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TRIBUNAL CANTONAL
AI 599/08 - 197/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 mai 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :MmeTrachsel
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON
DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 35 al. 1 LAI ; Directives concernant les rentes de l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité fédérale
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E n f a i t :
A. Les parents de Y.________, née le 30 avril 1984, sont au
bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI). En effet, la Caisse de
compensation [...] (ci-après : la caisse) verse une rente entière d’invalidité
au père de l’intéressée depuis le 1
er
octobre 1989, et à la mère de cette
dernière depuis le 1
er
janvier 2000.
Depuis le début du droit à la rente des parents, la caisse verse
mensuellement en faveur de l’intéressée deux rentes complémentaires
pour enfant à hauteur de respectivement 438 fr. et 436 fr. Elle a toutefois
cessé ses versements lorsque cette dernière a terminé sa formation au
Gymnase, fin juillet 2002, puis les a repris au mois d’août 2005, vu son
inscription à l’Association [...] en vue de la préparation à la maturité
suisse. Les versements ont à nouveau été interrompus fin février 2006 et
repris le 1
er
mars suivant. L’intéressée s’est ensuite immatriculée à
l’Université de Lausanne avec effet au 1
er
octobre 2006. A la demande des
parents, la caisse a, dès le 1
er
mai 2007, procédé aux versements des
rentes directement à leur fille. Cette dernière a depuis lors été contactée
par la caisse tous les six mois afin qu’elle produise une attestation
d’immatriculation à l’université. En automne 2008, malgré deux rappels
par courriers des 2 septembre et 24 octobre 2008, l’intéressée ne s’est
pas manifestée et n’a pas fourni d’attestation. Selon renseignements pris
auprès de l’Université de Lausanne, il s’avère que l’intéressée n’était plus
inscrite pour le semestre d’hiver 2008/2009 et qu’elle était immatriculée
jusqu’à fin juillet 2008 seulement.
Par décisions du 11 novembre 2008, l’OAI a invité l’intéressée
à restituer à la caisse, dans un délai de trente jours, le montant de 2'622
fr. (3 x 438 fr. + 3 x 436 fr.), correspondant aux rentes complémentaires
pour enfant perçues à tort pour la période allant du 1
er
août au 31 octobre
2008, en précisant qu’une demande de remise totale ou partielle de
l’obligation de restituer pouvait être acceptée si les deux conditions de la
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bonne foi et de la charge trop lourde étaient remplies simultanément et si
elle requête était adressée dans un délai de trente jours.
B.Dans son recours du 30 novembre 2008, Y.________ a indiqué
avoir décidé, en été 2008, de réorienter ses études vers l’Ecole hôtelière
de Lausanne et avoir reporté le début de ses études au mois de
septembre 2009, afin de suivre des cours d’anglais dans le but d’obtenir le
diplôme « TOEFL » requis pour l’admission à ladite école. Elle a conclu
implicitement à l’annulation des deux décisions.
Dans sa réponse du 19 février 2009, la caisse a souligné ne
pas avoir eu connaissance de l’existence de ces cours avant sa prise de
position mais être disposée à vérifier si les conditions du droit à la rente
sont remplies à réception de l’attestation du suivi de ceux-ci. Elle a estimé
par ailleurs que la recourante ne poursuivait pas sa formation à la
première occasion possible, l’ayant reportée au mois de septembre 2009,
alors même qu’elle aurait pu entrer à l’Ecole hôtelière en automne 2008
déjà. Elle a donc ainsi conclu au rejet du recours, sa demande de
restitution étant bien fondée. Finalement, elle a fait valoir encore que la
demande de remise, implicitement formulée dans le recours, sera
examinée après l’entrée en vigueur des deux décisions de restitution.
Dans son courrier du 24 février 2009, l’OAI s’est rallié à la
décision de la caisse.
Dans ses déterminations du 16 mars 2009, la recourante a
fourni des explications complémentaires, expliquant que, contrairement
aux affirmations de la caisse, il lui était impossible de débuter l’école le 1
er
janvier 2009, n’étant alors pas titulaire du certificat de langue anglaise
« TOEFL », indispensable pour l’admission à l’école. Elle a produit une
attestation selon laquelle elle a suivi des cours d’anglais intensifs de
septembre 2008 à février 2009 à raison de quinze heures par semaine afin
de se préparer à son examen « TOEFL » qui aurait lieu le 7 mars 2009.
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Dans ses déterminations du 27 avril 2009, la caisse, tout en
constatant qu’à part les quinze heures de cours d’anglais par semaine, la
recourante devait encore étudier à domicile à raison de cinq heures par
semaine également, s’en remet à la décision de la Cour de céans. Elle a
produit un questionnaire rempli par la personne donnant les cours
d’anglais qui indique que la recourante les a suivis à raison de quinze
heures par semaine, les lundi, mardi et vendredi de 14h à 19h, le nombre
d’heures d’étude à domicile étant de l’ordre de cinq heures par semaine.
Par courrier du 1
er
mai 2009, l’OAI s’est rallié à la position de la
caisse.
E n d r o i t :
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117
al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté le 30 novembre 2008, dans le délai légal de trente
jours dès la notification des décisions attaquées du 11 novembre
précédent, le recours est déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS
830.1]). Il est en outre recevable en la forme.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste
titre que la caisse a supprimé le versement des rentes complémentaires
pour enfants perçues par la recourante dès le 1
er
août 2008 et si, partant,
elle a le droit d’en exiger le remboursement dès cette date et ce jusqu’au
31 octobre suivant.
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a) La recourante a expliqué avoir décidé de changer
d’orientation en été 2008 et d’entrer à l’Ecole hôtelière de Lausanne. Elle
a en outre précisé qu’elle n’était pas en mesure de s’y inscrire avant le
mois d’avril 2009 pour la rentrée prévue au mois de septembre suivant car
une des conditions d’admission à ladite école est d’être titulaire d’un
certificat de langue anglaise, tel que le « TOEFL », raison pour laquelle elle
a suivi un cours intensif d’anglais chez un privé du mois de septembre
2008 à fin février 2009, dans le but d’obtenir ce certificat. Il résulte des
pièces produites et particulièrement au dire de la personne qui donnait le
cours, que ce dernier avait lieu à raison de quinze par semaine et que les
tâches à domicile représentaient environ cinq heures hebdomadaire. Elle a
mentionné finalement qu’il était possible d’exercer une activité lucrative
en dehors des cours mais qu’elle ne pouvait toutefois pas en déterminer le
pourcentage, celui-ci dépendant du temps consacré pour la réussite de ses
examens.
b) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), les hommes et les femmes qui
peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun
des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente
d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
Selon le ch. 3356 DR (Directives concernant les rentes de
l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1
er
janvier 2003), pour les orphelins et les enfants qui, entre leur 18
e
et leur
25
e
année, suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de
la formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Il est
indifférent que l’orphelin ou l’enfant ait déjà commencé sa formation lors
de l’accomplissement de la 18
e
année ou qu’il la commence plus tard
seulement.
En vertu du ch. 3358 DR, sont considérées comme effectuant
une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant
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un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou
fréquentent des écoles ou des cours.
Le ch. 3359 DR précise que pour les écoles et les cours, le
genre d’établissement d’instruction et le but de la formation sont sans
importance : l’élève d’une école secondaire et l’étudiant d’une université
ou d’une haute école sont considérés comme faisant des études au même
titre que la jeune personne qui suit un cours d’économie ménagère de
deux mois. Une telle présomption est également admise lorsque la
fréquentation d’écoles et de cours ne vise pas, d’emblée, à l’obtention
d’un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l’exercice futur
d’un certain métier, ou bien lorsqu’il s’agit d’une formation qui ne prépare
pas, d’emblée, à une profession déterminée. La personne concernée doit
toutefois se préparer systématiquement en vue d’atteindre l’un de ces
buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure ou de
facto ; cette formation doit avoir une influence sur les gains tirés de
l’activité exercée dans les limites définies au n° 3364ss (RCC 1983, p.
198).
Il y a formation professionnelle non seulement lorsqu’une
personne est soumise à un statut d’apprenti au sens de la loi fédérale sur
la formation professionnelle, mais aussi en l’absence d’un tel statut. Est
également considérée comme formation professionnelle, toute préparation
systématique à l’exercice d’une activité future (plan de formation), et
durant laquelle la personne concernée ne peut prétendre qu’un salaire
sensiblement inférieur à celui d’une personne ayant une formation
complète dans la même branche (p. ex. salaire d’apprenti, indemnité pour
volontariat). Peu importe que cette activité soit destinée à lui procurer
certaines connaissances préliminaires (par exemple connaissances
linguistiques), qu’elle soit exercée en vue d’une future profession ou qu’il
s’agisse d’acquérir des connaissances professionnelles particulières (par
exemple spécialisation dans la profession apprise) (ch. 3361 DR).
c) Dans le cas présent, il est établi que la recourante, alors
âgée de moins de vingt-cinq ans, était immatriculée à l’Université de
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Lausanne jusqu’à la fin du mois du juillet 2008 et qu’un mois plus tard, elle
a suivi des cours intensifs d’anglais dans le but d’obtenir le certificat
« TOEFL », nécessaire pour son admission à l’Ecole hôtelière. Ainsi, s’il est
vrai que cette formation ne prépare pas la recourante à une profession
déterminée, elle est bien destinée à lui permettre l’accès à l’école. Toutes
les conditions posées par les directives précitées sont ainsi réalisées.
3.a) Au vu de ces éléments, le recours doit être admis dans la
mesure où il est bien fondé.
b) La recourante ayant procédé seule, elle n’a pas droit à des
dépens.
Conformément à l’art. 52 LPA-VD, applicable notamment en
procédure de recours, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés
de la Confédération et de l’Etat. Cette règle s’applique également à l’OAI,
organe d’une collectivité publique.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires in casu (art. 45 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du 11 novembre 2008 sont annulées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________, à Lausanne ;
-Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à
Vevey ;
-OFAS, à Berne
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :