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TRIBUNAL CANTONAL
AI 589/08 - 325/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 juillet 2010
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à La Tour-de-Peilz, recourant, représenté par Me Katia Elkaim,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI; 25 al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après: l'assuré), né le 6 mai 1954, étancheur
qualifié, était employé depuis juin 2000 par I’entreprise S.________ SA à
[...]. Le 20 juin 2002, sur un chantier, il a fait une chute et s’est blessé à
l’épaule droite. Une arthro-IRM de cette articulation effectuée le 30 juillet
2002 a montré une déchirure très importante du sus-épineux et une
tendinopathie sévère du sous-scapulaire avec une probable déchirure
partielle.
L'assuré a été mis en incapacité de travail totale dès le 21 juin
2002, a repris le travail à 50% entre le 8 et le 19 juillet 2002, puis a été
remis en incapacité de travail à 100% dès le 22 juillet 2002. Il a été opéré
de l’épaule droite le 9 septembre 2002 par le Dr Q., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique; l’intervention a montré une déchirure
importante comprenant le sus et le sous-épineux et une partie du sous-
scapulaire. Il a subi une acromioplastie et une suture de la coiffe des
rotateurs. Il a repris son activité professionnelle à 50% (à la demi-journée)
entre le 1
er
avril et le 1
er
septembre 2003, hormis deux périodes
d’incapacité totale de travail en juin et en juillet 2003.
b) Le 4 juillet 2003, l'assuré a déposé une demande de rente
AI. Dans le but d'évaluer sa capacité professionnelle, il a été hospitalisé à
la Clinique G. du 15 avril au 11 mai 2004. Du rapport de sortie du
19 mai 2004, établi par le Dr X., spécialiste FMH en rhumatologie,
et par le Dr C., médecin assistant, il ressort ce qui suit:
"Le patient susnommé a séjourné dans notre service de
réadaptation générale du 15.04.04 au 11.05.04, date de son retour à
domicile.
DIAGNOSTIC(S) PRIMAIRE(S):
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.1)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES:
-
3 -
-
Status post-réinsertion de la coiffe des rotateurs, reconstruction et
acromioplastie de l’épaule droite le 09.09.02 (Z 98.8)
-
Rupture itérative de la coiffe droite (M 75.1)
CO-MORBIDITÉS:
-
Hépatite C (B 18.2)
MOTIF D’HOSPITALISATION:
Il s’agit d’un patient de 50 ans, d’origine italienne, travaillant comme
étancheur qui a présenté au mois de juin 02 un traumatisme sur
l’épaule droite qui s’est soldé à l'époque par une déchirure du supra-
épineux et une tendinopathie sévère du sub-scapulaire avec
déchirure partielle visualisée sur une IRM pratiquée le 30.07.02. Une
intervention avec réinsertion de la coiffe des rotateurs (supra-
épineux, infra-épineux et sub-scapulaire) et acromioplastie a été
réalisée le 9 septembre 02. Une reprise de travail à 50% a été
effectuée le 01.04.03. L’évolution a été marquée par la persistance
des douleurs à l’épaule droite avec en juin 2003 une incapacité
totale de travail. A partir du mois de juillet 03, le patient s’annonce à
l'AI. Après plusieurs avis chirurgicaux et un arthro-scanner qui a
confirmé la rupture itérative de la coiffe des rotateurs prédominant
au niveau du supra-épineux, le patient décide de ne pas faire
l'intervention. II est adressé à la clinique pour une évaluation
professionnelle et une prise en charge en milieu stationnaire.
(...)
APPRECIATION ET DISCUSSION:
- A l’entrée, le patient se plaint de douleurs de l’épaule droite
survenant surtout pendant les mouvements en abduction et les
mouvements répétitifs, et d’une diminution de la force du
membre supérieur droit. Le patient signale un accrochage en
abduction-rotation externe, associé à une impression de « tendon
qui coince » au niveau de son épaule.
Du point de vue algique, quand le patient n’utilise pas son
membre supérieur droit, les douleurs sont quasi nulles.
(...)
- Du point de vue professionnel, Monsieur N.________ a toujours
fonctionné comme étancheur depuis son arrivée en Suisse dans
les années 80. Il a eu pendant quelques années une entreprise
d’étanchéité à son compte. Depuis plusieurs années, il est engagé
dans une entreprise d’étanchéité comme chef d’équipe. Durant
son passage aux ateliers professionnels, Monsieur N.________ a fait
essentiellement de la recherche sur les fiches Info Prof, il s’est
montré intéressé à rester dans le même domaine et de
fonctionner par exemple comme technicien ou représentant. Il a
réalisé un curriculum vitae et s’est renseigné auprès de son
employeur pour connaître les pré-requis pour devenir technicien.
-
4 -
Sa capacité de travail comme étancheur est à notre avis
définitivement de 0%. Dans une activité adaptée avec les
restrictions suivantes: pas de port de charges supérieures à 25 kg,
pas de travail prolongé et répétitif au-dessus du plan des épaules,
pas de travail de force avec le membre supérieur droit, la capacité
de travail est entière. Il n’y a à notre avis pas d’indication à
effectuer une phase I chez ce patient qui a un projet professionnel
précis qui paraît réalisable. Le patient doit rencontrer son
conseiller AI le 12.05.04.
CAPACITE DE TRAVAIL ACTUELLE DANS LA PROFESSION
D'ETANCHEUR:
0% définitivement.
100% de capacité de travail dans un travail adapté qui reste à
définir (comme technicien par exemple)."
c) Le 13 janvier 2005, l'assuré a été opéré à nouveau, cette
fois-ci par le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui
a effectué une arthroscopie de l’épaule droite, avec ténotomie du long
chef du biceps et ablation de deux vis par arthrotomie.
d) Dans un rapport d'examen médical final du 20 juin 2005, la
Dresse H., remplaçante du médecin d'arrondissement à la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), à
Lausanne, a retenu ce qui suit:
"[Postérieurement au séjour à la Clinique G.________ en avril/mai
2004] Le patient s’est réaggravé avec craquements douloureux et
ressauts lors des mouvements de rotation, le bras en abduction. La
gêne était à nouveau quotidienne. Le Dr M.________ recontacté par le
Dr Q.________ a proposé une arthroscopie de l’épaule droite avec
ténotomie du LCB, ablation des vis par arthrotomie effectuée le
13.1.05 sans nouvelle réparation de la coiffe. Le protocole opératoire
évoque un remaniement marqué du long chef du biceps, une
rupture transfixiante du sus-épineux avec rétraction importante, la
zone d’attache de l’ancienne réparation était le siège d’un important
magma cicatriciel. Il n’y avait pas d’accès aisé aux vis, raison pour
laquelle, une arthrotomie a été réalisée. Ablation d’une volumineuse
bourse sous-acromiale. Il a été prélevé des examens
bactériologiques. II n’y avait pas de lésion du sous-scapulaire et du
sous-épineux ni de lésion chondrale significative.
L’évolution subjective après cette deuxième intervention a été plutôt
défavorable. Alors que la mobilité active et passive est recouvrée, il
persiste des douleurs de mise sous tension du sus-épineux, des
-
5 -
crépitations sous-acromiales. Le Dr M.________ admettait cette
évolution le 8.4.05. Le 24.5.05, il estimait la situation stabilisée.
(...)
APPRECIATION:
Nous nous trouvons au bilan final de ce status après rupture de
coiffe, opérée à deux reprises. Il persiste un état douloureux
subjectif, surtout nocturne, avec des douleurs tout de même quasi
quotidiennes. La situation est tolérée pour les activités de la vie
quotidienne, le bras devient lourd, fatigué et douloureux lors de
toute tentative d’efforts le bras en abduction.
La situation est stable par rapport aux bilans de la Clinique
G.________ et aux derniers bilans post-opérations du Dr M..
Si les amplitudes articulaires sont assez bien récupérées, nettement
en-dessus de l’horizontale, il persiste des signes irritatifs en regard
du sus-épineux, des douleurs de mobilisation.
La situation actuelle donne le droit à une indemnisation pour
atteinte à l’intégrité qui sera donnée sur rapport séparé.
Dans l’activité d’étancheur, la capacité de travail reste nulle.
Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
antérieurement données par la Clinique G. et qui restent
d’actualité, la capacité médico-théorique est pleine. Il faudra
réactiver l’institution de l’AI pour encadrer cet assuré dans sa
réinsertion professionnelle."
e) Du 16 janvier au 12 février 2006, l'assuré a suivi un stage
d’observation professionnelle au Centre d’observation professionnelle de
l’assurance-invalidité (ci-après: COPAl), Centre d’intégration
professionnelle de Genève. Selon le rapport du COPAl du 28 février 2006,
ses capacités physiques étaient compatibles avec un emploi léger en
position assise ou debout, avec possibilité d'en changer, non répétitif, à
plein temps et rendement proche de la normale, dans le circuit
économique normal; les métiers et/ou activités permettant d’envisager
une pleine capacité de travail étaient en particulier employé (ou gérant)
de station-service, animateur en EMS ou conseiller à la vente; le secteur
industriel léger n’était pas retenu, car l’atteinte invalidante ne permettait
pas à l'assuré d’y avoir une pleine capacité.
-
6 -
f) Dans un rapport d'examen final du 23 juin 2006, la Dresse
H., remplaçante du médecin d'arrondissement de la CNA, a exposé
ce qui suit:
"APPRECIATION:
Le présent bilan reste superposable à celui de juin 2005 en
amplitudes, la trophicité musculaire est plus harmonieuse, ce qui
atteste d’une certaine utilisation du membre supérieur droit.
Les callosités palmaires sont également plus importantes.
Les signes irritatifs de la coiffe sont moins marqués que
précédemment mais cela tient peut être au fait qu’il a eu
récemment une infiltration.
Les limitations fonctionnelles données précédemment restent
d’actualité à savoir : restriction des charges répétitives à 25 kg, pas
de travail au dessus du plan des épaules de manière prolongée ou
répétitive, pas de travail en force avec le membre supérieur droit.
Dans le cadre de ces limitations, la capacité de travail médico-
théorique reste entière.
Rappelons qu’à la sortie de la Clinique G. avec un bilan
semblable, il était admis 100% de capacité de travail dans un travail
adapté, restant à définir, comme technicien par exemple.
L’assuré qui se montre déçu par l’évaluation du COPAl me paraît
moins motivé que précédemment. Il a passablement insisté sur le
fait qu’il a toujours effectué des activités lourdes antérieurement,
qu’il est droitier, qu’il ne voit pas ce qu’il pourrait faire d’autre, que
ses douleurs résiduelles sont mal comprises des médecins. Il est peu
enclin à admettre les aptitudes restantes.
Les masses musculaires du membre supérieur droit attestent d’une
fonction globale bien meilleure que ce que nous annonce Monsieur
N.________ et nous nous trouvons dans une discussion plus difficile
qu’auparavant avec une certaine impasse.
Monsieur N.________ se montre nettement plus revendicateur et n’est
pas d’accord qu’il persiste une exigibilité dans une activité tenant
compte de ses limitations."
Dans un rapport intermédiaire du 9 août 2006 adressé à la
Division administrative de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI), le spécialiste de la Division réadaptation de cet
office a estimé que compte tenu des limitations fonctionnelles définies par
la Dresse H.________ dans son rapport d'examen final du 23 juin 2006
(restriction des charges répétitives à 25 kg, pas de travail au dessus du
-
7 -
plan des épaules de manière prolongée ou répétitive, pas de travail en
force avec le membre supérieur droit), un travail de production en milieu
industriel était tout à fait possible; en effet, il n'y avait aucune restriction
concernant la possibilité d'exercer une activité manuelle légère à hauteur
d'établi, seuls les mouvements répétitifs au-dessus du niveau des épaules
devant être évités.
g) Par décision du 30 octobre 2006, la CNA a alloué à l'assuré
une rente d’invalidité de 40% à compter du 1
er
août 2006 ainsi qu’une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%.
L'assuré a fait opposition par acte du 6 décembre 2006. Par
décision sur opposition du 1
er
mars 2007, la CNA a rejeté l’opposition et a
confirmé sa décision du 30 octobre 2006.
Le 30 mars 2007, l'assuré a recouru devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud contre la décision sur opposition rendue le
1
er
mars 2007 par la CNA (cause AA 50/07).
B.a) Le 16 mai 2007, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision lui reconnaissant le droit à un quart de rente dès le 1
er
juin 2003.
La motivation de ce projet de décision était en substance la suivante:
Ayant été victime d’un accident le 20 juin 2002, l'assuré ne
peut plus exercer son activité d’étancheur. Toutefois, il ressort des
investigations entreprises que dans une activité adaptée qui tienne
compte de ses limitations fonctionnelles (restriction des charges
répétitives à 25 kg, pas de travail au-dessus du plan des épaules de
manière prolongée ou répétitive, pas de travail en force avec le membre
supérieur droit), ce qui est le cas dans des activités industrielles légères
simples et répétitives, sa capacité de travail est totale et ceci depuis le 25
avril 2003. L'assuré n'ayant pas repris d’activité professionnelle, le revenu
d'invalide peut être estimé en se référant aux données statistiques, telles
qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office
fédéral de la statistique. En l’occurrence, le salaire de référence est celui
-
8 -
auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2003
4'588 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise. Après adaptation de ce
montant à la durée hebdomadaire usuelle dans les entreprises en 2003
(41,6 heures, alors que les salaires standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de 40 heures), ce qui donne un montant de 4'771 fr. 52
(4’588 fr. x 41,6 : 40) par mois ou 57'258 fr. 24, et après un abattement
de 15% sur ce dernier montant compte tenu des limitations fonctionnelles
et de l'âge de l'assuré, le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à 48'669
fr. 50. La comparaison de ce revenu avec celui qu'aurait pu réaliser
l'assuré sans atteinte à la santé dans son activité d’étancheur (84’350 fr.
50, soit 6'488 fr. 50 versé 13 fois l’an) aboutit à une perte de gain de
35'681 fr. et donc à un degré d’invalidité de 42%. L'assuré a dès lors droit
à un quart de rente dès le 1
er
juin 2003, soit à l'échéance du délai de
carence d'une année (art. 29 al. 1 let. b aLAI).
b) L'assuré, représenté par l'avocate Katia Elkaim, a contesté
ce projet de décision par courrier du 15 juin 2007 en contestant le taux de
capacité de travail exigible dans une activité adaptée, le revenu sans
invalidité (auquel il convenait selon lui d'ajouter les indemnités vacances,
les indemnités jours fériés ainsi que la gratification non retenues par l'OAI)
et le revenu d'invalide (en réclamant un abattement de 25% au lieu de
15%).
A l'appui de sa contestation du projet de décision, l'assuré a
produit un rapport médical établi le 23 mars 2007 par le Dr J.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Le Dr J. estimait que les
muscles sous-épineux et sous-scapulaires de l’épaule droite n’étaient plus
fonctionnels tandis que les rotateurs externes ne l’étaient qu’en partie.
Selon l’examen clinique du Dr J., le lift off et le Jobe étaient
fortement positifs et la mobilité active de l’épaule était diminuée par les
douleurs. Une abduction de 120° n’était possible qu’avec l’aide de
l’examinateur pour placer le bras dans cette position. Le Dr J.
indiquait qu'il n'était selon lui pas possible d'améliorer la situation sans
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9 -
intervention opératoire et que la seule solution opératoire était
l'arthroplastie totale avec prothèse d'épaule inversée.
c) Par courrier du 12 mars 2008 adressé au conseil de l'assuré,
l'OAI a exposé sur six pages les raisons pour lesquelles les arguments
avancés par l'assuré à l'appui de la contestation du projet de décision
n'étaient pas de nature à modifier sa position. Estimant ainsi que le projet
de décision du 16 mai 2007 devait être entièrement confirmé, il a informé
l'assuré qu'une décision formelle, sujette à recours, lui parviendrait
prochainement.
d) Dans le cadre de la cause AA 50/07 opposant l'assuré à la
CNA (cf. lettre A.g supra), le Tribunal des assurances a ordonné une
expertise médicale judiciaire qu'il a confiée au Dr W., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport d'expertise du 25 juin
2008, l'expert W. conclut en bref que des raisons médicales
empêchent l’exercice à plein temps d’une activité adaptée à l’état de
santé du recourant et qu'aucune activité professionnelle n’est exigible en
l’état avec un rendement suffisant pour être reclassable sur le marché du
travail. Ce rapport contient une anamnèse détaillée (p. 2-16), la
description des plaintes actuelles de l'assuré (p. 16-17), le status
orthopédique (p. 18-21), l'interprétation des documents radiologiques (p.
22-23), les diagnostics (p. 23-24), la discussion (p. 24-26) et les réponses
aux questions des parties (p. 27-39). Il en ressort notamment ce qui suit:
"Diagnostics:
Status après chute en arrière avec impact sur le membre supérieur
et l’épaule gauche le 20.06.2002.
Status après mise en évidence à l’arthro-IRM de l’épaule droite du
30.07.2002 d’une déchirure très importante du tendon du sus-
épineux, associé à une tendinopathie sévère du sous-scapulaire
avec probable déchirure partielle et non visibilité correcte du long
chef du biceps.
Status après confirmation d’une déchirure massive de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite ayant entraîné une acromioplastie et
suture de la coiffe par arthrotomie le 09.02.2002.
-
10 -
Status après confirmation d’une re-rupture prédominant au niveau
du sus-épineux d’assez grande taille avec atrophie du corps
musculaire et début de dégénérescence graisseuse associée à un
remaniement du long chef du biceps et une résorbtion osseuse
autour des ancres, mise en évidence à l’arthro-Ct scan du
08.09.2003.
Status après arthroscopie de l’épaule droite confirmant cette re-
rupture du sus-épineux, un remaniement important du long chef du
biceps dans sa portion intraarticulaire avec important magma
fibreux et zone d’ostéolyse autour des vis ayant abouti à une
ténotomie du long chef du biceps, bursectomie sous-acromiale
partielle et ablation des vis le 13.01.2005.
Douleurs importantes persistantes continues de l'épaule droite,
augmentant au moindre effort et à la moindre sollicitation au-dessus
de l’horizontal et en train d’aboutir à une atrophie globale de la
coiffe des rotateurs et du deltoïde avec impotence fonctionnelle
active de plus en plus marquée.
DISCUSSION
Suite à l’événement du 20.06.2002, le patient a vu apparaître des
douleurs de son épaule droite.
Il est cependant très difficile de définir exactement ce qui s’est
passé à l’époque et quelles en ont été les conséquences objectives
sur les tendons de la coiffe des rotateurs.
Au vu des lésions qui ont été mises en évidence à l’arthro-IRM du
30.07.2002, il est clair que cette épaule était déjà dégénérative et
avait très vraisemblablement déjà une perforation de la coiffe des
rotateurs par perte de substance liée aux efforts physiques
essentiellement professionnels qu’avaient effectué le patient jusque
là. Ceci est certain puisqu’en plus de la lésion du tendon du sus-
épineux, il a été constaté une tendinopathie sévère du sous-
scapulaire avec probable déchirure partielle et un long chef du
biceps qui n’était jamais correctement visible. On sait que ces
atteintes pluri-tendineuses ne peuvent pas être produites par un
seul événement, puisqu’ils sont antagonistes et il est donc certain
qu’une bonne partie de ces lésions voir toutes étaient déjà
présentes avant cet événement. On ne peut cependant pas affirmer
si cet événement les a aggravés ou les a seulement révélés.
Tout ce qu’on peut dire est que dans un tel cas d’atteintes multiples
de la coiffe des rotateurs, même si à l’époque il n’y avait pas encore
d’atrophie importante ni de dégénérescence graisseuse, le
traitement chirurgical de réinsertion de la coiffe donne souvent des
résultats médiocres. Les diverses études de la littérature montrent
qu’une année après, si on les contrôle par IRM, on constate dans
80% des cas une redéchirure de la suture, ce qui a effectivement été
le cas chez M. N.________.
II n’est en conséquence pas surprenant que toutes les plaintes
n’aient pas disparu et que l’évolution progressive ait été vers une
aggravation puisque l’arthro-Ct-scan du 08.09.2003 montrait une
-
11 -
atrophie du corps musculaire et un début de dégénérescence
graisseuse au niveau du sus-épineux.
Dès le moment où on se trouve dans un tel cas de figure, on sait que
malheureusement la plupart du temps toute chirurgie reconstructive
est vouée à l’échec et qu’il devient très difficile de soulager les
plaintes du patient.
II était donc logique puisque M. N.________ allait mal que le Dr
M.________ se contente d’une section du long chef du biceps et de
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, mais ne pratique pas de
nouvelle reconstruction de la coiffe.
Le problème est que cette dernière intervention n’a pas suffi
véritablement à améliorer les plaintes. Elle a peut-être même
contribué à déstabiliser légèrement plus la balance musculaire de
l’épaule. Ce dernier point peut être affirmer avec une bonne
probabilité puisqu’il y a eu un petit problème de réinsertion
antérieure du deltoïde et aussi par le fait que lors du dernier
contrôle médical orthopédique qui a eu lieu chez le Dr J.________ en
2007 ainsi que lors de mon expertise, on constate une certaine
instabilité antéro-supérieure de cette articulation.
On peut donc affirmer que l’état s’est péjoré depuis la dernière
intervention du Dr M.________ et qu’objectivement, on peut
comprendre les plaintes subjectives que ressent M. N..
En l’état actuel, comme ce patient est très gêné, aussi bien la
journée que la nuit et ceci en ne faisant quasiment aucun effort, sa
qualité de vie devient médiocre et vu son âge il semble raisonnable
d’essayer de lui proposer de nouveau un traitement.
La proposition du Dr J. d’envisager une arthroplastie de type
prothèse inversée est une des solutions tout à fait envisageable.
Cela va effectivement mieux stabiliser cette épaule et probablement
diminuer les douleurs.
Concernant la mobilité, il n’est pas certain qu’il la récupérera
complètement, mais ces amplitudes devraient être relativement
correctes. Le seul problème d’une telle intervention est qu’il est très
difficile de pouvoir pronostiquer l’avenir de cette prothèse inversée.
Tout ce qu’on peut dire est que chez des gens jeunes, surtout s’ils
font des efforts avec cette épaule, l’espérance de vie de cet implant
est souvent relativement courte et dure quelques années avant
qu’elle ne se descelle bien que ceci ne soit pas une constante
absolue.
Cependant, après avoir examiné le patient et toute son histoire
médicale, je crains fort qu’on n’ait pas tellement d’autre choix
thérapeutique si on veut vraiment essayer de diminuer ses douleurs
et améliorer sa qualité de vie.
Sur le plan professionnel en l’état actuel, estimer qu’il a une
capacité totale dans un travail léger, non répétitif, sans surélévation
des bras au-dessus de l’horizontal et en pouvant bouger
régulièrement me paraît très illusoire.
-
12 -
Dès le moment où on a des douleurs constantes, jour et nuit, qui
augmentent d’intensité au moindre effort et surtout qui vous
empêchent d’avoir un sommeil réparateur, sans réveil fréquent,
espérer que le lendemain on puisse être capable de se concentrer
plusieurs heures et avoir un rendement efficace est peu plausible.
C’est pourquoi, je pense qu’un reclassement professionnel dans une
activité légère n’est pas souhaitable tout de suite. II est préférable
de le réadresser au Dr J.________ ou éventuellement au Prof.
D.________ au Balgrist à Zürich pour confirmer l’indication à une
prothèse d’épaule et si c’est le cas effectuer cette intervention.
Seulement après cela, si le résultat est bon l’exigibilité dans une
activité légère pourra être rediscutée.
REPONSES AUX QUESTIONS DE Me KATIA ELKAIM AVOCATE
(...)
- Evolution de l’état de santé après l’accident?
5a. Comment les affections ont-elles évolué?
Le problème de ce patient depuis l’accident a toujours concerné son
épaule droite.
Dès le départ, pour toutes les raisons mentionnées dans la
discussion ci-dessus, on s’est trouvé dans le cadre d’une épaule
dégénérative dont les lésions préexistantes ont été révélées ou
partiellement aggravées par cet accident.
Vu l’âge du patient, on se trouvait donc déjà dans le cadre de
tendons dégénératifs et dans un tel contexte, il n’est pas surprenant
que suite à la 1
ère
intervention chirurgicale, toutes les plaintes
n’aient pas disparu.
Il n’est pas non plus étonnant qu’avec le temps, la suture de la coiffe
n’ait pas tenu et en conséquence que la rétraction du sus-épineux
s’est aggravée avec comme conséquence l’apparition d’une atrophie
musculaire associée à une dégénérescence graisseuse.
Dès le moment où on s’est trouvé dans cette situation, on sait que
toute réparation de la coiffe est très difficile et surtout donne un
mauvais résultat avec des limitations fonctionnelles et des douleurs
perdurantes, ce qui s’est bien produit.
En l’état actuel, on a de plus l’impression que cette épaule – vu
l’importance globale de l’atteinte de la coiffe des rotateurs qui
entraîne une disbalance musculaire – est mal stabilisée ayant
tendance lors des mouvements à se subluxer antéro-
supérieurement.
Ces dernières constatations ont été faites pour la 1
ère
fois par le Dr
J.________ en 2007 et confirmées par moi-même lors du status et des
examens radiologiques complémentaires effectués.
- 13 -
Dans une telle situation, le fait que cette épaule soit instable dès
qu'elle est utilisée ne peut qu’entraîner des douleurs ainsi que des
inflammations chroniques expliquant tout à fait les plaintes décrites.
5b. Quelles sont les affections qui se manifestent
principalement à l’heure actuelle?
Douleurs chroniques continues jour et nuit, augmentant à l’effort et
entraînant des limitations fonctionnelles antalgiques avec mauvaise
qualité de récupération nocturne. Ceci entraîne que le patient étant
chroniquement fatigué et algique, son humeur devient labile et
surtout son pouvoir de concentration est vraisemblablement diminué
pour effectuer des tâches régulières sur de longues périodes.
(...)
- Invalidité
9a. Quelles sont les limitations fonctionnelles de M.
N.?
En l’état actuel, le membre supérieur droit est très peu fonctionnel
puisque le patient ne peut pas l’utiliser au-dessus de l’horizontal, ne
peut pas l’utiliser en suspension même sans charge. De plus, même
si un appui est trouvé pour ce membre supérieur droit, il ne peut pas
rester longtemps dans une telle position pour pouvoir effectuer un
travail de manière régulière avec un rendement correct.
Par là-dessus, il faut ajouter le fait que le patient a
vraisemblablement de la peine à se concentrer sur une longue durée
car les douleurs chroniques finissent par être psychiquement
difficiles à supporter et abaissent le seuil de tolérance, surtout si la
qualité du sommeil nocturne n’est pas bonne.
9b. Compte tenu de ces limitations, M. N. pourrait-il
travailler dans le cadre d’une activité adaptée dans la
mesure où l’état de santé définitif sera atteint? Si oui, quelle
serait l’activité la plus adaptée à son état de santé?
La première remarque à faire est que l’état de santé définitif n’est
probablement pas atteint vu les remarques précitées. II y a encore
un petit espoir de pouvoir l’améliorer, mais il est clair au prix d’une
nouvelle intervention et sans pouvoir lui donner de garantie absolue
quant au résultat.
Par contre, si cette possibilité chirurgicale n’a pas lieu alors l’état de
santé définitif est atteint et on ne pourra pas espérer d’amélioration
quant aux douleurs, à la mobilité ou à la qualité de vie du patient.
Dans le premier cas, c’est-à-dire si une nouvelle intervention est
effectuée et qu’elle donne un bon résultat, alors une activité légère
en appui du membre supérieur droit devrait pouvoir être effectuable
avec un certain rendement. Cependant, il est trop tôt pour pouvoir
l’affirmer de manière plus précise en l’état.
Dans le second cas, c’est-à-dire si cette intervention ne se fait pas,
l’importance de la douleur chronique et les limitations fonctionnelles
qu’elle entraîne ainsi que les troubles du sommeil rendent
- 14 -
quasiment toutes les activités professionnelles irréalistes. Dès le
moment où la qualité du sommeil est mauvaise, que vous ne
récupérez pas bien et ressentez plus de douleurs la journée, ceci
vous empêche de vous concentrer et d’être efficace.
(...)
REPONSES AUX QUESTIONS DE Me DIDIER ELSIG DE LA CNA
(...)
- Le résultat de l'acromioplastie du 09.09.2002 et de la
ténotomie du 13.01.2005 a-t-il été favorable?
Non, ces 2 interventions n’ont pas donné un résultat favorable
puisque le patient a toujours été symptomatique avec limitation
fonctionnelle active antalgique et douleurs importantes. De plus, on
a l’impression qu’avec le temps, s’est développé un problème de
balance musculaire entraînant une subluxation antéro-postérieure
de cette épaule.
- Comment qualifiez-vous la mobilité active/passive de
l’épaule droite de l’assuré?
La mobilité passive de l’épaule droite est identique à la gauche avec
une antépulsion et une abduction à 170° et une rotation externe à
40°. Activement cependant l’antépulsion est à 90°, l’abduction à 70°
et la rotation externe à 20°. La rotation interne est à L5. En actif
assisté léger, le patient arrive à une antépulsion de 120° et une
abduction de 90°.
- La limitation de la force est-elle notable?
Oui, le signe de Job est fortement positif.
- Le galbe deltoïdien et la mesure du périmètre des bras
sont-ils symétriques?
Non. Le patient a une insuffisance du deltoïde antérieur avec une
atrophie. II présente également une atrophie à droite au niveau de la
fossette du sus-épineux et de la région du sous-épineux, mais dans
une moindre mesure par rapport au côté gauche.
En ce qui concerne le périmètre des bras, il y a une différence de
diamètre de 1 cm en défaveur du côté droit.
- Les observations cliniques réalisées sur M. N.________ lors
de son séjour à la Clinique G.________ de [...] en 2004 sont-
elles encore pertinentes?
Non. Depuis cette époque, le patient a subi une nouvelle
intervention chirurgicale qui a vraisemblablement en partie modifié
la stabilité de cette épaule. Associé à l’augmentation de l’atrophie
musculaire globale de cette coiffe, il a développé actuellement une
certaine instabilité, surtout antéro-supérieure de cette épaule.
- Le status de l’épaule droite s’est-il notablement modifié
depuis 2005, respectivement 2004, ou lui est-il
superposable?
A mon avis, le status de l’épaule droite s’est notablement modifié
depuis 2005 puisque mon confrère, le Dr J.________ et moi-même
avons constaté une subluxation antéro-supérieure de cette épaule
lors des mouvements passifs et actifs par disbalance musculaire qui
n’avait jamais été décrite précédemment par mes confrères.
- La profession d’étancheur est-elle encore exigible pour
M. N.________?
Non.
- Une activité sans port de charges supérieures à 25 kg,
sans travail prolongé et répétitif au-dessus des épaules et
sans travail de force avec le membre droit est-elle exigible
pour M. N.________?
Non pour toutes les raisons qui ont déjà été décrites ci-dessus.
- Y a-t-il une contre-indication à ce que l’assuré travaille
debout ou à hauteur d’établi?
Non. La contre-indication n’est pas la position du patient, mais plutôt
les douleurs constantes qu’il présente ainsi que la limitation
fonctionnelle antalgique de son membre supérieur droit.
Ce sont ces dernières qui contre-indiquent une capacité de travail
résiduel en l’état et non le fait que le patient soit debout ou assis.
- M. N.________ pourrait-il travailler dans un milieu
industriel?
Non, comme cela a d’ailleurs déjà été confirmé lors de son stage de
reclassement professionnel effectué sous couvert de l’AI.
- Quelles sont les activités professionnelles que M.
N.________ pourrait accomplir avec une pleine capacité de
travail médico-théorique?
Pour toutes les raisons déjà mentionnées ci-dessus, à mon avis, il
n’y a aucune activité professionnelle qui est exigible en l’état avec
un rendement suffisant pour être reclassable sur marché du travail.
Le simple fait d’avoir des douleurs constantes perturbe la qualité de
vie et le sommeil et l’empêche de pouvoir se concentrer et en
conséquence d’effectuer une tâche quelle qu’elle soit sur plusieurs
heures.
- Des raisons scientifiques ou médicales empêchent-elles
l’exercice à plein temps d’une activité adaptée à l’état de
santé de l’assuré?
Oui. Une douleur importante chronique qui augmente à la moindre
sollicitation abaisse le seuil de résistance global à la douleur et
-
16 -
empêche tout état de concentration de manière suffisamment
importante pour permettre une activité quelconque, qu'elle soit
professionnelle ou non, sur plusieurs heures par jour."
e) Par décision du 16 septembre 2008, dont la motivation était
identique à celle du projet de décision du 16 mai 2007 (cf. lettre B.a
supra), l'OAI a alloué à l'assuré un quart de rente dès le 1
er
juin 2003 sur la
base d'un degré d'invalidité de 42%.
C.a) L'assuré, représenté par l'avocate Katia Elkaim, recourt
contre cette décision par acte du 24 novembre 2008. S'appuyant sur les
conclusions du rapport d'expertise du Dr W.________ du 25 juin 2008 (cf.
lettre B.d supra), il conclut principalement à la réforme de cette décision
dans le sens de l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
juin 2003,
et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
complément d'instruction et nouvelle décision.
b) Dans sa réponse du 6 mars 2009, l'OAI indique qu'il a
soumis l'expertise du Dr W.________ du 25 juin 2008 au Service médical
régional (ci-après: le SMR) pour appréciation et qu'il se rallie à l'avis
médical SMR établi le 27 février 2009 par le Dr L.. Selon cet avis,
l'expertise confirme les diagnostics déjà connus et le seul élément
nouveau consiste en une possible et légère péjoration après la dernière
intervention chirurgicale du Dr M.; contrairement aux experts de la
Clinique G.________ et au médecin d'arrondissement de la CNA, le Dr
W.________ estime qu'une activité adaptée n'est pas exigible, en se
fondant sur des critères subjectifs (douleurs, fatigue); le Dr L.________
considère que l'expérience montre que les douleurs résiduelles peuvent
diminuer de 20% environ le rendement au travail, et propose donc
d'admettre tout au plus une diminution de rendement sur un plein temps.
Sur cette base, l'OAI propose de corriger le revenu d'invalide, qui se monte
dès lors à 38'935 fr. 60. Il en résulte un taux d'invalidité de 54%, ouvrant
le droit à une demi-rente à compter du 1
er
juin 2003. L'OAI préavise par
conséquent pour l'admission partielle du recours dans ce sens et renvoie
pour le surplus à sa décision du 16 septembre 2008 ainsi qu'à son courrier
du 12 mars 2008.
-
17 -
c) Dans le cadre de la cause AA 50/07 opposant l'assuré à la
CNA (cf. lettre A.g supra), le tribunal a demandé au Dr M., chef du
Service d’orthopédie et de traumatologie à l'Hôpital A., de se
déterminer sur l’évolution de la santé de l'assuré et sur l’exigibilité d’une
intervention chirurgicale pour mettre en place une prothèse de l’épaule
inversée. Le Dr M., qui a revu en consultation l'assuré le 5 mai
2009, a rendu son rapport le 7 mai 2009 en précisant que "le but de la
présente évaluation est de déterminer s’il existe une indication à la mise
en place d’une prothèse totale de type inversée". Dans ce rapport, le Dr
M. expose que la situation s'est aggravée progressivement depuis
le dernier contrôle dans son service le 24 mai 2005, notamment sur le
plan des douleurs; une reprise de l'activité professionnelle n'a pas été
possible; le patient a été évalué en mars 2007 par le Dr J.________ qui a
évoqué la possibilité d'une révision chirurgicale avec mise en place d'une
prothèse totale d'épaule de type inversée; le Dr M.________ ne retient pas
d'indication à une telle révision chirurgicale, au motif que le patient ne
présente pas d'épaule pseudoparalytique, qu'il n'y a pas d'omarthrose
secondaire et que l'assuré se situe par ailleurs dans une classe d'âge (55
ans) pour laquelle la prothèse d'épaule inversée n'est en principe pas
proposée.
d) Dans sa réplique du 2 juillet 2009, le recourant estime que
l'avis médical SMR du 27 février 2009 est critiquable sur de nombreux
points: la péjoration de l'état de santé n'est pas légère; par ailleurs, le Dr
W.________ explique objectivement le caractère invalidant des douleurs, et
il n'y a pas lieu d'appliquer un pourcentage de 20% indépendamment des
circonstances du cas d'espèce. Vu l'ancienneté du rapport de la Clinique
G., de l'évolution de l'état de santé du recourant et du fait que le
Dr W. a été mandaté à titre d'expert dans le cadre d'une
procédure judiciaire, il n'y a pas lieu de s'écarter de son avis selon lequel
la capacité de travail du recourant est nulle. Le rapport du Dr M.________
du 7 mai 2009 constate également que la situation du recourant s'est
aggravée progressivement, notamment sur le plan des douleurs, à tel
point qu'une reprise de l'activité professionnelle n'a pas été possible; une
-
18 -
opération n'est pas envisagée en raison de l'âge du recourant (55 ans).
Enfin, pour retenir un certain revenu dans une activité adaptée, l'OAI se
réfère à des activités répétitives dans le secteur industriel, qui seraient
exclues par le COPAI. Le recourant, qui rappelle qu'il conteste également
le revenu retenu par l'OAI dans l'activité d'étancheur (cf. lettre B.b supra),
confirme donc les conclusions de son recours.
e) Dans sa duplique du 10 août 2009, l'OAI indique qu'en
l'état, il n'a rien à ajouter à la décision contestée. Il indique toutefois qu'il
ne possède pas le rapport du Dr M.________ du 7 mai 2009 et qu'il lui
semble important de pouvoir en prendre connaissance, de sorte qu'il
requiert sa production.
Sur requête du juge instructeur, le recourant produit le 20 août
2009 le rapport du Dr M.________ du 7 mai 2009 (cf. lettre C.c supra).
f) Par écriture du 17 septembre 2009, l'OAI déclare se rallier à
la prise de position du SMR du 14 septembre 2009, dans laquelle le Dr
L.________ indique que le Dr M.________ ne s'exprime pas sur les limitations
fonctionnelles ni sur la capacité de travail, mais qu'il ressort du rapport du
Dr M.________ que le status n'a que peu changé depuis 2005, ce qui
confirme l'appréciation du SMR selon laquelle il persiste une exigibilité
dans une activité adaptée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
-
19 -
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique dès son
entrée en vigueur (art. 117 LPA-VD) notamment aux recours dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet
égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté le 24 novembre 2008 par N.________ contre la
décision rendue le 16 septembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud. Ce recours a été interjeté en temps utile dès lors
que la décision attaquée, envoyée initialement par erreur à l'ancienne
adresse du conseil du recourant, a été retournée à l'expéditeur et
réacheminée sous pli du 24 octobre 2008 à la nouvelle adresse dudit
conseil.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47).
La cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.a) Le recourant conteste le revenu hypothétique sans
invalidité fixé à 84'350 fr. 50 par la décision attaquée. Selon le rapport
intermédiaire du 9 août 2006, ce gain a été établi en déterminant le
-
20 -
salaire horaire hypothétique du recourant au 1
er
janvier 2004 (fixé à 33 fr.
- et en le multipliant par 45 heures et par 4.33 semaines, le salaire
mensuel de 6'488 fr. 50 ainsi obtenu étant multiplié par 13 pour aboutir à
un salaire annuel de 84'350 fr. 50.
b) Aux termes de l'art. 25 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) (en relation avec l’art. 28a LAI
[loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]
[jusqu'au 31 décembre 2007: art. 28 al. 2 LAI]), est réputé revenu
déterminant au sens de l’art. 16 LPGA, pour l’évaluation de l’invalidité, le
revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en
vertu de la LAVS (à l’exception des prestations, éléments de salaire et
indemnités mentionnés aux let. a à c de cette disposition, sans pertinence
en l’espèce). Cette réglementation établit un parallèle entre le revenu
soumis à cotisation à l’assurance-vieillesse et survivants et le revenu à
prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité; ce parallèle n’a
toutefois pas valeur absolue et la jurisprudence admet quelques
rectificatifs, par exemple si une diminution ou une augmentation
extraordinaire du revenu pendant une période déterminée est dûment
établie (cf. arrêt I 499/97 du 23 novembre 1998, in SVR 1999 IV n° 24 p.
71).
c) Le recourant critique le fait que l’autorité intimée n’ait pas
inclus dans son calcul les indemnités de vacances de 10.17%. Le mode de
calcul appliqué par l’autorité intimée (salaire horaire multiplié par 45
heures puis 4.33 semaines et enfin par 13 mois) équivaut à une
annualisation du salaire qui est ainsi réputé continuer à être versé
pendant les vacances. Cette annualisation inclut donc les vacances (TFA I
97/05 du 13 avril 2006, consid. 4.2), de sorte que le grief du recourant se
révèle infondé.
Le recourant critique en outre l’absence d’indemnisation pour
jours fériés. Cette critique est également infondée en raison de
l’annualisation du salaire, dès lors que le salaire est aussi réputé versé lors
de jours fériés.
Le recourant critique enfin la non-reprise de la gratification de
3'200 fr. qui lui avait été versée en janvier 2002 pour l’année 2001. Cette
gratification n’est pas calculée en pourcentage du salaire horaire. Elle
dépend des résultats de l’entreprise et constitue ainsi une expectative et
non un droit du salarié. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée ne l’a
pas incluse dans le revenu hypothétique sans invalidité.
3.Il est incontesté que la capacité de travail du recourant dans
son ancienne activité d’étancheur est nulle. Est en revanche litigieuse la
question de la capacité de travail résiduelle du recourant dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, élément décisif pour la
détermination du degré d'invalidité et donc de la rente d'invalidité à
laquelle le recourant peut prétendre.
a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA (et auparavant selon l'art. 28 al. 2 LAI),
pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
-
22 -
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. A partir du 1
er
janvier 2004,
un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p. 64; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
-
23 -
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées; 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2).
c) En l'espèce, selon le rapport de la Clinique G.________ du 19
mai 2004 (cf. lettre A.b supra) et selon le rapport d'examen final du 20 juin
2005 de la Dresse H.________ (cf. lettre A.d supra), la capacité de travail du
recourant restait entière dans une activité adaptée avec les restrictions
suivantes: pas de port de charges supérieures à 25 kg, pas de travail
prolongé et répétitif au-dessus du plan des épaules, pas de travail de force
avec le membre supérieur droit.
Selon le rapport du COPAl du 28 février 2006 (cf. lettre A.e
supra), les capacités physiques du recourant étaient compatibles avec un
emploi léger en position assise ou debout, avec possibilité d'en changer,
non répétitif, à plein temps et rendement proche de la normale, dans le
circuit économique normal; les métiers et/ou activités permettant
d’envisager une pleine capacité de travail étaient en particulier employé
(ou gérant) de station-service, animateur en EMS ou conseiller à la vente;
- 24 -
le secteur industriel léger n’était pas retenu, car l’atteinte invalidante ne
permettait pas à l'assuré d’y avoir une pleine capacité.
La Dresse H.________ a maintenu dans son second rapport daté
du 23 juin 2006 (cf. lettre A.f supra) que la capacité de travail médico-
théorique du recourant restait entière avec les mêmes limitations
fonctionnelles que celles mentionnées dans le rapport du 20 juin 2005, et
a relevé que les masses musculaires du membre supérieur droit
attestaient d'une fonction globale bien meilleure que ce qu'annonçait
l'assuré.
Se référant à cet avis médical, le spécialiste de la Division
réadaptation de l'OAI a estimé dans son rapport intermédiaire du 9 août
2006 (cf. lettre A.f supra) que compte tenu des limitations fonctionnelles
définies (restriction des charges répétitives à 25 kg, pas de travail au
dessus du plan des épaules de manière prolongée ou répétitive, pas de
travail en force avec le membre supérieur droit), un travail de production
en milieu industriel était tout à fait possible; en effet, il n'y avait aucune
restriction concernant la possibilité d'exercer une activité manuelle légère
à hauteur d'établi, seuls les mouvements répétitifs au-dessus du niveau
des épaules devant être évités.
Dans son rapport d’expertise judiciaire établi le 25 juin 2008
dans le cadre de la cause AA 50/07 opposant l'assuré à la CNA (cf. lettre
B.d supra), le Dr W.________ établit les limitations fonctionnelles du
recourant comme suit, dans ses réponses aux questions du conseil de
l'assuré (question 9a):
"En l’état actuel, le membre supérieur droit est très peu fonctionnel
puisque le patient ne peut pas l’utiliser au-dessus de l’horizontal, ne
peut pas l’utiliser en suspension même sans charge. De plus, même
si un appui est trouvé pour ce membre supérieur droit, il ne peut pas
rester longtemps dans une telle position pour pouvoir effectuer un
travail de manière régulière avec un rendement correct.
Par là-dessus, il faut ajouter le fait que le patient a
vraisemblablement de la peine à se concentrer sur une longue durée
car les douleurs chroniques finissent par être psychiquement
- 25 -
difficiles à supporter et abaissent le seuil de tolérance, surtout si la
qualité du sommeil nocturne n’est pas bonne."
Le Dr W.________ en a tiré les conclusions suivantes, dans sa
discussion:
"Sur le plan professionnel en l’état actuel, estimer qu’il [le
recourant] a une capacité totale dans un travail léger, non répétitif,
sans surélévation des bras au-dessus de l’horizontal et en pouvant
bouger régulièrement me paraît très illusoire.
Dès le moment où on a des douleurs constantes, jour et nuit, qui
augmentent d’intensité au moindre effort et surtout qui vous
empêchent d’avoir un sommeil réparateur, sans réveil fréquent,
espérer que le lendemain on puisse être capable de se concentrer
plusieurs heures et avoir un rendement efficace est peu plausible."
Interrogé par le conseil de la CNA (question 12) sur le point de
savoir s'il y a une contre-indication à ce que l’assuré travaille debout ou à
hauteur d’établi, le Dr W.________ a répondu que la contre-indication n’est
pas la position du patient, mais plutôt les douleurs constantes qu’il
présente ainsi que la limitation fonctionnelle antalgique de son membre
supérieur droit; ce sont ces dernières qui contre-indiquent une capacité de
travail résiduelle en l’état et non le fait que le patient soit debout ou assis.
Cela étant, le Dr W.________ a estimé dans ses réponses aux
questions du conseil de la CNA (question 14) qu'il n'y a aucune activité
professionnelle qui soit exigible en l'état avec un rendement suffisant pour
être reclassable sur le marché du travail. Il a justifié cette conclusion par le
fait qu'une douleur importante chronique qui augmente à la moindre
sollicitation abaisse le seuil de résistance global à la douleur et empêche
tout état de concentration de manière suffisamment importante pour
permettre une activité quelconque, qu’elle soit professionnelle ou non, sur
plusieurs heures par jour.
d) Il résulte ainsi du rapport d'expertise du Dr W.________ que
ce sont les limitations fonctionnelles antalgiques du membre supérieur
droit du recourant qui contre-indiquent selon lui une capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
objectives définies par la Clinique G.________ et par la Dresse H.________,
- 26 -
dans la mesure où une douleur importante chronique abaisse le seuil de
résistance global à la douleur et empêche tout état de concentration de
manière suffisamment importante pour permettre une activité quelconque
sur plusieurs heures par jour.
Dans la partie anamnèse de son rapport (p. 16-17), le Dr
W.________ qualifiait toutefois de modérées les douleurs chroniques telles
que communiquées par le recourant, exposant à cet égard ce qui suit:
"Les plaintes de cette épaule droit sont des douleurs continues, jour
et nuit, mais modérées, ne nécessitant pas la prise systématique
d’un antalgique ou d’un anti-inflammatoire. [...] Les douleurs
augmentent souvent le soir et sont également plus fortes le matin
au démarrage. [...] La nuit, il [Ie recourant] se réveille lorsqu’il se
retourne et doit parfois se lever, faire quelques pas avant de se
recoucher et de réussir à se rendormir. Ces réveils varient entre 1 et
3-4 fois [...]."
En comparaison, le rapport de la Clinique G.________ du 19 mai
2004 relevait des douleurs survenant "surtout pendant les mouvements en
abduction et les mouvements répétitifs" alors que les douleurs étaient
"quasi nulles" quand le recourant n’utilisait pas son bras droit. Selon le
rapport de la Dresse H.________ du 20 juin 2005, il y avait, hormis les
douleurs liées à un effort le bras en abduction, persistance d’un état
douloureux subjectif, surtout nocturne, avec des douleurs quasi
quotidiennes. Une année plus tard, la Dresse H.________ rapportait que le
recourant se plaignait à nouveau de douleurs (qui avaient diminué
temporairement suite à une infiltration sous-acromiale faite en février
2006 par le Dr Q.________ pour lutter contre une recrudescence de
douleurs) et qu’il avait de la peine à trouver une position antalgique la
nuit.
L’appréciation du Dr W.________ selon lequel des douleurs
chroniques modérées, ne nécessitant pas la prise systématique d’un
antalgique ou d’un anti-inflammatoire, contre-indiqueraient l'exercice de
toute activité professionnelle avec un rendement suffisant pour être
exploitable sur le marché du travail n'est pas étayée ni convaincante. Au
regard des éléments médicaux objectifs, si l'on peut admettre une
- 27 -
diminution du rendement au travail en raison des douleurs résiduelles,
diminution que le Dr L.________ estime à 20% dans son avis médical SMR
du 27 février 2009 (cf. lettre C.b supra), on ne saurait admettre pour ce
motif une diminution de rendement proche de 100% comme le fait le Dr
W.________.
Quant aux troubles de la concentration et du sommeil, ils ne
peuvent être pris en considération pour établir la capacité de travail d’un
assuré que si le caractère particulièrement invalidant est étayé par des
constatations objectives précises (TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009,
consid. 2.4.3). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le Dr W.________ n’a pas
testé le pouvoir de concentration du recourant. La diminution du pouvoir
de concentration n’est pas une constatation médicale, mais une
estimation déduite de l’état chroniquement fatigué et algique du patient
(cf. la réponse à la question 5b du conseil du recourant). Le fait que le
recourant déclarait se réveiller entre 1 et 4 fois par nuit ne suffit pas pour
nier toute capacité de travail. On relèvera à cet égard que le rapport du
COPAl du 28 février 2006 attestait au recourant une bonne capacité
d’attention, l’aptitude à terminer correctement les exercices sans se
disperser et une continuité correcte. Il n’est pas démontré que l’évolution
constatée depuis le stage au COPAl ait réduit de manière effective la
capacité d’attention du recourant.
e) Au terme d'une appréciation de l'ensemble des avis
médicaux au dossier, la Cour de céans estime qu'il y a ainsi lieu de retenir
que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles objectives
définies par la Clinique G.________ et par la Dresse H.________, le recourant
conserve une pleine capacité de travail avec toutefois une diminution de
rendement de 20% en raison des douleurs résiduelles. C'est donc sur cette
base qu'il y a lieu de déterminer le revenu d'invalide en se référant,
conformément à la jurisprudence (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 3b/aa et bb et 5a), aux salaires standardisés ressortant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires. En effet, ces données
recouvrent un large éventail d'activités simples et répétitives, dont on doit
admettre qu'un nombre significatif est adapté aux limitations
-
28 -
fonctionnelles du recourant (cf. TF I 112/06, I 111/06, I 372/06 et I 700/05
des 16 août, 19 avril, 25 et 12 janvier 2007).
f) Ainsi qu'on l'a vu, le revenu sans invalidité, arrêté à 84'350
fr. 50 par l'OAI, n'est pas critiquable (cf. consid. 2 supra). Il en va de même
du calcul du revenu d'invalide tel qu'effectué par l'OAI sur la base des
salaires statistiques, sous réserve du fait que ce n'est que le 80% du
revenu ainsi déterminé par l'OAI – et arrêté à 48'669 fr. 50 (cf. lettre B.a
supra) – qui doit être pris en considération en raison de la diminution de
rendement de 20% liée aux douleurs résiduelles (cf. consid. 3e supra). Le
recourant critique la fixation du revenu d'invalide à 48'669 fr. 50 pour une
activité à plein temps et avec plein rendement, estimant que l'OAI aurait
dû opérer sur le revenu d'invalide ressortant des données statistiques
l'abattement maximal de 25% admis par la jurisprudence (cf. lettre B.b
supra).
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 134 V 322 consid. 5.2; 126 V 75
consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de
l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation, et le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3; 126 V
75 consid. 6 p. 81).
En l'espèce, l'autorité intimée a retenu un abattement de 15%
sur le revenu d'invalide pour tenir compte des limitations fonctionnelles du
recourant et de son âge. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la
-
29 -
critique et la cour de céans n'a aucun motif d'y substituer une appréciation
différente.
g) Le degré d'invalidité doit par conséquent être fixé en
comparant un revenu sans invalidité de 84'350 fr. 50 avec un revenu
d'invalide de 38'935 fr. 60 (80% de 48'669 fr. 50). Il en découle une perte
de gain de 45'414 fr. 90 et donc un degré d'invalidité de 53.84%, arrondi à
54% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), qui ouvre le droit à une demi-rente
d'invalidité.
4.a) Il résulte de ce qui précède que, suivant le préavis de
l'autorité intimée (cf. lettre C.b supra), le recours doit être partiellement
admis et la décision du 16 septembre 2008 réformée en ce sens que le
recourant a droit à une demi-rente entière d'invalidité, basée sur un taux
d’invalidité de 54%, dès le 1
er
juin 2003.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI.
Dès lors, seul un émolument judiciaire réduit, qu'il y a lieu
d'arrêter à 250 fr., sera mis à la charge du recourant, dans la mesure où
celui-ci succombe partiellement (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit de
la part de l'intimé à des dépens réduits, qu'il convient d'arrêter
équitablement à 1'200 fr. (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD; cf. art. 61 let. g
LPGA).
-
30 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 16 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité,
basée sur un taux d'invalidité de 54%, dès le 1
er
juin 2003.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à verser
au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Muriel Vautier Eigenmann, avocate remplaçant Me Elkaim (pour
N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :