dans différents secteurs de l’industrie, à la
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4 -
condition qu’il ne dût pas porter de charges et qu’il pût travailler en
position alternée assise/debout.
B.Le 10 mai 2007, l’OAI a établi un projet de décision refusant à
l'assuré le droit à une rente au motif que la capacité de travail de ce
dernier était exigible à 100 % dans une activité adaptée. L'OAI a calculé
un degré d’invalidité de 20.97 %. Par courrier du 22 mai 2007 contresigné
par l'assuré, le médecin traitant de l’assuré, le Dr C., s’est opposé
à ce projet de décision.
Dans un rapport du 4 juin 2007, le Dr J., spécialiste
FMH en neurologie, a retenu le diagnostic de canal lombaire étroit
asymptomatique. Il a retenu que la participation neurologique au tableau
actuel de l’assuré pouvait être considérée comme négligeable, les plaintes
de l’intéressé relevant pour l’essentiel de douleurs à caractère mécanique.
Dans un courrier du 8 juin 2007 adressé à l'OAI, le Dr
C.________ a relevé qu'en l'état actuel du dossier, les lésions objectivement
constatées du rachis lombaire et de la hanche droite ne devaient pas
empêcher une activité professionnelle adaptée. Il a suggéré un examen
par un psychiatre pour expliquer la divergence entre les plaintes de
l’assuré et les constatations objectives. Par avis médical du 12 juillet 2007,
les Drs H.________ et W., du Service médical régional AI (ci-après:
le SMR) ont proposé un nouvel examen de l'état de santé de l'assuré au
moyen d'une expertise bidisciplinaire, soit psychiatrique et
rhumatologique.
Le 12 septembre 2007, lors d'un examen rhumato-
psychiatrique, l'assuré a été examiné par les Drs N., médecine
interne et rhumatologie FMH au SMR, et K.________, psychiatre FMH au
SMR. Dans leur rapport du 22 octobre 2007, ces médecins ont posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de lombalgies
dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis avec status
après fracture-tassement du mur antérieur de L3 ayant nécessité une
ostéosynthèse et une greffe ainsi qu'un canal lombaire étroit mixte et une
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5 -
coxarthrose droite modérée. Sur le plan psychiatrique, ils ont retenu le
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de dysthymie. La
capacité de travail exigible a été évaluée à 0 % dans l'activité habituelle
d'aide-maçon et à 80 % depuis mai 2005, soit 6 mois après l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse, dans une activité adaptée. Ces médecins ont
relevé ce qui suit dans l'appréciation du cas:
"L’assuré se plaint actuellement essentiellement de lombalgies et de
douleurs de la fesse droite. Il a présenté également parfois des
lâchages du membre inférieur droit, s’étant compliqués à trois
reprises de chutes, avec, à une reprise, une plaie de l’arcade
sourcilière droite ayant nécessité une suture.
Au status, on note des troubles statiques du rachis. La mobilité
lombaire est bien diminuée, alors que la mobilité cervicale est
légèrement diminuée. On note cependant la présence de deux
signes de non organicité selon Waddell sous forme de lombalgies à
la rotation du tronc, les ceintures bloquées et d’une discordance
entre les distances doigts-sol et doigts-orteils sur le lit d’examen.
Cependant, la discordance entre la distance doigts-sol et doigts-
orteils est probablement liée à une certaine crainte de l’assuré de se
faire mal. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée, mis à part les rotations des deux hanches, surtout à
droite. Il n’y a pas de signe pour une arthropathie inflammatoire
périphérique.
Le status neurologique est sans particularité, mis à part une
aréflexie achilléenne gauche.
Les examens radiologiques mettent en évidence un status après
ostéosynthèse L2-L4 pour fracture en L3 sans pathologie
inflammatoire, ni herniaire au niveau directement sus- et sous-
jacent. Il existe également des troubles dégénératifs et un important
canal lombaire mixte disco-dégénératif et constitutionnel en L4-L5 et
L5-S1 II existe aussi une coxarthrose droite modérée.
Sur la base de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires, nous retenons les diagnostics susmentionnés. Au
vu de ces diagnostics, la capacité de travail est nulle dans l’activité
d’aide-maçon. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles susmentionnées, la capacité de travail est
de 80 %.
D’un point de vue rhumatologique, effectivement, nous ne retenons
pas une capacité de travail totale dans une activité adaptée, au vu
des pathologies ostéoarticulaires qui entraînent probablement une
baisse de rendement de 20 %.
Sur le plan psychiatrique, assuré de 49 ans, aide-maçon, qui
présente en date du 16.06.2005, à la suite d’une fracture du mur
antérieur de L3 opérée le 13.03.2004, une demande de rente, alors
que la SUVA et la Clinique Romande de Réadaptation lui
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6 -
reconnaissent une incapacité de travail totale dans l’activité
précédente et une exigibilité pleine dans une activité adaptée.
L’examen clinique psychiatrique met en évidence une dépression de
l’humeur avec fatigabilité, irritabilité et troubles du sommeil,
survenant plus particulièrement dans les périodes où les douleurs
sont intenses et ce depuis 2004. Ces éléments correspondent à une
dépression chronique de l’humeur, dont la sévérité est insuffisante
pour justifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. La
fluctuation de ces états avec période de mal-être mais alternance de
périodes de mieux-être, évoque le diagnostic de dysthymie où les
sujets présentent habituellement des périodes de quelques jours à
quelques semaines pendant lesquelles il se sentent bien, mais la
plupart du temps ils se sentent fatigués et déprimés. Tout leur
coûte, rien ne leur est agréable, ils ruminent et se plaignent,
dorment mal et perdent confiance en eux mais restent
habituellement capables de faire face aux exigences élémentaires
de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre assuré qui assure la
vie quotidienne en particulier pour son fils en apprentissage, alors
que son épouse est très souvent au Portugal s’occupant de la fille.
En dehors de ce tableau de dysthymie, notre examen clinique
psychiatrique n’a pas montré de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble
phobique, de trouble de personnalité morbide, syndrome douloureux
somatoforme persistant, de perturbation de l’environnement
psychosocial et de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Nous pouvons donc conclure que l’examen clinique psychiatrique ne
met pas en évidence une maladie psychiatrique ayant pour
conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles sont:
Rachis: nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 10 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc.
Membre inférieur droit: pas de marche en terrain irrégulier, pas de
franchissement régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers. Pas de
génuflexion répétée, pas de marche ou de position debout
prolongée de plus d’une demi-heure.
Sur le plan psychiatrique, aucune limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-iI une incapacité de travail de 20% au
moins?
Sur le plan somatique, il y a une incapacité de travail totale comme
aide-maçon depuis le 12.03.2004. [...]
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-iI évolué depuis
lors?
Sur le plan somatique, il est resté stable depuis lors. [...]
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7 -
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations pluridisciplinaires effectuées lors de l’examen SMR
Suisse Romande du 12.09.2007, il apparaît que la capacité de travail
est nulle dans l’activité d’aide-maçon, alors qu'elle est de 80 % dans
une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles
susmentionnées".
Le 20 novembre 2007, le Dr H., du SMR, a retenu, sur
la base de l'examen bidisciplinaire effectué le 12 septembre 2007, qu'il
existait une exigibilité de 80 % dans une activité adaptée à partir de
février 2007.
Selon une fiche d’examen de l'OAI du 4 février 2008, il existait
une incapacité de travail totale à l’échéance du délai d’attente, soit le 12
mars 2005, jusqu’en mai 2005. Dès cette date, compte tenu d'une
exigibilité de 80 % dans une activité adaptée, le préjudice économique
était de 37 %, ce qui entraînait la suppression de la rente après 3 mois,
soit dès le 1
er
août 2005.
C.Le 4 février 2008, l’OAI a rendu un projet d’acceptation de
rente octroyant à l’assuré une rente entière d'invalidité du 1
er
mars 2005
au 31 juillet 2005, estimant que pour la période subséquente, selon
comparaison des revenus avec et sans invalidité pour l'année 2005 et en
tenant compte d'un abattement de 10 % du revenu d'invalide, le degré
d’invalidité de l’assuré était de 37 %, ce qui excluait le droit à une rente
d'invalidité. L'assuré a contesté ce projet de décision.
Dans un certificat médical du 14 avril 2008, le Dr S.,
médecine interne FMH à Moudon, a relevé qu'on ne tenait pas
suffisamment compte des lombalgies ressenties par l'assuré, que celui-ci
était également limité dans ses capacités professionnelles par des
gonalgies bilatérales, qu'une cardiopathie ischémique était encore en
cours d'évaluation et que l'intéressé – se décrivant triste, nerveux, fatigué
et angoissé notamment – semblait à ce médecin déprimé du fait de sa
situation de santé.
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8 -
Le 5 mai 2008, les Drs H.________ et W., du SMR, ont
rédigé un avis selon lequel le Dr S. ne motivait pas son
appréciation selon laquelle les lombalgies avaient un caractère fluctuant,
qu’il n’y avait pas d’atteintes dégénératives au genou, qu’aucun élément
au dossier ne mentionnait une atteinte cardiologique et que le médecin
n’avait pas prescrit à l’assuré un traitement antidépresseur ou
anxiolytique.
D.Par décision du 7 novembre 2008, l'OAI a reconnu à l'assuré le
droit à une rente entière d'invalidité du 1
er
mars 2005 au 31 juillet 2005.
Se référant à l'examen pratiqué par le SMR le 12 septembre 2007, il a
précisé que la capacité de travail de l'assuré était nulle dans l'activité
d'aide-maçon depuis le 12 mars 2004 et qu'elle était exigible à 80 % dans
une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles dès mai
E.Par recours du 4 décembre 2008 formé au Tribunal cantonal
des assurances, l’assuré conclut, sous suite des frais et dépens, à
l’annulation de la décision du 7 novembre 2007, à l’octroi d’une rente
entière du 1
er
mars 2005 au 30 avril 2007, à l’octroi d’un quart de rente au
minimum des le 1
er
mai 2007 et au renvoi du dossier à l’OAI pour
instruction complémentaire, expertise pluridisciplinaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
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9 -
Il soutient que le rapport SMR du 5 mai 2008 des Drs
H.________ et W.________ ne permet pas de s'écarter de l'avis du Dr
S., de sorte qu'il est dénué de valeur probante. Faisant valoir que
l'instruction médicale est insuffisante, il réclame la mise en œuvre d'une
expertise pluridisciplinaire portant sur les aspects neurologiques,
orthopédiques, cardiologiques et psychiatriques. Se prévalant d'un abus
du pouvoir d'appréciation dans le calcul du préjudice économique, il relève
que le revenu d'invalide ne peut être déterminé au regard du large
éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, compte tenu des lacunes et des aptitudes
limitées de l'assuré. Il conteste également l'abattement de 10 % du
revenu d'invalide, faisant valoir qu'un taux de 25 % aurait dû être retenu,
notamment compte tenu de son âge, de ses capacités limitées, de ses
lacunes et d'un taux d'occupation partiel.
F.Dans un rapport du 12 janvier 2009, les Drs P. et
F., respectivement médecin adjoint et médecin assistante à l’unité
de psychiatrie ambulatoire de Payerne, ont posé le diagnostic d’épisode
dépressif moyen sans syndrome somatique. Ils ont également mentionné
le suivi par l'assuré d'un traitement anti-dépresseur et précisé qu'après
trois entretiens la prise en charge psychiatrique n'allait probablement plus
être nécessaire. Ils ont considéré comme étant difficile de se prononcer
rétrospectivement au sujet de la capacité de travail établie par les
médecins du SMR.
Dans un avis médical du 12 mars 2009, les Drs H. et
W., se prononçant au sujet du rapport du 26 novembre 2008 du Dr
S. et du rapport des Drs P.________ et F., ont relevé qu'il n'y
avait pas d'éléments de nature à mettre en évidence une aggravation
significative de l'état de santé de l'assuré et ont maintenu leur position.
Dans sa réponse du 23 mars 2009, l’OAI conclut au rejet du
recours. Se fondant sur les arguments des médecins du SMR, il soutient
que l'avis du Dr S. de même que celui des Drs P.________ et
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F.________ ne sont pas de nature à justifier une aggravation de l'état de
l'assuré.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile. Pour le surplus répondant aux conditions de formes
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal cantonal des assurances, est donc
compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
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11 -
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50 % à une
demi-rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
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12 -
c) Selon la jurisprudence, une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la suppression de cette rente, correspond à
une décision de révision au sens de l'art. 41 aLAI (disposition applicable
jusqu'au 31.12.2002), respectivement de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413
consid. 2d et les arrêts cités; TF 9C_228/2007 du 24 septembre 2007
consid. 2; TFA I 554/06 du 21 août 2006 consid. 3).
Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
-
13 -
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
3.Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité. Dans
la décision attaquée du 7 novembre 2008, l'intimé lui reconnaît le droit à
une rente entière pour la période du 1
er
mars 2005 au 31 juillet 2005 et lui
nie tout droit à une rente pour la période postérieure, soit dès le 1
er
août
-
14 -
reste relevé au sujet des gonalgies qu'il n'y avait pas d'atteinte
dégénérative. Quant à l’état cardiaque du recourant, sa gravité a été
écartée par les examens pratiqués. Les explications des médecins du SMR
sur ce point emportent la conviction du tribunal (rapport SMR du
05.05.2008).
Il faut encore relever que, le 8 juin 2007, le Dr C., qui
était alors le médecin traitant de l'assuré, a relevé que les lésions
objectivement constatées du rachis lombaire et de la hanche droite ne
devaient pas empêcher une activité professionnelle adaptée. Certes, il
résulte du dossier que le recourant s’est fâché avec ce médecin, qui ne
l’aurait pas assez soutenu (rapport du 12.01.2009 des Drs P. et
F.). Il n'en demeure pas moins que l'avis du Dr C. selon
lequel les lésions objectivement constatées permettent l'exercice d'une
activité adaptée est pertinent et correspond aux autres pièces figurant au
dossier, notamment aux rapports des médecins du SMR.
c) Sur le plan psychiatrique, le recourant reproche
principalement à l’OAI de n’avoir jamais recueilli l’avis de la Dresse
F., médecin assistante psychiatre. Or celle-ci est précisément l’un
des auteurs du rapport du 12 janvier 2009. Dans ce rapport, le diagnostic
d’épisode dépressif moyen sans syndrome somatique est posé. Un
traitement a été instauré et l’état de santé de l’assuré était considéré
comme stable, les symptômes dépressifs paraissant moins intenses. Les
psychiatres n’envisageaient que trois entretiens pour adapter si besoin
était le traitement entrepris, la prise en charge psychiatrique n’étant
probablement plus nécessaire ultérieurement. Ces psychiatres ne se sont
expressément pas prononcés au sujet de la capacité de travail du
recourant.
A la lecture du dossier, il n'y a pas lieu de reconnaître une
incapacité de travail en raison de troubles psychiques. En effet, à la suite
de l'examen du 12 septembre 2007, le Dr K. n'a pas retenu de
diagnostic avec répercussion de travail sur le plan psychiatrique, seul le
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de dysthymie ayant
-
15 -
été retenu (rapport SMR du 22.10.2007). On relèvera en outre, selon ce
qui ressort du dossier de la CNA, que les examens psychiatriques
pratiqués notamment à la clinique romande de réadaptation se sont
révélés dans les limites de la norme.
d) On ajoutera que les avis des Drs S.C.,
P.________ et F., en tant que médecins traitants de l'assuré, doivent
être appréciés avec les réserves d'usage. Pour le surplus, le rapport
d'examen effectué le 12 septembre 2007 par les Drs N. et
K.________ se base sur une anamnèse détaillée, se fonde sur des examens
somatiques et psychiques approfondis en tenant compte des plaintes de
l'assuré, prend en compte les autres pièces médicales figurant au dossier
et comporte une appréciation médicale claire ainsi que des conclusions
convaincantes et dûment étayées, de sorte qu'une pleine valeur probante
doit lui être reconnue.
5.a) Le recourant reproche aussi à l’OAI le calcul du préjudice
économique (p. 9 à 13 du recours). Il relève que le revenu d'invalide ne
peut être déterminé au regard du large éventail d'activités simples et
répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services et
conteste le taux d'abattement de 10 % du revenu d'invalide retenu par
l'intimé. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le revenu d’invalide
doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle
concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, la
jurisprudence considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la
base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V
75 consid. 3b/aa p. 76 et les références citées; TF 9C_569/2007 du 6
janvier 2009), soit selon les données de l'enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle
générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la
ligne "total secteur privé" (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa; TF 9C_142/2009
du 20 novembre 2009 consid. 4.1).
En l'espèce, bien que le recourant ait effectué un stage à
l'ORIPH dans un domaine précis, on ne voit pas en quoi il ne serait pas
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apte à travailler dans une activité simple et répétitive dans le secteur
privé. Quoi qu'en pense le recourant et même s'il présente des atteintes
non négligeables à sa santé, ce secteur offre un éventail suffisamment
varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles lui
soient immédiatement accessibles (TF I 228/05 du 15 novembre 2006
consid. 5.2.2; TF I 138/05 du 14 juin 2006 consid. 5 et les références
citées).
En outre, lorsque le recourant se prévaut de ses lacunes
scolaires en français et en mathématiques, qui sont selon lui préjudiciables
à sa réinsertion professionnelle, il faut lui rétorquer que les prestations de
l'assurance-invalidité compensent l'incapacité de gain résultant d'une
atteinte à la santé des assurés et ne sauraient servir à combler les
éventuelles lacunes scolaires ou linguistiques des intéressés (TF I 724/02
du 10 janvier 2003 consid. 4.2.2; TF I 381/06 du 30 avril 2007). Au
demeurant, ces éléments n'ont pas empêché le recourant d'exercer à
satisfaction une activité professionnelle en Suisse pendant plusieurs
années.
b) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa; TF 9C_1047/2008 du 7 octobre 2009 consid. 3.1). La réduction des
salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI,
qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge
doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé
d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une
autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adopté dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat.
Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
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substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur
des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation
comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; 123 V 150 consid. 2;
TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2).
Dans le cas présent, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, soit de l'âge du recourant, de sa nationalité, de son
parcours professionnel et des atteintes à sa santé notamment, un taux de
10 % d'abattement du revenu d'invalide comme retenu par l'OAI n'est pas
arbitraire. Le fait que l'assuré ait eu 50 ans révolus au moment où la
décision litigieuse a été rendue ne saurait exiger que l'on s'écarte de cette
appréciation. En effet, ce dernier n'avait pas encore atteint l'âge, en
l'occurrence de 60 ans, à partir duquel la jurisprudence considère
généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur
de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé
équilibré (TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3; TF 9C_918/2008 du
28 mai 2009 consid. 4.2.2, TF 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et TF
I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2, avec références).
c) Pour le surplus, le calcul de comparaison des revenus
effectué par l'OAI correspond aux pièces versées au dossier s'agissant du
revenu sans invalidité (déterminé selon les indications de l'ancien
employeur de l'assuré et l'extrait du compte individuel de la caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS) ainsi qu'aux critères admis par
la jurisprudence pour la détermination du revenu d'invalide, soit selon les
données de l'ESS calculées pour l'année 2005 (ATF 126 V 75; TF
9C_235/2008 du 12 février 2009 consid. 2 et 3). Dans la décision attaquée,
l'OAI a donc correctement mis en évidence un degré d'invalidité inférieur à
40 % et ne donnant donc pas droit à l'octroi d'une rente d'invalidité (art.
28 LAI a contrario).
6.a) Selon la jurisprudence, l'octroi rétroactif d'une rente
d'invalidité dégressive et/ou temporaire règle un rapport juridique sous
l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la
réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir
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d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se
prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations
n'est pas remis en cause (ATF 125 V 415 consid. 2; VSI 2001 p. 156
consid. 1; TFA I 236/05 du 22 juin 2006 consid. 2.2; TFA I 437/04 du 23 juin
2005 consid. 3.1). Ce principe est en particulier applicable en cas de rente
limitée dans le temps, soit lorsque l'assurance-invalidité accorde une rente
d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction
de cette rente au sens d'une révision selon l'art. 17 LPGA (TFA I 437/04 du
23 juin 2005 consid. 3.1; TFA I 236/05 du 22 juin 2006 consid. 2.2).
b) Avec l'intimé, ainsi que l'ont retenu les Drs N.________ et
K.________ (rapport du 22.10.2007), on retiendra que le recourant présente
une capacité de travail nulle dans l'activité d'aide-maçon depuis le 12
mars 2004 et de 80 % dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles dès mai 2005, soit six mois après l'ablation du
matériel d'ostéosynthèse. Ces éléments ne sont pas valablement
contredits par les autres pièces médicales figurant au dossier. Si le Dr
H.________ a indiqué qu'il existait une exigibilité de 80 % dans une activité
adaptée à partir de février 2007 (rapport du 20.11.2007), ce dont se
prévaut le recourant, on relèvera que ce médecin n'a pas motivé son avis
sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de
la capacité de travail de l'intéressé faite par les Drs N.________ et
K.________. Il faut donc considérer, sous l'angle d'une révision du droit à la
rente, qu'il y a eu amélioration de l'état de santé du recourant à partir de
mai 2005.
Après un délai de trois mois (art. 88a al. 1 RAI [règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201], applicable en cas
de rente limitée dans le temps; TF I 581/06 du 25 mai 2007 consid. 4 et la
référence citée) à compter du changement des circonstances intervenu en
mai 2005, il y a donc lieu à révision du droit à la rente, soit à partir du 1
er
août 2005. C'est donc à juste titre que le recourant a été mis au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er
mars 2005 au 31
juillet 2005 et que le droit à la rente a été supprimé pour la période
postérieure à cette date, soit à partir du 1
er
août 2005.