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TRIBUNAL CANTONAL
AI 609/08 - 504/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud , assesseurs
Greffière:MmePasche
Cause pendante entre :
G.________, à Chavornay, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9, 13 LPGA; 42 al. 1, 42 al. 2 et 42ter LAI; 37 RAI
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E n f a i t :
A.G., né le 6 juillet 1989, atteint d’une paralysie du
membre supérieur gauche, a été annoncé peu après sa naissance aux
organes de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) du canton de Vaud. Par
décision du 3 novembre 1989, la Commission AI du canton de Vaud a
décidé de lui octroyer des mesures de réadaptation de l’AI dès le 6 juillet
1989, le traitement de l’affection congénitale étant pris en charge jusqu’à
l’âge de vingt ans révolus au plus tard.
Le 26 janvier 1998, l’assuré, représenté par son père, a déposé
une demande d’allocation pour personnes impotentes, indiquant avoir
besoin d’une aide régulière et importante, depuis sa naissance, pour se
vêtir et se dévêtir, couper les aliments, faire sa toilette, aller aux toilettes
et se déplacer à l’extérieur. Par communication du 18 juin 1998, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI) lui a reconnu
un droit à une contribution aux frais de soins spéciaux pour mineurs
impotents du 1er janvier 1993 au 31 juillet 2007 (18 ans révolus), retenant
l’existence d’une impotence moyenne. L’assuré a en outre bénéficié
d’autres prestations de l’assurance-invalidité sous forme d’orientation
professionnelle. Dans un rapport à l’OAI du 3 octobre 2003, la Dresse
T., spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique
et en chirurgie de la main, a notamment observé que l’assuré présentait
une paralysie obstétricale gauche, que son état de santé était
stationnaire, qu’il ne parvenait pas à mettre la main sur la tête ni sur la
nuque, que la main restait très malhabile et que pour saisir un objet, il le
prenait avec la main droite, le mettait dans la main gauche et le tenait
avec la main gauche.
Dans le cadre d’une procédure de révision du droit à son
allocation d’impotence moyenne, l’OAI a effectué une enquête au domicile
des parents de l’assuré. Dans son rapport d’instruction relative à une
allocation pour impotent destiné aux mineurs établi le 18 mars 2005,
l’enquêtrice a indiqué que l’assuré vivait chez ses parents en permanence,
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qu’il était en 9ème année scolaire à Orbe, qu’il avait besoin d’aide pour se
vêtir, se dévêtir, préparer les vêtements, couper les aliments, faire sa
toilette, se coiffer, se baigner/doucher et se raser, ainsi que pour mettre
en ordre les habits avant et après être allé aux toilettes. Il en résultait qu’il
requérait un temps total supplémentaire de 84 minutes par jour, l’aide
étant fournie par la mère et le frère de l’assuré. L’enquêtrice a formulé la
remarque suivante en fin de rapport:
«G.________ présente une paralysie obstétricale gauche.
A des limitations importantes avec le côté gauche, n’arrive pas à mettre la
main ni sur la tête, ni sur la nuque.
Pour prendre un objet, il le prend avec la main droite, le met dans la main
gauche et le tient avec la main gauche, peut porter 2 à 3 kg maximum.
A besoin d’aide pour tout acte nécessitant l’utilisation des deux mains.
Pour le reste, G.________ vit exactement comme un autre adolescent du
même âge.»
Par décision du 29 juillet 2005, remplaçant celle du 18 juin
1998 avec effet dès le 1er janvier 2004, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit
à une allocation pour une impotence de degré moyen du 1er janvier 2004
au 31 juillet 2007 (une révision étant prévue dès cette date, où l’assuré
atteindrait l’âge de 18 ans révolus); les conditions mises à la
reconnaissance du droit au supplément pour soins intenses n’étaient pour
le surplus pas remplies.
Après avoir effectué une année auprès de l’OPTI, G.________ a
débuté le 14 août 2006 un apprentissage de gestionnaire de commerce de
détail d’une durée de trois ans.
Le 25 avril 2007, l’assuré, représenté par sa mère, a déposé
une demande de prestations AI pour adultes tendant à l’obtention de
mesures médicales de réadaptation spéciales. Sous la rubrique
«remarques complémentaires» était précisé ce qui suit:
«G.________ est actuellement en apprentissage et ne devrait
pas avoir besoin d’autres prestations de l’AI que celles mentionnées plus
haut. Toutefois en raison de son atteinte à la santé, un recours aux
mesures professionnelles de l’AI n’est pas exclu par la suite.»
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Dans son rapport du 23 mai 2007 à l’OAI, la Dresse T.________
a indiqué que l’assuré, en première année d’apprentissage, ne présentait
pas d’incapacité de travail. Son état était stationnaire; il n’arrivait pas à
mettre la main sur la tête ni sur la nuque; sa main restait malhabile; il
avait tout juste la force de tenir un yogourt mais était obligé d’utiliser
l’autre main pour mettre le yogourt dans sa main gauche. Dans l’annexe à
son rapport médical, la Dresse T.________ a relevé que le patient ne
pouvait pas utiliser sa main gauche et devait choisir un métier
monomanuel, son membre gauche ne pouvant être considéré que comme
un membre d’appoint; l’assuré n’était pas capable de soulever ni tenir un
objet. La Dresse T.________ a précisé qu’il fallait probablement s’attendre à
une légère diminution du rendement en relation avec l’unique utilisation
de sa main droite. Selon elle, dans un travail adapté, la capacité de travail
serait vraisemblablement totale. Elle retenait enfin que l’assuré n’avait
pas les capacités fonctionnelles d’utiliser les deux bras, aucune utilisation
du membre supérieur gauche n’étant possible, ni de travailler en
hauteur/sur une échelle, l’assuré ne pouvant s’équilibrer avec le membre
supérieur gauche.
Le 8 juin 2007, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait déjà rendu
une décision d’octroi relative à la prise en charge des mesures médicales
liées à la paralysie du membre supérieur gauche le 3 novembre 1989.
Estimant que la demande de prestations déposée le 26 avril 2007 n’avait
pas lieu d’être, l’OAI a classé le dossier. Il a encore précisé dans son
courrier du 8 juin 2007 que le droit au traitement s’éteindrait à la fin du
mois au cours duquel l’assuré accomplirait sa 20ème année; il lui
remettait cependant le formulaire «demande et questionnaire d’allocation
pour impotent», l’invitant à le compléter s’il estimait nécessaire de
déposer une telle demande.
Le 28 juin 2007, l’assuré, représenté par sa mère, a déposé
une demande d’allocation pour impotent de l’AI. Il a indiqué avoir besoin
d’une aide régulière et importante pour se vêtir et se dévêtir, couper les
aliments, faire sa toilette (se laver, se peigner, se raser, se
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baigner/doucher) et mettre en ordre ses habits avant et après être allé
aux toilettes.
Dans son rapport du 6 août 2007 à l’OAI, le Dr B.________,
pédiatre, a confirmé que les indications sur l’impotence fournies par
l’assuré correspondaient à ses constatations.
Dans le cadre de l’instruction relative à une allocation pour
impotent de l’AI pour les assurés majeurs, l’OAI a effectué une nouvelle
enquête au domicile des parents de l’assuré. Dans son rapport du 30
juillet 2008, l’enquêtrice a notamment relevé que l’assuré n’avait pas
besoin d’aide pour se vêtir, dès lors que son bras droit était valide et qu’il
semblait qu’avec l’aide de sa main valide, il puisse se vêtir sans aide.
L’enquêtrice a observé que l’assuré avait besoin d’aide pour couper la
nourriture, pour laver le bras valide et pour les finitions lors du rasage; il
ne pouvait en outre se couper les ongles. S’agissant de mettre en ordre
les habits avant et après être allé aux toilettes, l’enquêtrice observait qu’il
semblait qu’avec une main valide, l’assuré puisse mettre en ordre ses
vêtements. Elle a formulé les remarques suivantes:
«Plusieurs divergences apparaissent entre la demande qui a
été remplie par Pro Infirmis, les dires de l’assuré et les constations de
l’enquêtrice. Pour rappel, ce jeune homme souffre d’une paralysie du
membre supérieur gauche de naissance. Sa main droite est totalement
valide. Il effectue actuellement un apprentissage de gestionnaire de vente.
Il conduit une voiture adaptée à son handicap.
Au point 4.1.1 du formulaire, il indique qu’il ne peut se vêtir sans aide, ce
qu’il confirme pendant l’entretien. Il semble qu’un jeune handicapé de
naissance qui par ailleurs, a de bonnes capacités cognitives devrait
pouvoir se vêtir uniquement avec l’aide de son bras valide. D’ailleurs, il
existe des techniques enseignées par les ergothérapeutes pour enfiler les
habits, lacer par ex. une chaussure avec une main.
Au point 4.1.5, l’assuré indique qu’il ne peut pas remettre en place les
vêtements après avoir été aux WC. Là aussi l’enquêtrice estime qu’avec
une main valide l’assuré peut sans autre mettre ses vêtements en ordre et
fermer un pantalon.
Quant au point 4.2.1 l’assuré ne peut pas prétendre à un
accompagnement, son atteinte étant purement somatique et ne relève
pas d’une atteinte psychiatrique, combien même l’assuré ne peut pas en
effet, vivre de manière autonome et nécessite de l’aide de son entourage
pour faire face aux nécessités de la vie.
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Avant de prendre une décision, il serait judicieux d’interroger le SMR
concernant les limitations réelles de cet assuré.»
Dans un projet de décision du 15 août 2008, l’OAI a informé
l’assuré qu’il entendait lui refuser le droit à une allocation pour impotent.
Le 11 septembre 2008, un assistant social de Pro Infirmis,
E., a formulé des observations au sujet du projet de décision, que
l’assuré a lues et approuvées. En substance, Pro Infirmis notait que
l’assuré ne pouvait enfiler une manche de pull-over en raison de sa
paralysie à gauche ni enfiler seul une chaussette et fermer des boutons ou
des fermetures-éclair. Il expliquait en outre qu’il était impossible qu’il lave
son bras droit et son aisselle droite; il en allait de même de l’essuyage du
bras droit et du dos. Il avait enfin besoin d’aide pour crocher les boutons
et/ou fermetures-éclair en sortant des toilettes.
Par courrier du 18 novembre 2008, l’OAI a informé Pro Infirmis
que la contestation formulée le 11 septembre 2008 n’apportait aucun
élément nouveau susceptible de modifier sa position. Il observait
qu’aucune évolution sur le plan de l’atteinte à la santé n’était constatée et
qu’il devrait être possible à un jeune handicapé de naissance, donc
habitué à son handicap, d’acquérir une certaine autonomie, moyennant
l’acquisition de différents moyens auxiliaires et vêtements adaptés.
Par décision du 19 novembre 2008, l’OAI a refusé le droit à
une allocation pour impotent à G.. En substance, il a considéré que
l’assuré avait besoin de l’aide régulière et importante d’un tiers pour
couper les aliments. S’agissant de l’hygiène corporelle, avec des
aménagements et des instruments adéquats, l’accomplissement de cet
acte pouvait être rendu possible; quant à l’aide d’un tiers pour couper les
ongles, elle ne saurait être considérée comme une aide importante. Il en
résultait que l’assuré n’avait besoin de l’aide régulière et importante d’un
tiers que pour accomplir un seul acte ordinaire de la vie quotidienne et
qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour qu’un degré
d’impotence faible lui soit reconnu. Les conditions de la régularité, de la
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durée et de l’intensité de l’accompagnement n’étaient en outre pas
remplies.
B. Contre cette décision, G.________ a recouru le 6 décembre
2008, concluant à ce qu’il continue à percevoir une allocation pour
impotent de degré moyen après ses 18 ans. En substance, il a fait valoir
que l’allocation pour impotences adultes n’était pas une prestation
différente de celle pour les mineurs, l’art. 42 LAI mentionnant l’impotence
en général, sans distinguer entre mineurs et majeurs. Dès lors que son
état de santé et son handicap n’avaient pas changé depuis que l’OAI lui
avait octroyé en juillet 2005 une allocation pour impotence de degré
moyen, il n’y avait pas de motif de révision de la décision du 29 juillet
Dans sa réponse du 13 février 2009, l’OAI a proposé le rejet du
recours. Il a expliqué que le droit à l’allocation pour impotents mineurs et
le droit à l’allocation pour adultes impotents constituaient deux cas
d’assurance distincts, si bien qu’en cas de passage d’une allocation pour
mineur à une allocation pour adulte, les règles sur la naissance du droit
s’appliquaient, et non pas celles sur la révision. Il se référait en outre à un
arrêt du Tribunal fédéral des assurances qui n’avait pas reconnu de besoin
d’aide pour les actes s’habiller et se laver s’agissant d’un assuré de 27 ans
souffrant d’une paralysie totale du bras gauche à la suite d’un accident
survenu alors qu’il était âgé de 20 ans. Il considérait que l’aide pour
couper les aliments était incontestable, contrairement à l’aide pour se
vêtir, faire sa toilette et aller aux toilettes.
Dans sa réplique du 16 mars 2009, le recourant a rappelé qu’il
n’y avait pas à l’âge de 18 ans révolus naissance d’une nouvelle allocation
pour impotent, l’âge n’étant pas un motif de révision au sens de l’art. 17
LPGA et son besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie
n’ayant pas changé entre sa 17ème et sa 18ème année. Il se référait pour
le surplus aux observations formulées par Pro Infirmis le 11 septembre
2008. Il a enfin indiqué qu’il ne voyait «aucun inconvénient» à ce que le
tribunal entende son assistant social.
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– de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par
l’infirmité de l’assuré (let. c);
– de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une
grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle,
il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à
eux (let. d); ou
– d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie
au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
Selon l'art. 42ter al. 1 LAI, le degré d’impotence est
déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent; celle-ci
est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines
centraux de la vie; l'allocation mensuelle se monte, lorsque l’impotence
est grave, à 80% du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à
l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10); elle se monte, lorsque
l’impotence est moyenne, à 50% de ce montant et, lorsqu’elle est faible, à
20% du même montant; l'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui
séjournent dans un home correspond, en vertu de l'art. 42ter al. 2 LAI, à la
moitié des montants prévus à l'al. 1 de cette disposition.
b) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94 consid.
3c; 125 V 297 consid. 4a; 124 II 241 consid. 4c; 121 V 88 consid. 3a et les
références; TFA I 43/02 du 30 septembre 2002, consid. 1.1; TF
8C_158/2008 du 15 octobre 2008, consid. 2 et les références), également
consacrée au ch. 8010 de la Circulaire sur l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité (CIIAI) au 1er janvier 2008 applicable en l'espèce, les
actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 9 LPGA
comprennent les six actes ordinaires suivants:
– se vêtir et se dévêtir;
– se lever, s'asseoir, se coucher;
– manger;
– faire sa toilette (soins du corps);
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– aller aux W.-C.;
– se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts.
Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait besoin d’assistance pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien plutôt qu’il soit
dépendant de l’aide directe ou indirecte d’un tiers, donnée régulièrement
et dans une mesure importante, pour une seule de ces fonctions partielles
(ATF 117 V 146 consid. 3 et 3b; 107 V 136 consid. 1d; VSI 1996 p. 182,
consid. 3c; CIIAI, ch. 8011).
c) L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en
a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour; c'est par exemple le cas
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (CIIAI, ch. 8025; RCC 1986 p. 510). L'aide est réputée
importante notamment lorsque la personne assurée ne peut pas accomplir
au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, par exemple
"se laver" en ce qui concerne l’acte ordinaire "faire sa toilette", ou qu’elle
ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière
inhabituelle (CIIAI, ch. 8026; Pratique VSI 1996 p. 182; RCC 1981 p. 364;
RCC 1979 p. 272). Toutefois, si certains actes sont rendus plus difficiles ou
même ralentis par l'infirmité, cela ne suffit pas pour conclure à l'existence
d'une impotence (TFA I 294/00 du 15 décembre 2000, consid. 4f et les
références; CIIAI, ch. 8013).
d) Selon la jurisprudence, les conditions de la révision ne sont
pas indispensables pour l'admission d'une impotence moyenne ou de
faible degré lors du passage, en raison de l'âge, du droit à une
contribution aux frais de soins à celui d'une allocation pour impotent (RCC
1990 p. 49); en l'absence de définition plus précise de l'impotence, l'art.
20 LAI permet en effet, contrairement à l'art. 42 al. 2 LAI, de prendre en
considération des éléments qui ne peuvent plus être retenus pour un
assuré adulte, bien qu'en principe la notion et l'évaluation de l'impotence
des assurés mineurs s'appuient sur les mêmes critères (TFA I 315/04 du
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20 octobre 2005, consid. 3.1) (cf. également CASSO AI 104/09 – 263/2010
du 8 juin 2010).
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plus particulièrement celui de couper les aliments. Le litige porte sur le
point de savoir s’il nécessite une telle aide pour les actes «se vêtir/se
dévêtir», «faire sa toilette» et «aller aux toilettes». A cet égard, s’agissant
de l’établissement des faits pertinents, on ne saurait se fonder sur les
seules déclarations que fait le recourant dans ses différentes écritures, qui
ne constituent que des affirmations de partie. Il convient bien plutôt de se
fonder sur les pièces émanant de tiers qui ont pu opérer des constatations
en leur qualité de spécialistes, à savoir sur le rapport d'enquête du 30
juillet 2008, sur le rapport médical de la Dresse T.________ du 23 mai 2007,
sur les observations de son assistant social auprès de Pro Infirmis du 11
septembre 2008 et sur le rapport du Dr B.________ du 6 août 2007.
c) En ce qui concerne l’acte «se vêtir/se dévêtir», il résulte du
rapport d’enquête du 30 juillet 2008 que le recourant n’a pas besoin
d’aide pour se vêtir, dès lors que son bras droit est valide et qu’il peut
s’aider de sa main valide. Certes, son assistant social observe qu’il ne peut
enfiler une manche de pull-over ni une chaussette, ni fermer des boutons
et des fermetures-éclair. Dans le cas d’un assuré qui présentait une
paralysie totale du bras gauche et alléguait ne pas pouvoir lui-même
mettre et enlever des jaquettes et des chemises, ni ouvrir et fermer la
manchette droite d’une chemise ni nouer des lacets de souliers, le
Tribunal fédéral des assurances a jugé que cela ne prouvait pas
l’existence d’une impotence dans l’acte ordinaire en question, relevant
que d’après l’expérience générale des choses de la vie, il doit être possible
au jeune recourant, en s’habituant à son handicap, de mettre et d’enlever
des jaquettes sans l’aide de tiers. En outre, il est tenu, en vertu de
l’obligation de réduire le dommage, de se procurer des vêtements adaptés
à son infirmité. On peut, en particulier, exiger de lui qu’il porte des
chaussures sans lacets, ainsi que des chemises et autres vêtements pour
le haut du corps sans bouton. Tant que l’on peut, grâce à des mesures
appropriées, conserver l’indépendance dans l’accomplissement de
certains actes ordinaires, il n’y a pas d’impotence pouvant ouvrir droit à
l’allocation (TFA du 11 juin 1985, RCC 1986, p. 507 ss, consid. 2a). La
situation du recourant ne diffère pas de celle décrite dans cet arrêt, si bien
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qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des constats qui y ont été faits et valent
également pour le recourant, dont l’atteinte est équivalente.
d) En ce qui concerne l’acte «faire sa toilette», l’enquêtrice a
certes constaté que l’assuré avait besoin d’aide pour laver son bras valide
et pour les finitions lors du rasage. Son assistant social note également
que le recourant ne peut laver son bras droit et son aisselle droite, ni
essuyer son bras droit et son dos. Or dans l’arrêt précité, le Tribunal
fédéral des assurances a pourtant estimé qu’avec des aménagements et
instruments adéquats (savoir fixé à la paroi, longue brosse), le recourant
pouvait se laver lui-même le bras droit et le dos. Quant à l’aide pour
couper les ongles, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’elle ne
saurait être considérée comme une chose importante et que là aussi, une
installation adéquate, c’est-à-dire une lime à ongles fixée quelque part,
devait permettre de nettoyer les ongles de la main droite sans l’aide de
tiers (TFA du 11 juin 1985 précité, consid. 2b). Rien ne justifie non plus de
s’écarter de cette appréciation.
e) En ce qui concerne enfin l’acte «aller aux toilettes»,
l’enquêtrice estime qu’avec une main valide, l’assuré peut sans autre
mettre ses vêtements en ordre et fermer un pantalon. La encore, il n’y a
pas lieu de s’écarter de cette appréciation.
Quant à l’avis du Dr B.________ du 6 août 2007, il est contredit
tant par les constats de l’enquêtrice que par la jurisprudence précitée du
Tribunal fédéral des assurances à laquelle il y a lieu de se référer.
f) Au vu de ce qui précède, l'OAI n'a pas violé le droit fédéral
en retenant que le recourant n’avait pas besoin d’une aide régulière et
importante d’autrui pour accomplir les actes «se vêtir/se dévêtir», «faire
sa toilette» et «aller aux toilettes». Comme le recourant ne nécessite une
aide régulière et importante d’autrui que pour un acte ordinaire de la vie
(«manger»), c’est à juste titre que l’OAI lui a nié le droit à une allocation
pour impotence. On rappelle ici que le fait que le recourant avait en tant
que mineur droit à une allocation pour impotence de degré moyen n'y
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change rien dès lors qu'il doit être retenu, dans les circonstances
actuelles, que le recourant n'a besoin d'une aide importante et régulière
d'autrui que pour accomplir l'acte "manger".
g) Enfin, s’agissant de la réquisition du recourant tendant à
l’audition en qualité de témoin de son assistant social auprès de Pro
Infirmis, il y a lieu de considérer, par une appréciation anticipée des
preuves, qu’elle n’apporterait aucun élément supplémentaire.