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TRIBUNAL CANTONAL
AI 576/08 - 220/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:MM. Monod et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Catherine Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1945,
divorcé, employé auprès du Service du [...] de la ville de [...] jusqu'au 31
octobre 2006, a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 30
mai 2006, au motif d'une incapacité totale de travail d'origine maladive
(dysfonction digestive et fatigue chronique) dès le 18 avril 2006.
Selon rapport médical du 3 juillet 2006 du Dr L.,
spécialiste FMH en médecine générale et pédiatrie, médecin traitant,
l'activité exercée n'était plus exigible de la part de l'assuré à l'instar de
quelqu'autre activité. Dans son rapport médical établi le 6 juin 2006, le Dr
F., consultant au centre médical du [...], médecin traitant, a
partagé l'avis de son confrère, indiquant que l'amélioration de la capacité
de travail de l'assuré par le biais de mesures médicales avait été tentée
sans succès durant plusieurs années.
Dans son rapport médical établi le 19 juillet 2006 à l'attention
du Dr F., consécutif à une ileo-coloscopie et une oeso-gastro-
duodenoscopie pratiquées le même jour, le Dr D., spécialiste FMH
en gastroentérologie et médecine interne, a conclu à l'absence
d'inflammation macroscopique susceptible d'expliquer la diarrhée
chronique ainsi que les douleurs abdominales de l'assuré. Il a précisé
n'avoir aucun argument endoscopique indirect dans le sens d'une maladie
de reflux. Ce praticien a par ailleurs relevé que les biopsies étagées du
cadre colique et les biopsies duodénales permettaient d'exclure une colite
microscopique et une maladie coeliaque.
Selon un avis médical du 21 novembre 2006, le SMR (Suisse
romande) a indiqué à l'intention de l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé), la nécessité de circonscrire les atteintes à la santé
de l'assuré et ses possibles limitations fonctionnelles par la mise en œuvre
d'une expertise médicale à confier au Centre d'Observation Médicale de
l'Assurance Invalidité (COMAI) auprès de la clinique C.________ à [...].
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Celle-ci a rendu son rapport le 11 juin 2007, après une étude
du dossier médical de l'assuré et un examen médico-psychologique ainsi
qu'un examen gastro-entérologique pratiqués le 26 février 2007 par les
Drs B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et
K., spécialiste FMH en gastroentérologie. De ce rapport, on extrait
ce qui suit:
"5. Appréciation du cas et pronostic
Suite à leurs examens cliniques respectifs en date du 26 février
2007, les experts mandatés, le Docteur K., spécialiste FMH
en gastroentérologie, et le Docteur B., spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie sont réunis pour une discussion
interdisciplinaire. Ci-dessous ce qu'il ressort de leur échange.
On est en présence d'un assuré de 61 ans présentant des plaintes
douloureuses digestives depuis au moins 36 ans, mais ne l'ayant pas
empêché de travailler jusqu'en 2003. A partir de cette date, cette
symptomatologie douloureuse aurait augmenté, selon les dossiers
médicaux à disposition, sous la forme d'irradiations douloureuses
atypiques, de maux de tête, de troubles de la vision et même de
douleurs dentaires. De telles plaintes douloureuses ne sont plus
retrouvées dans l'anamnèse actuelle de l'exploré.
Sur le plan gastroentérologique, tous les examens réalisés à ce jour,
dont les derniers datent de 2006, ont permis d'écarter des
diagnostics sérieux tels qu'une gastrite chronique, une maladie
coeliaque, une iléite chronique ou une colite microscopique, voire
lymphocytaire ou à collagène. En outre, les analyses des selles ont
exclu une stéatorée, une déperdition potassique, les infections
bactériennes et les parasites endoluminaux. On pourrait toutefois
encore effectuer à titre investigatif, une recherche de la toxine
Clostridium difficile. On ne peut pas par ailleurs penser à l'existence
d'une diarrhée sécrétoire.
La dernière hypothèse restant ouverte est celle d'une diarrhée
biliaire post-cholécystectomie. A ce titre, les experts signalent qu'un
traitement de cholestyramine permet en général de régler très
facilement ce problème mineur. On doit également conseiller à
l'assuré d'interrompre son traitement laxatif puisqu'il est bien
entendu évident que celui-ci peut favoriser les diarrhées et les
douleurs abdominales, si l'on songe au Colosan®mite(sterculia). Les
experts, mandatés dans le cadre de cette expertise, sont d'ailleurs
d'avis qu'il n'est pas impossible, vu les traits de personnalité de
l'examiné, que celui-ci abuse de ce médicament, car il a une
tendance naturelle à vouloir contrôler ce qui lui arrive et donc à
penser que ce laxatif pourrait l'aider.
Sur le plan strictement psychiatrique, il est précisé dans un premier
rapport l'émotivité importante de l'expertisé (Docteur R.),
qui ressent très intensément les problèmes de la vie quotidienne
(Docteur F.). Il est également décrit le perfectionnisme et la
scrupulosité de l'exploré, ce qui est une qualité, mais également une
source de souffrance. Les présents experts ont pu eux-mêmes
constater le souci du détail, des règles, le perfectionnisme et la
méticulosité de l'exploré à donner des détails peut-être même
parfois insignifiants dans son anamnèse et à faire preuve d'une
prudence excessive, ne souhaitant pas induire l'expert en erreur. On
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observe aussi cinq critères pour le diagnostic de personnalité
anankastique selon l'OMS [Organisation mondiale de la Santé].
[...]
La personnalité anankastique est un profil de personnalité qui est,
dans le cas d'espèce, non décompensé, non pathologique, et qui
n'est pas constitutif d'une quelconque forme d'handicap dans
l'activité professionnelle de Monsieur G.________. Sa capacité de
travail d'un point de vue psychiatrique est donc entière.
B. Influence sur la capacité de travail
Dans un avis médical du SMR du 4 juillet 2007, le Dr H.________
a tenu le rapport d'expertise précité pour convaincant, fouillé, avec soucis
du détail, retenant ainsi une capacité de travail entière de l'assuré sans
baisse de rendement dans l'exercice de son activité antérieure.
Par projet de décision du 12 juillet 2007, l'OAI a préavisé dans
le sens du rejet de la demande de prestations en concluant au regard de
l'instruction sur le plan médical, à l'absence d'invalidité au sens des
articles 4 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS
831.20) et 8 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1). Par écriture de son conseil du 10
septembre 2007, à laquelle était notamment joint un courrier du Dr
L.________ (médecin traitant) daté du même jour, l'assuré a fait part
d'objections motivées. Il relevait en particulier que les conclusions de
l'expertise C.________ s'inscrivaient en complète contradiction avec celles
déposées par les différents médecins traitants, mettant ainsi en doute la
valeur probante du rapport d'expertise interdisciplinaire du 11 juin 2007.
Disposé à se soumettre à une nouvelle expertise, l'assuré était d'avis que
l'OAI aurait dû se distancer des conclusions de l'expertise et ne retenir que
les appréciations émises par les différents médecins traitants. Par
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5 -
correspondance du 8 septembre 2008 de son conseil, l'assuré a encore
produit une attestation médicale du Dr L.________ rédigée le 5 septembre
2008 à teneur de laquelle, l'apparition d'une affection médicale nouvelle
(manifestation de tâches rouges sur les cuisses lors de fatigues et après
un effort prolongé accompagnées de fortes démangeaisons) devait
nécessiter de nouvelles investigations. Invité par l'OAI à se déterminer sur
les objections de l'assuré ainsi que sur la nouvelle pièce médicale
transmise le SMR a, dans un avis médical du 16 octobre 2008, objectivé
que le Dr L.________ se bornait à exprimer son désaccord avec les
appréciations de l'expert psychiatre sans motivation ni justification, de
sorte que les conclusions de l'avis médical SMR du début juillet 2007
restaient inchangées.
Par décision du 20 octobre 2008, l'OAI a informé l'assuré du
rejet de sa demande en se fondant sur l'argumentaire développé par le
SMR dans son avis médical du 16 octobre 2008, confirmant ainsi les
conclusions de son projet du 12 juillet 2007.
B.Le 19 novembre 2008, l'assuré forme recours contre la
décision précitée. Il conclut principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité lui soit
reconnu dès le 18 avril 2007, intérêts à 5% l'an en sus. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation de la décision litigieuse avec renvoi de la cause à
l'OAI pour mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires. A ce
titre, le recourant requiert la production par le médecin-conseil de l' [...] de
[...] de l'intégralité de son dossier ainsi que la mise en œuvre, par le
tribunal saisi, d'une expertise médicale portant sur l'évaluation de sa
capacité de travail dans son ancienne activité, voire dans une activité
tierce adaptée à l'ensemble de ses limitations fonctionnelles.
Par réponse du 20 janvier 2009, l'intimé a conclu au rejet du
recours et de la demande d'expertise, étant d'avis que les arguments
développés par le recourant n'étaient pas de nature à remettre en cause
sa position.
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A la demande du juge instructeur, le dossier du médecin-
conseil de l' [...] de la ville de [...] a été produit le 27 mars 2009.
Par réplique du 30 juin 2009, le recourant a confirmé ses
conclusions. A l'appui de son écriture, il produit un rapport d'expertise
psychiatrique du 17 mai 2009 établi à sa demande par le Dr A.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel se fonde sur
l'étude de l'ensemble du dossier et deux examens cliniques. S'agissant
des limitations en lien avec les troubles constatés et leur influence sur la
capacité de travail du recourant, cet expert se distancie des conclusions
du rapport d'expertise pluridisciplinaire des Drs K. et B.,
estimant que compte tenu des troubles psychiques affectant l'assuré
(trouble hypocondriaque [F45.2], trouble mixte de la personnalité avec
traits anankastiques et anxieux [F61.0]), celui-ci n'est plus à même de
travailler dans le monde économique, sa capacité résiduelle de travail
pouvant être estimée à 25% tout au plus, ce dans une activité à mi-temps
sans responsabilités ni exigences de rendement importantes. Cet expert
précise que l'incapacité de travail de 50% depuis mai 2003 est devenue
complète et définitive à compter du mois de juillet 2006, sans que des
mesures de réadaptation professionnelle puissent entrer en considération.
Par duplique du 28 septembre 2009, l'Office intimé a fait sien
un avis médical SMR du 3 septembre 2009, stigmatisant une motivation
insuffisante de l'expertise privée précitée et confirmant ainsi les
conclusions du rapport d'expertise pluridisciplinaire des Drs K. et
B.________ du 11 juin 2007.
Invité par le juge instructeur à se déterminer sur la réplique de
l'OAI et sur le dernier avis médical produit par le SMR, le Dr A.________ a
confirmé dans un courrier du 12 octobre 2009, la teneur de ses
observations cliniques ainsi que les conclusions de son rapport d'expertise
psychiatrique.
Le 4 novembre 2009, une expertise judiciaire a été confiée au
Dr N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a
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procédé à deux examens cliniques les 20 janvier et 3 mars 2010, et mis en
œuvre un consilium dermatologique du 22 février 2010. Du rapport
d'expertise de synthèse, établi le 6 mars 2010, on extrait ce qui suit:
"[...]
Diagnostics
Au vu de ce qui précède, il est aujourd'hui justifié de retenir les
diagnostics de:
• Trouble somatoforme indifférencié (F45.1)
• Trouble personnalité obsessionnelle-compulsive (F60.5)
Résumé du cas
[...]
Sur le plan psychiatrique, la symptomatologie est pauvre. L'assuré
réfute d'ailleurs toutes difficultés psychologiques autres que celles
liées aux conséquences de sa problématique digestive.
Une expertise médicale du 11.06.2007 [des Drs K.________ et
B.] retient la personnalité anankastique et des troubles
fonctionnels digestifs. Elle réfute l'incapacité de travail. Une autre
expertise du 17.05.2009 [du Dr A.] note le trouble
hypochondriaque et le trouble mixte de la personnalité avec traits
anankastiques et anxieux et retient une incapacité de travail
entière.
L'assuré est aujourd'hui sans traitement autre qu'un extrait de
plantes médicinales et sans médecin traitant. L'état de santé est
quant à M. G.________ plutôt stationnaire et sans amélioration
notable depuis des années.
Appréciation diagnostique
Au terme de son investigation, le soussigné retient les diagnostics
de trouble somatoforme indifférencié et d’un trouble de personnalité
obsessionnelle- compulsive tout en soulignant que ce dernier trouble
est à la limite inférieure du seuil diagnostique.
Cette appréciation diagnostique n’est pas fondamentalement
différente de ce qui a été retenu jusqu’ici au dossier.
• Trouble somatoforme indifférencié
Le trouble somatisation, qui est une entité différente du trouble
somatoforme indifférencié, est un tableau clinique constitué d’un
ensemble de plaintes somatiques, multiples, récurrentes et non
expliquées par une affection médicale générale. S’il y a une atteinte
corporelle, elle n’a pas la sévérité permettant d’expliquer
l’importance des symptômes présentés par le sujet en cause.
Le trouble somatisation débute en général avant l’âge de 30 ans. Le
diagnostic n’est retenu que si le tableau clinique dure plusieurs
années. La CIM-10 pose l’exigence d’un minimum de deux ans.
Lorsqu’on est en présence d’un tableau clinique proche du trouble
somatisation, sans en avoir strictement les critères, les ouvrages
diagnostiques de référence ont prévu une entité diagnostique ad
hoc qui est nommée trouble somatoforme indifférencié.
Cette entité diagnostique de trouble somatoforme indifférencié
permet de désigner les situations où le début de la symptomatologie
survient après l’âge de 30 ans. Elle permet aussi de noter les
situations où la durée du trouble est plus courte que dans le trouble
somatisation. Elle permet enfin de rapporter les situations où le
nombre de symptômes est moins grand et touche moins de
systèmes que dans le trouble somatisation.
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Les critères diagnostiques de ce trouble sont repris dans le Tableau
1 ci-après:
Tableau 1
Le trouble somatoforme indifférencié (DSM-IV-TR 2003 [American
psychiatric association, manuel diagnostique et statique des
troubles mentaux, Paris 2003]).
A. Une ou plusieurs plaintes somatiques (par exemple une fatigue,
une perte de l’appétit, des symptômes gastro-intestinaux ou
urinaires).
B. Soit 1, soit 2
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pas encore découverte. Il s’en suit un comportement de quête
incessante d’investigations médicales, même si les bilans ont été
rassurants.
Le soussigné a pris la peine de revoir M. G.________ pour explorer
très précisément les croyances qui accompagnent la
symptomatologie qu’il présente. L’assuré n’a pas une interprétation
erronée de symptômes physiques, comme on le voit chez les
hypochondriaques. Il se plaint de fatigue. Il se plaint de diarrhées et
de douleurs abdominales. Il vit cette symptomatologie comme
sévèrement incapacitante. Il recherche un traitement, sans plus. Il
n’est pas dans une démarche de quête incessante d’investigations.
Il n’a d’ailleurs plus de prise en charge médicale en ce moment.
Toute cette présentation clinique est entièrement compatible avec
ce que décrivent les troubles somatoformes et le trouble
somatoforme indifférencié, en particulier. Pour le soussigné, on n’est
manifestement pas dans un fonctionnement de trouble
hypochondriaque.
L’expertise du 11.06.2007 a retenu un diagnostic de trouble
fonctionnel digestif et n’a pas noté de trouble somatoforme. Cette
appréciation n’est pas en contradiction avec ce que retient le
soussigné. Elle dépend du point de vue sur lequel on se place.
La plupart des spécialités médicales ont leur dénomination pour des
situations de symptômes médicalement inexpliqués le plus souvent
associés à un certain degré de détresse psychosociale. Il y a la
névrose cardiaque des cardiologues. Il y a les céphalées de tension
des neurologues. Il y a la fibromyalgie des rhumatologues. Il y a
enfin le côlon irritable et les troubles digestifs fonctionnels des
gastroentérologues.
Lors de symptômes d’allure somatique n’ayant pas de base
organique suffisant à les expliquer, le psychiatre retient le plus
souvent un trouble somatoforme. Le gastroentérologue peut noter
des troubles fonctionnels digestifs et un côlon irritable, en
particulier. Il n’y a dès lors pas de véritable divergence
d’appréciation médicale entre ce qui a été retenu dans l’expertise
du 11.06.2007 et le trouble somatoforme indifférencié noté
aujourd’hui par le soussigné.
• Trouble personnalité obsessionnelle-compulsive (anankastique)
Dans les classifications psychiatriques modernes, un trouble de la
personnalité se définit comme un mode de comportement durable
qui apparaît au début de l’âge adulte, qui est stable dans le temps
et qui provoque une souffrance et/ou un dysfonctionnement
significatifs. Il doit par conséquent être distingué des concepts de
caractère, de tempérament, de traits, d’organisation et de structure
de personnalité qui ne sont pas assimilables à un trouble
psychiatrique.
Le DSM-IV-TR établit les critères généraux d’un trouble de la
personnalité. Ceux-ci consistent essentiellement en une déviation de
la norme qui se manifeste au niveau des cognitions, de l’affectivité,
du contrôle des impulsions et des interactions avec les autres. La
CIM-10 [classification des troubles mentaux et du comportement
selon l'OMS] en fait de même dans sa version pour la recherche.
Lorsque le clinicien a pu observer ces caractéristiques générales, il
peut poursuivre sa démarche diagnostique par la recherche d’un
trouble spécifique de la personnalité. Le DSM-IV-TR en retient dix
qu’il classe en trois groupes (cluster) A, B et C.
Dans le cas particulier où il y a les critères généraux d’un trouble de
la personnalité (et seulement dans ce cas), mais pas les
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caractéristiques d’un sous-groupe spécifique, on doit poser un
diagnostic de trouble de la personnalité NS (non spécifié ou non
spécifique). La CIM-10 propose aussi l’entité trouble mixte de la
personnalité.
Dans le cas présent, on peut admettre les caractéristiques générales
d’un trouble de personnalité. Le caractère méticuleux,
excessivement précis et vraisemblablement exigeant de l’assuré est
constamment cité au dossier médical. On peut en retenir une rigidité
et des carences adaptatives. Même si on a peu d’éléments pour un
dysfonctionnement et une souffrance psychique dès les débuts de
l’âge adulte, on peut admettre les caractéristiques générales d’un
trouble de personnalité, sans plus.
La recherche d’un trouble spécifique va indiscutablement vers le
type obsessionnel-compulsif. L’assuré est certainement
perfectionniste voire trop perfectionniste. Il a pu être excessivement
consciencieux, scrupuleux et probablement rigide sur les règles, en
particulier dans le domaine professionnel. Il a pu privilégier le travail
et tendre à exclure ce qui relève des loisirs et de la vie affective. Si
ce mode de fonctionnement va de pair avec des compétences et de
bonnes performances professionnelles, il peut aussi pêcher par un
manque de souplesse et de capacités adaptatives.
Au vu de ces éléments, le soussigné pense qu’on peut admettre un
trouble personnalité obsessionnelle-compulsive (anankastique),
même si on est à la limite inférieure du seuil diagnostique.
L’expertise du 17.05.2009 a retenu un trouble mixte de la
personnalité en citant les traits anankastiques. L’expert en question
a vraisemblablement voulu noter d’autres traits de personnalité
pathologiques que ce qui a été mentionné pour l’obsessionnalité. Le
soussigné n’a rien relevé de manifeste en ce sens. Il ne se rallie dès
lors pas à cette appréciation diagnostique.
On peut néanmoins souligner que la chose n’a guère d’importance,
sachant que l’appréciation assécurologique qui va suivre ne serait
en rien modifiée pour le cas où l’on retiendrait tout de même un
trouble mixte de la personnalité en lieu et place de la personnalité
obsessionnelle-compulsive. Quelle que soit l’entité retenue, on est
aux limites inférieures du seuil diagnostique d’un tel trouble.
L’assuré a tout de même relativement bien fonctionné jusqu’aux
faits en cause aujourd’hui. Le trouble de personnalité ne saurait
avoir valeur incapacitante per se, quel qu’il soit.
• Autres pathologies psychiatriques
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive.
Appréciation assécurologique
• Préambule
Le syndrome douloureux somatoforme persistant procède, comme la
fibromyalgie, d’une classification syndromatologique. L’idée qui
sous-tend ce type de classifications consiste à catégoriser des
ensembles de signes et symptômes qui sont délimités par une
association cohérente, vérifiable et reproductible, quelle qu’en soit
la cause. Il s’agit donc d’une démarche purement descriptive.
Cette démarche s’éloigne des classifications nosologiques du
modèle biomédical
stricto sensu où la maladie correspond à une cause, à des lésions
démontrables,
à une évolution et à une réponse thérapeutique qui demeurent
toujours corrélées
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à l’état des lésions.
Ce préambule est fondamental, car il souligne le fait que certains
syndromes (trouble somatoforme, fibromyalgie, syndrome de fatigue
chronique) n’ont pas forcément valeur de maladie au sens
biomédical du terme. Ils ont en fait un seul objectif de classification
pour favoriser la communication entre soignants et la recherche
scientifique dans le domaine qu’ils désignent. De façon délibérée ou
non, la confusion entre syndrome et maladie se pratique
fréquemment, surtout dans les situations de possible compensation.
Au vu de qui précède, le soussigné considère comme tout à fait
justifié qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant ne
légitime pas une incapacité de travail en soi. Il paraît raisonnable
d’exiger que le tableau clinique procède d’un contexte psychosocial
délétère et d’une co-morbidité psychiatrique sévère pour envisager
la reconnaissance d’une incapacité de travail de longue durée.
• Appréciation clinique
En premier lieu, il convient de faire une appréciation clinique de la
situation. L’assuré est un homme de 65 ans qui fait plutôt moins que
son âge et qui paraît en excellente santé tant physique que
psychique. Il se montre précis, efficace et collabore intelligemment
et authentiquement à l’investigation.
Sur le plan psychiatrique il n’y a pas les grandes pathologies que
seraient une dépression mélancolique, une schizophrénie ou une
démence de type Alzheimer, par exemple. L’assuré n’est pas
déprimé. Il n’est pas anormalement anxieux. S’il y a trouble de
personnalité, on est de toute évidence aux limites inférieures du
seuil diagnostique.
Cette présentation parle contre une incapacité de travail à mettre en
rapport avec une maladie psychiatrique. On peut être formel sur ce
point.
Dans un tel contexte, il convient aussi d’examiner un certain nombre
de points particuliers, tel que l’usage l’a aujourd’hui imposé en cas
de trouble somatoforme.
Le soussigné est persuadé que les deux critères complémentaires
essentiels pour apprécier la gravité d’un trouble somatoforme sont
ceux de la co-morbidité psychiatrique et de l’intégration sociale des
sujets en cause. Les autres critères par ailleurs considérés en cas de
trouble somatoforme ont, pour l’expert, une importance bien
moindre.
L’assuré ne présente pas d’affection corporelle chronique grave et
nécessitant un traitement continu, d’après les informations
actuellement à disposition. L’affection dermatologique est bénigne
[selon consilium dermatologique du 22 février 2010]. Aucune
pathologie digestive grave n’a été mise en évidence. Ces données
de base sont admises, en l’état actuel du dossier. Il n’y a pas à
revenir là-dessus.
On pourrait reconnaître le processus maladif de longue durée,
sachant que les plaintes de l’assuré durent depuis une quarantaine
d’années. On pourrait aussi admettre la résistance aux traitements
selon les règles de l’art. Pour le soussigné le trouble somatoforme
indifférencié n’est pourtant pas une maladie stricto sensu. Tant
l’expérience clinique que la littérature font aussi admettre que ce
trouble résiste ordinairement aux traitements, quels qu’ils soient.
Les critères de résistance aux traitements et de processus maladif
de longue durée n’ont dès lors pas grande valeur dans la situation
de M. G.________, dans la mesure où cette dernière relève d’un seul
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diagnostic de trouble somatoforme associé à un trouble de
personnalité de peu de gravité.
L’assuré relève par contre d’une cristallisation de sa présentation
clinique. Rien n’a véritablement changé depuis des années. On a
effectivement l’impression d’une situation qui s’est progressivement
figée.
Dans le cas présent, la co-morbidité psychiatrique est celle d’un
trouble de personnalité. Celui-ci n’a rien de sévère. L’assuré a tout
de même pu fonctionner correctement jusqu’aux faits qui nous
préoccupent. On n’a pas l’instabilité relationnelle,
socioprofessionnelle et les situations de crises qui sont observées
lors de trouble sévère de personnalité. On ne peut dès lors pas
retenir de co-morbidité psychiatrique sévère dans ce cas. Le trouble
de personnalité de l’assuré n’est en aucun cas incapacitant per se.
Certains sujets souffrant de trouble somatoforme grave perdent
leurs contacts sociaux et leurs capacités relationnelles tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur de leur famille. Ils ne sortent quasiment
plus. Ils n’ont plus d’amis. Ils n’ont plus de visites. Ils se
désintéressent des médias et de l’actualité. Ils vivent cloîtrés chez
eux allant jusqu’à éviter de partager les repas avec leurs proches. Ils
peuvent inverser le rythme nycthéméral, vivant la nuit et dormant le
jour, afin de pouvoir être davantage isolé.
L’assuré a certes une vie relationnelle appauvrie. Elle peut relever
des éléments de personnalité notés plus haut. Il a pourtant une amie
de coeur avec laquelle il partage une partie de son existence. Il dit
être proche de ses deux fils. Il garde des contacts avec eux et avec
leur famille. L’expertisé n’est pas dans la situation de ces sujets
somatoformes qui se sont coupés de tout et de tous depuis des
années. Il conserve de bonnes capacités relationnelles. Son
intégration sociale reste maintenue. On n’a pas ici de perte
d’intégration sociale valant comme un critère de sévérité du trouble
somatoforme.
Pour conclure, on doit se souvenir que l’impression clinique globale
d’un praticien expérimenté parle contre une pathologie
psychiatrique sévère et incapacitante en soi. On est très loin des
grandes pathologies psychiatriques qui supposent un traitement
spécialisé, des séjours en milieu psychiatrique et la mobilisation de
structures intermédiaires (hôpital de jour, atelier protégé) et de
ressources ambulatoires spécifiques (infirmière à domicile, assistant
social).
L’assuré est certes souffrant. Il n’a rien d’un simulateur. On est
pourtant plus dans le champ d’un comportement de malade que
dans celui d’une maladie biomédicale stricto sensu.
Au terme de cette évaluation, le soussigné est persuadé qu’il n’y a
pas lieu de retenir d’incapacité de travail psychiatrique dans ce cas.
Il n’y en a jamais eue. Le soussigné rejoint dès lors les conclusions
de l’expertise du 11.06.2007 sur ce point particulier de l’incapacité
de travail.
Sachant qu’on n’est pas véritablement dans le domaine biomédical,
le soussigné n’a pas de propositions thérapeutiques à formuler en
l’état. Il n’a pas davantage de mesures professionnelles à proposer
pour un sujet qui se considère comme totalement inapte à travailler.
Conclusions
En conclusion, M. G.________ est un homme de 65 ans, divorcé, père
de deux grands enfants, grand-père de plusieurs petits-enfants et
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qui garde un réseau social à travers les relations qu’il a avec ses
proches et son amie de coeur.
Jusque dans les années 60, cet homme paraît avoir fonctionné
normalement et n’avoir pas présenté de trouble psychique
manifeste.
Une symptomatologie digestive est allée vers une cholécystectomie
après laquelle l’assuré se plaint de diarrhées puis de fatigue et de
douleurs abdominales. L’assuré a été mis en arrêt de travail de
façon réitérée depuis les années 2000. Il a été licencié pour le
31.10.2006.
Actuellement, le tableau clinique est celui d’un trouble somatoforme
avec une co-morbidité psychiatrique de peu de sévérité. Tant
l’impression clinique du soussigné que les critères habituellement
examinés dans un tel cas parlent contre une incapacité de travail
psychiatrique.
En l’état, le soussigné n’a pas de propositions thérapeutiques à
formuler. Il n’a pas davantage de suggestions à faire sur le plan
professionnel chez un expertisé qui se considère comme totalement
inapte au travail."
En réponse aux déterminations et objections formulées par le
recourant le 25 mai 2010, l'expert judiciaire a produit un rapport
complémentaire du 14 juin 2010, dont on extrait ce qui suit:
"C'est bien volontiers que l'expert médical soussigné se positionne
sur son appréciation diagnostique et donne les explications qui sont
demandées. [...]
Le DSM-IV-TR a construit sa classification diagnostique en utilisant
plusieurs axes. L'axe I comprend les troubles mentaux stricto sensu:
troubles affectifs, troubles anxieux, psychoses, troubles des
conduites alimentaires, etc. Ces pathologies sont en général celles
qui déterminent une incapacité de travail.
L'axe II du DSM-IV-TR comprend les troubles de la personnalité.
Ceux-ci différent des troubles mentaux stricto sensu, car ils ne
désignent pas une psychopathologie aiguë mais un
dysfonctionnement chronique au moins depuis les débuts de l'âge
adulte. Les troubles de la personnalité décrivent un mode durable,
voire permanent des conduites et de l'expérience vécue qui dévie
notablement de ce qui est attendu dans la culture de l'individu et qui
détermine une souffrance et une altération du fonctionnement.
Dans la règle le trouble de personnalité n'a pas de valeur
incapacitante en soi. Il est par contre le socle de troubles de l'axe I
(troubles dépressifs, anxieux, abus de substances) et un très
puissant facteur de leur chronicité.
Dans le cas présent, le soussigné a retenu le trouble personnalité
obsessionnelle-compulsive (anankastique) sur la base de ce qu'il a
observé et des informations à disposition au dossier. Le trouble n'a
certainement pas valeur incapacitante en soi. Il n'y a aucun doute
là-dessus, compte tenu du parcours personnel et socioprofessionnel
de l'expertisé jusqu'aux faits qui nous préoccupent.
Si le trouble avait eu pour conséquence un épuisement des
ressources de l'assuré, on aurait dû retrouver le diagnostic de l'axe I
en conséquence (épisode dépressif sévère, trouble obsessionnel
compulsif, par exemple) et lui conférer valeur incapacitante. C'est ce
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14 -
trouble de l'axe I qui serait seul à même de justifier des limitations
et des incapacités psychiatriques dans ce cas. Le fait que l'expert
privé retienne par ailleurs un trouble mixte de la personnalité et non
pas le trouble de personnalité anankastique montre bien qu'il n'a de
son côté pas retrouvé tous les critères diagnostiques de ce trouble
de personnalité spécifique.
L'expert soussigné a par ailleurs retenu le trouble somatoforme
indifférencié. Il se distance par là de l'expertise [...] [expertise des
Drs K.________ et B.________ du 11 juin 2007] dont il ne partage pas
les conclusions. [...]
Le soussigné a aussi pris le temps de revoir l'assuré pour une
deuxième consultation pour explorer très précisément les croyances
et le ressenti de ce dernier au sujet de la symptomatologie qu'il
présentait. Cette évaluation a permis d'exclure le trouble
hypochondriaque. [...]
Il faut enfin souligner que le fait de retenir ou de ne pas retenir le
trouble hypochondriaque n'a formellement guère d'importance ici.
Ce trouble fait partie intégrante du chapitre des troubles
somatoformes. D'un point de vue théorique, on devrait dès lors
appliquer les mêmes règles d'appréciation qu'on retienne le trouble
hypochondriaque ou le trouble somatoforme indifférencié.
Puisqu'il est interpellé sur ce point, c'est bien volontiers que le
soussigné conteste avoir émis des jugements de valeur qui
n'auraient pas lieu d'être dans un rapport d'expertise judiciaire. En
tant que médecin, il revendique le droit de prendre position sur des
arguments médicaux (et non pas juridiques) concernant les critères
de gravité des troubles somatoformes. [...]
Dans le présent cas, l'expert est persuadé qu'on est bien plus face à
un comportement anormal de malade que face à une maladie
psychiatrique sticto sensu.
En prenant en considération tant les critères définis par la
jurisprudence que sa propre impression clinique de praticien
expérimenté, le soussigné est persuadé qu'il n'y a pas lieu de retenir
d'incapacité de travail psychiatrique dans ce cas, si on se réfère au
strict champ médical."
Dans le cadre d'ultérieures déterminations, les parties ont
confirmé leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70
LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA.
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15 -
L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté le 19 novembre
2008, dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision
entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est
de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD), est directement applicable au cas
d'espèce (cf. disposition transitoire de l'art. 117 LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recours tend principalement à la réforme de la décision de
l'OAI du 20 octobre 2008 en ce sens que le droit à une rente entière
d'invalidité soit reconnu à compter du 18 avril 2007, intérêts à 5% l'an en
sus et subsidiairement, à l'annulation de la décision litigieuse et au renvoi
de la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3.a) Est réputée incapacité de travail au sens de l'art. 6 LPGA,
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
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16 -
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009,
consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF I 312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21
mars 2006, consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril
2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1,
8C_658/2008, 8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
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17 -
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
4.Sur le plan médical, en sus des avis médicaux des différents
médecins traitants, le dossier comporte trois expertises. Une expertise
pluridisciplinaire a tout d'abord été confiée par l'intimé aux Drs K.________
et B.________ de la clinique C.________ (rapport du 11 juin 2007). Ensuite,
une expertise psychiatrique privée a été réalisée par le Dr A.________ à la
demande du recourant (rapport du 17 mai 2009). Compte tenu des
appréciations et conclusions médicales par trop divergentes ressortant des
deux expertises précitées, il convenait de mettre en œuvre une expertise
judiciaire, confiée au Dr N.________ dont le rapport du 6 mars 2010 a été
établi après avoir effectué un consilium dermatologique, le 22 février
b) Sur le plan psychiatrique, le recourant fait siennes les
conclusions du Dr A.________ dont l'expertise effectuée à sa demande
retient les diagnostics de trouble hypocondriaque (F45.2) et de trouble
mixte de la personnalité avec traits anankastiques et anxieux (F61.0) et
conclut à une capacité de travail nulle à compter du mois de juillet 2006,
sans que des mesures de réadaptation professionnelles puissent être
envisagées. L'intimé se rapporte quant à lui aux constatations et aux
conclusions de l'expert judiciaire N.________, retenant le diagnostic de
trouble somatoforme indifférencié (F45.1) doublé d'un trouble personnalité
obsessionnelle-compulsive (F60.5), sans cause d'incapacité de travail et
sans proposition quant au traitement médical ou à des mesures
professionnelles.
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19 -
L'expertise judiciaire du Dr N., complétée le 14 juin
2010 en réponse aux observations des parties, se fonde sur des examens
cliniques, sur une étude complète et fouillée des pièces du dossier, sur les
plaintes de l'assuré et sur une anamnèse rigoureuse. L'examen et la
discussion du cas sont présentés de manière systématique, claire et
cohérente, sans éluder les écueils que constituent d'autres avis médicaux
divergents. Ainsi, elle s'avère objective, rigoureusement scientifique,
nuancée et dûment motivée, de sorte qu'elle emporte pleine valeur
probante, au sens de la jurisprudence rappelée au consid. 3c supra, tant
intrinsèquement que dans la réfutation des avis médicaux divergents.
Ainsi, avec le Dr N., on retiendra d'une part le trouble
somatoforme indifférencié, les plaintes et la souffrance significative vécue
depuis de nombreuses années – laquelle n'est au demeurant pas tenue
pour factice ou simulée – correspondant précisément au trouble mental
que recouvre ce diagnostic. D'autre part, on retiendra le diagnostic de
trouble de la personnalité obsessionnelle-compulsive (F60.5), en présence
de critères tels que le caractère méticuleux, la précision excessive, la
rigidité et des carences adaptives, propres à un trouble de la personnalité
mais sans que les caractéristiques d'un trouble spécifique de la
personnalité – tel que le trouble mixte de la personnalité avec traits
anankastiques et anxieux (F61.0) retenu par le Dr A.________ – ne soient
remplies. Le trouble hypocondriaque (F45.2) mis en évidence par le Dr
A.________ peut également être écarté en l'absence de démarches de
quête incessante d'investigations induites par une interprétation erronée
des symptômes physiques, l'intéressé n'étant plus pris en charge sur le
plan médical. Quant à l'impact du trouble retenu sur la capacité de travail,
le rapport d'expertise complémentaire du 14 juin 2010 exclut de manière
convaincante un caractère incapacitant, cela au regard du parcours
personnel et socioprofessionnel de l'intéressé, qui ne rend compte d'aucun
épisode dépressif sévère, ni de troubles affectifs. La morbidité
psychiatrique du cas d'espèce se situant à la limite inférieure du seuil
diagnostique en question, on retiendra donc l'absence d'une maladie
psychiatrique incapacitante.
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20 -
5.a) En définitive, faute d'atteinte à la santé incapacitante et
d'incapacité de gain en résultant, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif
cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable
par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant (art.
69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des
dépens dès lors que l'intéressé n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 octobre 2008 par l'Office AI pour le
canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, arrêté à 400 fr. (quatre cent francs)
est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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21 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour G.________),
-Office de l'assurance-invaldiité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :