402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 141/11 - 110/2014
ZD08.035333
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M M É T R A L
Juges:Mme Dessaux et M. Merz
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
D., à [...], recourant, représenté par Me Muriel Vautier, avocat à
Lausanne,
et
O., à Vevey, intimé.
Art. 6 à 8 et 17 al. 1 LPGA ; 28 al. 1 LAI; 88a RAI
avril au 15 juin 2003, puis a présenté une incapacité de travail de 100% du
16 au 20 juin 2003, de 50% du 21 juin au 8 juillet 2003, de 100% du 9 au
20 juillet 2003, de 50% du 21 juillet au 1
er
septembre 2003. Depuis le 2
septembre 2003, les médecins lui reconnaissent une incapacité de travail
totale dans sa profession. Son employeur a résilié les rapports de travail
avec effet dès le 31 août 2004.
Le 13 janvier 2005, l’assuré s’est soumis à une nouvelle
intervention sur l’épaule droite (ténotomie arthroscopique du long chef du
biceps droit et ablation de vis). Dans un rapport du 24 mai 2005, établi à
la suite d’une consultation du même jour, le Dr J.________, spécialise en
chirurgie orthopédique, qui avait opéré l’assuré, a constaté que l’état de
l’épaule était stabilisé.
Par décision du 30 octobre 2006 et décision sur opposition du
1
er
mars 2007, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
(ci-après : la CNA) a alloué à l’assuré une rente fondée sur un taux
d’invalidité de 40% à compter du 1
er
août 2006, et une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 10%.
b) Entre-temps, le 4 juillet 2003, l’assuré a présenté une
demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’Office de l’assurance-
-
3 -
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a fait verser
au dossier les rapports médicaux recueillis par la CNA, dont un rapport de
la Clinique N.________ (ci-après : la Clinique N.) du 19 mai 2004,
établi à la suite d’une hospitalisation du 15 avril au 11 mai 2004, et deux
rapports établis les 20 juin 2005 et 23 juin 2006 par la Dresse K.,
remplaçante du médecin d’arrondissement de la CNA. Dès le 12 mai 2004,
l’OAI a mené des entretiens avec l’assuré en vue d’établir un projet de
reclassement professionnel. Du 16 janvier au 12 février 2006, l’assuré a
suivi un stage d’observation professionnelle au Centre d’observation
professionnelle de l’assurance-invalidité (COPAI; rapport du 28 février
2006). Le 16 mai 2007, l’OAI a informé l’assuré qu’il comptait lui
reconnaître le droit à un quart de rente dès le 1
er
juin 2003, en considérant
que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée. L’assuré
a contesté ce point de vue en produisant un rapport du Dr F.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, qui préconisait une nouvelle
intervention opératoire (avis du 23 mars 2007). Par décision du 16
septembre 2008, l’OAI a alloué à l’assuré un quart de rente d’invalidité,
fondé sur un degré d’invalidité de 42%, à partir du 1
er
juin 2003.
B.a) Saisi d’abord d’un recours de l’assuré le 30 mars 2007
contre la décision sur opposition de la CNA du 1
er
mars 2007, la Cour de
céans a mandaté le Dr C., spécialiste en chirurgie orthopédique,
pour une expertise. Le médecin a conclu qu’une capacité de travail totale
dans un travail léger adapté lui paraissait illusoire et qu’aucune activité
professionnelle n’était exigible en l’état avec un rendement suffisant pour
être reclassé sur le marché du travail (rapport du 25 juin 2008). Le tribunal
a interpellé le Dr J., chef du Service d’orthopédie et de
traumatologie du X., notamment sur l’exigibilité d’une intervention
chirurgicale pour mettre en place une prothèse de l’épaule inversée. Se
déterminant le 7 mai 2009, le médecin n’a pas retenu d’indication à une
telle révision chirurgicale.
Le 29 mars 2010, la Cour de céans a renvoyé la cause à la CNA
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré
qu’une meilleure évaluation de l’aptitude de l’assuré à travailller dans une
-
4 -
activité adaptée, qui ne requérait pas l’utilisation régulière du bras droit,
était nécessaire. Comparant les résultats de l’analyse de la mobilité active
et de la rotation de l’épaule droite effectuée par les médecins de la
Clinique N.________ (rapport du 29 avril 2004), la Dresse K.________
(rapports des 20 juin 2005 et 23 juin 2006) et le Dr C.________ (rapport du
25 juin 2008), elle en a déduit que la symptomatologie de l’épaule droite
de l’assuré avait suivi une évolution négative. Se fondant sur les
constatations du Dr C.________ relatives aux limitations fonctionnelles du
bras droit du recourant (celui-ci ne pouvait pas rester longtemps dans une
position permettant un appui du bras droit pour pouvoir effectuer un
travail de manière régulière avec un rendement correct), le tribunal a
considéré qu’il était établi avec une vraisemblance prépondérante qu’une
activité professionnelle impliquant un usage régulier du bras droit n’était
pas exigible.
b) Par acte du 24 novembre 2008, D., alors représenté
par Me Katia Elkaim, a également déféré la décision de l’OAI du 16
septembre 2008 à la Cour de céans, en se référant à l’expertise du Dr
C.. Il a conclu, principalement, à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité dès le 1
er
juin 2003. Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal
a partiellement admis le recours et réformé la décision administrative en
ce sens que le recourant avait droit à une demi-rente d’invalidité, basée
sur un taux d’invalidité de 54% dès le 1
er
juin 2003 (AI 589/08-325/2010).
Le 30 septembre 2010, l’assuré, désormais représenté par Me
Muriel Vautier, a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal
fédéral. Celui-ci a admis le recours par arrêt du 26 avril 2011 et renvoyé la
cause à la Cour de céans pour instruction complémentaire et nouveau
jugement. Le Tribunal fédéral a constaté que la juridiction cantonale avait
fait l’impasse, dans le jugement rendu en matière d’assurance-invalidité,
sur les constatations du Dr C.________ relatives aux limitations
fonctionnelles du membre supérieur droit ainsi que sur la péjoration de
l’état du bras droit tirée d’une comparaison des rapports de la Clinique
N., de la Dresse K. et de l’expert judiciaire. Le Tribunal
fédéral a néanmoins précisé que l’on ne pouvait pas admettre, sur la base
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5 -
de l’expertise du Dr C., une incapacité de travail totale dans toute
activité, comme l’alléguait le recourant. Il convenait de procéder à une
instruction complémentaire en requérant de l’expert qu’il précise ses
constatations et se prononce sur certains aspects insuffisamment étayés
de ses conclusions (TF 9C_827/2010).
C.a) A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2011, la
Cour de céans a repris l’instruction de la cause et a adressé un
questionnaire complémentaire au Dr C., après avoir interpellé les
parties à ce propos.
Le 3 octobre 2011, le Dr C.________ a répondu au questionnaire
complémentaire en maintenant ses constatations relatives à l’incapacité
de travail totale du recourant. Interrogé sur les éléments objectifs sur
lesquels reposait son constat relatif à l’importance des douleurs et à leur
influence sur la capacité résiduelle de travail du recourant (corrélation
possible, vraisemblable ou probable entre les allégations du recourant et
les observations radiologiques et cliniques), il a notamment répondu ce
qui suit :
« En reprenant mon status du 06.06.2008, j’avais noté que le
patient gardait son membre supérieur droit la plupart du temps collé
au corps et qu’il ne le bougeait que peu par rapport au côté gauche.
La ceinture scapulaire montrait une dépression antéro-externe en
avant de l’acromion, évoca[trice] d’un échec de réinsertion du
deltoïde dans cette zone. La fossette du sus-épineux était
atrophique à droit, par rapport au côté gauche, de même que la
région du sous-épineux, même si à ce niveau ce problème était
moins marqué. [...]
Cela signifie que cette épaule présentait un certain degré
d’instabilité postérieure, avec une coiffe des rotateurs peu
fonctionnelle et qui était en train d’évoluer vers une atrophie et
vraisemblablement dégénérescence graisseuse. Ces limitations
entraînaient en conséquence une sous-utilisation de ce membre
supérieur droit, confirmée par une atrophie d’environ 1 cm du bras
par rapport au côté opposé.
[...]
En conséquence, objectivement, entre 2002 et mon expertise de
2008, on voit que la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du patient
n’a pas pu être réparée de manière correcte, ce qui a induit, déjà en
2003, l’apparition d’une atrophie du corps musculaire graisseux, par
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6 -
sous-utilisation. Cela justifie une limitation fonctionnelle, plus ou
moins accompagnée de douleurs.
Quant à l’importance de ces douleurs, il est clair qu’il s’agit d’un
critère subjectif, qui peut être de plus très variable d’un individu à
l’autre. Dans le cas qui nous occupe, il a quand même été constaté
que le patient sous-utilisait son membre supérieur droit et ceci de
manière régulière, non seulement durant l’expertise, mais
également probablement dans la vie de tous les jours, puisqu’une
atrophie secondaire s’était développée.
C’est pourquoi j’ai admis que les douleurs chez M. D.________ étaient
probablement ressenties comme importantes et que l’on pouvait
admettre comme plausible[s] les plaintes qu’il décrivait.
Dès le moment où il affirme qu’il doit changer de position très
régulièrement en mettant son membre supérieur droit soit en appui,
soit la main dans la poche lorsqu’il est debout, soit au-dessus de la
tête, [cela] paraît cohérent par rapport aux atteintes. Dans ce genre
de situation, il est également très fréquent que la position en
décubitus dorsal la nuit entraîne des douelurs et qu’il soit impossible
de se coucher sur le côté droit. Dès le moment où la coiffe des
rotateurs entraîne une pathologie douloureuse nocturne, elle oblige
souvent les patients à bouger la nuit, car elle les réveille.
En conclusion, si je ne peux pas prouver objectivement, réellement,
l’importance des douleurs, ceci restant un facteur toujours subjectif,
la plausibilité du handicap du membre supérieur droit entraînant des
plaintes nocturnes reste quand même médicalement vraisemblable.
Dans ces conditions, si le patient réellement se réveille
régulièrement et doit se lever, bouger son épaule, avant de pouvoir
se rendormir, il est clair que l’absence d’un sommeil régulier d’au
moins 5 à 6 heures va avoir des conséquences sur la concentration
le lendemain.
Cependant, j’admet que je n’ai pas été chez le patient le voir dormir
et que je n’ai pas fait des tests neuro-psychologiques pour
démontrer de manière objective une fatigabilité diurne de M.
D.________, liée à la mauvaise qualité de son sommeil ».
A la question de savoir si une médication appropriée
permettrait d’atténuer suffisamment les douleurs pour permettre la
reprise d’une activité professionnelle adaptée, l’expert a répondu que la
prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d’antalgiques mineurs
n’avait que peu d’effet sur le type de douleurs dont souffrait le recourant.
Il en découlait que si les plaintes étaient trop importantes, on était obligé
d’aller vers des dérivés morphiniques qui pouvaient avoir un bon effet,
mais qui entraîneraient, secondairement, des troubles de l’éveil et de la
concentration. Si de tels médicaments étaient utilisés, il n’était donc pas
-
7 -
du tout sûr que le recourant pourrait reprendre une activité
professionnelle adaptée.
Interrogé sur les éléments objectifs sur lesquels reposait son
constat relatif à l’influence des douleurs sur la capacité de concentration
et la qualité du sommeil, le Dr C.________ a répondu ce qui suit :
« [...]
Objectivement, l’atteinte du membre supérieur droit est tout à fait à
même d’entraîner des douleurs continue[s] chroniques, même si leur
importance est variable d’un patient à l’autre.
De plus, au niveau des épaules, lors d’une atteinte de la coiffe des
rotateurs, il est souvent constaté que ces plaintes algiques sont plus
importantes la nuit que le jour.
En conséquence, dès le moment où des douleurs nocturnes
relativement marquées sont présentes, on peut s’attendre à ce
qu’elles réveillent le patient de manière fréquente, en particulier
lorsqu’inconsciemment il essa[i]e de se retourner sur le côté et
appuie sur son épaule atteinte.
Dès le moment où ses réveils sont fréquents, la qualité du sommeil
ne peut pas être bonne et entraîne à moyen ou long terme des
problèmes de fatigabilité et de concentration diurnes.
Cependant, comme je l’ai déjà mentionné, il est vrai que je n’ai pas
été voir le patient à domicile, ni n’ai demandé une analyse de sa
qualité du sommeil dans un centre spécialisé, pas plus que je n’ai
fait un test neuropsychologique pour le prouver de manière
certaine ».
Le Dr C.________ a conclu son expertise complémentaire en se
déclarant disposé à organiser un test neuropsychologique si le tribunal
l’estimait nécessaire.
b) Les parties ont pu se déterminer sur l’expertise
complémentaire. L’intimé a demandé qu’une nouvelle expertise judiciaire,
pluridisciplinaire, soit administrée. Le recourant s’y est opposé,
considérant comme probantes les explications complémentaires du Dr
C.________.
Par décision incidente du 29 novembre 2012, le tribunal a
constaté qu’une expertise pluridisciplinaire, comprenant un volet
-
8 -
orthopédique et neuropsychologique, était effectivement nécessaire. Il a
mandaté à cet effet les Z.________ (ci-après : les Z.).
Dans un rapport d’expertise du 14 octobre 2013, les Drs
P., médecin adjoint à l’Unité de médecine physique et
réadaptation orthopédique des Z., Y., chef de clinique aux
Z., et M., interniste aux Z., ont posé les
diagnostics, au niveau de l’épaule droite, d’omarthrose gléno-humérale
centrée modérée, de déchirure complète du tendon du sus et sous-
épineux avec dégénérescence graisseuse, d’un kyste intra-osseux de la
tête humérale et de la glène, et de douleurs chroniques mixtes
(nociceptives et neurogènes); au niveau de l’épaule gauche, ils ont
constaté un status après arthroscopie en avril 2013 avec réinsertion du
sus-épineux et sous-scapulaire, bursectomie sous-acromiale et ténotomie
du long chef du biceps. Les experts ont attesté une incapacité de travail
totale dans toute activité professionnelle. Ils se sont notamment appuyés
sur les résultats d’un examen polysomnographique réalisé le 28 mai 2013
et d’une arthro-IRM de l’épaule droite, avec complément d’investigation
par arthro-ct-scan, du 31 juillet 2013. Dans l’anamnèse, les experts ont
notamment mentionné que l’assuré avait repris une « activité
professionnelle plutôt occupationnelle » en janvier 2011, avec un taux
d’activité de plus ou moins 20% selon les périodes, dans l’entreprise de
son fils; il s’occupait de contrôle technique et de prise de mesures. Ils ont
également fait état d’une arthroscopie de l’épaule gauche réalisée le 15
avril 2013 par le Dr R., spécialiste en chirurgie orthopédique
(ténotomie du long chef du biceps, réinsertion du sous-scapulaire et du
sus-épineux, bursectomie et injection de PRP [plasma riche en plaquettes]
intratendineuse).
Dans la partie « discussion » de l’expertise et dans les
réponses aux questions qui leur étaient adressées, les Drs P.,
Y. et M.________ ont exposé qu’il fallait intégrer la rupture de coiffe
des rotateurs en juin 2002 dans un contexte probablement dégénératif
avec lésions du sus-épineux, du sous-scapulaire et du long chef du biceps.
Par conséquent, les chances de réussite d’un traitement chirurgical dans
-
9 -
ce contexte paraissaient limitées, ce qui avait été confirmé par l’évolution
subséquente. Le recourant n’avait jamais retrouvé une fonction correcte
de son épaule et avait souffert de douleurs lors de la reprise de son
activité habituelle à 50%. Par ailleurs, une re-rupture du sus-épineux avait
été constatée en 2003 avec, à ce moment-là, un début de dégénérescence
graisseuse du muscle sus-épineux. Ils ont précisé que le Dr C.,
dans son expertise, avait déjà insisté sur ces points et émis l’hypothèse
que la mise en place d’une prothèse inversée d’épaule pouvait
éventuellement améliorer les douleurs et l’amplitude de l’épaule, mais
sans certitude. Ils ont ajouté qu’à l’époque, le Dr C. avait
également conclu qu’il n’était pas réaliste d’envisager une quelconque
capacité de travail résiduelle dans ce contexte, à la fois vu l’état objectif
de cette épaule et les douleurs constantes diurnes et nocturnes qui
entraveraient la capacité de concentration et de récupération du
recourant.
Cinq ans après l’expertise du Dr C., les médecins des
Z. ne pouvaient que rejoindre les conclusions de ce dernier à
l’époque. Sur les bases de l’anamnèse, du status et des examens
complémentaires recueillis lors de l’expertise, il était clair que la situation
clinique du recourant s’était encore péjorée au fil du temps. Les douleurs
rapportées par le recourant étaient de plus en plus importantes, à la
moindre sollicitation, aussi bien diurnes que nocturnes. Les constatations
cliniques et l’arthro-IRM mettaient en évidence une rupture complète des
tendons du sus et sous-épineux, associée à une dégénérescence
graisseuse importante des muscles, signe que ces ruptures étaient
présentes de longue date. L’apparition d’une arthrose gléno-humérale
centrée de l’épaule droite confirmait le processus dégénératif en cours.
Seule la pose d’une prothèse inversée pourrait très éventuellement
améliorer la symptomatologie et la fonctionnalité de l’épaule, mais sans
garantie de réussite pour cette opération lourde et non dénuée de tous
risques. Le consentement du recourant était évidemment nécessaire. Par
rapport à 2008, la situation au niveau des membres supérieurs était
également péjorée par le fait que le recourant avait été opéré de son
épaule gauche pour une déchirure du sous-scapulaire et du sus-épineux,
-
10 -
associée à une déchirure partielle du long chef du biceps. Aux troubles
fonctionnels objectifs des membres supérieurs, il fallait ajouter le fait que
le recourant était extrêmement gêné dans son quotidien par des douleurs
chroniques, qui se traduisaient par un sommeil perturbé, une capacité de
concentration diminuée et une résistance moindre au stress.
Dans ce contexte, il ne paraissait ni possible ni raisonnable,
selon les experts, que le recourant poursuive une activité professionnelle,
même adaptée, pour le moment. Si la mise en place d’une prothèse
inversée était effectuée et que la situation clinique devait s’améliorer
notablement, il vaudrait alors la peine de réévaluer la situation. En l’état,
l’intensité des douleurs était tout à fait explicable par la situation clinique
objective et paraclinique des membres supérieurs. Il était probable que
ces douleurs entraînent des perturbations du sommeil, notamment en
réveillant le recourant plusieurs fois par nuit, comme cela avait été
constaté par polysomnographie. Il était également probable que ces
multiples réveils aient un retentissement sur la qualité du sommeil et par
conséquent diminuent la capacité de concentration et la capacité de
travail résiduelle, même dans une activité physique adaptée, qui pour les
experts n’existait pas actuellement. Une sollicitation régulière du membre
supérieur droit risquait de manière certaine d’aggraver les douleurs aussi
bien diurnes que nocturnes. Enfin, les experts on précisé que le recourant
travaillait actuellement à 20% dans l’entreprise de son fils, mais dans un
but occupationnel et social; ce poste de travail ne reflétait pas la réalité du
marché du travail, l’assuré étant libre de se rendre ou non au travail en
fonction de sa forme du jour.
c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’expertise.
Le 5 novembre 2013, l’intimé a exposé qu’il en contestait la valeur
probante et a produit un avis médical établi le 24 octobre 2013 par le Dr
G., spécialiste en chirurgie, médecin au Service médical régional
de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR). Le recourant a pour sa part
considéré qu’il convenait d’accorder une pleine valeur probante à
l’expertise des Z. (déterminations du 5 décembre 2013).
-
11 -
Le 4 mars 2014, la Cour de céans a informé les parties du fait
qu’un jugement serait rendu dans un délai estimé à deux mois.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le Tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 de la LPGA est réglée
par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA et, en assurance-invalidité,
par l’art. 69 LAI. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours
interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité
supérieure à une demie rente. En effet, la Cour de céans a reconnu au
recourant le droit à une demie rente avec effet dès le 1
er
juin 2003.
-
12 -
Nonobstant l’annulation pure et simple du jugement de la Cour de céans
du 2 juillet 2010 dans le dispositif de l’arrêt de renvoi du 26 avril 2011, le
Tribunal fédéral n’a pas remis en cause ce droit à une demie rente au
moins. Il a, au contraire, expressément indiqué au consid. 4.5 de l’arrêt de
renvoi qu’il appartiendrait à la Cour de céans de compléter l’instruction et
de se prononcer à nouveau sur le droit évenuel du recourant à une rente
d’invalidité supérieure à une demie rente.
Le recourant soutient présenter une incapacité de travail et de
gain totale, alors que l’intimé lui reconnaît une capacité résiduelle de
travail de 100%, avec une diminution de rendement de 20%, dans une
activité adaptée, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu excluant une
rente supérieure à une demie rente d’invalidité. Le recourant se réfère aux
expertises réalisées par le Dr C.________ et par les médecins des
Z., alors que l’intimé se réfère aux constatations de la Clinique
N., de la Dresse K., du Dr J., ainsi qu’aux avis
médicaux du SMR.
3.a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445 et les
références) –, cette disposition prévoyait que l’assuré avait droit à un
quart de rente s’il était invalide à 40% au moins, à une demie rente s’il
était invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s’il était invalide à
60% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au
-
13 -
moins (RO 2003 p. 3844). Une autre version de cette disposition était en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2003 et prévoyait qu’aux taux d’invalidité
de 40% au moins, 50% au moins et 66
2/3
% correspondait le droit à un
quart de rente, une demie rente et une rente entière d’invalidité (cf. RO
1987 p. 447 ss).
Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente prenait
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté (let. a)
une incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (let. b)
une incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une
année sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 al. 1 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1
LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession
ou le domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité
(art. 6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier au 31 décembre 2003 (RO 2002 p. 3372 sv.) que dans celle en
vigueur depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent
matériellement les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à
l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid.
3.1). Dans le même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008, n’a pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de
gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition
de l’invalidité est restée la même. Elle implique, pour établir le taux
d’invalidité des personnes qui exerceraient une activité lucrative à plein
temps si elles n’étaient pas atteintes dans leur santé, de comparer le
revenu qu’elles pourraient obtenir dans cette activité (« revenu
-
14 -
hypothétique sans invalidité ») avec celui qu’elles pourraient obtenir en
exerçant une activité raisonnablement exigible, le cas échéant après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (« revenu d’invalide »); c’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Une diminution notable du taux d’invalidité
est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante de la
capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement
fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]).
4.a) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation
des preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la
-
15 -
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Le Tribunal fédéral a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de mettre
en doute la valeur probante d’une expertise réalisée dans un Centre
d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI), conformément à
l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié par un contrat-cadre avec
l’Office fédéral des assurances sociales et fréquemment mandaté par les
offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3, 2.3, 3.4.2.7;
cf. également ATF 136 V 376). Il a par ailleurs considéré que la valeur
probante d’un rapport d’examen établi par un Service médical régional de
l’assurance-invalidité était en principe comparable à celle d’une expertise
réalisée par un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois
précisé qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants
figurant au dossier, une expertise externe devait être mise en œuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine et
les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il convient de
prendre en considération, pour apprécier la valeur probante d’un rapport
établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation thérapeutique et le
rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le placent dans une
situation délicate pour constater les faits dans un contexte
assécurologique; les constatations d’un expert revêtent donc en principe
plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
5.a) En l’espèce, dans son arrêt du 29 mars 2010 en matière
d’assurance-accidents (cause AA 50/07-48/2010), la Cour de céans a
considéré que la symptomatologie de l’épaule droite du recourant avait
suivi une évolution négative depuis 2002 et qu’elle empêchait désormais
le recourant d’exercer une activité professionnelle impliquant un usage
régulier du bras droit. Se référant aux constatations de fait dans cet arrêt,
ainsi qu’aux expertises figurant au dossier, le Tribunal fédéral a considéré,
dans son arrêt de renvoi du 26 avril 2011 rendu en matière d’assurance-
invalidité (TF 9C_827/2010), que la Cour de céans avait fait l’impasse,
dans son arrêt du 2 juillet 2010 en matière d’assurance-invalidité (cause AI
589/08-325/2010) sur les constatations du Dr C.________ relatives aux
limitations fonctionnelles du membre supérieur droit, ainsi que sur la
péjoration de l’état du bras droit, que l’on pouvait déduire d’une
-
16 -
comparaison des rapports de la Clinique N., de la Dresse K.
et de l’expert judiciaire. Ces nouveaux éléments rendaient obsolètes les
constatations faites par les médecins de la Clinique N.________ et la Dresse
K.________ à une époque où l’état du membre supérieur droit ne s’était pas
encore aggravé. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que si l’expertise du
Dr C.________ permettait de constater cette péjoration, elle n’était pas
suffisamment probante pour établir une incapacité de travail totale dans
toute activité. Il convenait par conséquent d’adresser un questionnaire
complémentaire à l’expert, pour qu’il motive ses constatations relatives à
l’influence des douleurs et des troubles du sommeil sur la capacité de
travail. Il lui appartenait notamment d’expliquer la contradiction apparente
entre ses constatations relatives à des plaintes décrites comme modérées
et ne nécessitant pas la prise systématique d’un antalgique ou d’un anti-
inflammatoire, et de se prononcer sur les possibilités thérapeutiques
pouvant, cas échéant, soulager les douleurs et améliorer la qualité du
sommeil.
b) Dans son expertise complémentaire, le Dr C.________ a
maintenu ses constatations relatives à une incapacité de travail totale
dans toute activité. Il a expliqué, d’une part, qu’une médication à base
d’anti-inflammatoire non stéroïdiens et/ou d’antalgiques mineurs n’aurait
que peu d’effet sur le type de douleurs dont souffrait le recourant. Par
ailleurs, une médication plus lourde, à base de dérivés morphiniques,
entraînerait, secondairement, des troubles de l’éveil et de la
concentration. Le Dr C.________ a également exposé que les douleurs
chroniques alléguées par le recourant étaient explicables par les atteintes
constatées à son épaule droite et qu’il était fréquent que de telles
douleurs soient plus importantes la nuit que le jour. On pouvait donc
s’attendre à ce qu’elles réveillent le patient de manière fréquente,
entravant la qualité du sommeil et entraînant des problèmes de
fatigabilité et de concentration diurne. Le Dr C.________ a néanmoins admis
qu’il n’avait pas tenté d’objectiver ces problèmes de concentration et de
sommeil par des tests.
-
17 -
Compte tenu de cette dernière observation du Dr C.,
l’intimé a suggéré une nouvelle expertise pluridisciplinaire, comprenant
une polysomnographie et/ou un examen neuropsychologique selon ce que
les experts jugeraient utiles. Les Z. ont été mandatés à cet effet.
Le tribunal a en effet considéré que le Dr C.________ s’étant déjà prononcé
deux fois successivement sur la capacité résiduelle de travail du
recourant, le risque était trop important qu’il ne soit plus à même
d’interpréter en toute objectivité les résultats d’une polysomnographie ou
de tests neuropsychologiques.
Sur la base des examens cliniques pratiqués, et notamment
d’une polysomnographie, les médecins des Z.________ ont confirmé en tous
points les constatations du Dr C.. Leur rapport a été établi sur la
base d’une anamnèse complète, d’une pleine connaissance du dossier, en
prenant dûment en considération les plaintes du recourant et aux termes
d’examens cliniques complets. Les experts ont motivé leurs constatations
relatives à l’incapacité de travail du recourant et expliqué, notamment,
pourquoi ils considéraient que la reprise d’une activité à 20% par le
recourant, dans l’entreprise de son fils, n’était pas en contradiction avec le
constat d’une incapacité de travail totale, dès lors que cette activité
occupationnelle découlait plus d’un soutien social que d’un réel
engagement professionnel. Il n’y a donc pas de motif de s’écarter des
constatations des experts des Z., qui corroborent pleinement
celles du Dr C.. L’intimé ne soutient pas, à juste titre, que la pose
d’une prothèse inversée, dont on pourrait éventuellement attendre une
amélioration de la mobilité de l’épaule droite et de la capacité de travail
selon les experts des Z. et le Dr C., serait raisonnablement
exigible en l’état. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point.
c) L’intimé conteste la valeur probante de l’expertise des
Z. au motif qu’au moment de l’expertise, soit six semaines après
une arthroscopie de l’épaule gauche, l’état de santé du recourant n’était
pas stabilisé. Par ailleurs, la polysomnographie avait mis en évidence un
syndrome d’apnée du sommeil et un syndrome des jambes sans repos, à
l’origine d’un sommeil fragmenté, avec fatigue diurne et troubles de la
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18 -
concentration. Ces deux atteintes pouvaient être traitées et il conviendrait
de le faire avant de statuer sur la capacité de travail. Toutefois, les
experts ont exposé avoir pris en considération le caractère récent de
l’arthroscopie, dont ils ont conclu que le status de l’épaule au moment de
l’expertise n’était pas contributif en terme de comparabilité. Ils ont par
ailleurs fondé leurs constatations essentiellement sur les atteintes à
l’épaule droite du recourant (rapport d’expertise du 14 octobre 2013 p. 15,
notamment). En ce qui concerne le syndrome d’apnée du sommeil et le
syndrome des jambes sans repos, les experts n’ont pas ignoré qu’un
traitement était disponible pour ces atteintes. Il n’en reste pas moins qu’ils
ont estimé que les douleurs perturbaient également le sommeil, ce qui
avait été démontré dans la polysomnographie. Dans ce contexte, on
observera que lors de ses réveils pendant la nuit, le recourant a demandé
une antalgie pour ses douleurs. Les griefs soulevés par l’intimé à
l’encontre de l’expertise ne permettent donc pas de lui dénier sa valeur
probante.
6.Le Dr C., comme les médecins des Z., ont
constaté une péjoration progressive de l’état de l’épaule droite du
recourant. Dans son expertise du 25 juin 2008, le Dr C.________ estime –
sans remettre en cause l’indication opératoire – que l’intervention
pratiquée par le Dr J.________ avait peut-être contribué à déstabiliser la
balance musculaire de l’épaule droite. Cette déstabilisation était même
probable puisqu’il y avait eu un petit problème de réinsertion antérieure
du deltoïde et que lors du contrôle orthopédique chez le Dr F., en
2007, une instabilité antéro-supérieure avait été constatée. Le Dr
C. en concluait que l’état de santé s’était péjoré depuis
l’intervention du Dr J.. L’état définitif n’était peut être pas encore
atteint. Au moment de l’expertise, il constatait notamment que l’épaule
droite était mal stabilisée et qu’elle avait tendance à se subluxer antéro-
postérieurement. Cette constatation avait été faite pour la première fois
par le Dr F. en 2007 et confirmée par les examens pratiqués par le
Dr C.________. Cette instabilité ne pouvait qu’entraîner des douleurs ainsi
que des inflammations chroniques expliquant tout à fait les plaintes du
recourant.
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19 -
Sur la base de ces explications, on doit considérer que l’état de
l’épaule droite du recourant s’est progressivement péjoré depuis 2002.
Témoignent également de cette dégradation une comparaison des
résultats de l’analyse de la mobilité active et de la rotation de l’épaule
droite par les médecins de la Clinique N., en avril 2004, la Dresse
K., en 2005 et 2006, et le Dr C., en 2008 :
Clinique
N.
Dr [...]
(29.4.2004)
CNA
Dresse
K.________
(20.6.2005)
CNA
Dresse
K.________
(23.6.2006)
Expertise
Dr C.________
(25.6.2008)
Antépulsion175°140°140°90°
Abduction140°160°160°70°
Rotation
externe
40°40°35°20°
Rotation
interne
Très
discrètement
limitée
------L5
JobeRelativement
bien tenu
[=négatif]
Difficilement
tenu et
douloureux
Tenu
[=négatif]
Fortement
positif
Au vu de cette évolution, on doit admettre qu’entre 2006 et
2008, l’état de l’épaule droite du recourant s’est péjoré de manière
déterminante. Selon le Dr C., l’instabilité de l’épaule droite, avec
une tendance à la subluxation antéro-supérieure, a été constatée pour la
première fois par le Dr F. en 2007. Elle est largement à l’origine
des douleurs dont fait état le recourant. On doit donc tenir pour établi que
cette évolution déterminante s’était déjà produite au moment où le
recourant a été examiné par le Dr F., en mars 2007 et que, depuis
cette date, le recourant présente l’incapacité de travail totale constatée
par le Dr C. et les médecins des Z.. Pour la période
antérieure, on admettra, sur la base des constatations des médecins de la
Clinique N. et de la Dresse K.________, que le recourant présentait
une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, n’imposant pas
le port de charges supérieures à 25 kg, ni de travail prolongé et répétitifs
au-dessus du plan des épaules, ni de travail en force avec le membre
supérieur droit. Selon le rapport du COPAI du 28 février 2006, d’ailleurs, le
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20 -
recourant était à l’époque apte à être réinséré dans le circuit économique,
ses capacités physiques étant compatibles avec un emploi léger sans
gestes répétitifs, avec possibilité d’alterner les positions assise ou debout,
à plein temps et avec un rendement proche de la norme. Le secteur
industriel léger n’était toutefois pas approprié. Le rapport du COPAI ne
faisait pas état, à l’époque, de difficultés d’attention et constatait
l’aptitude du recourant à terminer correctement les exercices sans se
disperser, avec une continuité correcte.
7.Compte tenu de l’incapacité de travail totale du recourant
dans toute activité professionnelle, il convient de lui reconnaître le droit à
une rente entière dès le début du troisième mois qui a suivi la péjoration
de son état de santé, soit dès le 1
er
juin 2007 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Pour
la période antérieure à cette aggravation, il n’y a pas lieu de revenir sur le
droit du recourant à une demie rente d’invalidité allouée par l’arrêt du 2
juillet 2010 de la Cour de céans. Tout au plus convient-il de préciser que
les limitations fonctionnelles et de rendement constatées ci-avant, pour la
période antérieure au mois de mars 2007, ne sont pas supérieures à celles
constatées dans l’arrêt du 2 juillet 2010, de sorte que l’octroi d’une rente
plus élevée que celle déjà allouée n’entre pas en considération.
8.Le recourant voit ses conclusions admises dans une large
mesure et peut prétendre une indemnité de dépens en sa faveur à la
charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de l’ampleur de la
procédure et de la difficulté de la cause, il convient de fixer cette
indemnité à 4’600 francs.
L’intimé supportera les frais de justice, conformément à l’art.
69 al. 1bis LAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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21 -
II. La décision rendue le 16 septembre 2008 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que D.________ a droit à une demie rente de
l’assurance-invalidité pour la période du 1
er
juin 2003 au 31
mai 2007, puis à une rente entière d’invalidité.
III. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera une indemnité de 4'600 fr. (quatre mille six cents
francs) au recourant.
IV. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Muriel Vautier (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
22 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :