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TRIBUNAL CANTONAL
AI 563/08 – 211/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:M.Berthoud et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 8 al. 1, 16 LPGA; 4 al. 2, 28 al. 1, 69 al. 1 let. a LAI; 93 al. 1
let. a LPA-VD
E n f a i t :
A.W., né le 16 avril 1945, marié et père de deux enfants
majeurs, a suivi une formation d'employé de commerce au terme de
laquelle il a obtenu un certificat et un diplôme.
Dans un certificat médical du 1
er
septembre 2004 à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, le Dr X., spécialiste
FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré, a indiqué que
celui-ci présentait une capacité de travail réduite à 50 % depuis plusieurs
années, en raison de "problèmes médicaux".
B.a)Le 2 mars 2005, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l'octroi d'une
rente, en raison d'une atteinte à sa santé psychique. Il a indiqué qu'il
n'avait plus d'activité professionnelle depuis le début de l'année 2001.
Le 19 avril 2005, l'assuré à répondu à un questionnaire de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) et
indiqué qu'il n'avait jamais été suivi par un psychiatre, mais qu'il se
rendait régulièrement auprès de son médecin traitant pour des entretiens.
b)Dans un rapport 23 avril 2005 à l'OAI, le Dr X.________ a posé
les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de son
patient de trouble dépressif chronique, depuis 1993, et de probable
syndrome d'apnée du sommeil. L'assuré souffrait également
d'hypertension artérielle, depuis 1991, sans que cette affection n'influe sur
sa faculté à travailler. Le médecin a précisé que W.________ ne travaillait
plus depuis 1993 et qu'une incapacité de travail de 50 % était présente
depuis le mois de mai 1999. Il a estimé que l'assuré était totalement
incapable de travailler depuis la fin du mois de février 2005. Sa capacité
de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales ou
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professionnelles. Selon le Dr X., l'état de santé psychique de son
patient s'aggravait depuis le mois d'octobre 2004. Le pronostic était
réservé, la situation psychique de l'assuré étant le résultat d'une
surcharge chronique : enfance difficile avec traumatismes psychiques
répétitifs, difficultés professionnelles et chômage. Le patient avait
également rencontré des difficultés familiales importantes. Dans l'annexe
au rapport médical, le Dr X. a exposé que l'assuré se trouvait en
dehors du circuit professionnel depuis dix ans. Son ancienne activité
n'était plus exigible, pas plus qu'un autre travail, de quelque nature qu'il
soit.
Le Dr X.________ avait joint à son rapport une lettre du 11 avril
2005 du Dr D., spécialiste FMH en pneumologie, selon lequel
l'assuré souffrait d'un syndrome d'apnée du sommeil qui pouvait
certainement favoriser l'état dépressif.
Le Dr X. avait également produit un rapport du 6
décembre 2001 du Dr T., psychiatre et psychothérapeute FMH,
destiné initialement à l'assurance [...]. Selon ce spécialiste, depuis 1993,
l'assuré avait développé, en réaction à une problématique existentielle
difficile, un trouble dépressif qui avait évolué de façon fluctuante avec des
épisodes dépressifs d'intensité parfois sévère ayant débouché sur une
chronification sous forme d'une dépression d'épuisement. W.
s'était plaint d'un manque d'élan et d'entrain et d'une fatigabilité
importante. Au moment du rapport, le diagnostic état celui de trouble
dépressif récidivant, épisode moyen sans syndrome somatique, et de
modification durable de la personnalité. La capacité de travail en tant
qu'employé de commerce était de 50 %, aucune mesure d'ordre médical
ou professionnel n'étant susceptible de l'améliorer. Le Dr T.________ a
précisé que les problèmes de santé rencontrés par l'assuré représentaient
l'aboutissement d'une évolution régressive avec installation dans une
pathologie dépressive et anxieuse chronique qui ne pouvait pas être
considéré comme réversible et qui était devenue relativement
indépendante des circonstances extérieures.
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c)Dans un rapport du 11 juin 2005, le Dr D.________ a confirmé le
diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil ayant une répercussion
potentiellement importante sur la capacité de travail de l'assuré. Cette
affection se caractérisait notamment par une certaine fatigue durant la
journée. Un traitement par CPAP (système de ventilation spontanée en
pression positive continue) était prévu. En cas de succès, ce traitement
pouvait amener une amélioration de la capacité à travailler.
d)Dans un rapport complémentaire du 2 octobre 2005, le Dr
X.________ a indiqué qu'il n'avait plus revu l'assuré depuis le mois d'avril
précédent. A cette époque, l'état de santé de l'assuré était stationnaire.
En ce qui concerne le suivi du syndrome d'apnée respiratoire, il a renvoyé
l'OAI auprès de Dr D..
Dans un rapport du 28 février 2008, le Dr B., du CHUV,
a indiqué que l'assuré souffrait d'un trouble d'apnée du sommeil complexe
ne répondant pas au traitement standard de CPAP et d'un syndrome des
jambes sans repos. W.________ avait été suivi par ce médecin dès le 28
août 2007 et un prochain examen était prévu le 14 novembre suivant. Un
traitement par BPAP (appareil améliorant l'oxygénation du sang et le
soulagement de la musculature respiratoire) devait être mis en place. Le
Dr B.________ a estimé que cela pouvait conduire à une amélioration de
l'état de santé de l'assuré, qui, en l'état, était stationnaire.
C.W.________ s'est soumis à un examen clinique psychiatrique,
effectué le 28 mai 2008 par la Dresse I., du Service médical
régional AI (ci-après : SMR). Dans un rapport du 6 juin suivant, la Dresse
N., médecin chef au SMR, et la Dresse I., ont exposé
l'anamnèse familiale, psychiatrique et professionnelle et psychosociale de
l'assuré. Elles ont relevé que W. avait été licencié à plusieurs
reprises, notamment en 1993. Il avait alors été pris en charge par
l'assurance-chômage et avait exercé des activités temporaires. L'assuré
n'avait plus travaillé depuis 2001. Les médecins ont précisé qu'en 1993,
ensuite de son licenciement, l'assuré avait développé une
symptomatologie anxio-dépressive. S'en étaient suivis divers épisodes
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dépressifs, le dernier durant l'année 2007, ce qui avait amené à une prise
en charge par un psychiatre. Au moment de l'examen, l'assuré se rendait
chez ce médecin environ une fois tous les trois mois.
W.________ s'était plaint d'être diminué, fatigué, ralenti,
déprimé et incapable d'assumer des responsabilités professionnelles
comme auparavant.
Les Dresses N.________ et I.________ ont posé le diagnostic
ayant une répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique. Les diagnostics
sans influence sur la faculté à travailler étaient les suivants : personnalité
anxieuse à traits abandonniques non décompensée, privation de relations
affectives pendant l'enfance et difficultés liées à de possibles sévices
physiques infligés à un enfant. Au stade de l'appréciation du cas, les
médecins ont relevé ce qui suit :
"Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de
dépression sévère, d'anxiété généralisée, de trouble phobique,
de décompensation psychotique, de trouble de la personnalité
morbide, de perturbation de l'environnement psychosocial qui
est normal, de trouble obsessionnel compulsif ni de
modification durable de la personnalité.
Sur la base de notre examen clinique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble dépressif récurrent qui, selon la CIM-10,
est caractérisé par la survenue répétée d'épisodes dépressifs
correspondant à la description d'un épisode dépressif léger,
moyen ou sévère, en l'absence de tout antécédent d'épisode
indépendant d'exaltation de l'humeur et d'augmentation de
l'activité répondant aux critères d'une manie.
L'épisode dépressif moyen diagnostiqué par l'expert psychiatre
en 2001 est actuellement d'intensité légère et repose sur la
présence de trois symptômes typiques : humeur dépressive,
diminution de l'intérêt et du plaisir, augmentation de la
fatigabilité et ceci d'intensité légère, associés aux deux
symptômes dépressifs suivants : diminution de l'estime de soi
et de la confiance en soi et idées de dévalorisation. Chez notre
assuré, l'épisode dépressif léger s'accompagne de symptômes
d'intensité légère, d'un sentiment de détresse et de difficultés
mineures à mener à bien les activités professionnelles et
sociales habituelles. Cependant, le trouble dépressif récurrent
représente une maladie psychiatrique chronique et invalidante
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avec des décompensations imprévisibles greffées sur une
fragilité psychologique dans le cadre d'une personnalité
anxieuse à traits abandonniques, actuellement non
décompensée et la capacité de travail exigible est de 50 %
tout au plus, dans toute activité. Il ne s'agit pas d'un trouble de
la personnalité grave et ayant valeur invalidante qui suppose
des antécédents psychiatriques significatifs à la fin de la 2
ème
dizaine d'années de vie, si on s'en tient aux critères retenus
par les ouvrages diagnostiques de référence. Le trouble de la
personnalité non décompensé n'a pas d'incidence sur la
capacité de travail.
(...)
Par conséquent, à l'examen clinique au SMR, nous avons
objectivé une stabilisation de l'état de l'assuré qui a trouvé un
rythme de croisière qui lui permet une reprise professionnelle
mais en raison d'une fragilité psychologique, d'un risque de
décompensation dépressive dans le cadre d'un trouble
dépressif récurrent et d'une diminution de ressources
d'adaptation au changement, la capacité de travail exigible ne
dépasse pas 50 % dans toute activité.
Le pronostic est réservé. Une amélioration significative de la
capacité de travail est illusoire."
Ainsi, les Dresses N.________ et I.________ ont retenu une
capacité de travail de 50 % dès le mois de novembre 2001; elle est
demeurée stable par la suite. Les limitations fonctionnelles psychiatriques
étaient les suivantes : fragilité psychologique, risque de décompensation
dépressive dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent et diminution de
ressources d'adaptation au changement.
D.a)Dans un rapport du 16 juin 2008, le Dr H.________, du SMR,
s'est fondé sur le rapport d'examen clinique du 6 juin 2008 et a retenu que
l'assuré présentait une capacité de travail de 50 % dans son activité
habituelle ou dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelle, à
savoir une fragilité psychologique, un risque de décompensation
dépressive dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent et une
diminution de ressources d'adaptation au changement.
b)Dans une fiche d'examen du dossier établie les 18 et 24 juin
2008, l'OAI a relevé que l'assuré souffrait d'une une diminution de sa
capacité à travailler depuis le mois de novembre 2001. Dès lors qu'il avait
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déposé une demande de prestation le 9 mars 2005, celle-ci s'avérait
tardive et ne pouvait ouvrir le droit à une rente, le cas échéant, qu'à partir
du mois de mars 2004.
S'agissant du revenu théorique, il a été fixé à 57'258 fr. 24
(table 1, niveau de qualification 4) par année, en 2004, pour un horaire
hebdomadaire de 41,6 heures. Le salaire exigible ensuite de la mise en
œuvre de la capacité de travail résiduelle, compte tenu d'une déduction
de 10 % en raison des limitations fonctionnelles, a été fixé à 25'766 fr. 21.
La comparaison de ces montants permettait de calculer un degré
d'invalidité de 55 %.
c)Par projet de décision du 25 juin 2008, l'OAI a constaté que
l'assuré présentait une capacité de travail considérablement restreinte
depuis le mois de novembre 2001. Dès cette date, et de manière durable,
l'incapacité à travailler a été arrêtée à 50 %, compte tenu des problèmes
de santé de W.. Pour calculer le revenu hypothétique et le revenu
d'invalide, l'OAI s'est fondée sur les données concernant les hommes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, tels
qu'elles ressortaient de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2004.
Le revenu d'invalide a ainsi été fixé à 25'766 fr. 21 et le revenu
hypothétique à 57'258 fr., d'où un degré d'invalidité de 55 % ouvrant le
droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1
er
mars 2004, soit une
année précédant la demande de prestations.
d)Par lettre du 13 août 2008 à l'OAI, l'assuré a indiqué qu'il
acceptait "d'une façon définitive" le projet de décision du 25 juin
précédent.
e)Par décision du 9 octobre 2008, l'OAI a octroyé à W.
une demi-rente ordinaire simple d'invalidité, dont il a fixé le montant à 836
fr. jusqu'au mois de décembre 2004 et à 852 fr. dès le 1
er
janvier 2005.
E.a)W.________ a recouru contre cette décision par acte du 10
novembre 2008, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens
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qu'il a droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à son
annulation. Le recourant fait valoir que sa capacité de travail est nulle
dans n'importe quelle activité, en raison de troubles psychiques dont il
souffre. Il se réfère au rapport médical du 23 avril 2005 du Dr X.________ et
conteste que son psychiatre traitant, la Dresse R., qui le suit
depuis le mois de novembre 2006, n'ait pas été sollicité pour fournir des
renseignements sur la situation de son patient.
b)Dans sa réponse du 16 février 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il estime que les arguments invoqués par W. ne sont pas
de nature à remettre en cause sa décision. L'OAI soutient que l'examen
clinique réalisé au SMR, le 28 mai 2008, doit se voir reconnaître une pleine
valeur probante. En outre, l'autorité intimée considère que, dans la
mesure où l'activité d'employé de commerce est compatible avec l'état de
santé du recourant, son taux d'invalidité se confond avec l'incapacité de
travail, soit 50 %.
c)Par réplique du 18 mars 2009, le recourant souligne qu'il se
trouve à treize mois de l'âge légal de la retraite et qu'au moment du dépôt
de la demande de prestations, il était déjà âgé de 60 ans. Il relève encore
qu'il souffre dans sa santé psychique et qu'il n'a plus travaillé depuis 2001.
Au vu du contexte économique actuel, il considère qu'aucun employeur ne
voudra l'engager, compte tenu d'un risque important d'absentéisme et de
grandes difficultés d'adaptation.
Le recourant estime encore que le dossier établi par l'OAI est
incomplet. Selon lui, les atteintes dont il souffre dans sa santé psychique
n'ont pas été suffisamment instruites. A titre de mesure d'instruction, le
recourant sollicite donc que son psychiatre traitant dépose un rapport le
concernant.
d)Dans sa duplique du 21 avril 2009, l'autorité intimée indique
que le recourant était âge de 60 ans au moment du dépôt de la demande
de rente et que cette circonstance ne faisait pas obstacle à une reprise
d'activité à temps partiel. Il souligne que l'intéressé a changé d'emploi à
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plusieurs reprises, de sorte qu'il était habitué à devoir trouver un nouveau
travail, et qu'on pouvait donc lui demander de mettre en valeur sa
capacité résiduelle de travail.
E n d r o i t :
1.a)Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
en matière d'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20] et art. 2 LPGA), sous réserve d'exceptions prévues
dans la loi. En matière de contentieux, l'art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. En l'espèce, la décision
querellée émanant de l'OAI pour le canton de Vaud, elle est donc
directement sujette à recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), y compris aux recours déposés avant son entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2009, compte tenu de l'art. 117 al. 1 LPA-VD. Dès
lors, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances, est compétente pour statuer dans la présente
cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). S'agissant d'une contestation relative à
l'octroi d'une rente de l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse
est supérieure à 30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai
2008, n° 81, p. 47) et la cour doit en conséquence être composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
c)Le recours, déposé en temps utile, satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la
forme.
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2.a) Le recourant conteste l'appréciation de l'autorité intimée,
selon laquelle il dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans
son activité habituelle ou dans toute autre activité adaptée. Il estime qu'il
est totalement incapable de travailler et se réfère, à l'appui de cette
appréciation, au rapport du 23 avril 2005 du Dr X.________.
b) aa) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1
LPGA). L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 2 LAI).
L'assuré a droit à une rente lorsque sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré exerçant une activité
lucrative, le revenu que celui-ci aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA, applicable
par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI).
bb) Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet
égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
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fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 c.
5.1; ATF 125 V 251 c. 3.a et les réf. citées; RAMA 2000 KV 124 p. 214).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 c. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; ATF 125 V
351 c. 3b/ee et les références citées). En particulier, la jurisprudence
reconnaît qu'un rapport qui émane d'un service médical régional, au sens
de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.01), a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TFA I 573/04 du 10
novembre 2005 c. 5.2; TFA I 523/02 du 28 octobre 2002 c. 3). En
revanche, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 c. 3.b/cc et les réf. citées; VSI 2001 p. 106 c. 3.b/bb et cc).
cc) Enfin, d'une manière générale, dans le domaine particulier
des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en dispose
pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité
d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve,
le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère
comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des
événements (ATF 125 V 193; ATF 119 V 9 et les réf. citées).
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c)Dans la présente cause, le Dr X., spécialiste FMH en
médecine interne et médecin traitant du recourant, a retenu, dans un
certificat médical du 1
er
septembre 2004 à l'attention de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, que son patient présentait une
incapacité de travail de 50 % depuis plusieurs années. Dans un rapport du
23 avril 2005 à l'OAI, ce médecin a confirmé que W. présentait, en
raison d'un trouble dépressif chronique, une incapacité de travail de 50 %
depuis le mois de mai 1999. Il a encore estimé que l'incapacité à travailler
était totale depuis la fin du mois de février 2005. En annexe à son rapport,
le Dr X.________ avait joint un rapport d'expertise du 6 octobre 2001 du
Dr T., psychiatre et psychothérapeute FMH, selon lequel le
recourant disposait d'une capacité de travail réduite de 50 %, en raison
d'un trouble dépressif récidivant et de modification durable de la
personnalité. Dans un rapport du 11 juin 2005, le Dr D.,
pneumologue FMH, a indiqué que le recourant souffrait d'un syndrome
d'apnée du sommeil pouvait avoir une importante répercussion sur sa
capacité de travail, tout en précisant qu'un traitement adéquat et
couronné de succès amènerait une amélioration à cet égard. Si un premier
traitement n'a pas conduit à un progrès notable, un BPAP a été mis en
place, en 2007, dans le cadre d'un état de santé jugé stationnaire par le Dr
B., du CHUV.
Le recourant s'est soumis à un examen clinique psychiatrique
pratiqué le 28 mai 2008 par la Dresse I., du SMR. Dans un rapport
du 6 juin suivant, les Dresses N.________ et I.________, après avoir procédé
à l'anamnèse complète du recourant et avoir rapporté ses plaintes, ont
posé le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome
somatique. Elles ont relevé qu'il s'agissait d'une maladie psychiatrique
chronique et invalidante, avec des décompensations imprévisibles
greffées sur une fragilité psychologique, chez une personnalité anxieuse à
traits abandonniques. Les médecins ont exclu l'existence d'un trouble de
la personnalité grave. Elles ont estimé que le recourant avait trouvé un
rythme qui lui permettait de reprendre n'importe quelle activité
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professionnelle, à un taux de 50 % au maximum, compte tenu du risque
de décompensation dépressive et d'une diminution des ressources
d'adaptation au changement.
d)Dans la décision entreprise, l'OAI, suivant l'avis du 16 juin
2008 du SMR, s'est fondé sur le rapport d'examen psychiatrique ci-dessus
pour apprécier l'état de santé psychique du recourant et pour déterminer
le taux d'incapacité de travail. Ce faisant, il a fait une correcte application
de la jurisprudence, selon laquelle un rapport qui émane d'un service
médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, a une pleine valeur
probante s'il remplit les exigences requises (ATF 135 V 254 c. 3.3.2), ce
qui est le cas en l'espèce, dès lors que les médecins qui ont procédé à
l'anamnèse complète du recourant, ont exposé ses plaintes et son statut
psychique, ont établi un diagnostic et ont motivé leur appréciation de
manière claire et circonstanciée. Leur rapport repose donc sur des
investigations complètes et son résultat est convaincant, sans qu'aucun
élément du dossier ne permette d'en douter. A cet égard, il faut rappeler
que le Dr X.________ est non seulement médecin généraliste FMH, et non
spécialiste en psychiatrie, mais qu'il est également le médecin traitant de
W., de sorte que son avis doit être apprécié avec réserve et ne
saurait l'emporter sur l'appréciation des spécialistes du SMR.
Pour le surplus, l'OAI devait établir la capacité de travail et
l'état de santé du recourant au jour du début de l'atteinte invalidante de
longue durée, soit au mois de novembre 2001. Dès lors que, comme il l'a
lui-même indiqué, le recourant n'a consulté la Dresse R. qu'à partir
du mois de novembre 2006, il n'apparaît pas en quoi il aurait été
nécessaire d'interpeller ce médecin. On ajoutera que rien n'empêchait
l'intéressé, au demeurant assisté d'un mandataire professionnel dans la
procédure de recours, de produire lui-même un certificat ou un rapport
médical de son psychiatre traitant, s'il l'estimait indispensable. Le maxime
inquisitoire consacrée à l'art. 43 LPGA n'interdit pas aux parties de
participer à l'administration des preuves de manière active. Or, le
recourant, qui paraît soutenir que l'avis de son médecin traitant serait de
nature à conforter ses allégations, ne l'a produit ni auprès de l'OAI ni dans
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la procédure de recours. L'importance de cette pièce apparaît donc bien
relative. Quoi qu'il en soit, l'avis de la Dresse R.________ ne serait dans
tous les cas pas de nature à l'emporter sur celui des spécialistes du SMR,
dès lors qu'elle est le psychiatre traitant du recourant.
e)Au vu des considérations qui précèdent, il apparaît que l'office
intimé s'est à juste titre fondé sur le rapport d'examen clinique
psychiatrique du 6 juin 2008 pour déterminer la capacité résiduelle de
travail médico-théorique du recourant, soit 50 % dans toute activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir un risque de
décompensation dépressive dans le cadre d'un trouble dépressif récurrent
et une diminution des ressources d'adaptation au changement. Ce
document répondant aux exigences jurisprudentielles dispose d'une pleine
valeur probante. On relèvera d'ailleurs que, par lettre du 13 août 2008, le
recourant avait indiqué qu'il acceptait de manière définitive le projet de
décision de l'OAI, de sorte que l'appréciation de l'incapacité de travail
semblait, à l'époque, avoir rencontré son adhésion.
Dans ces conditions, il est inexact de prétendre, comme le fait
le recourant, que le dossier de la cause est incomplet, en particulier au
sujet de sa santé psychique. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mesure
d'instruction demandée par W.________, qui a requis la production au
dossier d'un rapport médical émanant de son psychiatre traitant,
puisqu'elle ne serait pas de nature à modifier l'appréciation de la cour de
céans (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; ATF 130 II 425 c. 2.1;
ATF 122 II 464 c. 4.a, JT 1997 I 786).
3.a)Le recourant fait encore valoir qu'au moment de la décision
entreprise, il se trouvait à treize mois de l'âge légal de la retraite et qu'il
était déjà âgé de 60 ans lors du dépôt de la demande de prestations. Il
estime que, compte tenu des atteintes à sa santé psychique et des
limitations fonctionnelles qu'elles entraînent, ainsi que du fait qu'il n'a plus
travaillé depuis 2001, l'OAI aurait dû constater qu'il n'avait aucune
possibilité de se réinsérer dans le monde professionnel et donc lui octroyer
une rente complète d'invalidité.
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15 -
b)Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit
être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré
d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail,
mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p.
293 c. 3b et les réf. citées). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le
manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non
négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on
peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas
des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (VSI 1999 p. 246 c. 1 et les réf. citées). Toutefois,
lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de
l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse
globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré
est (ou était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de
réduire le dommage (cf. ATF 123 V 230 c. 3c et les réf. citées), cela revient
à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager
l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa
part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à
un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la
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16 -
prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (TF 9C_849/2007 du 22 juillet 2008 c. 5.2 et les réf.
citées).
c)En l'espèce, le recourant, né le 16 avril 1945, était âgé de 63
ans au moment où la décision entreprise a été rendue, le 9 octobre 2008.
Il lui restait peu ou prou une année et demie jusqu'à l'âge légal de la
retraite de 65 ans (art. 21 al. 1 let. a LAVS [loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10), de sorte qu'on
peut admettre qu'il était proche de cette échéance. En outre, il ressort du
rapport du 6 juin 2008 du SMR que W.________, employé de commerce de
formation, a été licencié à diverses reprises et qu'il a connu des
changements de poste de travail et des périodes de chômage. Depuis le
licenciement survenu en 1993, il n'a plus exercé d'emploi stable,
effectuant uniquement des missions temporaires. Il a même cessé toute
activité professionnelle depuis l'année 2001, sortant ainsi du marché du
travail quatre ans déjà avant sa demande de rente. De plus, le recourant
présente un risque de décompensation dépressive, et donc d'absentéisme
important, ainsi qu'une diminution de ses possibilités d'adaptation au
changement. Au vu de ces éléments, il apparaît irréaliste que le recourant
puisse trouver un poste de travail à 50 % d'ici l'âge de la retraite. Sur le
plan économique, l'incapacité de travail et de gain est donc quasiment
totale, de sorte qu'il y a lieu d'admettre, ensuite de l'examen particulier
effectué conformément à la jurisprudence précitée, que le recourant
présente un taux d'invalidité de 100 %. Il a donc droit à une rente entière
dès le 1
er
mars 2004 (art. 48 al. 2 aLAI en vigueur au moment du dépôt de
la demande de prestations).
4.En définitive, le recours doit âtre admis et la décision
entreprise réformée, en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est
octroyée au recourant dès le 1
er
mars 2004.
Bien que la procédure de recours en matière d'AI ne soit pas
gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il n'y a pas lieu de mettre des frais à la
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17 -
charge d'une autorité agissant dans le cadre de ses prérogatives étatiques
(cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 et 91 LPA-VD),
dont le montant doit être arrêté, sans égard à la valeur litigieuse, en
fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA;
art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de
droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]), et
qui doit être mise à la charge de l'office intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), par
2'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 9 octobre 2008 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
le recourant W.________ a droit à une rente entière de
l'assurance-invalidité à compter du 1
er
mars 2004.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant W.________ la somme de 2'000 fr. (deux
mille francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
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18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :