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TRIBUNAL CANTONAL
AI 561/08 - 433/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesLanz Pleines et Röthenbacher
Greffière :Mme Pasche
Cause pendante entre :
W.________, à Morges, recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel,
avocat à Morges,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé,
Art. 28 al. 1 LAI; 8 al. 1 LPGA
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Comparé au revenu sans invalidité qui serait de 70’569 fr., le degré
d’invalidité de l’assuré est de 38,9 pour-cent. Toutefois, les comptes 2001
produits par l’assuré révèlent notamment que le poste «Total charges de
main d’œuvre d’exploitation» s’élève à 192’242 francs. En outre, l’enquête
économique établie par l’intimé a mentionné qu’«en 1999, il (le recourant)
n’avait pas encore augmenté son personnel, et en 2000 il a dû aussi rester
quelques mois avec un seul ouvrier (...)». Dès lors que la décision de l’OAI
remonte au 15 avril 2002, l’intimé ne pouvait pas faire abstraction de
l’exercice 2001, ce d’autant plus que le recourant lui avait demandé une
prolongation de délai afin de se prononcer sur son projet de décision et
pouvoir notamment produire des compléments d’informations une fois le
résultat de 2001 connu. En définitive, à la lecture des pièces du dossier, il
n’est pas possible de savoir si l’augmentation du poste «Total charges de
main d’œuvre d’exploitation» est due à l’état de santé du recourant ou à
d’autres causes. De même, au vu de la documentation médicale
relativement ancienne, la plus récente datant de 2000, il est impossible de
déterminer si l’état de santé du recourant s’est péjoré depuis lors.
b) Par conséquent, au vu de ce qui précède, le Tribunal de
céans ne peut statuer en pleine connaissance de cause. Il convient dès
lors de renvoyer la cause à l’OAI pour lui permettre de compléter
l’instruction du cas en faisant effectuer, d’une part, une enquête
économique complémentaire tenant compte des exercices 2001 et de
ceux subséquents jusqu’à la nouvelle décision et d’autre part, en
complétant également l’instruction sur le plan médical afin de connaître
l’évolution de l’état de santé du recourant.»
Reprenant l’instruction du cas, l’OAI a demandé le 15
septembre 2003 à la Dresse U.________ de compléter un rapport médical
concernant l’assuré. Cette dernière s’est dite dans l’impossibilité de
renseigner l’OAI, dès lors que l’assuré était en voyage à l’étranger pour
une durée indéterminée. Interpellé par l’OAI, l’assuré lui a répondu le 23
décembre 2003 qu’il était sans adresse fixe à l’étranger, qu’il n’était pas
suivi par un médecin à l’étranger, qu’il avait remis son entreprise fin juillet
[2002] et qu’il exerçait une activité consistant en de petits travaux sur des
bateaux, à un taux d’activité de 10 pour-cent.
Le 1er juin 2004, l’OAI a invité l’assuré à lui indiquer par quel
médecin il était actuellement suivi et à lui remettre une copie de ses
comptes d’exploitation 2003, ce afin de pouvoir poursuivre l’instruction de
son dossier sur le plan médical et économique, conformément au
jugement du Tribunal des assurances. L’assuré a répondu par fax du 6
septembre 2004 que sa dernière visite à la Dresse U.________ avait eu lieu
le 23 décembre 2003 et que sa prochaine visite était fixée au 8 septembre
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Evolution de la capacité de travail exigible dans son activité habituelle:
50% dès avril 1999 en se basant sur le certificat du DrU.________ en date
du 07.09.2004. Evolution de la capacité de travail exigible: en tenant
compte des limitations fonctionnelles établies, la capacité de travail
résiduelle dans une activité adaptée est de 100% depuis juillet 2002.
La discordance entre une capacité de travail résiduelle même dans une
activité adaptée de 50% estimée par le Dr U.________ et les conclusions du
SMR tient du fait que le médecin traitant tient compte d’une baisse de
rendement dans l’activité habituelle et prend en compte des facteurs non
AI (âge et manque de formation dans le domaine administratif).»
Le 3 mars 2005, le Dr B.________ a précisé que la capacité de
travail de l’assuré dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
était de 100% dès avril 1999 et non depuis 2002, sur la base du certificat
médical de la Dresse U..
Dans son analyse économique du dossier du 8 juillet 2005,
l’OAI a proposé de retenir dans l’activité indépendante de l’assuré un taux
d’invalidité de 38,9% pour 2000 et de 98,42% du 1er janvier 2001 au 30
juillet 2002, se référant pour le surplus à l’avis du SMR concernant
l’exigibilité dans une autre activité. Il a en outre retenu un revenu annuel
(gain hypothétique) de 60'805 fr. pour 1998, retenant la dernière année
complète d’activité de l’intéressé avant son atteinte à la santé, soit un
gain hypothétique annuel de 55'956 fr. net en 1998, auquel ont été
ajoutées les cotisations AVS de 4'849 fr. pour que ce revenu soit
comparable avec la rémunération d’un salarié (revenu brut).
L’OAI a procédé à un calcul du revenu brut de 1998 pour
obtenir le revenu 1999 de l’assuré, en majorant ce montant en tenant
compte des indices des salaires nominaux (indice 1998: 1832 points;
indice 1999: 1835 points). Il a calculé que le revenu brut indexé 1999 de
l’assuré se montait à 60'905 fr. ([60'805:1832) x 1835]).
Par décision du 9 juin 2006, l’OAI a refusé l’octroi d’une rente
d’invalidité à l’assuré.
B.Contre cette décision, W., agissant par l’intermédiaire
de son avocat, a recouru par acte du 10 juillet 2006, concluant avec suite
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de frais et dépens à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité en
fonction d’un degré d’invalidité de 70 pour-cent.
Par jugement du 13 octobre 2006, la présidente du Tribunal
des assurances a écarté préjudiciellement ce recours, qu’il convenait de
considérer comme valant opposition, et l’a transmis à l’OAI comme objet
de sa compétence.
Le 25 septembre 2008, le Dr B.________ a rendu un nouvel avis
médical, dont la teneur est la suivante:
«Je persiste à retenir une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée au vu des atteintes ostéoarticulaires présentées par
l’assuré.
Pour mémoire, je vous rappelle que le formulaire annexe au rapport
médical rempli par la Dresse U.________, daté du 07.09.04, est
extrêmement peu précis, ambigu et contradictoire. Au point 1.02, elle
considère que l’assuré ne peut plus exercer son activité habituelle, mais
au point 1.03, elle estime qu’il n’y a une diminution de rendement que de
50%. Interrogé sur la possibilité d’exercer une autre activité, ce médecin
répond par l’affirmatif tout en disant qu’au vu de l’âge de l’assuré et d’un
manque de formation, un reclassement est illusoire, raison pour laquelle,
l’assuré devrait continuer d’exercer dans le même domaine. Elle finit par
conclure au point 2.2.2, qu’il y a une diminution de rendement évaluée à
50%.
Sur la base de mon expérience professionnelle de vingt années de
pratique de médecine après l’obtention de mon diplôme dans le domaine
ostéoarticulaire, je peux attester que les atteintes à la santé présentées
par l’assuré indiquent la poursuite de son activité habituelle (mécanicien
constructeur de bateaux indépendant).
Toujours sur la base des atteintes à la santé sur le plan ostéoarticulaire,
des limitations fonctionnelles sont établies. Celles-ci sont clairement
décrites dans l’avis médical du 14.02.05 pour mémoire:
Limitations fonctionnelles:
•Pas de port de charges au niveau du MSD, pas d’élévation au-
delà de 90° du MSD, absence d’activité répétitive même à faibles charges
au niveau du MSD, absence de position statique prolongée contre
résistance sous extension ou abduction de l’épaule D.
Sur la base de ces limitations fonctionnelles, il est tout à fait vraisemblable
que cet assuré présente une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à caractère sédentaire ou semi-sédentaire ne nécessitant pas une
utilisation continue, ou contre résistance ou le port de charges en ce qui
concerne le MSD. Toute activité à caractère administratif (bureautique) est
possible à un taux de 100%. Au vu de ces limitations fonctionnelles, il n’y
a pas de diminution de rendement médicalement justifiable. Pour cette
raison, lors du rapport médical du 14.02.05, je conclus à une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée.
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Pour revenir au rapport médical de la Dresse U.________ du 07.09.04, celle-
ci estime que l’assuré ne peut bénéficier de reclassement professionnel au
vu de son âge et de son manque de formation professionnelle, de ce fait,
elle déclare qu’il peut continuer dans le même domaine exercé
précédemment à un taux ne dépassant pas 50%.
En conclusion, il est évident que cette spécialiste ne s’est pas prononcée
de façon stricte sur la capacité de travail dans une activité adaptée au
sens assécurologique du terme. Elle s’exprime par rapport à la globalité de
la personne en face d’elle et non pas sur le plan purement théorique.»
Le 6 octobre 2008, l’OAI a indiqué que des travaux de
montage léger étaient par exemple une activité adaptée à l’état de santé
de l’assuré.
Le 6 octobre 2008, le service des enquêtes de l’OAI a en outre
procédé à un examen du dossier de l’assuré et a répondu comme suit aux
questions qui lui avaient été posées par le service juridique:
«1) Quel serait le RS pour l’année 2000, déterminé sur les
bases du rapport d’enquête du 08.07.2005?
L’indice des salaires nominaux a varié de 1832 points en 1998 à 1856
points en 2000.
Nous obtenons donc: Sfr. 60'805 (valeur 1998) ./. 1832 x 1856 = Sfr.
61'602.- (valeur 2000)
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travail de ce dernier est de 100% dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. Il a sur cette base procédé à une comparaison
des revenus entre le gain sans invalidité de 61'602 fr. correspondant au
revenu brut indexé de l’assuré en 2000 dans son activité habituelle et un
gain d’invalide de 48'941 fr. issu de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires, lequel a fait l’objet d’un abattement de 10% compte tenu des
limitations fonctionnelles de l’assuré. Il en résultait un degré d’invalidité
de 20,55% n’ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité.
C.W.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances par acte du 7 novembre 2008, concluant à son annulation
et à l’octroi d’une rente d’invalidité en fonction d’un degré d’invalidité de
70 pour-cent. Il relève en substance qu’il est incapable de travailler à 70%
et sollicite la mise en œuvre d’une expertise ainsi que l’audition de la
Dresse U.________ en qualité de témoin. A titre subsidiaire, il fait valoir que
le revenu avec invalidité aurait dû faire l’objet d’un abattement de 25% et
non de 10% et que le revenu sans invalidité aurait dû correspondre à celui
retenu par l’AI dans sa décision du 15 avril 2002, soit 70'569 francs. Il
expose qu’après comparaison des revenus, le degré d’invalidité est de
42,93 pour-cent.
Dans sa réponse du 13 mars 2009, l’OAI propose le rejet du
recours.
Dans sa réplique du 9 juin 2009, le recourant, par son conseil,
maintient sa requête d’expertise et propose que la Dresse U.________ soit
désignée en qualité d’experte. Subsidiairement, il requiert que l’expertise
soit confiée au médecin que pourra désigner le CHUV, la mission de
l’expert devant consister à vérifier les allégués soumis à cette preuve. Si
un autre expert que la Dresse U.________ est désigné, il renouvelle sa
requête tendant à l’audition de celle-ci en qualité de témoin.
L’OAI s’est déterminé le 1er juillet 2009 sur la réplique du
recourant. Il considère que l’instruction médicale du cas est complète
s’agissant d’un assuré souffrant d’une rupture de la coiffe des rotateurs de
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l’épaule droite et que les avis du SMR des 14 février 2005 et 25 septembre
2008, qui prennent en compte les constatations de la Dresse U.,
sont suffisants pour statuer en toute connaissance de cause. Il rappelle
enfin que la Dresse U. ne pourrait intervenir en qualité d’experte,
dès lors qu’elle est déjà intervenue auprès du recourant en tant que
médecin traitant.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.L'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité lorsque sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de
travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art.
28 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS
831.20]). Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
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est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).
L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 2 LAI).
3.Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115 V 134, consid. 2; 114 V
314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
4.En l’espèce, est en premier lieu litigieuse la question de savoir
si le recourant présente une atteinte à la santé entraînant une incapacité
de gain totale ou partielle, permanente ou de longue durée, ouvrant droit
à une rente d'invalidité.
En se basant sur les avis du SMR, l’OAI estime que la capacité
de travail du recourant est de 100% dès avril 1999 dans une activité
adaptée. La Dresse U.________ considère quant à elle dans son rapport du
7 septembre 2004 que l’incapacité de travail était de 50% à 70% dès avril
1999 et de 50% dès juillet 2002. Le recourant se prévaut d’une incapacité
de travail de 70%, en se basant sur les rapports médicaux de la Dresse
U.________ des 8 mars et 23 mai 2000.
a) En l’occurrence, il convient de constater qu’en février 2003,
lorsque le Tribunal des assurances a rendu son jugement, la capacité de
travail du recourant n’avait pas été clairement fixée. La présidente du
Tribunal des assurances observait d’ailleurs qu’au vu de la documentation
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médicale relativement ancienne, il était impossible de déterminer si l’état
du recourant s’était péjoré. Cela étant, il n’est pas contesté que le
recourant ne peut travailler qu’à 50% dans sa propre activité, comme l’a
constaté la Dresse U.________ dans ses rapports médicaux des 3 juillets
2000 et 7 septembre 2004. Le Dr B.________ du SMR ne le conteste du
reste pas. Il relève ainsi dans son avis médical du 14 février 2005 que sur
le plan strictement médical, l’assuré présente toujours une rupture
complète de la coiffe des rotateurs, ce diagnostic étant confirmé par les
examens radiologiques complémentaires pratiqués, et que l’évolution de
la capacité de travail dans son activité habituelle est de 50% dès avril
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recourant n’a plus exercé d’activité, sous réserve de petits travaux sur des
bateaux à un taux qu’il estime à 10 pour-cent. Le recourant, qui a œuvré
comme mécanicien constructeur de bateaux indépendant depuis 1973, ne
paraît pas avoir acquis durant sa carrière une autre formation. L’exercice
d’une nouvelle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles - pas de
port de charges au niveau du membre supérieur droit, pas d’élévation au-
delà de 90° du membre supérieur droit, absence d’activité répétitive
même à faibles charges au niveau du membre supérieur droit, absence de
position statique prolongée contre résistance sous extension ou abduction
de l’épaule droite – aurait impliqué par conséquent une reconversion
professionnelle et aurait présupposé des facultés d’adaptation
apparaissant probablement insurmontables d’un point de vue subjectif.
Dans ces circonstances et au vu de l’âge du recourant, il n’était pas
raisonnablement exigible de lui imposer de travailler à 100% dans une
activité adaptée. Il faut plutôt se fonder sur l’incapacité médicalement
attestée de 50% dans l’activité habituelle, ouvrant le droit à une demi-
rente d'invalidité dès le 1er juin 2000, et non pas sur les résultats des
comptes commerciaux du recourant, dont les variations sont au
demeurant sujettes à d’autres facteurs que la maladie.
Dans la mesure où l’incapacité médicale de 50% dans l’activité
habituelle ressort des rapports médicaux au dossier, lesquels ne sont pas
contradictoires (cf. supra, chiffre 4a), il n’y a pas lieu de procéder à un
complément d'instruction, soit de mettre en œuvre une expertise, ainsi
que le requiert le recourant, respectivement de procéder à l’audition de la
Dresse U.________ en qualité de témoin.
En effet, le juge peut renoncer à un complément d'instruction
sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 106 Ia 162 consid.
2b; TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008 consid. 3.2 et les références citées).
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5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le
recourant a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2000.
b) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Ceux-ci
sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois,
selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des
cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt sera donc rendu sans
frais.
c) Le recourant, qui obtient largement gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et
56 al. 2 LPA-VD). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 2’000 fr. le montant des
dépens et de les mettre à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis
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15 -
II. La décision rendue le 7 octobre 2008 par l'Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité
dès le 1er juin 2000
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs), à verser au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :