TRIBUNAL CANTONAL
AI 573/08 - 121/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 avril 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
C.________, à Morges, recourante, représentée par Me Flore Primault, à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 -
Vu le recours formé le 12 novembre 2008 par C.________ à
l’encontre de la décision prise le 17 octobre précédent par l’OAI, concluant
implicitement à son annulation,
vu la réponse déposée le 13 février 2009 par l’OAI, qui conclut
au rejet du recours,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la
recourante le 31 mars 2009 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
3 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Flore Primault (pour C.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :