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TRIBUNAL CANTONAL
AI 551/08 - 31/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Q.________, à Villeneuve, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 35 al. 1 LAI; 25 al. 5 LAVS
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E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 2 septembre 1996, le Président du
Tribunal civil du district de [...] a prononcé le divorce de B.J.________ et de
Q.. Deux enfants sont issus de leur union : [...], né en 1988 et
A.J., né le [...]. L'exercice de l'autorité parentale sur les enfants a
été attribué à la mère, Q..
Par décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI) du 19 avril 2004, B.J. a été mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1
er
février 2003,
correspondant à un degré d'invalidité de 100%. Du fait de la rente allouée
à son père, A.J.________ bénéficiait dès cette date d'une rente ordinaire
simple pour enfant, s'élevant à 657 fr. par mois puis à 688 fr.
Le 15 septembre 2008, la caisse AVS de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs (ci-après : la caisse AVS de la FVE) a écrit à
Q.________ pour l'informer que la rente complémentaire pour A.J.________
ne serait plus versée dès le 1
er
novembre 2008 en raison de la majorité de
celui-ci, sauf s'il effectuait un apprentissage ou poursuivait des études;
dans ce cas, la mère était invitée à faire parvenir une copie du contrat
d'apprentissage ou une attestation de l'école ou de l'université indiquant
la date du début et de la fin des études.
B.Le 6 octobre 2008, le SeMo Riviera a attesté que A.J.________
suivrait le "Semestre de Motivation" du 6 octobre 2008 au 5 mars 2009 et
que durant cette période, il bénéficierait du statut d'apprenti.
Par décision du 17 octobre 2008, l'OAI a informé Q.________
que la rente complémentaire pour A.J.________ ne pouvait plus lui être
octroyée puisque les semestres de motivation ne peuvent être considérés
comme des études, étant donné qu'ils sont pris en charge par l'assurance-
chômage.
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C.Par courrier du 29 octobre 2008, Q.________, agissant pour son
fils, a recouru contre cette décision, demandant que celle-ci soit revue.
Invitée par l'OAI à se déterminer, la caisse AVS de la FVE a
déposé son écriture le 8 juin 2009. S'appuyant sur la jurisprudence
fédérale, elle indique qu'un semestre de motivation ne constitue pas une
formation. Il s'agit d'une mesure de marché du travail de l'assurance-
chômage, destinée aux jeunes chômeurs sortant de leur scolarité et
cherchant une voie de formation. Cette mesure a été créée pour éviter
aux jeunes de rester inactifs durant un délai d'attente de six mois pendant
lequel ils n'ont pas droit à l'indemnité. La caisse AVS de la FVE conclut dès
lors au maintien de la décision de l'OAI du 17 octobre 2008.
Le 9 juin 2009, l'OAI a fait savoir qu'il se ralliait à la prise de
position de la caisse AVS de la FVE et conclut donc, implicitement, au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée.
La recourante ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile, devant le tribunal compétent. Il est donc recevable.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
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et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a, RCC 1985 p. 53).
b) In casu, l'office intimé est d'avis que la rente
complémentaire AI pour enfant n'est pas due à partir du 1
er
novembre
2008, motif pris que A.J.________ a atteint sa majorité le [...] 2008 et qu'il
n'a pas entrepris de formation, le semestre de motivation organisé par [...]
ne comptant pas comme tel.
Il convient donc d'examiner la question – litigieuse – de savoir
si les semestres de motivation organisés par [...] constituent une mesure
de formation au sens des normes topiques applicables.
3.L'art. 35 al. 1 LAI dispose que les hommes et les femmes qui
peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun
des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente
d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants.
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Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), les enfants dont
le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de
décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour
du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18
e
anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS).
Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la
rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge
de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par
formation (art. 25 al. 5 LAVS).
4.a) Les Directives concernant les rentes de l'assurance
vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) édictées par
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précisent le droit fédéral et
sont donc applicables (ATF 118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c;
116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c; 113 V 17; 110 V 263; 107 V 153
consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b).
Selon le chiffre 3358 DR, sont considérées comme effectuant
une formation les personnes qui, durant un certain temps, mais pendant
un mois au moins, se consacrent à leur formation professionnelle ou
fréquentent des écoles ou des cours.
Pour les écoles et les cours, le genre de l'établissement
d'instruction et le but de la formation sont sans importance : l'élève d'une
école secondaire et l'étudiant d'une université ou d'une haute école sont
considérés comme faisant des études au même titre que la jeune
personne qui suit un cours d'économie ménagère de deux mois. Une telle
présomption est également admise lorsque la fréquentation d'écoles et de
cours ne vise pas, d'emblée, à l'obtention d'un diplôme professionnel
déterminé, mais seulement à l'exercice futur d'un certain métier, ou bien
lorsqu'il s'agit d'une formation qui ne prépare pas, d'emblée, à une
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profession déterminée. La personne concernée doit toutefois se préparer
systématiquement en vue d'atteindre l'un de ces buts, et cela en suivant
une formation régulière, reconnue de jure ou de facto; cette formation doit
avoir une influence sur les gains tirés de l'activité exercée dans les limites
définies aux n
os
3364 ss (RCC 1983, p. 198).
En revanche, les personnes dont le but essentiel est d'acquérir
un gain et qui ne fréquentent les écoles ou les cours qu'accessoirement ne
sont pas considérées comme étant en formation. Il en va de même des
personnes qui font des études tout en se consacrant principalement à
l'exercice d'une activité lucrative. Lorsqu'il faut examiner si l'exercice,
parallèle à la formation, d'une activité lucrative est prédominant, c'est la
comparaison des revenus et non pas la comparaison de temps qui
constitue le critère quantitatif déterminant. On est en présence d'une
formation professionnelle prédominante lorsque la personne concernée
perçoit un revenu sensiblement inférieur à celui qu'une personne qualifiée
toucherait dans les mêmes circonstances et la même branche (ch. 3360
DR et RCC 1984, p. 415).
Il y a formation professionnelle non seulement lorsqu'une
personne est soumise à un statut d'apprenti au sens de la loi fédérale sur
la formation professionnelle, mais aussi en l'absence d'un tel statut. Est
également considérée comme formation professionnelle, toute préparation
systématique à l'exercice d'une activité future (plan de formation), et
durant laquelle la personne concernée ne peut prétendre qu'un salaire
sensiblement inférieur à celui d'une personne ayant une formation
complète dans la même branche (p. ex. salaire d'apprenti, indemnité pour
volontariat). Peu importe que cette activité soit destinée à lui procurer
certaines connaissances préliminaires (par exemple connaissances
linguistiques), qu'elle soit exercée en vue d'une future profession ou qu'il
s'agisse d'acquérir des connaissances professionnelles particulières (par
exemple spécialisation dans la profession apprise, ch. 3361 DR).
Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à
une profession, il ne suffit pas que la personne concernée suive d'une
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manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet
effet. Elle doit, bien plutôt, suivre cette formation avec tout le zèle que l'on
peut attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais
normaux (ch. 3363 DR, RCC 1978, p. 561).
Le fait que, durant sa formation, une personne réalise un
revenu lui permettant de subvenir à son entretien ne fait pas obstacle à
l'octroi de la rente (ch. 3367 DR, RCC 1981, p. 156).
Sont en principe considérées également comme une formation
au sens de la réglementation légale les mesures de réadaptation de
caractère professionnel accordées par l'AI si elles donnent
systématiquement, comme par exemple la formation professionnelle
initiale, les connaissances et la formation nécessaires à l'exercice ultérieur
d'une activité lucrative (ch. 3368 DR).
b) Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2001 (I 176/01), le
Tribunal fédéral des assurances considère ce qui suit (considérant 5) :
"5.- a) La partie H de la Circulaire du seco relative aux mesures de
marché du travail (MMT), que les recourants produisent devant la
Cour de céans, porte le titre "Semestre de motivation (programmes
d'emploi temporaire destinés aux jeunes sortant de l'école)". Sous la
rubrique "Objectif de la mesure", le seco précise que ladite mesure,
qui combine occupation et formation, vise à aider les jeunes
chômeurs dans le choix d'une filière de formation et à les insérer sur
le marché du travail. Le programme s'articule autour de trois
questions : "Qui suis-je, qu'est-ce que je veux, que suis-je capable de
faire ?". Il comporte un "Volet occupation", dans lequel il est indiqué
que parallèlement à l'accompagnement individuel, le groupe
fonctionne comme une petite entreprise qui exécute des travaux
distribués chaque jour par le responsable du programme. Ce dernier
organise pour chaque participant une journée de travail de 8 heures.
Quant au "Volet formation" du programme, il met l'accent en
premier lieu sur l'initiation du participant au monde du travail
(discipline liée au travail, temps de travail, contre-prestation
correspondant à un salaire, règles et consignes, etc.).
b) En examinant les conditions posées par la jurisprudence (cf. ATF
108 V 56 consid. 1c), on constate qu'un participant à un semestre de
motivation ne suit pas une formation aboutissant à une profession
déterminée et qu'il ne se prépare pas non plus à l'exercice d'une
profession sans diplôme; de plus, il ne bénéficie pas d'une formation
constituant une base générale pour un certain nombre de
professions, ni d'une formation générale. Par ailleurs, cette mesure
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n'a pas pour but de le préparer d'une manière systématique à une
future activité lucrative.
Comme l'OFAS le fait observer à juste titre dans son préavis, un
semestre de motivation a pour finalité d'encourager l'intégration
professionnelle des chômeurs ou des personnes sur le point d'être
au chômage, tout en permettant de faciliter la recherche d'une
filière de formation professionnelle et d'assurer une meilleure
intégration dans le système social. L'aspect de l'occupation
professionnelle l'emporte nettement sur celui de la formation, de
sorte que cette mesure de marché du travail n'entre pas dans le
cadre de la notion générale de formation professionnelle (...).
c) Il s'ensuit que A n'accomplissait plus de formation au sens de l'art.
25 al. 5 LAVS (...)."
Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence dans un
arrêt rendu le 9 février 2009 (9C_95/2008), dans lequel il a considéré que
le "semestre de motivation de l'association X ne constituait pas une
formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS."
5.A la lumière de ce qui précède, il apparaît ainsi indéniable que
s'il existe effectivement un élément de formation, celui-ci est nettement
moins important que celui de réinsertion professionnelle et que le but des
semestres de motivation n'est pas, à l'évidence, de dispenser une
formation complète à l'assuré.
Dans ces conditions, force est d'admettre que le semestre de
motivation suivi par A.J.________ ne peut être compris dans la notion de
formation. L'office intimé avait donc le droit de mettre fin au versement de
la rente complémentaire AI pour enfant à compter du 1
er
novembre 2008,
soit dès la majorité du prénommé.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
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situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI et 2 al. 1 TFJAS [Tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-
VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 29 octobre 2008 par Q.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 17 octobre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Les frais de justice par 250 fr. (deux cent cinquante francs)
sont mis à la charge de Q..
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme Q.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :