402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 566/08 - 218/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesBrélaz Braillard et Pasche
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
S.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Xavier
Pétremand, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 4 et 28 LAI
B.A partir de 2001, l'assuré a présenté plusieurs périodes
d’incapacité de travail. Les docteurs L.________ et D., médecins à
l’Hôpital psychiatrique de [...], ont notamment attesté une incapacité de
travail totale du 15 novembre 2004 au 31 janvier 2005, dans un rapport
du 18 janvier 2005. Ils ont exposé que l’assuré avait reçu une lettre de
licenciement de la part de son employeur au mois de septembre 2004 et
qu’il décrit depuis cette date un sentiment de désespoir, une thymie triste,
avec une rage intérieure. La symptomatologie se péjorait et le patient
avait décidé de les contacter. Les docteurs L. et D.________
posaient le diagnostic de réaction aiguë à un facteur de stress important
(F 43, selon la Classification internationale des maladie, CIM-10).
La doctoresse H.________, a été mandatée pour la réalisation
d’une expertise psychiatrique par l’assurance-perte de gain auprès de
laquelle l'assuré était assuré, en raison d’un contrat collectif conclu par
son employeur. Dans un rapport du 21 mars 2005, elle a posé les
diagnostics de réaction aiguë à un facteur de stress (F 43.0, selon la CIM-
10), et de traits de personnalité obsessionnelle (F 60, selon la CIM-10).
L’assuré avait vécu un sentiment d’échec brutal dans sa vie
professionnelle après plusieurs essais de formation par lui-même par des
cours du soir et une intégration réussie en Suisse sur le plan social. Il se
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3 -
trouvait confronté à un sentiment d’impuissance sans bien comprendre
toutes les raisons jusqu’à ce jour. D’autre part, le fait de n’avoir guère de
possibilité de trouver une réponse à ses interrogations ne faisait qu’aviver
le sentiment de vulnérabilité. Un travail psychothérapeutique axé sur un
plus long terme (six mois à deux ans) pourrait lui permettre de trouver ses
ressources personnelles afin de mieux les exploiter. Jusqu’à la fin mars
2005, l’assuré présentait une incapacité de travail de 50 %, mais il
pourrait reprendre très rapidement le travail à 100 %. Peu avant ce
rapport d’expertise, la doctoresse H.________ avait précisé, dans une lettre
du 12 mars 2005 au docteur V., médecin-conseil de l’assurance
perte de gain, que l’assuré aurait recouvré une pleine capacité de travail
dans un délai de moins de trois mois.
Les 14 mars et 4 avril 2005, les docteurs L. et
D.________ ont attesté une incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’au
11 avril 2005.
C.Le 25 mars 2008, l'assuré a déposé une demande de rente de
l’assurance-invalidité, en alléguant divers problèmes de santé. Il était à
l’époque suivi par le docteur N., spécialiste en médecine interne,
qui a fait état de plusieurs périodes d’incapacité de travail depuis 2001,
dans un rapport du 29 mai 2008 (incapacité de travail de 100 % du 7 au
23 septembre 2001 et du 17 octobre 2001 au 27 janvier 2002, de 50 % du
28 janvier au 10 février 2002, de 100 % du 3 au 4 mai 2002, du 13 janvier
au 3 février 2003, du 24 au 29 octobre 2003, du 5 au 9 novembre 2003,
du mois d’octobre 2004 au 30 avril 2005, puis dès le 28 novembre 2005
pour environ deux semaines et dès le 1
er
septembre 2006 pour environ
deux mois). A l’époque de la rédaction du rapport, l’assuré présentait une
incapacité de travail totale depuis le 14 février 2007 et il n’y avait pas lieu
d’attendre une amélioration de la capacité de travail. Le docteur
N. posait les diagnostics d’état dépressif à composante
réactionnelle chez un patient avec troubles de la personnalité de nature
indéterminée (avec notamment confusion de la pensée, sentiments de
préjudice, tendances projectives), status après dépendance à l’alcool
stoppée il y avait 17 ans, diabète II, insuffisance artérielle des membres
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inférieurs avec claudication intermittente de stade II, status post-dilatation
et pose de stent sur l’artère fémorale superficielle gauche le 7 septembre
2001, thrombolyse pour occlusion du stent, dilatation d’une sténose en
amont de celui-ci le 11 septembre 2001, pontage fémoro-poplité bas le 19
octobre 2001, avec très vraisemblable réocclusion entre-temps. Les
symptômes présentés étaient, au plan psychique, des angoisses, une
appréhension face à l’inconnu, un découragement, une incapacité à
affronter les démarches administratives, des sentiments d’impuissance et
d’injustice, un état de confusion, des problèmes de concentration et
d’oubli des échéances. L’assuré présentait une probable intolérance au
stress et incapacité à fonctionner dans un cadre donné, avec un état de
confusion, des problèmes de concentration et des oublis. Les atteintes à
sa santé physique l’empêchaient d’exercer une activité impliquant une
marche ininterrompue de plus de cinquante mètres ou la montée d’un
escalier ou d’une échelle; elles impliquaient en outre qu’il puisse faire des
contrôles pour son diabète en fonction des efforts accomplis.
D.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé) a ordonné un examen psychiatrique par le docteur
Z., médecin au Service régional de l’assurance-invalidité (SMR), à
Vevey. L’examen s’est déroulé le 2 juillet 2008. Dans un rapport du 14
juillet 2008, le docteur Z. a posé le diagnostic de dysthymie (F
34.1, selon la CIM-10) et considéré que cette atteinte à la santé
n’entraînait aucune incapacité de travail. Il a exposé que l’assuré
présentait une dépression chronique de l’humeur, dont la sévérité était
insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent
léger. L’intensité et la fluctuation du tableau évoquaient le diagnostic de
dysthymie où les sujets présentent habituellement des périodes de
quelques jours à quelques semaines pendant lesquelles ils se sentent bien,
mais restent la plupart du temps fatigués et déprimés, rien ne leur étant
agréable, avec des ruminations, des plaintes, des troubles du sommeil et
une perte de confiance en soi; les personnes touchées par cette atteinte à
la santé restent habituellement capables de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne, ce qui était précisément le cas de
l’assuré, qui assurait une partie de l’entretien de la maison. En dehors de
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5 -
ce tableau de dysthymie, l’examen clinique n’avait pas mis en évidence de
signe de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété
généralisée incapacitante, de trouble phobique, de trouble de la
personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant,
de perturbation de l’environnement psychosocial ni de limitation
fonctionnelle psychiatrique.
Dans un avis médical du 17 juillet 2008, le docteur G.________ a
considéré que la capacité de travail de l’assuré était entière. Le diabète de
type II et l’artériopathie des membres inférieurs limitaient un peu la
marche rapide, mais ne constituaient pas un empêchement pour la
profession de magasinier.
E.Le 5 septembre 2008, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet
de décision de refus de prestations. Par décision du 13 octobre 2008, il a
maintenu ce refus après avoir entendu l’assuré.
F.S.________ interjette un recours de droit administratif contre
cette décision. En substance, il en demande la réforme en ce sens que sa
demande de rente de l’assurance-invalidité soit admise, sous suite de frais
et dépens.
Le 23 janvier 2009, le Bureau de l’assistance judiciaire du
Service juridique et législatif du canton de Vaud a alloué l’assistance
judiciaire au recourant et a désigné d’office Me Pétremand.
Le 1
er
avril 2009, l’intimé a proposé le rejet des conclusions du
recourant.
Le 22 février 2010, le recourant a requis l’administration d’une
expertise judiciaire. Il convenait d’après lui de désigner un expert
psychiatre en vue d’établir les faits, compte tenu notamment d’une lettre
du 15 février 2010 du docteur N.________, qu’il produisait à l’appui de sa
requête. Selon ce médecin, une telle expertise, comprenant notamment
des tests de personnalité, était opportune, dès lors que l’assuré avait
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6 -
besoin et bénéficiait d’un suivi psychiatrique régulier auprès de la
doctoresse W., associé à un important traitement médicamenteux
comprenant deux antidépresseurs et un neuroleptique (8 cp./j.). Le
docteur N. se déclarait surpris que selon l’OAI, l’assuré ne
présentait qu’une dysthymie sans répercussion sur sa capacité de travail.
L’intimé s’est déterminé à nouveau le 24 mars 2010. Une
copie de sa prise de position a été communiquée au recourant, qui a
réitéré sa demande d’expertise les 18 novembre 2010 et 23 février 2011.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, est immédiatement applicable dans
la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
Elle attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA, 79
al. 1 et 99 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l’assurance-invalidité.
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7 -
a) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), l’assuré a droit à une
rente à condition que sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne puisse pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qu’il ait
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qu’au
terme de cette année, il soit invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1 LPGA, mais
pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend
naissance (art. 29 al. 3 LAI).
En l’occurrence, la demande de prestation a été déposée le 25
mars 2008, de sorte qu’un éventuel droit à la rente a pu prendre
naissance au plus tôt le 1
er
septembre 2008.
b) Les faits sur lesquels le Tribunal cantonal peut être amené à
se prononcer dans le cadre d’une procédure de recours de droit
administratif conformément aux art. 56 ss LPGA sont, en règle générale,
ceux qui se sont produits jusqu’au moment de la décision administrative
litigieuse (cf. ATF 121 V 362 consid. 1b). Il n’y a pas de motif de déroger à
cette règle dans la présente procédure, de sorte que la question du droit à
la rente sera tranchée au regard des faits qui se sont produits jusqu’à la
décision du 13 octobre 2008. Une éventuelle péjoration de l’état de santé
du recourant postérieure à cette date doit faire l’objet d’une nouvelle
procédure devant l’intimé.
3.Pour évaluer le taux d’invalidité d’un assuré qui, sans atteinte
à la santé, exercerait une activité lucrative à plein, le revenu qu’il aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
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8 -
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (méthode ordinaire de comparaison des revenus ; art. 16
LPGA et 28a al. 1 LAI). Cela implique notamment d’établir si l’assuré
souffre d’une atteinte à la santé et, si oui, l’influence de cette atteinte sur
sa capacité de travail et de gain.
4.L’intimé a considéré que le recourant disposait d’une pleine
capacité de travail dans la profession de magasinier, qu’il avait exercé en
dernier lieu avant de subir plusieurs périodes d’incapacité de travail et de
perdre son emploi. Se fondant principalement sur les rapports des
docteurs Z.________ (du 14 juillet 2008) et G.________ (du 17 juillet 2008),
l’intimé a notamment admis que le diabète dont souffrait l’assuré, ainsi
que l’artériopathie des membres inférieurs, limitaient un peu la marche
rapide, mais qu’ils ne constituaient pas un empêchement pour la
profession de magasinier.
Le recourant conteste ce point de vue. Il allègue, pour
l’essentiel, souffrir d’une atteinte à sa santé psychique entraînant une
incapacité de travail totale, et a demandé qu’une expertise psychiatrique
soit ordonnée par le tribunal à titre de mesure d’instruction.
5.a) L’art. 61 let. c LPGA prévoit que le juge établit, avec la
collaboration des parties, les faits déterminants pour la solution du litige; il
administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Le juge doit
ainsi examiner l’ensemble des moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, et décider s’ils permettent d’établir les faits pertinents. Les
preuves réunies pendant la procédure menée devant l’assureur social
peuvent être considérées comme suffisantes par le juge, qui renoncera
alors à mettre en œuvre de nouvelles mesures d’instruction. Cela vaut
également lorsque les documents médicaux ont été établis par un service
médical interne de l’assureur social. Toutefois, en cas de doute, même
léger, sur le caractère pertinent ou complet des rapports médicaux
figurant au dossier, le juge doit faire procéder lui-même à une expertise ou
renvoyer la cause à l’assureur social pour instruction complémentaire (ATF
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9 -
135 V 465 consid. 4 et 122 V 157 consid. 1d; cf. également TF
8C_907/2009 du 12 février 2010, consid. 1.1).
b) Pour évaluer la valeur probante d’un rapport médical, le
juge doit examiner plus particulièrement si les points litigieux ont fait
l’objet d’une étude circonstanciée, si le rapport se fonde sur des examens
complets et s’il prend en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, s’il a été établi en pleine connaissance du dossier et
repose sur une anamnèse complète, si la description du contexte médical
et l’appréciation de la situation médicale sont claires et, enfin, si les
conclusions de l’expert sont dûment motivées. En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant la personne assurée, le juge
prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3).
6.a) En l’espèce, le docteur Z.________ a constaté que le
recourant souffrait d’une dysthymie et que cette atteinte n’entraînait pas
d’incapacité de travail. Il n’a pas constaté de signe d’une dépression
majeure, d’une décompensation psychotique, d’anxiété généralisée
incapacitante, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide,
de syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l’environnement psychosocial ni de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Le rapport est établi en connaissance de l’anamnèse et sur la base d’un
examen complet; il prend en considération les plaintes exprimées par
l’assuré et les constatations du docteur Z.________ sont clairement
motivées. Les constatations du médecin du SMR rejoignent par ailleurs
celles de la doctoresse H.________ et le docteur Z.________ explique de
manière convaincante pourquoi son diagnostic de dysthymie s’accorde
avec celui de réaction aiguë à un facteur de stress, posé par la doctoresse
H.________ trois ans auparavant. Par ailleurs, cette dernière n’a pas posé le
diagnostic de trouble de la personnalité, mais uniquement de trait de
personnalité obsessionnelle et a également nié une incapacité de travail
durable en raison des atteintes à la santé constatées. On doit donc
constater que les appréciations des docteurs H.________ et Z.________ se
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10 -
recoupent très largement. Cela ne signifie pas, contrairement à ce que
soutient le recourant, que l’intimé se serait fondé sur une expertise datant
de 2005 en négligeant l’évolution de son état de santé depuis lors,
puisque le docteur Z.________ a lui-même procédé à un examen le 2 juillet
b) Le recourant conteste la valeur probante de ces deux avis
psychiatrique en se référant au rapport du 29 mai 2008 établi par son
médecin traitant, le docteur N.. A l’appui de son recours, il a
également produit une lettre du 15 février 2010 de ce praticien dans
laquelle celui-ci se déclare "très surpris de lire que, selon l’Office AI,
[l’assuré] ne présentait pas d’autres troubles psychiatriques qu’une
dysthymie sans répercussion sur sa capacité de travail. Cette évaluation
est d’autant plus surprenante que M. S. a besoin et bénéficie d’un
suivi psychiatrique régulier auprès de la Dresse W., associé à un
important traitement médicamenteux comprenant deux antidépresseurs
et un neuroleptique (8cp./j.)." Le docteur N. conclut sa lettre en
recommandant la mise en œuvre d’une expertise judiciaire comprenant
des tests de personnalité.
c) Ni le rapport du 29 mai 2008 du docteur N., ni sa
lettre du 15 février 2010, ne permettent de mettre sérieusement en cause
la valeur probante des constatations des docteurs Z. et H..
Le docteur N. atteste certes, dans son rapport du 29 mai 2008,
que l’assuré souffre d’un trouble de la personnalité de nature
indéterminée (avec notamment confusion de la pensée, sentiments de
préjudice, tendances projectives). Il n’est toutefois pas psychiatre et son
avis sur ce point n’est corroboré ni par la doctoresse H., ni par le
docteur Z.. Par ailleurs, au regard de la lettre du 15 février 2010,
on ne peut exclure que l’état de santé du recourant se soit péjoré
postérieurement à l’examen pratiqué par le docteur Z.________ en juillet
2008 – soit que les traits de personnalité obsessionnelle mentionnés par la
doctoresse H.________ aient atteint le seuil de morbidité, soit que la
dysthymie du recourant ait évolué en dépression –, au point qu’un suivi
par la doctoresse W.________ soit désormais nécessaire, de même que la
prescription d’antidépresseurs et d’un neuroleptique. Mais au regard des
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12 -
époque, le recourant aurait pu réaliser un revenu très légèrement inférieur
dans une activité simple et répétitive, ne requérant aucune qualification
professionnelle, si l’on se réfère aux données de l’Enquête suisse sur la
structure des salaire 2004 (ESS 2004), publiée par l’Office fédéral de la
statistique. La jurisprudence admet de se référer à un telle étude lorsque
l’assuré n’a pas repris d’activité, ou aucune activité adaptée lui
permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail
résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa
part. Dans ce cas, il convient toutefois de réduire le montant des salaires
ressortant des données statistiques en fonction des empêchements
propres à la personne de l’invalide, tels que le handicap, l’âge, les années
de services, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux
d’occupation. On procédera alors à une évaluation globale des effets de
ces empêchements sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble
des circonstances du cas concret, étant précisé que la jurisprudence
n’admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75
consid. 3b/bb et 5).
Selon l’ESS 2004, le revenu mensuel brut (valeur centrale) pour un homme
exerçant une activité de niveau 4 dans le secteur privé était à l’époque de
4'588 fr. soit 55'056 fr. par an. On peut admettre que ce secteur offre
suffisamment d’activités adaptées aux empêchements décrits par le
docteur N.________. Après avoir procédé aux diverses adaptations
nécessaires pour tenir compte de la durée moyenne de travail
hebdomadaire dans les entreprises en 2004 (41.6 heures au lieu de 40
heures pour établir les revenus standardisés de l’ESS 2004; source : Office
fédéral de la statistique, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr), ainsi que des
facteurs personnels qui limitent les perspectives salariales du recourant
(déduction de 15 % au maximum dans le cas d’espèce), on obtient un
revenu d'invalide de l’ordre de 49’000 fr. en 2004. Une comparaison avec
un revenu hypothétique de 55'500 fr. exclut un taux d’invalidité de 40 %
ouvrant droit à une rente. Il n’en irait pas différemment si l’on cherchait à
procéder à une comparaison de revenu pour l’année 2008, lors de laquelle
le droit à la rente aurait pris naissance d’après le recourant.
-
13 -
8.Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à un
complément d’instruction. Les conclusions du recourant sont mal fondées.
La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Le recourant a été mis au bénéficie de l’assistance judiciaire, de sorte
qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la
procédure est supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a
et b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’occurrence, les frais judiciaires par 400 fr. sont laissés à la
charge de l'Etat. L'indemnité d'office de Me Xavier Pétremand, conseil
d'office du recourant selon décision du 23 janvier 2009 du Bureau de
l'assistance judiciaire est arrêtée à 1'700 fr. pour l'ensemble de son
activité déployée dans la présente cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par S.________ est rejeté.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Xavier Pétremand, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'700 fr. (mille sept cents francs).
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14 -
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Xavier Pétremand (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt est également communiqué, par courrier
électronique, au:
-Service juridique et législatif.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :