403 TRIBUNAL CANTONAL AI 599/08 - 197/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 mai 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière :MmeTrachsel
Cause pendante entre : Y.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé.
Art. 35 al. 1 LAI ; Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale
2 - E n f a i t : A. Les parents de Y.________, née le 30 avril 1984, sont au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI). En effet, la Caisse de compensation [...] (ci-après : la caisse) verse une rente entière d’invalidité au père de l’intéressée depuis le 1 er octobre 1989, et à la mère de cette dernière depuis le 1 er janvier 2000. Depuis le début du droit à la rente des parents, la caisse verse mensuellement en faveur de l’intéressée deux rentes complémentaires pour enfant à hauteur de respectivement 438 fr. et 436 fr. Elle a toutefois cessé ses versements lorsque cette dernière a terminé sa formation au Gymnase, fin juillet 2002, puis les a repris au mois d’août 2005, vu son inscription à l’Association [...] en vue de la préparation à la maturité suisse. Les versements ont à nouveau été interrompus fin février 2006 et repris le 1 er mars suivant. L’intéressée s’est ensuite immatriculée à l’Université de Lausanne avec effet au 1 er octobre 2006. A la demande des parents, la caisse a, dès le 1 er mai 2007, procédé aux versements des rentes directement à leur fille. Cette dernière a depuis lors été contactée par la caisse tous les six mois afin qu’elle produise une attestation d’immatriculation à l’université. En automne 2008, malgré deux rappels par courriers des 2 septembre et 24 octobre 2008, l’intéressée ne s’est pas manifestée et n’a pas fourni d’attestation. Selon renseignements pris auprès de l’Université de Lausanne, il s’avère que l’intéressée n’était plus inscrite pour le semestre d’hiver 2008/2009 et qu’elle était immatriculée jusqu’à fin juillet 2008 seulement. Par décisions du 11 novembre 2008, l’OAI a invité l’intéressée à restituer à la caisse, dans un délai de trente jours, le montant de 2'622 fr. (3 x 438 fr. + 3 x 436 fr.), correspondant aux rentes complémentaires pour enfant perçues à tort pour la période allant du 1 er août au 31 octobre 2008, en précisant qu’une demande de remise totale ou partielle de l’obligation de restituer pouvait être acceptée si les deux conditions de la
3 - bonne foi et de la charge trop lourde étaient remplies simultanément et si elle requête était adressée dans un délai de trente jours. B.Dans son recours du 30 novembre 2008, Y.________ a indiqué avoir décidé, en été 2008, de réorienter ses études vers l’Ecole hôtelière de Lausanne et avoir reporté le début de ses études au mois de septembre 2009, afin de suivre des cours d’anglais dans le but d’obtenir le diplôme « TOEFL » requis pour l’admission à ladite école. Elle a conclu implicitement à l’annulation des deux décisions. Dans sa réponse du 19 février 2009, la caisse a souligné ne pas avoir eu connaissance de l’existence de ces cours avant sa prise de position mais être disposée à vérifier si les conditions du droit à la rente sont remplies à réception de l’attestation du suivi de ceux-ci. Elle a estimé par ailleurs que la recourante ne poursuivait pas sa formation à la première occasion possible, l’ayant reportée au mois de septembre 2009, alors même qu’elle aurait pu entrer à l’Ecole hôtelière en automne 2008 déjà. Elle a donc ainsi conclu au rejet du recours, sa demande de restitution étant bien fondée. Finalement, elle a fait valoir encore que la demande de remise, implicitement formulée dans le recours, sera examinée après l’entrée en vigueur des deux décisions de restitution. Dans son courrier du 24 février 2009, l’OAI s’est rallié à la décision de la caisse. Dans ses déterminations du 16 mars 2009, la recourante a fourni des explications complémentaires, expliquant que, contrairement aux affirmations de la caisse, il lui était impossible de débuter l’école le 1 er
janvier 2009, n’étant alors pas titulaire du certificat de langue anglaise « TOEFL », indispensable pour l’admission à l’école. Elle a produit une attestation selon laquelle elle a suivi des cours d’anglais intensifs de septembre 2008 à février 2009 à raison de quinze heures par semaine afin de se préparer à son examen « TOEFL » qui aurait lieu le 7 mars 2009.
janvier 2009, est immédiatement applicable à la présente cause (art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Interjeté le 30 novembre 2008, dans le délai légal de trente jours dès la notification des décisions attaquées du 11 novembre précédent, le recours est déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1]). Il est en outre recevable en la forme. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que la caisse a supprimé le versement des rentes complémentaires pour enfants perçues par la recourante dès le 1 er août 2008 et si, partant, elle a le droit d’en exiger le remboursement dès cette date et ce jusqu’au 31 octobre suivant.
janvier 2003), pour les orphelins et les enfants qui, entre leur 18 e et leur 25 e année, suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de la formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Il est indifférent que l’orphelin ou l’enfant ait déjà commencé sa formation lors de l’accomplissement de la 18 e année ou qu’il la commence plus tard seulement. En vertu du ch. 3358 DR, sont considérées comme effectuant une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant
6 - un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou fréquentent des écoles ou des cours. Le ch. 3359 DR précise que pour les écoles et les cours, le genre d’établissement d’instruction et le but de la formation sont sans importance : l’élève d’une école secondaire et l’étudiant d’une université ou d’une haute école sont considérés comme faisant des études au même titre que la jeune personne qui suit un cours d’économie ménagère de deux mois. Une telle présomption est également admise lorsque la fréquentation d’écoles et de cours ne vise pas, d’emblée, à l’obtention d’un diplôme professionnel déterminé, mais seulement à l’exercice futur d’un certain métier, ou bien lorsqu’il s’agit d’une formation qui ne prépare pas, d’emblée, à une profession déterminée. La personne concernée doit toutefois se préparer systématiquement en vue d’atteindre l’un de ces buts, et cela en suivant une formation régulière, reconnue de jure ou de facto ; cette formation doit avoir une influence sur les gains tirés de l’activité exercée dans les limites définies au n° 3364ss (RCC 1983, p. 198). Il y a formation professionnelle non seulement lorsqu’une personne est soumise à un statut d’apprenti au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, mais aussi en l’absence d’un tel statut. Est également considérée comme formation professionnelle, toute préparation systématique à l’exercice d’une activité future (plan de formation), et durant laquelle la personne concernée ne peut prétendre qu’un salaire sensiblement inférieur à celui d’une personne ayant une formation complète dans la même branche (p. ex. salaire d’apprenti, indemnité pour volontariat). Peu importe que cette activité soit destinée à lui procurer certaines connaissances préliminaires (par exemple connaissances linguistiques), qu’elle soit exercée en vue d’une future profession ou qu’il s’agisse d’acquérir des connaissances professionnelles particulières (par exemple spécialisation dans la profession apprise) (ch. 3361 DR). c) Dans le cas présent, il est établi que la recourante, alors âgée de moins de vingt-cinq ans, était immatriculée à l’Université de
7 - Lausanne jusqu’à la fin du mois du juillet 2008 et qu’un mois plus tard, elle a suivi des cours intensifs d’anglais dans le but d’obtenir le certificat « TOEFL », nécessaire pour son admission à l’Ecole hôtelière. Ainsi, s’il est vrai que cette formation ne prépare pas la recourante à une profession déterminée, elle est bien destinée à lui permettre l’accès à l’école. Toutes les conditions posées par les directives précitées sont ainsi réalisées. 3.a) Au vu de ces éléments, le recours doit être admis dans la mesure où il est bien fondé. b) La recourante ayant procédé seule, elle n’a pas droit à des dépens. Conformément à l’art. 52 LPA-VD, applicable notamment en procédure de recours, des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l’Etat. Cette règle s’applique également à l’OAI, organe d’une collectivité publique. Il n’est pas perçu de frais judiciaires in casu (art. 45 LPA-VD).
8 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Les décisions du 11 novembre 2008 sont annulées. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Y.________, à Lausanne ; -Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey ; -OFAS, à Berne par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :