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TRIBUNAL CANTONAL
AI 588/08 - 376/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 novembre 2009
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Dormond Béguelin,
assesseur
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
M.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Charles
Munoz, avocat à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
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Art. 53 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.M., ressortissant serbe né en 1954, a travaillé comme
aide-réviseur de citernes pour le compte d’ [...] SA, à Yverdon, du 1
er
mars
1991 au 31 mai 1996. Souffrant d’une épicondylite du coude droit dont
l’évolution post-opératoire s’est révélée défavorable, il a cessé toute
activité dès le 30 août 1995 et sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité.
En cours d’instruction, l’OAI a interpellé le Dr H.,
médecin traitant de l’assuré, qui a fixé l’incapacité de travail à 100% dans
l’activité habituelle depuis le 6 août 1996, puis à 50% depuis le 1
er
octobre
1996, pour une durée indéterminée (cf. rapports des 27 août 1996 et 20
mars 1997). Le Dr G., spécialiste FMH en médecine physique et
réhabilitation, a confirmé, dans un rapport du 26 juillet 1996, l’incapacité
de travail de 50% dans cette activité, tout en précisant ce qui suit :
« Il est très vraisemblable qu’une pleine capacité de travail dans son
emploi de réviseur de citernes devrait être possible après 4, 6, voire 8 semaines
de remise en activité.
Dans un emploi où il ne devrait pas mettre à contribution ses
coudes, où il n’aurait pas de force de préhension à mettre en œuvre, où il
n’aurait pas de mouvements répétitifs à faire du membre supérieur droit et où il
n’aurait pas à longueur de journée un travail à faire les bras levés, sa capacité de
travail est entière.
Il faudrait en effet qu’il évite les travaux avec le membre supérieur
droit au-dessus de 90° à cause d’un syndrome sous-acromial droit ».
Les Drs L. et F.________ de l’Hôpital [...] ont quant a eux
retenu, dans leur rapport du 1
er
octobre 1996, que l’incapacité de travail
de l’intéressé en tant que réviseur de citernes était totale à compter du 1
er
septembre 1995, puis de 50% dès le 7 août 1996 et de 0% dès le 1
er
octobre 1996, préconisant l’exercice d’une activité ménageant le membre
supérieur droit, notamment les mouvements en abduction et flexion de
90°.
Après avoir soumis ces avis à son médecin-conseil, l’OAI a mis
l’assuré au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
août
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1996 par décision du 28 janvier 1998, sur la base d’un degré d’invalidité
de 50 pour-cent.
Une première procédure de révision de la rente a été mise en
œuvre d’office en mai 2000. Après s’être enquis auprès du Dr H.,
l’OAI a constaté, dans un courrier du 26 janvier 2001, que le degré
d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer le droit à la rente et a
maintenu le versement de celle-ci.
Lors d’une deuxième procédure de révision initiée en janvier
2002, le Dr H. a indiqué, le 20 février 2002, que l’état de santé de
son patient était stationnaire et que son incapacité de travail de 50% dans
son activité habituelle était définitive, aucune autre activité n’étant
envisageable. Au vu de ces éléments, l’OAI a une nouvelle fois confirmé,
dans un courrier du 23 juillet 2002, le droit de l’assuré au maintien de la
demi-rente.
Au cours d’une troisième procédure de révision, l’appréciation
du Dr H.________ s’est révélée inchangée (cf. rapport du 19 novembre
2004). L’assuré a alors été examiné au Service médical régional AI (ci-
après : SMR) par le Dr S.________, spécialiste FMH en orthopédie, dont le
rapport du 27 juillet 2006 posait les diagnostics principaux de douleurs
chroniques et persistantes du membre supérieur droit après cure
chirurgicale d’épicondylite, ainsi que de probable conflit sous-acromial de
l’épaule droite sans rupture tendineuse. Le médecin du SMR estimait
toutefois que ces atteintes ne limitaient pas la capacité de travail de
l’intéressé dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (sans
port de charges supérieures à 15kg avec le membre supérieur droit, ni
mouvement du membre supérieur droit au-delà de l’horizontale), qu’il
considérait comme entière à compter du 1
er
septembre 1995.
Par décision du 23 octobre 2008, confirmant un projet du 20
août précédent, l’OAI a supprimé la rente dont bénéficiait l’assuré, au
motif qu’il n’avait pas été tenu compte, lors de la décision initiale du 28
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janvier 1998, du fait que l’intéressé bénéficiait d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
B.M.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances par acte du 24 novembre 2008, concluant au maintien de
la demi-rente. Il relève que son état de santé a été décrit comme
stationnaire dans les différents avis médicaux versés au dossier et
soutient que le fait que l’OAI n’ait pas cherché concrètement à savoir
quelles activités pouvaient être exigibles de sa part ne permet pas de
considérer que la décision initiale du 28 janvier 1998 était manifestement
erronée. Il allègue en outre que la suppression de la demi-rente dont il a
bénéficié pendant plus de douze ans lèserait ses droits acquis.
Dans sa réponse du 11 février 2009, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il se prévaut du rapport d’examen du Dr G.________ pour affirmer
que le recourant a toujours disposé d’une capacité de travail entière dans
une activité adaptée, de sorte que la décision initiale du 28 janvier 1998 et
bel et bien manifestement erronée. Il écarte toute atteinte portée aux
droits acquis, tout en rappelant le principe général de l’obligation de
réduire le dommage.
Dans ses déterminations du 18 mars 2009, le recourant cite un
extrait d’un rapport du SMR du 21 octobre 1997, dans lequel la Dresse [...]
avait admis que la décision à prendre était difficile et suggérait « de
retenir le taux d’incapacité de 50% (malgré le 0% proposé, mais non
réalisé) ». Il en déduit que l’OAI s’était ainsi rallié à la position du Dr
H.________ et avait donc implicitement reconnu qu’il n’était pas judicieux
de retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
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devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.Le litige a pour objet la suppression, par la voie de la
reconsidération, de la demi-rente d’invalidité allouée au recourant par
décision initiale du 28 janvier 1998.
a) Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt
une importance notable (ATF 133 V 50 consid. 4.1). Pour juger s'il est
admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul
doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique
existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références).
La reconsidération permet de corriger une application initiale erronée du
droit, de même qu'une appréciation erronée des faits. Elle ne se justifie en
principe pas par un changement de pratique ou de jurisprudence (ATF 117
V 8 consid. 2c ; TF 9C_527/2008 du 29 juin 2009, consid. 2.2). Pour des
motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à
éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre
limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après
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un examen plus approfondi des faits. Une inexactitude manifeste ne
saurait ainsi être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de
conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation et
que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation
antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le
caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération
ne sont pas remplies (TF 9C_527/2008 du 29 juin 2009, consid. 2 ; TF
9C_516/2008 du 15 avril 2009, consid. 4). En particulier, la reconsidération
est admise lorsque l’OAI a simplement négligé d’examiner la question de
savoir si l’assuré pouvait exploiter une capacité de travail sur le marché
général du travail (CASSO AI 135/08 – 174/2009 du 9 juin 2009, consid.
3a ; CASSO AI 251/08 – 85/2009 du 19 mars 2009, consid. 4a, et les
références citées). En revanche, une nouvelle appréciation médicale ne
suffit pas à faire apparaître l’ancienne appréciation comme manifestement
erronée (TF 9C_442/2007 du 29 février 2008, consid. 3.2).
b) En l’espèce, il y a lieu de déterminer si la décision initiale du
28 janvier 1998 était entachée d’une inexactitude manifeste propre à
justifier une reconsidération. L’OAI a alors alloué une demi-rente au
recourant, fondée sur un degré d’invalidité de 50%, sur la base de
l’appréciation des Drs H.________ et G., qui ont tous deux attesté
une incapacité de travail de 50% dans l’ancienne activité de réviseur de
citernes, tandis que les Drs L. et F.________ reconnaissaient une
capacité de travail théorique entière dans cette activité à compter du 1
er
octobre 1996. Ce faisant, l’OAI a toutefois négligé d’examiner la question
de la capacité de travail exigible du recourant dans une tierce activité,
adaptée à ses problèmes de santé. En effet, s’il s’est rallié à l’avis du Dr
H.________ quant à la capacité de travail dans l’activité professionnelle
habituelle, le Dr G.________ a néanmoins précisé qu’une pleine capacité
devait pouvoir être recouvrée dans cette activité dans un délai de quatre à
huit semaines et qu’elle était même immédiatement exigible dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’intéressé, décrites
précisément dans son rapport du 26 juillet 1996 et reprises pour
l’essentiel par les Drs L.________ et F.________. Ainsi, il est inexact
d’affirmer que le recourant n’était plus en mesure, au moment de la
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décision initiale, d’exercer une quelconque activité, ce qui va à l’encontre
de l’avis des différents médecins consultés, hormis celui le Dr H.________,
qui n’est cependant nullement étayé. Cela étant, l’OAI n’a pas seulement
apprécié les faits de manière erronée, mais n’a pas appliqué les
dispositions légales pertinentes, en omettant d’approfondir plus avant
cette problématique (cf. supra, consid. 2a) et en faisant fi des règles
d’évaluation de l’invalidité, le résultat apparaissant de ce fait
manifestement insoutenable au regard de la documentation recueillie au
cours de la procédure (cf. notamment TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008,
consid. 5.3ss ; TF I 267/01 du 23 mai 2002, consid. 2c, et la référence
citée ; TF I 148/01 du 11 juillet 2001, consid. 3c). S’il est vrai qu’une telle
omission n’est pas imputable au recourant, il n’en demeure pas moins que
celui-ci a ainsi bénéficié de l’octroi illégal d’une prestation, réputé par la
jurisprudence comme étant sans nul doute erroné (cf. TF 9C_187/2007 du
30 avril 2008, consid. 4.3).
Lors des procédures de révisions, l’office intimé a persisté
dans son erreur, en se contentant d’interpeller le médecin traitant, lequel
a certes confirmé son appréciation et décrit l’état de santé de son patient
comme étant stationnaire, ajoutant, sans plus ample motivation,
qu’aucune autre activité ne pouvait être exigée de sa part (cf. rapports
des 20 février 2002 et 19 novembre 2004).
Le recourant se prévaut toutefois de la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle le fait que l’OAI n’ait pas cherché
concrètement à savoir – en violation du droit (ATF 114 V 310 consid. 3c) –
quelles étaient les activités exigibles de la part de l'assuré compte tenu de
son atteinte à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une
activité adaptée à son handicap, ne permet pas encore de conclure au
caractère manifestement erroné de la décision initiale d’octroi de rente (TF
9C_71/2008 du 14 mars 2008, consid. 3.2). Cette même jurisprudence
précise néanmoins que pour pouvoir supprimer le droit à une rente par la
voie de la reconsidération, il convient d'établir – au regard de la situation
de fait et de droit de l'époque – qu'une évaluation correcte de l'invalidité
aurait conduit à un autre résultat que celui alors retenu. Or, tel est
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précisément le cas en l’espèce, dans la mesure où, ainsi que le relève à
juste titre l’autorité intimée, elle a accordé une demi-rente au recourant
malgré les conclusions claires du Dr G.________ parlant en faveur d’une
pleine capacité de travail exigible dans une activité adaptée, et sans
procéder au calcul du préjudice économique.
Cela étant, il convient de constater, sans qu’aucun examen
approfondi s’avère nécessaire, que la décision initiale de l’OAI du 28
janvier 1998 est manifestement erronée. Etant donné qu’aucune autorité
judiciaire ne s’est prononcée sur le bien-fondé de celle-ci et que, portant
sur des prestations touchées indûment, sa rectification revêt une
importance notable (cf. TF 8C_719/2008 du 1
er
avril 2009, consid. 3.3), la
modification de cette décision par voie de reconsidération est fondée et
doit être confirmée.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise.
Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20] ; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 23 octobre 2008 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge du recourant M..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour M.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :