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TRIBUNAL CANTONAL
AI 586/08 - 464/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Schmutz et Monod, assesseurs
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
N.________, à Préverenges, recourant, représenté par Me Olivier Carré,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
Dans le cadre du traitement de l’opposition, le Dr U.________ a
produit un rapport médical le 6 septembre 2007. Il a retenu, comme
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, une
arthrose radio-carpienne et radio-cubitale inférieure du poignet droit sur
ancienne fracture du poignet et une parésie motrice du membre supérieur
gauche sur séquelles d’un AVS dans l’enfance. Il a estimé que l’incapacité
-
4 -
de travail était de 100 % « du 5 mai 2006 au 31 août 2007 et pour une
période indéterminée ». Il a fait les commentaires suivants :
« Il s'agit d’un ouvrier de chantier qui, depuis de nombreuses
années, a souffert d’une parésie spastique motrice du membre
supérieur gauche, vivant avec ce handicap sans amélioration
possible. Par ailleurs, le patient a souffert d’une arthrose complexe
du poignet droit séquellaire à une chute qui a eu lieu en 2002 dont
l’instabilité a nécessité un débridement et synovectomie. Depuis
lors, plusieurs consiliums avaient proposé un traitement
conservateur (physiothérapie et anti-inflammatoires) avec,
actuellement, une algie permanente ainsi qu’une forte limitation de
la mobilité du poignet droit. Sur le plan assécurologique, la SUVA a
pris en charge la part du traumatisme du poignet ainsi que les
interventions qui ont découlé. Monsieur N.________ se trouve
actuellement extrêmement handicapé dans la perspective d’une
reprise d’activité en qualité de manoeuvre sur un chantier, vu que la
pathologie de son poignet droit ne peut pas être compensée par son
membre supérieur gauche, déjà handicapé au préalable ».
c) Le Dr Z.________ ayant indiqué dans ses avis médicaux des 4
octobre 2006 et 4 octobre 2007 que l’activité de soudeur n’était pas
adaptée et qu'une reconversion professionnelle dans un travail plus léger,
ainsi qu'une évaluation de l’ensemble de la situation médicale devraient
être effectuées, le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) a estimé
qu'il convenait de procéder à un examen clinique orthopédique.
Dans un rapport médical du 11 décembre 2007 établi à la
demande du patient, le Dr Z.________ a indiqué qu’il ne pouvait que
répéter la nécessité d'une expertise AI complète et d’une reconversion
professionnelle vers un travail léger mieux adapté à l’état de santé de son
patient.
d) Le 14 mars 2008, le Dr C.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au SMR,
a effectué un examen clinique orthopédique le 14 mars 2008. De son
rapport du 25 avril 2008, il résultait notamment ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
-
5 -
• monoparésie du membre supérieur G à prédominance distale,
d’origine centrale, évoluant depuis l’enfance, de cause
inconnue. G83.2
• arthrose débutante du poignet D avec des ossifications autour
de la styloïde cubitale. M19.1
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• troubles de la statique vertébrale sous forme d’hypercyphose
dorsale et hyperlordose lombaire.
• anamnèse de goutte.
• hyperlypémie en traitement.
• status après paralysie faciale à frigore en septembre 2007.
• bursite olécrânienne récurrente.
• flexum non réductible du coude gauche.
APPRECIATION DU CAS
Assuré de [...], ayant travaillé comme manoeuvre dans la
construction. Il souffre d’une monoparésie du MSG, essentiellement
distale d’origine centrale probablement congénitale ou néonatale.
En 1972, il a eu une fracture du poignet D qui n’a pas nécessité
d’intervention chirurgicale ni de réduction de la fracture. Après 4
semaines, il a repris son travail habituel. Après une chute sur son
poignet D, survenue en juillet 2002, apparition des douleurs. Les
divers examens ont montré la présence d’une arthrose radio-
cubitale, distale et radio-carpienne modérée avec présence
d’ossifications autour de la styloïde cubitale. Une ablation
chirurgicale des ossifications n’a pas apporté une grande
amélioration.
Depuis 1998, l’assuré travaille toute la journée, mais avec un
rendement à 50 % et ceci jusqu’à la fermeture de l’entreprise pour
faillite en juillet 2003. Depuis septembre 2003 et pendant 2 ans et
demi, l’assuré a bénéficié d’une formation en tant que soudeur aux
frais de l’Al. A l’issue de cette formation, l’assuré s’est inscrit au
chômage puis à l’aide sociale. En ce qui concerne son reclassement
professionnel, M. [...], directeur du centre ORIPH [...] écrit dans son
rapport final de février 2006, que l’ensemble de la formation s’est
bien déroulé, que l’assuré a pu démontrer de bonnes aptitudes pour
une reconversion professionnelle dans le domaine de la serrurerie-
soudure. L’assuré lui a déclaré que jusqu’à maintenant il n’avait pas
de douleur particulière du poignet D, si ce n’est "celles qu’il ressent
toujours, mais qui sont supportables", il dit aussi que son poignet est
sensible lors des efforts répétés ainsi qu’aux chocs. Il doit dès lors
composer et éviter certaines tâches, comme le percement des murs
en béton, etc..., il considère que le rendement effectif est de 90 %.
L’assuré par contre, a une opinion totalement différente, il affirme
que l’ORIPH l’a pratiquement obligé à se former en tant que
soudeur, qu’il n’a jamais considéré que cette activité convenait à
son poignet D et que lorsqu’il travaillait comme maçon, son poignet
se comportait mieux. Le Dr Z.________, chirurgien orthopédiste et
chirurgien de la main, considère que le métier de soudeur n’est pas
adapté à l’état du poignet D, qu’il faudrait trouver un travail léger. Je
partage l’opinion de ce confrère, c’est-à-dire que l’Al a formé durant
2 ans et demi, un assuré dans un travail peu adapté aux limitations
fonctionnelles.
-
6 -
Les limitations fonctionnelles
Cet assuré peut avoir un travail dans l’industrie, sans porter des
charges supérieures à 5 kg surtout si cela se fait de façon répétitive.
Il doit éviter les métiers qui impliquent une dextérité fine de la main
G. Il doit éviter les métiers qui impliquent des mouvements répétitifs
du poignet droit tant en flexion-extension qu’en pro-supination. Il
doit éviter les vibrations avec le poignet D (perceuse), doit éviter les
travaux penché en avant ou en porte-à-faux.
(...)
Concernant la capacité de travail exigible,
A mon avis, les métiers de maçon ou soudeur ne respectent pas les
limitations fonctionnelles. Dans le métier de maçon, sa capacité de
travail est pratiquement nulle. Le métier de soudeur pourrait être
aménagé en évitant le port de charges, les mouvements répétitifs
de son poignet droit, mais sa capacité de travail reste limitée. Dans
un travail adapté aux limitations fonctionnelles, par exemple :
surveillant ou polisseur dans l’horlogerie, sa capacité de travail est
complète. En tant que maçon on peut admettre que sa capacité de
travail est diminuée à 50 % depuis novembre 1998, elle devient
nulle en juillet 2002 lorsque son poignet droit devient
symptomatique. S’il a travaillé jusqu’à juillet 2003, c’était
probablement au dessus de ses forces. En tant que soudeur, ce
métier n’est pas adapté aux limitations fonctionnelles mais peut être
aménagé. On peut admettre une capacité de travail de 50 % depuis
juillet 2002 ».
e) Le 28 avril 2008, le Dr L.________ du SMR a établi un avis
médical considérant que les atteintes aux membres supérieurs
permettaient une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce
au moins depuis 1993, et que cela ne l'avait pas empêché de travailler
dans des activités pas toujours adaptées à plein temps pendant plus de
vingt ans. Il a également relevé que l'assuré ne présentait pas d'atteinte
significative et incapacitante de sa santé psychique.
f) Le 13 juillet 2008, le recourant a fait parvenir à l’OAl les
documents suivants :
-un avis médical du 14 mai 2008 du Dr F.________,
spécialiste FMH en radiologie, indiquant qu'un accident
vasculaire cérébral pouvait ne laisser aucune trace sur un CT-
SCAN cérébral;
-
7 -
-un rapport médical du 22 mai 2008 de la Dresse
K., psychiatre, diagnostiquant un syndrome douloureux
persistant chronique (F45.1) et un épisode dépressif moyen
(F32.1). La praticienne indiquait que l'intéressé avait
interrompu son suivi effectué du 22 janvier au 24 février 2008
et que, du point de vue psychologique, celui-ci paraissait
incapable de rependre un emploi;
-une lettre du 12 juin 2008 du Dr U. indiquant une
évolution favorable sans séquelle de la parésie faciale, mais
une aggravation de l'état de santé à la fois physique et
psychique de son patient dont les capacités de réadaptation
étaient restreintes. Le praticien ajoutait que le rapport qu'il
avait produit auparavant démontrait bien l'importance de la
prise en considération de la souffrance psychique même si
l'intéressé n'avait pas été mis au bénéfice d'un traitement anti-
dépresseur dont l'indication ne lui paraissait pas posée à ce
moment-là.
-une lettre du 6 juillet 2008 de la Dresse M.,
médecine générale, se déclarant choquée par la décision de
l'OAI dans la mesure où la concomitance d'une arthrose du
poignet droit et la parésie du membre supérieur gauche lui
paraissait incompatible avec le travail que l'assuré devrait
exécuter.
g) Dans un avis médical SMR du 21 août 2008, le Dr L.
a exposé que, sous réserve de la page manquante du rapport de la Dresse
K.________ et des prochaines conclusions de la Dresse D.________,
rhumatologue FMH, ces nouvelles pièces médicales n'apportaient aucun
élément nouveau susceptible de modifier la teneur de son avis du 28 avril
Dans un avis médical SMR complémentaire du 8 septembre
2008, le Dr W.________ a estimé que la page manquante du rapport
psychiatrique de la Dresse K.________ mentionnant les diagnostics de
syndrome douloureux persistant chronique et d'épisode dépressif moyen,
-
8 -
ainsi que l'interruption du traitement par l'assuré le 24 février 2008, ne
modifiait pas les conclusions de l'avis médical SMR du 28 avril 2008.
Dans un avis médical SMR du 20 octobre 2008, le Dr
W.________ a exposé avoir reçu entre-temps un rapport médical du 19
septembre 2008 de la Dresse D.________ qui confirmait que l’assuré
souffrait depuis 2000 de crises occasionnelles de goutte, malgré un
traitement préventif hypouricémiant adéquat, et qui attestait que ces
crises de goutte ne justifient pas d’incapacité de travail de longue durée.
Le DrW.________ a retenu que le fait que l’assuré avait interrompu son
traitement psychiatrique après seulement quatre séances en février 2008
indiquait qu’il ne souffrait pas d’une atteinte grave à la santé d’ordre
psychique. En outre, dès lors que la Dresse K.________ indiquait que
l'assuré était plutôt préoccupé par des difficultés financières et
l’éloignement de sa famille, et que ces facteurs d’ordre socio-économique
n’étaient pas du ressort de l'assurance-invalidité, une expertise
psychiatrique n’apparaissait pas nécessaire.
h) Par décision sur opposition du 29 octobre 2008, l'OAI a
rejeté l'opposition formée par l'assuré contre la décision du 1
er
juin 2006,
au motif qu'il ressortait du rapport médical du 25 avril 2008 du Dr
C.________ que sa capacité de travail était de 0 % dans son activité de
maçon, de 50 % dans une activité de soudeur et de 100 % dans une
activité adaptée, soit évitant le port de charges supérieures à cinq kilos
(surtout si cela se faisait de façon répétitive), les travaux penchés en
avant ou en porte-à-faux, ainsi que les métiers impliquant une dextérité
fine de la main gauche et des mouvements répétitifs du poignet droit, tant
en flexion-extension qu’en pro-supination, et les vibrations avec le poignet
droit (perceuse). L'office a considéré que ce rapport d’examen clinique
orthopédique remplissait toutes les conditions auxquelles la jurisprudence
soumettait la valeur probante d’un tel document et que ses conclusions
étaient bien motivées et convaincantes, de sorte qu'il n'y avait aucune
raison de s'en écarter.
-
9 -
En outre, dans ses avis médicaux des 28 avril, 21 août, 8
septembre et 20 octobre 2008, le SMR estimait que les pièces
communiquées dans le cadre de la procédure d'opposition n’apportaient
aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions
du Dr C., que la pathologie du membre supérieur gauche – côté
non dominant – avait été investiguée par plusieurs médecins et que cela
ne l'avait pas empêché d’exercer des activités pas toujours adaptées à
plein temps pendant plus de vingt ans et que le Dr U. avait
confirmé l’évolution favorable de la paralysie faciale. Il n'était dès lors
n’était pas nécessaire de faire appel à un expert neurologue pour
apprécier la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Par
ailleurs, la Dresse D.________ indiquait que les crises de goutte ne
justifiaient pas d’incapacité de travail de longue durée. S’agissant de l'état
de santé psychique, le SMR relevait que l'assuré avait interrompu son suivi
psychiatrique auprès de la Dresse K.________ le 24 février 2008 et qu'il ne
présentait aucune atteinte à la santé psychiatrique invalidante. Dans ces
conditions, la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique n’apparaissait
pas non plus nécessaire.
Retenant ainsi que la capacité de travail de l'assuré était de
100 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'OAI a
estimé le revenu d’invalide en se référant aux données statistiques telles
qu’elles résultaient de l'Enquête suisse la structure des salaires (ESS) de
l’Office fédéral de la statistique, plus précisément au salaire auquel
pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services) en 1998, soit
4’268 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (ESS 1998, TA1, niveau de
qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tenaient compte
d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,8 heures;
La Vie économique, 11-2005, p. 86, tableau B 9.2), ce montant devait être
porté à 4’460 fr. 06 (4'268 fr. x 41,8 : 40), ce qui représentait un salaire
annuel de 53’520 fr. 72. Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des
salaires nominaux de 1998 à 1999 (+ 0,3 %; La Vie économique, 11-2005,
p. 87, tableau B 10.2), on obtenait un revenu annuel de 53’681 fr. 28, sur
-
10 -
lequel il convenait d'opérer un abattement de 10 % compte tenu des
limitations fonctionnelles de l'assuré. Le revenu annuel d’invalide s’élevait
ainsi à 48'313 fr. 15. La comparaison de ce revenu avec celui que l'assuré
aurait réalisé sans invalidité dans son ancienne activité en 1999, soit
59'669 fr., aboutissait à un taux d’invalidité de 19 %, qui n'ouvrait pas le
droit à une rente d’invalidité.
C.a) Agissant par l'intermédiaire de son avocat, Olivier Carré, à
Lausanne, N.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 21 novembre 2008, en faisant valoir qu'il résultait des pièces
médicales qu'il souffrait notamment d’une faiblesse congénitale du
poignet gauche et d'une atteinte au membre supérieur droit, spécialement
au poignet droit, des suites d’un accident. Le recourant citait plusieurs
rapports médicaux : le rapport psychiatrique du 22 mai 2008 de la Dresse
K.________ selon lequel il avait toujours été un travailleur manuel et que
l’on ne pouvait attendre de lui une reconversion qui ne fût pas dans ce
domaine; la lettre du 6 juillet 2008 de la Dresse M.________ se déclarant
choquée par la décision de l'assurance-invalidité dans la mesure où la
concomitance d’une arthrose du poignet droit et la parésie du membre
supérieur gauche paraissait incompatible avec le travail qu’on aimerait lui
faire exécuter; et le rapport du 12 juin 2008 du Dr U.________ – dont il
estimait que l'OAI n'avait pas tenu compte – mentionnant que tous ces
éléments avaient largement contribué à l’aggravation de son état de santé
physique et psychique et que ses capacités de réadaptation étaient
restreintes, admettant qu’il était assez difficile de mesurer les capacités
de reconversion professionnelle et l’impact des troubles psychiques sur la
capacité de réadaptation et préconisant une reprise des investigations. Le
recourant a également fait valoir qu'il avait été victime d’un accident
vasculaire cérébral probable, même si cette affection avait été bien traitée
en automne 2007 et que les traces d'un tel événement n'étaient pas
forcément visibles sur imagerie scanner, comme confirmé par le
Dr F., et qu'il présentait d'autres atteintes à la santé non
invalidantes en tant que telles, mais dont la plus inquiétante était une
affection de goutte, avec des crises récidivantes, selon le rapport du 19
septembre 2000 (recte : 2008) de la Dresse D..
-
11 -
Le recourant a soutenu qu'au vu de l’ancienneté des pièces du
dossier, de l’absence de toute évaluation psychiatrique et de la
concomitance de différentes affections, certes insuffisantes à elles seules
pour justifier une invalidité mais qui composaient un tableau global
sombre, il aurait été nécessaire de demander une évaluation médicale
actualisée, et plus particulièrement de demander une évaluation
psychiatrique, encore jamais faite. A son avis, l'invalidité économique de
18 % était totalement erronée, l’atteinte à la santé étant clairement très
largement supérieure au seuil de 40 % donnant droit à une rente
d’invalidité. Il a conclu par conséquent à l'annulation de la décision
attaquée et à la constatation de son droit à des prestations de l'assurance-
invalidité.
b) Dans sa réponse du 5 janvier 2009, l'OAI a exposé que les
griefs du recourant n'étaient pas de nature à remettre en cause sa
position. En effet, aucun médecin ne faisait état d'une atteinte à la santé
psychique invalidante, de sorte qu'il ne se justifiait pas de mettre sur pied
une expertise psychiatrique. De plus, les pièces médicales n'étaient pas
anciennes puisque le SMR avait effectué un examen clinique le 14 mars
2008 et les pièces médicales recueillies durant la procédure d'opposition
avaient été soumises au SMR pour appréciation. L'OAI a dès lors conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
c) Le 29 janvier 2009, le recourant a indiqué qu'il souhaitait la
fixation d'une audience aux fins d'entendre des témoins, parmi lesquels il
sollicitait d'ores et déjà la convocation de [...], conseillère en intégration et
réintégration professionnelle auprès de [...].
d) Le 16 mars 2009, le recourant a produit un avis médical du
28 janvier 2009 du Dr T., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui confirmait l'approche de la Dresse K. et
démentait l'appréciation des médecins du SMR selon laquelle l'atteinte
psychiatrique n'était pas significative. Au vu des conclusions du
Dr T.________, le recourant estimait qu'il lui paraissait difficile de faire
-
12 -
l'impasse sur une expertise psychiatrique que ce médecin préconisait lui-
même.
Dans son rapport médical du 28 janvier 2009, le Dr T.________
a indiqué ce qui suit :
« Nous avons revu Monsieur N.________ à quatre reprises depuis le 3
décembre 2008. Voici les différents points que nous avons constatés
depuis le dernier rapport :
-
Monsieur N.________ vit de plus en plus dans l'isolement.
-
Lorsqu’il est en présence d’autres personnes, il dit qu’il s’énerve
très facilement. Dans ces moments-là il peut perdre le contrôle. Il
dit perdre le contrôle surtout lorsqu’il pense qu’il n’arrive pas à
travailler comme il le souhaiterait pour réaliser son projet de vie
et quand il se trouve dans l’obligation de demander de l’aide.
-
Durant les vacances d’été 2008 en [...] il a fait une tentative de
suicide avec sa voiture. Sa femme et sa fille cadette se trouvait
(sic) aussi dans la voiture. Il a dit qu’il s’était énervé lors d’une
discussion avec sa fille en lien avec la perte de son travail, et à ce
moment-là il voulait qu’il se tue tous (sic). Donc il y a une mise en
danger réel de sa vie et de celle d’autrui.
-
Monsieur N.________ ne sait ni lire, ni écrire. Et, selon lui, en Suisse
même dans les métiers les plus simples, il y a une exigence de
savoir lire des ordres ou des plans ou encore de remplir un
rapport, ce qui rend impossible une reconversion professionnelle
malgré sa volonté.
-
Monsieur N.________ vit séparé de sa famille depuis des années. Il
se sent impuissant face à ce qui lui arrive. Il souffre beaucoup de
cette séparation et de n’avoir pas pu aider ses enfants à grandir.
Cette situation ne fait qu’aggraver son état dépressif. Les idées
suicidaires sont aussi de plus en plus nombreuses avec des
risques de passage à l’acte.
-
Globalement, Monsieur N.________ présente actuellement un
trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel moyen à
sévère (F33.1-2).
Nous pensons que les troubles psychiques sont indépendants des
douleurs chroniques. Ils sont plutôt liés à son contexte global de vie
et ont probablement déjà existé avant son arrêt du travail.
Nous sommes en conclusion absolument convaincus qu’il s’agit de
réévaluer les capacités psychiques de monsieur N.________ à une
insertion professionnel (sic), dans la mesure où à notre sens il
présente une incapacité de travail à long terme pour ses problèmes
psychiques ».
-
13 -
e) Se déterminant le 21 avril 2009 sur le rapport du Dr
T., l'OAI a déclaré se rallier entièrement à un avis médical SMR du
Dr G. du 8 avril 2009, dont il résultait ce qui suit :
« Le rapport du Dr T.________ à Me Carré le 28.01.2009 fait état d’un
"trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère". Il
étaye ce diagnostic par des éléments ne relevant pas d’un trouble
dépressif et de surcroît n’ayant pas de caractère invalidant à long
terme. En effet, l’isolement et l’irritabilité ne font pas partie des
critères du trouble dépressif selon les classifications internationales
reconnues. Les critères d’une classification internationale reconnue
pour un trouble dépressif récurrent ne sont pas remplis.
L’allégation d’une tentative de suicide en été 2008 n’est pas
documentée. Si le psychiatre croyait réellement à la mise en danger
de la vie de son patient et de celle d’autrui, il ne fait aucun doute
qu’il l’aurait fait hospitaliser.
Le Dr T.________ évoque l’illettrisme comme cause d’impossibilité
d’une reconversion professionnelle. Il s’agit là clairement d’un
critère non médical n’entrant pas en compte dans l’appréciation
médico-théorique de la capacité de travail.
De même les facteurs sociaux évoqués, s’ils peuvent certes être
cause de souffrance, n’en ont pas pour autant valeur de maladie
incapacitante.
Ni le diagnostic, ni l’incapacité de travail attestés dans ce rapport ne
reposent sur des arguments médicaux convaincants.
Après avoir interrompu une prise en charge psychiatrique à la
quatrième consultation en février 2008, l’assuré aurait fait un
tentamen en juillet 2008 et il ne refait appel au psychiatre que six
mois plus tard, simultanément au dépôt d’un recours contre la
décision de l’Al. Cette séquence ne rend pas médicalement plausible
une maladie psychiatrique invalidante. La prise en charge
psychiatrique semble plus conditionnée par les "nécessités" de la
procédure judiciaire en cours que par l’état de santé de l’assuré.
En conclusion, ce rapport ne démontre, ni même ne rend plausible
une affection psychiatrique d’une gravité qui justifierait une
incapacité de travail de longue durée au sens de l’Al. Cette
incapacité est clairement d’origine psycho-sociale et pas médicale ».
f) Réagissant le 10 août 2009 aux observations de l'OAI, le
recourant a produit un complément de rapport du Dr T.________ du 10
juillet 2009, dont la teneur était la suivante :
« Nous ne pouvons être qu’étonnés de l’avis médical du Dr
G.________, datant du 8 avril 2009, dans la mesure où dans notre
premier rapport du 22 mai 2008 les différents points correspondant
aux symptômes de la dépression ont été cités.
-
14 -
En effet selon la CIM-10 (Classification Internationale des Troubles
Mentaux et des Troubles du Comportement), les symptômes pour
diagnostiquer une dépression sont les suivants :
- Une diminution de la concentration et de l’attention
- Une diminution de l’estime de soi et de la confiance en soi
- Des idées de culpabilité ou de dévalorisation
- Une attitude morose et pessimiste face à son avenir
- Des idées ou actes auto-agressifs ou suicidaires
- Une perturbation du sommeil
- Une diminution de l’appétit
Dans notre premier rapport nous retrouvons ces différents points qui
sont écrits ainsi :
a) "Monsieur N.________ a peu de centre d’intérêt"
b) "Il ressort une très faible estime de soi et une forte sensation
d’impuissance"
c) "Il aimerait bien travailler mais ne s’en sent plus capable"
d) "Il retient souvent ses larmes (...) il dit être parfois
désespéré"
e) "Il dit (...) avoir envie de se suicider"
f) "Il dit avoir beaucoup de peine à dormir"
g) "Il dit manger très peu"
Dans notre complément du rapport datant du 28 janvier 2009 nous
constatons que les symptômes de l’état dépressif sont toujours
présents et que certains de ces symptômes sont même aggravés.
Nous signalons notamment qu’il est passé de "l’envie de se suicider"
à la tentative de suicide.
L’incident s’étant passé en Italie, nous n’aurions pas pu intervenir en
l’hospitalisant comme le suggérait dans son rapport le Dr G..
Ces différents éléments nous ont donc permis de poser le diagnostic
de Trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel de moyen à
sévère (F33.1-2).
Nous continuons à voir Monsieur N. régulièrement et son
état psychologique actuel nous permet de maintenir ce diagnostic ».
g) Une expertise psychiatrique judiciaire a alors été ordonnée
et confiée au Dr P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie à Lausanne. Son rapport du 9 août 2010 comprend un
rappel des éléments pertinents des pièces du dossier (pp. 2-11), une
anamnèse détaillée (pp. 11-14), une observation clinique (pp. 14-16), les
conclusions de l’évaluation psychologique (pp. 16-20), une évaluation de
la situation (pp. 20-23), une conclusion (p. 24) et les réponses aux
questions (pp. 24-32). Il en ressortait en particulier ce qui suit :
« Evaluation de la situation
-
15 -
L’étude des dossiers consultés, l’anamnèse, l’observation clinique et
les tests psychologiques permettent de poser le diagnostic d’une
évolution anxieuse et dépressive désormais chronique, dont le début
commence clairement en juillet 2002 et dont l’intensité a fluctué
entre moyenne et sévère après l’échec de la réadaptation mise en
oeuvre par l’AI en 2006. Il s’agit d’un trouble dépressif récurrent,
avec épisodes d’intensité de légère à moyenne-sévère jusqu’en
2006, sans doute d’intensité moyenne à sévère depuis l’échec de la
formation de soudeur, associée à une angoisse qui a été d’intensité
entre légère et moyenne jusqu’en 2006, et s’est aggravée depuis,
chez une personnalité au noyau psychotique, organisée pour parer à
l’angoisse de morcellement et à l’angoisse paranoïde, ainsi qu’au
défaut de construction de l’espace symbolique, au moyen de
quelques défenses narcissiques et de caractère, chez un homme
fruste et presque illettré, immature et dépendant.
Autrement formulé, dans la structure de la personnalité de cet
expertisé, que nous considérons décompensée depuis l’échec de sa
formation de soudeur, nous trouvons d’importants traits immatures,
dépendants et paranoïaques, ainsi que des traits narcissiques,
caractériels et passifs-agressifs. Une tendance à l’impulsivité s’est
manifestée abrupte, dans des situations de tension particulière,
heureusement très rares, mais elle pourrait se représenter dans des
situations de surcharge particulière, comme la tentative de suicide
collectif, marquant l’épuisement des capacités de contrôle
psychique de l’expertisé.
Il s’agit d’un trouble mixte de la personnalité.
(CIM-10 : F33, F41.1, F61)
M. N.________ a travaillé toute sa vie avec un bras handicapé, et il a
vécu le refus de reconnaissance du préjudice causé par son accident
de 2002 (troisième traumatisme désorganisateur) comme un échec
et une injustice de plus. Il a eu une vie très dure, consacrée au
travail avant sa famille, dont il vit séparé depuis presque vingt ans.
A l’entendre, les diverses injustices et échecs subis n’ont fait
qu’aggraver progressivement ses blessures, sa perte d’estime de soi
et ses traits immatures, dépendants et paranoïaques, à commencer
par le partage inégal de l’héritage et, dernier en date, l’échec dans
sa reconversion de soudeur. Il a commis des erreurs sur des
malentendus parce qu’il ne lit et n’écrit pas à suffisance (comme le
fait d’avoir interrompu son traitement auprès de Mme la Dresse
K.) et parce que sa personnalité s’est progressivement
fragilisée, puis a décompensé. M. N. n’est pas un simulateur
et il ne présente pas de troubles factices. Chez lui il ne s’agit pas
d’un trouble de type hypocondriaque. Il ne cesse de demander de
l’aide, incapable de décisions autonomes, il ne comprend pas les
décisions de l’AI et réclame qu’on entende son cri de désarroi et de
justice, nous a-t-il dit.
M. N.________ a certainement épuisé ses ressources adaptatives et
ses ressources intellectuelles résiduelles sont menues, et l’on sait
que ces personnalités sont rigides. Il n’a pratiquement plus la
possibilité de récupérer sur le plan psychiatrique pour retrouver
autonomie et capacité de travail, même pas dans des activités
-
16 -
adaptées aux handicaps physiques, à notre avis. Les troubles de sa
personnalité ainsi que son faible niveau intellectuel et son quasi
illettrisme, rendent aujourd’hui impossible la réussite d’une
démarche de réadaptation et de réinsertion professionnelle.
Notre évaluation recoupe celle de M. le Dr T.________ qui, à juste titre
dans sa lettre du 28 janvier 2009 à Me Olivier Carré (voir les
annexes) pose le diagnostic de "troubles dépressifs récurrents avec
un épisode actuel de moyen à sévère" (F33.1-2). Les constatations
reportées dans le "Complément de rapport" de M. le Dr T.________ du
10 juillet 2009 (voir les annexes) sont tout à fait pertinentes et ses
conclusions sont parfaitement appropriées, à notre avis, lorsqu’il
écrit :
"Nous pensons que les troubles psychiques sont indépendants des
douleurs chroniques. Ils sont plutôt liés à son contexte global de vie
et ont probablement déjà existé avant son arrêt du travail.
Nous sommes en conclusion absolument convaincus qu’il s’agit de
révaluer les capacités psychiques de Monsieur N.________ à une
insertion professionnelle, dans la mesure où à notre sens il présente
une incapacité de travail à long terme pour ses problèmes
psychiques".
Les observations de Mme la Dresse K.________ dans son certificat
médical du 28 mai 2008 (voir les annexes) justifient le diagnostic
d’épisode dépressif d’intensité moyenne et ses conclusions aussi
sont pertinentes et fondées.
A juste titre, elle ne diagnostique pas un "syndrome douloureux
somatoforme persistant", mais un "syndrome douloureux persistant
chronique". Il est à noter toutefois que la pathologie algique de
l’expertisé ne correspond pas à un "trouble somatoforme
indifférencié" comme elle l’indique (F45.1), car chez M. N.________ il
s’agit bien de douleurs chroniques, d’origine somatique, et, s’il y a
une composante psychogène à la symptomatologie douloureuse,
elle survient en cours du trouble dépressif récurrent dont il souffre,
comme M. le Dr T.________ le soutient aussi, à juste titre, à notre
avis.
A tort, M. le Dr U.________, dans sa lettre datée du 11 décembre
2007 donne le diagnostic d’un état dépressif latent et réactionnel à
la situation somatique de l’expertisé. C’était probablement la
manière empathique du médecin traitant de soutenir l’espoir de son
patient.
Une expertise médico-psychiatrique globale, demandée à plusieurs
reprises par les médecins traitants, aurait avec certitude, à mon
avis, mis en évidence, dès l’échec des mesures de réadaptation, une
atteinte significative et incapacitante de la santé psychique de
l’expertisé (anxiété, dépression, troubles de la personnalité,
capacités très restreintes d’apprentissage et de réadaptation
professionnelle,...), dans la mesure où la pathologie psychiatrique,
déjà à l’époque, alourdissait de manière invalidante les affections
somatiques de l’expertisé, et le rendait incapable non seulement
d’adhérer à toute nouvelle mesure de réadaptation ou de réinsertion
dans une quelconque activité manuelle ("mon poignet droit est
-
17 -
foutu", avait-il retenu), mais aussi dans tout autre travail, manuel ou
non.
C’est certainement depuis l’échec de la formation de soudeur que
l’incapacité de travail et de gain de l’expertisé est devenue d’au
moins 70 %, pour s’élever, à notre avis, à 100 % à fin 2007-début
(...)
Conclusion
La mise au bénéfice d’une rente invalidité entière se justifie dans ce
cas et cela depuis l’échec de la formation de soudeur et de manière,
à notre avis, durable.
Il y a lieu de préciser que, à notre avis, depuis l’accident de 2002 et
jusqu’en janvier 2006, la pathologie psychiatrique de l’expertisé doit
être considérée invalidante entre 20 % et 50 %, suivant les périodes
; cette invalidité peut être considérée comprise dans la rente
invalidité de 50 % déjà reconnue par l’AI pendant cette période.
Nous considérons raisonnable, au vu de l’anamnèse, de l’étude des
dossiers et de notre observation que l’incapacité de travail d’ordre
psychiatrique soit évaluée entre 70 % et 100 % depuis le 1
er
janvier
2006 et jusqu’au 31 décembre 2007, et qu’elle soit considérée de
100 % depuis janvier 2008 et cela de manière durable.
Au vu des dossiers consultés, de l’anamnèse, de nos observation et
évaluation, nous pouvons répondre aux questionnaires qui nous ont
été soumis de la manière suivante :
QUESTIONS DE L'OAI
A. Questions cliniques
(...)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-il présents ?
Mis à part les diagnostics somatiques, plusieurs fois reportés dans
les différentes pièces des dossiers consultés, notamment celui de
l’AI, et pour lesquels nous renvoyons aussi aux annexes, les
diagnostics psychiatriques ayant des répercussions sur la capacité
de travail sont les suivants :
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente
de l'assurance-invalidité, il est par principe admis que la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai
2008, n° 81, p. 47) et la cause doit en conséquence être tranchée par la
cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). En vertu
de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
22 -
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
-
23 -
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les
références citées; ATF 134 V 231 consid. 5.1; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2).
3.a) En l'espèce, la Cour des assurances sociales, confrontée à
des avis médicaux divergents en ce qui concerne l’état de santé et la
capacité de travail du recourant sur le plan psychiatrique – la Dresse
K.________ et le Dr T., psychiatres traitants, estimant que le
recourant présente une incapacité de travail à long terme en raison de ses
problèmes psychiques, tandis que le Dr L., le Dr W.________ et le Dr
G.________ du SMR estiment, sans avoir vu l'intéressé, qu’il n’existe pas
d’affection psychiatrique d’une gravité justifiant une incapacité de travail
de longue durée au sens de l’assurance-invalidité –, a confié une expertise
judiciaire psychiatrique au DrP.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 9 août 2010, qui contient une
anamnèse détaillée et se fonde sur des examens complets – notamment
-
24 -
sur quatre entretiens avec le recourant et sur les tests psychologiques
effectués au cabinet de l’expert –, le Dr P.________ est arrivé à la
conclusion, au terme d'une description claire du contexte médical et de la
situation médicale, que la pathologie psychiatrique présentée par le
recourant devait être considérée comme totalement invalidante depuis
l’échec de la formation de soudeur qui s’est achevée le 31 janvier 2006,
l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique ayant fluctué dès cette
date entre 70 % et 100 % pour se fixer durablement à 100 % dès le début
janvier 2008.
b) Force est de considérer que le rapport de l'expert judiciaire,
dont l’OAI lui-même reconnaît qu’il a été établi en pleine connaissance du
dossier et sur la base d’un examen psychiatrique complet, remplit tous les
critères formels posés par la jurisprudence pour se voir reconnaître une
pleine valeur probante (cf. consid. 2b supra). Ses conclusions, claires et
parfaitement motivées, ne peuvent ainsi qu’être suivies. En effet, le
dossier ne contient aucun avis d'un autre spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie qui aurait émis des opinions divergentes aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert judiciaire.
Au contraire, tant les constatations que les conclusions de l’expert
judiciaire rejoignent largement celles formées par le Dr T., et
avant lui par la Dresse K., travaillant dans le cabinet du Dr
T..
Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’expert judiciaire –
comme le fait le Dr G. dans son avis médical SMR du 1
er
septembre 2010 – d’avoir formulé les diagnostics de manière imprécise et
non conforme à une classification internationale reconnue, ce qui ne
permettrait pas d’apprécier objectivement la gravité de l’atteinte à la
santé. Le trouble dépressif récurrent diagnostiqué par l’expert – comme
d’ailleurs auparavant par le Dr T.________, qui l’avait classifié de la même
manière – est dûment posé selon la CIM-10 sous le code F33 (trouble
dépressif récurrent), avec dès l’échec de la formation de soudeur en
janvier 2006 des épisodes d’intensité moyenne (F33.2 ; trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen) à sévère (F33.3; trouble dépressif
février 2006.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise