Recours rayé du rôle à la suite de son retrait

CASSO zd08-032659-ai55408-1642010/2010Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales21 avr. 2010Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru contre une décision d’octobre 2008 de l’office vaudois de l’assurance-invalidité rejetant sa demande de prestations. Après qu’une expertise psychiatrique du 22 March 2010 eut conclu à l’absence de diagnostics psychiatriques ayant une incidence sur la capacité de travail, elle a retiré son recours le 19 April 2010. La Cour cantonale des assurances sociales a dès lors rayé la cause du rôle et ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu et qu’aucun dépens ne soit alloué.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; le retrait d’un recours entraîne la radiation de la cause du rôle. Dans le cadre d’une telle clôture de la procédure, et en l’absence de fondement particulier contraire, aucun émolument judiciaire ni dépens ne sont alloués (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 554/08-164/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 avril 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : K.________, à Vallorbe, recourante, représentée par le service juridique d'Intégration Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 4 novembre 2008 par K.________ à l’encontre de la décision prise le 6 octobre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) rejetant une demande de prestations AI, vu la lettre du 24 mars 2010 de la Cour de céans impartissant un délai à la recourante pour déposer sa détermination relative au rapport d'expertise psychiatrique du 22 mars 2010 du Dr R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie concluant à l'absence sur le plan psychiatrique de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de la recourante, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 19 avril 2010 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Service juridique d'Intégration Handicap à Lausanne, (pour la recourante), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

par l'envoi de photocopies. . La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

withdrawal of appealsocial insurancedisability insurancecostsremoval from docket

The appeal was struck from the docket because the appellant withdrew it.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the docket.

No court fees were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to charge judicial costs or award costs following withdrawal.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.