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TRIBUNAL CANTONAL
AI 547/08 - 251/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Rossier et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
U.________, à Morges, recourante, représentée par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et art. 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et art. 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: l'assurée), née en 1957, couturière de
formation, a travaillé en qualité d'ouvrière dans un atelier de montage à
Apples, jusqu'au 31 mai 1998, date à laquelle elle a été licenciée en raison
de restructuration. Le 24 février 1999, elle a déposé auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une
demande de prestations, sollicitant l'octroi d'une rente.
L'OAI s'est adressé à la Dresse T., spécialiste en
médecine interne à Morges et médecin traitant de l'assurée. Dans un
rapport du 31 mars 1999, cette praticienne a posé les diagnostics de
troubles somatoformes douloureux dans un contexte dépressif léger et de
troubles statiques et dégénératifs du rachis et périarthropathie de la
hanche droite, puis retenu une incapacité de travail totale depuis le 4
mars 1998. Elle a également déposé plusieurs rapports médicaux de
spécialistes corroborant les diagnostics retenus. Le 25 septembre 2001, la
Dresse T. a retenu un état de santé stationnaire, avec un
syndrome douloureux impressionnant et une multitude de plaintes, dont
des troubles digestifs, des douleurs abdominales, des métrorragies et des
crises de panique, la capacité de travail étant nulle.
Sur proposition du Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), une expertise psychiatrique a été effectuée en septembre 2002 par
le Dr K., spécialiste FMH en psychiatrie à Lausanne, assisté de
J., psychologue FSP. Le 27 septembre 2002, se référant au DSM IV,
ce médecin a posé les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié de
degré léger (sur l'axe I), de personnalité à traits dépendants (sur l'axe II)
et de difficultés professionnelles, licenciements (sur l'axe IV).
Pour l'expert, d'un point de vue psychopathologique, les
documents en sa possession et l'anamnèse permettaient clairement
d'affirmer que l'assurée avait développé un état anxio-dépressif au début
de 1998, lequel avait pris racine dans un contexte professionnel conflictuel
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3 -
associé à un épuisement personnel lié aux problèmes de santé de son
époux. Il a retenu que les signes discrets de la lignée dépressive,
constatés lors de son examen clinique, étaient insuffisants pour rentrer
dans le cadre d'un état dépressif majeur, voire même mineur, telle une
dysthymie. En conclusion, d'un point de vue strictement psychiatrique, il a
fixé à 20% au maximum dans toute activité adaptée à ses problèmes
somatiques le taux d'incapacité de travail de l'assurée. Il a relevé que
l'incapacité de travail avait pu être supérieure en 1997-1998, en raison
d'un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive, suivie d'une
amélioration dès 2000.
Dans un rapport d'examen SMR du 1
er
octobre 2002, le Dr
Z., médecin généraliste FMH, se référant à l'expertise du Dr
K., a retenu comme atteinte principale à la santé des troubles
somatoformes indifférenciés de degré léger sans comorbidité
psychiatrique. Il a attesté d'une incapacité de travail de 100% dès le 4
mars 1998 jusqu'à fin décembre 1999, puis d'une incapacité de travail
inférieure à 20% dès janvier 2000, en l'absence de limitations
fonctionnelles.
Par décision du 28 avril 2003, confirmée sur opposition le 24
juin 2004, l'OAI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière
d'invalidité pour la période du 1
er
mars 1999 au 31 mars 2000, compte
tenu d'un taux d'invalidité de 100%, puis a supprimé cette prestation à
compter du 1
er
avril 2000, en raison de l'amélioration de l'état de santé de
l'assuré.
Le 27 août 2004, l'assurée a recouru contre cette décision,
concluant principalement à l'octroi d'une rente entière non limitée dans le
temps et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction
complémentaire. Elle a déposé un rapport d'expertise du 1
er
juillet 2004
des Drs V.________ et S.________, de la Policlinique médicale universitaire
de Lausanne (ci-après: PMU), requis par l'assureur perte de gain de
l'assurée, se basant sur des examens psychiatrique et rhumatologique, et
posant les diagnostics de trouble somatoforme douloureux persistant
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4 -
sévère et de lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs
avec spondylolisthésis L5-S1 de premier degré et fixant à moins de 20%,
dans une activité adaptée, le taux de capacité de travail de l'assurée.
Dans un jugement du 17 octobre 2005, le Tribunal des
assurances a rejeté le recours formé par l'assurée. Se fondant sur
l'expertise du Dr K., à laquelle il a reconnu une pleine valeur
probante, et s'écartant de l'avis des médecins de la PMU, il a considéré
que l'assurée ne présentait pas de comorbidité psychiatrique et qu'il n'y
avait pas lieu, au vu des critères en la matière posés par la jurisprudence,
de reconnaître un caractère invalidant au diagnostics de trouble
somatoforme.
Par arrêt du 22 mars 2007 (cause I 53/06), le Tribunal fédéral a
rejeté un recours formé par l'assurée. Il a retenu que cette dernière ne
présentait pas d'invalidité sur les plans psychique et somatique et que
l'expertise de la PMU n'était pas de nature à mettre en doute les
conclusions de l'expertise du Dr K. ou de nécessiter un
complément d'instruction.
B.Le 20 décembre 2007, l'assurée a déposé une nouvelle
demande de prestations auprès de l'OAI, tendant à l'octroi d'une rente.
Elle alléguait souffrir de fibromyalgie avec un handicap articulaire et
musculaire, de douleurs insupportables au niveau de tout le corps et d'une
dépression sévère.
Dans un rapport du 14 janvier 2008, sollicité par l'OAI, la
Dresse T.________ a posé les diagnostics de dépression sévère et de
syndrome douloureux chronique associé à des rachialgies sur troubles
dégénératifs, une gonarthrose débutante et une fibromyalgie évoluant
depuis 1996, puis a attesté d'une aggravation progressive et actuellement
sévère de l'état de santé de sa patiente. Elle a fait état d'un
déconditionnement physique global et de troubles psychiatriques
empêchant toute réinsertion professionnelle, un travail adapté n'étant pas
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5 -
possible. Cette praticienne a notamment déposé les pièces médicales
suivantes:
-
Un rapport du 27 juin 2007 du Dr P.________, du service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV, se
prononçant sur les limitations fonctionnelles de l'assurée et suggérant un
nouvel examen, notamment sur le plan psychique.
-
Un rapport du 20 juillet 2007 du Dr P., se ralliant à
l'expertise du Dr K. et faisant état d'une aggravation de l'état de
santé de l'assurée, sur la base d'un spondylolisthésis, d'une IRM parlant en
faveur d'une instabilité à ce niveau et de radiographies. Il a également
signalé un état dépressif plus marqué, suggérant une évaluation
psychiatrique.
-
Un rapport du 10 décembre 2007 de la Dresse G., du
service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV,
faisant état d'un séjour de trois semaines dans ce service et retenant la
présence de syndrome douloureux chronique invalidant de l'appareil
locomoteur d'origine multifactorielle. Ont été mises en évidence des
limitations physiques au même titre qu'une importante pathologie
psychiatrique, le tout rendant la patiente inapte à toute activité
professionnelle.
Dans un formulaire daté du 14 janvier 2009, l'assurée a
déclaré que, si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 100%, en
raison de nécessité financière.
Le 11 février 2008, dans un rapport requis par l'OAI, la Dresse
G. a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique de
l'appareil locomoteur d'origine multifactorielle, d'épisode dépressif sévère
et de troubles de la personnalité avec traits dépendants et passifs
agressifs. Elle a signalé des douleurs ostéo-articulaires et musculaires
multiples, proposé une évaluation psychique et retenu une incapacité de
travail totale comme ouvrière et dans une autre activité.
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L'OAI s'est également adressé au Dr A., psychiatre
FMH à Morges, qui, dans un rapport du 14 février 2008, a retenu les
diagnostics d'épisode dépressif sévère, de trouble psychotique et de
syndrome douloureux persistant avec troubles dégénératifs, puis une
incapacité de travail totale depuis mars 1998. Il a fait état d'un suivi
depuis le 15 octobre 2007, puis constaté notamment une thymie
déprimée, des angoisses, un sentiment d'impuissance et des envies
suicidaires. Ce médecin a également remis un rapport du 11 décembre
2007 du département de psychiatrie du CHUV, posant les diagnostics
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, de syndrome
douloureux somatoforme persistant et de probable trouble mixte de la
personnalité avec traits dépendants et passifs-agressifs, puis constatant
une symptomatologie dépressive claire et extrêmement inquiétante en
raison de mouvements régressifs associés à des idées suicidaires, et
signalant des recrudescences anxieuses avec idées suicidaires.
Sur proposition du SMR, l'assurée a été soumise à un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique, effectué par les Drs L.,
médecine interne et rhumatologie, et E.________, psychiatre FMH. Le 22
mai 2008, ces médecins n'ont retenu aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail du point de vue ostéoarticulaire et psychiatrique.
Depuis mars 1998, ils ont évalué la capacité de travail de l'assurée à 100%
dans l'activité habituelle (ouvrière en montage de connecteurs
électroniques) comme dans une activité adaptée. Ils ont retenu ce qui suit
dans leur appréciation du cas:
"Suite à une chute d’une chaise en novembre 1996, l’assurée a
développé des douleurs de la péri-hanche D. Petit à petit, ces
douleurs se sont propagées à la région lombaire et à tout le membre
inférieur D jusqu’au talon. Par la suite, les douleurs se sont
propagées à tout le corps et, actuellement, l’assurée présente
également des douleurs de l’hémicorps G. L’assurée se plaint
notamment de douleurs des articulations des doigts et de gonalgies
bilatérales. Au status actuel, on note des troubles statiques modérés
du rachis. La mobilité lombaire est très diminuée, mais l’on note de
nombreux signes comportementaux selon Waddell avec une
discordance entre la distance doigts-sol et doigts-orteils sur le lit
d’examen, une démonstrativité importante de l’assurée, des
lombalgies à la pression axiale céphalique et à la rotation du tronc,
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les ceintures bloquées. La mobilité cervicale est satisfaisante, mis à
part l’extension cervicale. La mobilité active des articulations
périphériques est mal testable en vue d’une mauvaise collaboration
de l’assurée. La mobilité passive des articulations des quatre
membres est bien conservée, mis à part la mobilité des deux
hanches qui est limitée en raison du développement d’une
importante résistance volontaire. Il n’y a pas de signe pour une
arthropathie inflammatoire périphérique. On note par contre des
avants-pieds plats transverses. Le status neurologique est par
ailleurs sp, mis à part des épreuves de Tinel positives au niveau des
deux poignets, laissant suspecter cliniquement la présence d’un
syndrome du tunnel carpien bilatéral, dont l’existence devrait être
confirmée par un EMG qui pourrait être organisé par le médecin-
traitant. A noter par ailleurs, que l’assurée présente des douleurs à
la palpation des divers points typiques de la fibromyalgie, mais
également des points de contrôle. Les douleurs n’étant pas limitées
seulement aux points typiques de la fibromyalgie, mais prenant
également les points de contrôle, nous retenons le diagnostic de
syndrome douloureux chronique diffus sans substrat organique, mis
à part au niveau des genoux et du rachis, où les examens
radiologiques ont mis en évidence une gonarthrose fémoro-tibiale
interne modérée bilatérale ainsi que des troubles statiques et
dégénératifs du rachis avec antélisthésis de L5/S1 de degré I. Ce
syndrome douloureux chronique diffus sans substrat organique a pu
être mis sur le compte d’un syndrome douloureux somatoforme
persistant grâce à l’examen psychiatrique. A noter encore qu’une
échographie du talon G aurait mis en évidence une fascéite plantaire
G.
L’anamnèse, le status et les examens complémentaires nous font
retenir les diagnostics susmentionnés. Au vu de ces pathologies,
nous définissons des limitations fonctionnelles qui sont bien
respectées dans l’activité habituelle de l’assurée comme ouvrière en
montage de connecteurs électroniques chez [...], cette activité ne
nécessitant pas de lever de charges et se faisant en position assise
permettant tout de même de se lever. Ainsi, la capacité de travail
est complète dans l’activité habituelle de l’assurée comme ouvrière
en montage de connecteurs électroniques, cette activité tenant bien
compte des limitations fonctionnelles requises par la pathologie
ostéoarticulaire. Par ailleurs, dans toutes autres activités tenant
compte également des limitations fonctionnelles, la capacité de
travail est également complète.
D’après l’anamnèse psychiatrique, l’assurée aurait été prise en
charge dans un Hôpital de Jour il y a 6 ans, durant 3 semaines. Une
prise en charge psychiatrique a été mise [en] place depuis octobre
2007 par le Dr A.________ qui retient un épisode dépressif sévère
depuis 1998. La prise en charge chez le Dr A.________ a débuté le 15
octobre 2007, l’assurée étant adressée chez lui par son médecin
traitant. D’après le certificat médical fait par le Dr A.________ du 5
mai 2006, plusieurs traitements antidépresseurs ont été proposés
mais pas supportés. L’examen psychiatrique au SMR permet de
constater une symptomatologie dépressive qui, d’après la
description donnée par l’assurée, serait présente depuis 1998. Une
symptomatologie psychotique ou anxieuse n’est pas constatée.
L’assurée présente une hyper-expressivité émotionnelle et une
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labilité affective qui rentrent dans le cadre d’une personnalité
histrionique.
La présence d’une humeur dépressive chronique, de ruminations
existentielles, d’une diminution de l’intérêt et du plaisir pour les
activités de la vie quotidiennes et les activités habituellement
agréables, la mauvaise image de soi, les difficultés à voir l’avenir
rentrent dans le cadre d’une dysthymie. Etant donné qu'elle est
réactionnelle au syndrome douloureux, elle est à début tardif. En
outre, face aux conclusions de l’examen somatique (syndrome
douloureux chronique diffus sans substrat organique), un syndrome
douloureux somatoforme persistant est retenu.
En conclusion, suite à l’examen psychiatrique, une dysthymie à
début tardif, un syndrome douloureux somatoforme et une
personnalité histrionique sont retenus. Ces diagnostics sont d’une
intensité insuffisante pour être à l’origine d’une atteinte à la santé
mentale ayant comme conséquence une répercussion sur la
capacité de travail de longue durée.
En ce qui concerne le rapport médical du Dr A., qui a débuté
la prise en charge en octobre 2007, étant donné que la
symptomatologie dépressive est réactionnelle aux troubles
somatoformes douloureux, le diagnostic de dysthymie est retenu à
la place d’un épisode dépressif sévère, surtout depuis 1998, date à
laquelle le Dr A. ne soignait pas l’assurée. Même si le
diagnostic est partagé par le rapport de consultations du
Département de Psychiatrie, à l’Hôpital Orthopédique, il est difficile
d’expliquer pourquoi face à un épisode dépressif sévère dont
l’assurée présentait des idées suicidaires scénarisées, une
hospitalisation en milieu psychiatrique n’a pas été proposée. Lors du
rapport de consultation du 13 novembre 2007, à la page 3 on peut
lire que « sur le plan de l’évolution clinique, nous ne constatons
guère de changement sur le plan de la symptomatologie dépressive
durant l’hospitalisation ». Ceci ne peut s’expliquer que par le fait que
la symptomatologie est réactionnelle au syndrome douloureux
somatoforme et dans ce contexte, elle est résistante à un traitement
pharmacologique.
En ce qui concerne la jurisprudence vis-à-vis d’un trouble
somatoforme douloureux, une comorbidité psychiatrique manifeste
dans son intensité et dans sa durée n’est pas constatée. Un trouble
de la personnalité décompensé ne peut pas être retenu. Même si
l’assurée décrit une tendance à s’isoler, l’entourage familial
immédiat est conservé et dans ce sens, une perte d’intégration
sociale ne peut pas être retenue (dernières vacances en Macédoine,
juillet 2007). Ainsi, les critères de sévérité de la jurisprudence ne
sont pas constatés.
Les limitations fonctionnelles sont:
Rachis: nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement régulier de charges d’un poids
excédant 5 kg. Pas de port régulier de charges d’un poids excédant
12 kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc.
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9 -
Membres inférieurs: pas de génuflexion, pas de franchissement
régulier d’escabeaux, échelles ou escaliers et pas de marche ou de
position debout prolongée de plus d’une demi-heure.
Sur le plan psychiatrique: aucune.
[...]
Concernant la capacité de travail exigible, sur la base des
constatations bidisciplinaires effectuées lors de l’examen SMR du 6
mai 2008, il apparaît que la capacité de travail est complète dans
l’activité habituelle de l’assurée comme ouvrière en montage de
connecteurs électroniques, cette activité étant bien adaptée et
tenant bien compte des limitations fonctionnelles requises par les
pathologies ostéoarticulaires. Par ailleurs, la capacité de travail est
également complète dans toute autre activité adaptée, tenant
compte également des limitations fonctionnelles".
Dans un avis médical SMR du 11 juin 2008, le Dr X., se
référant à l'examen clinique effectué par les Drs L. et E.________, a
notamment retenu une capacité de travail entière depuis mars 1998.
Par projet de décision du 17 juin 2008, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de lui refuser le droit à des prestations
d'invalidité. Sur la base de l'examen rhumatologique et psychiatrique
effectué le 6 mai 2008 par le SMR, il a retenu qu'il n'y avait aucune
atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI et que la capacité de travail
de l'intéressée était complète, dans l'activité habituelle comme ouvrière
de montage, et dans une activité adaptée. Il a ajouté que l'assurée, selon
examen psychiatrique du SMR, ne présentait pas de comorbidité
psychiatrique à son syndrome douloureux persistant.
Le 2 juillet 2008, l'assurée a contesté ce projet de décision, se
prévalant en substance de son impotence et de la réalité de ses
souffrances. Elle a déposé les documents médicaux suivants:
-
Un courrier du 2 juillet 2008 de la Dresse T.________,
contestant l'avis du SMR ainsi que l'appréciation de l'OAI, et maintenant
que l'assurée souffre d'un syndrome douloureux chronique invalidant, quel
que soit le terme qu'on lui attribue, qu'il y ait ou non une base organique.
-
10 -
-
une lettre du 25 juin 2008 du Dr A., soutenant que
l'OAI s'est écarté sans raisons de l'expertise de la PMU et que l'examen du
SMR ne peut être qualifié de neutre et d'impartial. Il a indiqué que
l'assurée présentait une pathologie rhumatologique documentée et une
pathologie psychiatrique bien décrite et présente depuis plusieurs années,
nécessitant une prise en charge conséquente et continue, et entraînant
une incapacité de travail dans toute activité.
Dans un avis médical du 28 juillet 2008, le Dr X. a
relevé que les Drs T.________ et A.________ n'apportaient pas de fait
nouveau et qu'ils exprimaient un avis différent du sien. Il a confirmé que
l'appréciation de la capacité de travail du SMR, conforme à la
jurisprudence, était inchangée.
Par décision du 30 septembre 2008, l'OAI a refusé le droit de
l'assurée à des prestations d'invalidité, se référant aux même motifs que
ceux indiqués dans son projet de décision du 17 juin 2008. Dans un
courrier du même jour, l'OAI a expliqué à l'assurée que le rapport
d'examen du SMR emportait valeur probante, que ses médecins traitants
n'attestaient pas d'aggravation significative de son état de santé depuis la
décision sur opposition du 24 juin 2004 et que l'expertise de la PMU était
dénuée de valeur probante, de sorte que le droit à la rente devait être nié.
Le dossier de l'assurée auprès de son assureur perte de gain a
été produit. Il en ressort notamment que l'intéressée a été victime le 27
novembre 1996 d'une chute d'une chaise, prise en charge par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), ayant
occasionné des périodes d'incapacité de travail depuis le 27 novembre
1996 et des douleurs diffuses à la face externe de la hanche droite
(rapport d'examen du 26 janvier 1998 du Dr D., médecin-conseil
de la CNA).
C.Par acte du 30 octobre 2008 de son mandataire, U. a
fait recours au Tribunal des assurances et conclu, sous suite de frais et
dépens, préalablement à la mise en œuvre d'une expertise
-
11 -
pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique), puis principalement à
la réforme de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière,
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier pour instruction complémentaire.
Se prévalant notamment de l'avis des médecins de la PMU et
de la Dresse T., elle estime que son état de santé s'est aggravé et
que le SMR n'a effectué qu'une étude succincte sur le plan médical, de
sorte qu'il convient de mettre en œuvre une expertise judiciaire. Elle
ajoute que les médecins l'ayant examinée ont fait des observations
approfondies et des investigations complètes, de sorte que leurs résultats
sont convaincants et ne sauraient être écartés au profit de l'avis du SMR.
Elle retient ensuite que son état de santé s'est aggravé de telle façon que
le droit à des prestations d'invalidité est ouvert.
Dans sa réponse du 13 février 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours, précisant n'avoir rien à ajouter à la décision attaquée ainsi qu'à
sa lettre d'accompagnement du 30 septembre 2008.
Le 18 mai 2009, la recourante a maintenu les conclusions de
son recours, réitérant et développant ses arguments. Elle a notamment
déposé un rapport du 2 mai 2009 du Dr A., signalant malgré
différents traitements antidépresseurs la persistance et l'aggravation du
syndrome dépressif au plus tôt fin 2007 ou au plus tard début 2008, la
présence d'importants troubles fonctionnels et l'émergence d'idéation
suicidaire; selon ce médecin, le syndrome dépressif était invalidant.
En date du 25 juin 2009, l'OAI a confirmé sa position, relevant
que les nouveaux rapports produits par la recourante n'apportaient aucun
élément médical nouveau par rapport à l'appréciation du SMR.
Le 17 septembre 2009, la recourante a maintenu ses
conclusions et ses motifs, puis déposé les documents suivants:
-
12 -
-
Un rapport du 2 septembre 2009 du centre d'imagerie de
Morges, attestant notamment d'une lésion au ménisque suite à une IRM
du genou gauche effectuée le 2 septembre 2009, ainsi qu'un CD-ROM du
centre d'imagerie de Nyon.
-
Un courrier du 9 septembre 2009 de la Dresse T.,
sollicitant une arthroscopie pour une gonalgie interne gauche, et attestant
d'un spondylolistésis L5-S1, d'une petite arthrose débutante au genou et,
suite à une IRM, d'une déchirure marquée du ménisque interne.
Dans un rapport du 12 octobre 2009, le Dr O.,
chirurgien orthopédique FMH à Morges, suite à un examen de l'assurée, a
posé le diagnostic de gonarthrose débutante du genou gauche, a constaté
des douleurs au genou gauche et n'a pas retenu d'instabilité ligamentaire
majeure. Le 30 novembre 2009, se référant à un séjour de l'assurée au
service de chirurgie de l'Hôpital de Morges, ce médecin a retenu le
diagnostic principal de déchirure de la corne moyenne du ménisque
interne du genou gauche.
Le 28 décembre 2009, suite à une échographie abdominale
supérieure, le centre d'imagerie de Morges a constaté un foie globalement
hyperéchogène évoquant une stéatose non spécifique, sans autre
anomalie retenue.
D.Le juge instructeur a ordonné une expertise psychiatrique
judiciaire, effectuée en juin 2010 par le Dr B., spécialiste FMH en
psychiatrie à Sion. Le 29 juin 2010, ce médecin a posé les diagnostics
selon la CIM-10 de syndrome douloureux somatoforme persistant et
d'épisode dépressif moyen. Il a notamment retenu ce qui suit dans son
appréciation du cas:
"Trouble dépressif
[...]
Dans le cas présent, Mme U. rapporte les trois symptômes
cardinaux d’un épisode dépressif. Il y a la tristesse, la fatigue
-
13 -
anormale et la perte d’intérêt et du plaisir, la plupart du temps, tous
les jours et maintenant depuis de nombreux mois.
Par ailleurs, l’assurée relate aussi la perte de confiance en soi, les
difficultés à penser et à se concentrer ainsi que de sévères troubles
du sommeil, même s’ils sont aussi corrélés aux douleurs.
On ne peut par contre pas retenir de diminution de l’appétit ni de
culpabilité pathologique ni d’idées suicidaires récurrentes.
L’observation montre une personne sombre et triste. Il n’y a pas de
ralentissement psychomoteur.
En considérant qu’il y a trois critères cardinaux et trois critères
secondaires, on doit admettre l’épisode dépressif. Celui-ci doit être
qualifié de moyen, conformément aux réquisits de la CIM-10. Ce
degré de sévérité est d’ailleurs corroboré au score de l’échelle
d’évaluation de la dépression de Hamilton du 18.06.2010.
La pathologie dépressive semble remonter à la fin des années 1990.
Il n’y a pas notion d’un épisode antérieur. La récurrence ne doit par
conséquent pas être notée.
La recherche de phases d’excitation maniaque ou hypomaniaque n’a
pas été contributive. Le trouble bipolaire peut dès lors être écarté.
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient un épisode dépressif
moyen selon la dénomination de la CIM-10. Dans la terminologie du
DSM-IV-TR, il s’agirait d’un trouble dépressif majeur (état actuel
moyen, chronique), le qualificatif de chronique étant préconisé par le
DSM-IV-TR, dans la mesure où le tableau clinique dure depuis plus
de deux ans.
Syndrome douloureux somatoforme persistant
[...]
Dans le cas présent, la détresse ne fait guère de doute. L’assurée se
plaint essentiellement de douleurs qui touchent l'appareil
locomoteur. Tant leur étendue que leur intensité ne sont pas
fondées ou insuffisamment fondées par le socle somatique objectif.
Cette constatation se dégage du dossier. Elle est confirmée par
l’appréciation de Mme le Dr N.________, spécialiste FMH en médecine
interne et en rhumatologie et co-expert pour la présente expertise
judiciaire. Au vu de ces éléments, on doit retenir le critère A du
tableau 1 [de la CIM-10, F45.4].
La question des critères d’exclusion doit être discutée. Il n’y a pas de
trouble psychotique ou de type schizophrénique. On peut être formel
sur ce point. Le soussigné ne retient pas d’autre trouble
somatoforme pour des motifs qui seront expliqués plus loin. Le
trouble dépressif n’a pas la spécificité ni l’intensité qui feraient
exclure le trouble somatoforme. Il est apparu après les douleurs
chroniques. Il n’est pas au premier plan. Il n’explique pas mieux les
douleurs que ce que décrit le syndrome douloureux somatoforme
persistant. Au vu de ces éléments, le soussigné est persuadé qu’il
-
14 -
n’y a pas les critères d’exclusion prévus à la lettre B du tableau 1
[de la CIM-10, F45.4].
Au terme de cette réflexion diagnostique, il est justifié de retenir le
syndrome douloureux somatoforme persistant, conformément à ce
qui a été fréquemment noté dans le volumineux dossier de cette
expertisée.
Autres diagnostics psychiatriques
[...]
Dans le cas présent, il n’y a pas notion de dépression chronique
depuis les débuts de l’âge adulte. L’assurée donne une histoire
personnelle vierge de toute symptomatologie psychiatrique
jusqu’aux faits qui nous préoccupent. Mme U.________ dit que tout
allait bien jusqu’au milieu des années 1990. Cette anamnèse parle
déjà contre la dysthymie, même s’il y a des cas à début tardif.
Par ailleurs, le diagnostic d’épisode dépressif a déjà été retenu très
tôt au dossier. Il émarge de la consultation psychiatrique du
17.03.1998 au CHUV où il est question d’un état dépressif léger avec
syndrome somatique. Le libellé diagnostique comprenant les termes
de léger avec syndrome somatique fait tout de même penser que le
médecin psychiatre de l’époque avait constaté un véritable épisode
dépressif. On était alors au-delà de ce que définit la simple
dysthymie.
La présentation actuelle est celle d’un épisode dépressif, même si le
trouble a une forte composante réactionnelle. La chose se dégage
de l’observation de l’assurée. Elle est confirmée par les rapports
médicaux du médecin traitant et du médecin psychiatre traitant.
L’hypothèse la plus probable est dès lors que Mme U.________ a
présenté un premier épisode dépressif en 1998. Le tableau clinique
a évolué avec ses hauts et ses bas, comme c’est le cas lorsque le
trouble a une composante réactionnelle. Depuis quelques années,
l’épisode dépressif semble avoir pris ses galons de chronicité. Il était
de gravité moyenne au moment de la présente évaluation. Le
médecin psychiatre traitant rapporte des épisodes sévères.
Pour tous ces motifs, le soussigné est d’avis qu’il faut écarter ici la
dysthymie (trouble dysthymique), au vu de l’évolution constatée au
dossier et des antécédents de l’assurée. La dysthymie n’a d’ailleurs
pas été retenue par les autres psychiatres qui ont examiné l’assurée
U.________.
Trouble de personnalité
[...]
Dans le cas présent, on n’a pas d’arguments pour admettre des
dysfonctionnements tant psychiques que socioprofessionnels jusqu’à
la fin des années 1990. L’expertisée rapporte une histoire sans
histoires jusque-là. Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques
personnels. Cette présentation clinique parle contre les
-
15 -
caractéristiques générales d’un trouble de personnalité et en tout
cas, contre un trouble de personnalité grave et incapacitant en soi.
Il est vrai que l’assurée présente des traits de personnalité marqués
voire dysfonctionnels. Ceux-ci se sont probablement intensifiés et
rigidifiés dans le contexte existentiel actuel. Il y a la présentation
théâtrale qui a fait évoquer des éléments histrioniques. Il y a un
comportement de passivité et de résistance passive qui a fait
relever des traits dits passifs agressifs. Il y a enfin la régression qui a
fait noter la dépendance à l’entourage. Tous ces éléments peuvent
être gardés à l’esprit en tant que facteurs de chronicité et de
mauvais pronostic. Ils ne valent pourtant pas pour un trouble de
personnalité en soi, si on se réfère aux définitions des ouvrages de
référence.
Appréciation assécurologique
[...]
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique est faite d’un
épisode dépressif moyen qui a pu varier en intensité. Il semble avoir
été léger au départ. Il a pu être sévère à un moment ou à un autre
de l’évolution. Cet épisode dépressif n’a pas les caractéristiques
d’un trouble affectif évoluant per se. Il a une composante
réactionnelle indéniable. Il est apparu après la douleur chronique. Ce
trouble affectif paraît bel et bien associé au tableau clinique que
définit le syndrome douloureux somatoforme persistant. Pour le
soussigné, il n’est pas justifié d’en faire une entité à part qui devrait
avoir valeur incapacitante en soi.
[...]
Dans le cas présent, le réseau social est manifestement altéré,
d’après les informations données par l’assurée. Il reste pourtant des
contacts sociaux, au moins à l’intérieur de la famille. L’assurée a la
visite de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle dit avoir des
contacts téléphoniques hebdomadaires avec ses parents. Elle leur
rend visite en Macédoine, la dernière fois au printemps 2009. Elle
garde enfin des capacités relationnelles. Elles ont été constatées lors
des deux consultations d’expertise. Pour le soussigné, on ne peut
pas affirmer ici que Mme U.________ fasse la preuve d’une perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie.
En passant en revue les autres points à considérer en cas de trouble
somatoforme, on constate que l’assuré ne présente pas d’affection
corporelle chronique grave et nécessitant un traitement continu,
d’après les informations figurant au dossier et ce que rapporte
l’expert N.________.
On peut admettre le processus maladif de longue durée, sachant
que les troubles de l’assurée durent depuis des années. On peut
aussi admettre la résistance au traitement selon les règles de l’art,
l’expertisée bénéficiant des soins adéquats, compte tenu des
ressources à disposition et du type de troubles qu’elle présente. La
question de la compliance aux médications psychotropes n’est pas
déterminante ici, sachant que le soussigné n’est pas persuadé que
l’assurée réponde à un traitement médicamenteux, quel qu’il soit.
-
16 -
Certains douloureux chroniques ont une présentation figée et
cristallisée qui les rend immédiatement reconnaissables. On sait que
rien ne change, quoi qu’il se passe. Cette présentation doit être
prise en compte dans l’évaluation clinique et peut aussi être retenue
comme un critère de gravité.
Dans le cas de Mme U., on peut partiellement admettre
cette présentation figée et cristallisée. Elle est confirmée par les
médecins traitants. Le soussigné a toutefois été surpris du
changement observé entre deux consultations. Il n’est dès lors pas
exclu que l’assurée conserve des ressources psychiques
conséquentes et soit à même de les exploiter.
En considérant tous ces critères, le soussigné est convaincu qu’il n’y
a pas les réquisits usuels pour admettre que ce tableau clinique ait
la gravité exceptionnelle qui justifierait une incapacité de travail
psychiatrique, selon les règles actuellement en vigueur.
Sur le plan psychiatrique, le traitement peut être considéré comme
optimal, compte tenu du peu de choses qui peut être fait dans la
situation de cette assurée.
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens, sachant que
Mme U. se perçoit comme totalement invalide et n’a aucune
demande de réintégrer le monde ordinaire du travail".
En complément à l'expertise psychiatrique, une expertise
rhumatologique judiciaire a été effectuée en mai 2010, par la Dresse
N.________, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie à
Vevey. Le 1
er
juillet 2010, elle n'a pas posé de diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail au plan somatique, n'a pas retenu
de limitations fonctionnelles ni de diminution de rendement dans les
anciennes activités exercées par l'assurée et a indiqué que toutes les
activités dans le secteur industriel semblables à celle exercée auprès de
[...] et [...] étaient adaptées. Elle a notamment exposé ce qui suit
s'agissant des troubles présentés par l'assurée:
"[...] L’examen clinique actuel montre une dame obèse, qui ne
présente pas les stigmates de quelqu’un qui aurait été alité de
longues années. Agée de 53 ans, elle présente des signes d’un
syndrome trophostatique affectant fréquemment les dames à cet
âge, avec une projection antérieure du cou (augmentation de la
distance mur-occiput décrite dans le status clinique), une ptose des
épaules, un affaissement du tronc (signe du sapin décrit dans le
status) correspondant à une certaine sarcopénie liée à l’âge, à la
période ménopausique.
L’obésité et ces éléments confirment une certaine sédentarité mais
il persiste des callosités à la main dominante, aux plantes des pieds,
-
17 -
ce qui ne se voit pas généralement chez des patients chroniquement
alités. Cette constatation avait déjà retenu l’attention du Dr
D.________ en janvier 1998, à plus d’un an d’apparition des troubles
qui ne trouvait pas un examen clinique contributif. Elle ne présente
pas non plus un déconditionnement musculaire avec une atrophie
généralisée comme on le voit déjà après quelques semaines
d’immobilisation. Nous avons également trouvé cet élément décrit
dans le status réalisé par le rhumatologue du SMR réalisé il y a deux
ans. Son teint reste normalement coloré, elle garde un aspect
physique soigné.
L’examen somatique reste parasité par des phénomènes de
discordance déjà observés par ses médecins antérieurement, déjà
évoqués dans l’expertise de la PMU.
Le parasitage comprend des contre pulsions intéressant des groupes
musculaires antagonistes, des mouvements vifs, amples, non
ergonomiques pour l’appareil locomoteur, notamment pour la
charnière lombo-sacrée. Ils contredisent totalement le descriptif de
la vie quotidienne de l'expertisée et les limitations qu’elle décrit.
L’expertisée déclare n’avoir aucune force résiduelle dans les mains
et ne pouvoir saisir le dynamomètre de Jamar alors que peu après
elle a empoigné le bras de l’examinatrice pour l’empêcher de
mobiliser ses hanches et tester leur rotation passive. Peu avant elle
portait ses sacs personnels et son dossier radiologique, sans
difficulté apparente.
Tout cela n’est guère consistant pour retenir une quelconque
affection de l’appareil locomoteur au seuil incapacitant dans
l’ancienne profession.
Il n’y a pas de signe d’appel pour une maladie de médecine interne.
Retenons la ronchopathie qui nous incite à proposer à son médecin
traitant une étude de son sommeil pour écarter la présence d’un
syndrome des apnées du sommeil, pathologie que Mme connaît bien
puisque son mari en est atteint et qu’il est équipé d’un appareil de
CPAP. On ne lui a jusqu’alors pas décrit d’apnée à elle-même.
Un syndrome d’apnées du sommeil se traite et ne justifie en principe
pas d’arrêt de travail, les patients traités sont reconnus pour avoir
un niveau de vigilance suffisant pour conduire leur véhicule et
travailler. De rares cas échappent à ce descriptif. C’est au médecin
traitant de juger de l’indication à poursuivre les investigations dans
ce sens. Sans autre élément plus probant, nous n’avons pas jugé
utile de demander ces examens dans le cadre de la présente
expertise.
Nous avons en revanche vérifié le status radiologique du rachis, qui
confirme les lésions décrites, sans évolution significative depuis les
radiographies de 1998 et 2001 que nous avions à disposition. Mme
n’a du reste pas de signe d’appel neurologique. Ses médecins n’ont
pas non plus trouvé de tel signe et n’ont pas demandé d’examen
neurologique au cours des dernières années non plus.
-
18 -
En conclusion, nous nous trouvons face à une expertisée qui allègue
des doléances importantes la confinant à domicile, au repos
quasiment complet, obligeant ses proches à l’aider dans ses
activités quotidiennes, alors qu’en 14 ans d’observation, les
examens médicaux objectifs n’ont pas fait leur preuve pour
reconnaître actuellement les critères diagnostiques d’une affection
particulière expliquant une si longue incapacité de travail. La
spondylodiscarthrose est une affection fréquente à l’âge de
l’expertisée. Sans signe irritatif ou déficitaire au plan neurologique,
cette pathologie dégénérative peut rester totalement
asymptomatique ou se manifester par des poussées douloureuses
répondant aux traitements symptomatiques et ne justifiant pas des
arrêts de travail partiels ou totaux de longue durée, selon
l’expérience habituelle.
Dans le cadre d’un examen d’expertise, nous ne pouvons nous baser
uniquement sur les allégations de Mme U.________ sans avoir à
l’appui d’élément de confrontation radio-clinique. Nous devons, tout
comme ses médecins traitants, admettre que Mme émet des
éléments de distorsions au status, une diffusion des douleurs au-
delà des sites habituels de la fibromyalgie, mais nous donne aussi
des éléments rassurants qui nous font exclure une pathologie
mécanique invalidante. Ses multiples phénomènes de discordance
analysés dans leur totalité nous donnent l’éclaircissement que Mme
a des ressources suffisantes pour mobiliser sans limitation son
appareil locomoteur.
Nous nous écartons dès lors au plan strictement somatique de
l’appréciation de la capacité de travail jugée nulle dans toute
activité par ses médecins qui ont reconnu les plaintes subjectives
comme invalidantes sans les confronter aux éléments objectifs.
Nous sommes en accord avec eux en revanche sur les diagnostics.
Dès lors nous avons soumis à l’appréciation du Dr B.________ ces
éléments de discordance qui ont été analysés sous l’angle des
maladies psychiques, notamment du trouble somatoforme
douloureux".
Dans un courrier du 3 août 2010, se référant aux expertises
des Drs N.________ et B.________, selon lui probantes et corroborant les
conclusions du SMR, l'OAI a confirmé ses conclusions.
Le 29 octobre 2010, la recourante a critiqué les expertises
précitées, dès lors que les experts avaient notamment reconnu une
aggravation de son état de santé sans attester d'incapacité de travail. Elle
a réclamé la mise en œuvre d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire.
En date du 16 novembre 2010, l'OAI s'en est remis à
l'appréciation des experts, dont les conclusions ne sont pas
-
19 -
contradictoires, puis a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une
nouvelle expertise.
Le 9 décembre 2010, la recourante a déposé trois rapports du
centre d'imagerie de Morges, datés des 20 mai et 3 novembre 2010.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable
dans le cas présent (disposition transitoire de l'art. 117 LPA-VD). La cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l’art. 7
-
20 -
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art.
16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c; 105
V 156 consid. 1; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
-
21 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
-
22 -
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; TF 9C_298/2009 du 3
février 2010 consid. 2.2; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2; TF
9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 81/07 du 8 janvier 2008
consid. 3.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.1).
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants,
suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 398 consid. 5.3 et consid. 6). Comme
pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore
une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe
une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de
travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur
constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté.
Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources
nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces
circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en
cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence
d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et
sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des
affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
-
23 -
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces
critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins
on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (TF I 81/07 du 8 janvier
2008 consid. 3.2 et les références citées).
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on
conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2;
131 V 49; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2; TF I 81/07 du 8
janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées).
d) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances, propre
à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu
-
24 -
à une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques -
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b; 112 V 390 consid. 1b; TFA I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du 13 juillet 2006 consid.
4.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1; TFA I 406/05 du
13 juillet 2006 consid. 4.1, les deux avec références citées).
3.Dans la décision attaquée, du 30 septembre 2008, l'intimé a
refusé le droit à une rente d'invalidité, au motif que l'état de santé de la
recourante ne s'était pas modifié au point de changer son degré
d'invalidité reconnu par décision antérieure.
a) Dans la décision sur opposition du 24 juin 2004, confirmée
par jugement du Tribunal des assurances le 17 octobre 2005 puis par le
Tribunal fédéral par arrêt du 22 mars 2007, l'OAI a reconnu à la recourante
le droit à une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er
mars 1999
au 31 mars 2000, puis a supprimé cette prestation dès le 1
er
avril 2000. Il
s'agissait donc d'une rente limitée dans le temps, fondée sur les rapports
médicaux suivants.
avril 2000.
-
26 -
Il faut donc examiner s'il y a eu, depuis cette décision d'octroi
de rente limitée dans le temps, une modification des circonstances
susceptible de modifier le droit à la rente, soit en l'occurrence une
aggravation de l'état de santé comme s'en prévaut la recourante.
b) Dans un rapport du 20 juillet 2007, le Dr P.________ a retenu
une aggravation de l'état de santé de l'assurée, sur la base d'un
spondylolisthésis, d'une IRM parlant en faveur d'une instabilité à ce niveau
et de radiographies; il a également signalé un état dépressif plus marqué,
suggérant une évaluation psychiatrique. Le 10 décembre 2007, la Dresse
G., se référant à un séjour de trois semaines, a retenu la présence
de syndrome douloureux chronique invalidant de l'appareil locomoteur
d'origine multifactorielle; elle a évoqué des limitations physiques au même
titre qu'une importante pathologie psychiatrique, le tout rendant la
patiente inapte à toute activité professionnelle. Dans un rapport du 14
janvier 2008, la Dresse T. a posé les diagnostics de dépression
sévère et de syndrome douloureux chronique associé à des rachialgies sur
troubles dégénératifs, une gonarthrose débutante et une fibromyalgie
évoluant depuis 1996, puis a attesté d'une aggravation progressive et
actuellement sévère de l'état de santé de sa patiente. Elle a fait état d'un
déconditionnement physique global et de troubles psychiatriques sévères,
empêchant toute activité, même adaptée. Le 11 février 2008, la Dresse
G.________ a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique de
l'appareil locomoteur d'origine multifactorielle, d'épisode dépressif sévère
et de troubles de la personnalité avec traits dépendants et passifs
agressifs; elle a signalé des douleurs ostéo-articulaires et musculaires
multiples et retenu une incapacité de travail totale comme ouvrière et
dans une autre activité.
Dans un rapport du 14 février 2008, le Dr A.________ a retenu
les diagnostics d'épisode dépressif sévère, de trouble psychotique et de
syndrome douloureux persistant avec troubles dégénératifs, puis une
incapacité de travail totale depuis mars 1998. Il a fait état d'un suivi
depuis le 15 octobre 2007, puis constaté notamment une thymie
déprimée, des angoisses, un sentiment d'impuissance et des envies
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27 -
suicidaires. Ce médecin a également remis un rapport du 11 décembre
2007 du département de psychiatrie du CHUV, posant les diagnostics
d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, de syndrome
douloureux somatoforme persistant et de probable trouble mixte de la
personnalité avec traits dépendants et passifs-agressifs, puis constatant
une symptomatologie dépressive claire et extrêmement inquiétante en
raison de mouvements régressifs associés à des idées suicidaires, et
signalant des recrudescences anxieuses avec idées suicidaires.
Dans leur rapport d'examen SMR du 22 mai 2008, les Drs
L.________ et E.________ n'ont retenu aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail du point de vue ostéoarticulaire et psychiatrique;
depuis mars 1998, ils ont évalué la capacité de travail à 100% dans
l'activité habituelle (ouvrière en montage de connecteurs électroniques)
comme dans une activité adaptée. Dans leur appréciation du cas, ils ont
retenu le diagnostic de syndrome douloureux chronique diffus sans
substrat organique, mis à part au niveau des genoux et du rachis, ont
indiqué que les limitations fonctionnelles de l'assurée étaient bien
respectées dans son activité habituelle comme ouvrière en montage, sa
capacité de travail étant donc complète quelle que soit l'activité. Sous
l'angle des critères en matière de trouble somatoforme douloureux, ils ont
nié la présence d'une comorbidité psychiatrique manifeste dans son
intensité et dans sa durée ainsi que d'une perte d’intégration sociale. Se
référant à ce rapport d'examen bidisciplinaire, dans un avis médical SMR
du 11 juin 2008, le Dr X.________ a notamment retenu une capacité de
travail entière depuis mars 1998.
En date du 25 juin 2008, le Dr A., critiquant l'examen
du SMR, a indiqué que l'assurée présentait une pathologie rhumatologique
documentée et une pathologie psychiatrique bien décrite et présente
depuis plusieurs années, nécessitant une prise en charge conséquente et
continue, entraînant une incapacité de travail dans toute activité. Le 2
juillet 2008, la Dresse T., contestant l'avis du SMR, a maintenu que
l'assurée souffrait d'un syndrome douloureux chronique invalidant, quel
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28 -
que soit le terme qu'on lui attribue, avec ou sans base organique. Le 28
juillet 2008, le Dr X.________ a maintenu l'avis du SMR.
Dans son rapport du 2 mai 2009, le Dr A.________ a signalé
malgré différents traitements antidépresseurs la persistance et
l'aggravation du syndrome dépressif à la fin 2007 ou au début 2008, la
présence d'importants troubles fonctionnels et l'émergence d'idéation
suicidaire, le syndrome dépressif étant invalidant. Le 9 septembre 2009, la
Dresse T.________ a fait état d'un spondylolistésis L5-S1, d'une petite
arthrose débutante au genou et, suite à une IRM, d'une déchirure marquée
du ménisque interne. Le 12 octobre 2009, le Dr O.________ a posé le
diagnostic de gonarthrose débutante du genou gauche, a constaté des
douleurs au genou gauche et n'a pas retenu d'instabilité ligamentaire
majeure. Le 30 novembre 2009, il a retenu le diagnostic principal de
déchirure de la corne moyenne du ménisque interne du genou gauche. Le
28 décembre 2009, a été constaté à l'Hôpital de Morges un foie
globalement hyperéchogène évoquant une stéatose non spécifique, sans
autre anomalie retenue.
Dans son expertise psychiatrique du 29 juin 2010, le Dr
B.________ a posé les diagnostics selon la CIM-10 de syndrome douloureux
somatoforme persistant et d'épisode dépressif moyen. En raison de la
présence de trois critères cardinaux et de trois critères secondaires selon
la CIM-10, il a retenu un épisode dépressif, qualifié de moyen, non
récurrent, et a écarté un trouble bipolaire. Compte tenu de l'importance
des douleurs touchant l'appareil locomoteur, non ou insuffisamment
fondées par le socle somatique objectif, et en l'absence de critères
d'exclusion, il a retenu la présence d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant. Il a écarté la présence de dysthymie, au vu de
l'évolution constatée et des antécédents de l’assurée, et d'un trouble de
personnalité, malgré les traits de personnalité marqués. Dans son
appréciation assécurologique, il a indiqué que l'assurée présentait un
épisode dépressif qui n'avait pas les caractéristiques d’un trouble affectif
évoluant per se, avait une composante réactionnelle indéniable, était
apparu après la douleur chronique et paraissait bel et bien associé au
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29 -
tableau clinique du syndrome douloureux somatoforme persistant, de
sorte qu'il n'était pas justifié d’en faire une entité à part ayant valeur
incapacitante en soi. Même si le réseau social était manifestement altéré,
compte tenu des contacts sociaux avec sa famille et de capacités
relationnelles, l'expert a infirmé l'existence d’une perte d’intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il a également nié la
présence d’affection corporelle chronique grave et nécessitant un
traitement continu, puis a admis un processus maladif de longue durée et
la résistance au traitement selon les règles de l’art; il a partiellement
admis une présentation figée et cristallisée chez l'assurée, relevant
toutefois la possibilité que cette dernière conservât des ressources
psychiques conséquentes. A l'aune de ces critères, il a conclu que
l'assurée ne présentait pas un tableau clinique ayant la gravité
exceptionnelle qui justifierait une incapacité de travail sur le plan
psychiatrique.
Dans son expertise rhumatologique du 1
er
juillet 2010, la
Dresse N.________ n'a pas posé de diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail au plan somatique, n'a pas retenu de limitations
fonctionnelles ni de diminution de rendement dans les anciennes activités
exercées et a indiqué que toutes les activités dans le secteur industriel
semblables à celle exercée par l'assurée étaient adaptées. S'agissant des
troubles présentés par l'assurée, elle a signalé d'importantes plaintes
somatiques et indiqué que les examens médicaux objectifs n’avaient pas
fait leur preuve pour reconnaître actuellement les critères diagnostiques
d’une affection particulière expliquant l'incapacité de travail, relevant que
la spondylodiscarthrose est une affection fréquente à l’âge de l'intéressée.
Elle a retenu que l'assurée présentait des éléments de distorsions au
status et une diffusion des douleurs au-delà de la fibromyalgie, mais qu'il
n'y avait pas de pathologie mécanique invalidante; elle a signalé des
phénomènes de discordance, indiquant que l'intéressée avait des
ressources suffisantes pour mobiliser sans limitation son appareil
locomoteur. Elle s'est écartée de l'appréciation de la capacité de travail
faite par les médecins traitants de l'assurée, relevant que ces derniers
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avaient reconnu les plaintes subjectives comme invalidantes sans les
confronter aux éléments objectifs.
c) Sur le plan somatique, on ne voit pas de raison de s'écarter
des examens, de l'analyse et des conclusions de la Dresse N.,
dans son expertise rhumatologique du 1
er
juillet 2010. Sur la base d'une
étude approfondie des pièces médicales figurant au dossier et de son
propre examen, cette spécialiste a signalé d'importantes douleurs
subjectives (présentant une diffusion au-delà de la fibromyalgie), en
l'absence de pathologie mécanique invalidante, hormis une
spondylodiscarthrose, affection fréquente à l’âge de l'intéressée. Elle a par
ailleurs signalé une discordance entre les plaintes subjectives et les
données médicales objectives, relevant de surcroît que l'intéressée avait
des ressources suffisantes pour mobiliser sans limitation son appareil
locomoteur. On retiendra donc l'absence de lésions organiques ou
neurologiques pouvant expliquer les douleurs ressenties par l'assurée.
S'agissant plus spécialement de la capacité de travail, la
Dresse N. s'est écartée de l'appréciation faite par les médecins
traitants de l'assurée, relevant que ces derniers avaient reconnu les
plaintes subjectives comme invalidantes sans les confronter aux éléments
objectifs, tout en déclarant rejoindre les diagnostics posés par ces
derniers. Sur cette question, l'appréciation de l'expert est conforme à la
jurisprudence relative à la présence d'un état douloureux sans substrat
organique objectivable, qui doit être appréciée compte tenu des critères
en matière de trouble somatoforme douloureux, respectivement de
fibromyalgie (ATF 132 V 65; TF 9C_60/2010 du 8 juillet 2010 consid. 1.2).
Or, les médecins traitants de l'assurée, en particulier la Dresse T.,
ne se sont visiblement basés que sur l'importance des douleurs décrites
par l'assurée pour justifier l'incapacité de travail.
L'appréciation médicale et les conclusions quant à la capacité
de travail faites par la Dresse N. sont notamment corroborées par
l'avis des Drs L.________ et E.________, du SMR. Dans leur rapport du 22 mai
2008, ces médecins n'ont retenu aucun diagnostic avec répercussion sur
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la capacité de travail du point de vue ostéoarticulaire et, compte tenu des
limitations fonctionnelles sur le plan physique présentées par l'assurée,
ont évalué à 100% la capacité de travail dans l'activité habituelle (ouvrière
en montage de connecteurs électroniques). Ils ont retenu le diagnostic de
syndrome douloureux chronique diffus sans substrat organique, mis à part
au niveau des genoux et du rachis, relevant que le status neurologique
était normal. Les médecins du SMR ont donc, à l'instar de l'expert
judiciaire, constaté l'absence de lésions organiques ou neurologiques
pouvant expliquer les douleurs subjectives ressenties par l'assurée.
On ajoutera que les Drs T.________ et G.________ n'ont pas
mentionné, par rapport aux médecins du SMR et à l'expert, d'éléments
objectifs supplémentaires permettant de considérer que l'expertise serait
incomplète. En réalité, il n'existe pas de contradictions entre les
constatations médicales des médecins traitants et celles de l'expert; il
s'agit uniquement d'une appréciation différente de la capacité de travail.
L'expert a clairement indiqué pourquoi il s'écartait de l'avis des médecins
traitants; l'avis de ces derniers doit au demeurant être apprécié avec les
réserves d'usage s'agissant de la capacité de travail. Quant au Dr
O., il ne se prononce pas au sujet de la capacité de travail, de
sorte qu'il ne peut infirmer les conclusions de l'expert judiciaire et des
médecins du SMR.
Par ailleurs, s'agissant des arguments de la recourante, le fait
que l'expert ait pu se référer à une aggravation de l'état de santé de
l'assurée ne saurait signifier que la capacité de travail de cette dernière
s'en trouve diminuée. La Dresse N. a au contraire mis en évidence
une persistance des plaintes subjectives parallèlement à l'absence de
lésions organiques, sans incidence sur la capacité de travail. Les
explications de l'expert judiciaire exposent clairement que l'assurée ne
présente pas de limitations fonctionnelles dans sa dernière activité
d'ouvrière. Si ce médecin a retenu un degré d'empêchement de 20% dans
l'activité de sommelière, il faut relever qu'une telle activité se pratique
usuellement en position debout et implique de fréquents déplacements,
alors que celle d'ouvrière en usine exercée par l'intéressée, selon la
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description donnée par l'expert (p. 65), s'exerçait en position
principalement assise et sans déplacement.
Au demeurant, dans son expertise, la Dresse N.________ se
base sur l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier
(mentionnant notamment les avis de ses confrères, les examens
radiologiques, de laboratoire, d'IRM et d'échographie), sur une anamnèse
détaillée (en particulier familiale, socioprofessionnelle, systématique et
actuelle) et sur un examen médical approfondi (sur le plan
ostéoarticulaire, au niveau du rachis, des membres supérieurs et
inférieurs, puis neurologique et sanguin). Elle a ensuite procédé à une
appréciation médicale claire, tenant compte des plaintes subjectives et
des examens effectués, avant de retenir des conclusions claires et dûment
étayées, de sorte que son avis répond parfaitement aux critères en
matière de valeur probante.
d) Sur le plan psychique, au terme d'une analyse approfondie
tenant compte de l'ensemble des pièces médicales versées au dossier et
de son propre examen, le Dr B.________ a posé les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant et d'épisode dépressif
moyen, ce dont on ne voit pas de raisons de s'écarter. En effet, ce
spécialiste s'est fondé sur une analyse de la situation de l'assurée (sur la
base de son anamnèse et des autres avis médicaux) en tenant compte des
critères de la CIM-10 pour justifier les diagnostics qu'il a posés,
respectivement ceux qu'il a écartés. Dans son appréciation, il a indiqué
que l'assurée présentait un épisode dépressif qui n'avait pas les
caractéristiques d’un trouble affectif évoluant per se, avait une
composante réactionnelle indéniable, était apparu après la douleur
chronique et paraissait bel et bien associé au tableau clinique du
syndrome douloureux somatoforme persistant, de sorte qu'il n'était pas
justifié d’en faire une entité à part ayant valeur incapacitante en soi. En
d'autres termes, il n'a pas retenu de comorbidité psychiatrique, au sens de
la jurisprudence en matière de trouble somatoforme douloureux (ATF 132
V 65 consid. 4.2.2). Sur ce point, son avis est rejoint par celui des Drs
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33 -
L.________ et E.________ (rapport du 22 mai du SMR), de sorte qu'il peut
être retenu.
Sous l'angle des autres critères permettant de se prononcer
sur le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, l'expert
(également rejoint par les médecins précités du SMR) a infirmé à juste
titre l'existence d’une perte d’intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, du fait notamment que l'assurée garde des
contacts sociaux avec sa famille. Il a également nié la présence d’affection
corporelle chronique grave et nécessitant un traitement continu, puis a
admis un processus maladif de longue durée et la résistance au traitement
selon les règles de l’art; il a partiellement admis une présentation figée et
cristallisée chez l'assurée, relevant toutefois la possibilité que cette
dernière conserve des ressources psychiques conséquentes et soit à
même de les exploiter. De plus, comme l'expert l'a mentionné dans les
examens de laboratoire (p. 10), il semble que l'assurée ne prenne pas sa
médication comme elle est prescrite. On retiendra donc, comme le Dr
B., que l'assurée ne présente pas un tableau clinique qui
justifierait une incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Ainsi,
compte tenu des critères en la matière (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1), la
présomption selon laquelle les troubles somatoformes douloureux ou leurs
effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement
exigible n'est pas renversée.
On s'écartera donc de l'avis du Dr A. quant à la
capacité de travail, dont les motivations sont bien moins fouillées et
documentées que celles de l'expert et dont l'avis quant à la capacité de
travail, en tant que psychiatre traitant, doit être apprécié avec les
réserves d'usage. Ces mêmes remarques valent également à l'encontre de
l'avis exprimé par les Dresses G.________ et T., lesquelles ne sont
en outre pas spécialisées en psychiatrie et ne sauraient donc infirmer de
façon convaincante les conclusions du Dr B.. Dans leur rapport du
11 décembre 2007, les médecins du département de psychiatrie du CHUV
n'ont pas relevé d'éléments ayant été omis par l'expert; leur avis, peu
documenté et insuffisamment motivé au regard de l'expertise, ne permet
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pas de douter des conclusions du Dr B.________. Quant à l'expertise du 1
er
juillet 2004 des médecins de la PMU, le Tribunal des assurances (jugement
du 17 octobre 2005) puis le Tribunal fédéral (arrêt du 22 mars 2007) ont
déjà eu l'occasion de dire qu'elle ne remplissait pas les critères en matière
de valeur probante, au regard notamment de l'expertise du 27 septembre
2002 du Dr K., qui a retenu une capacité de travail d'au moins
80% sur le plan psychique dès janvier 2000. On ajoutera que l'expert
judiciaire et les médecins du SMR se prononcent de façon détaillée au
sujet des critères en matière de trouble somatoforme douloureux, ce qui
n'est pas le cas des médecins traitants de l'assurée.
En ce qui concerne les arguments de la recourante, comme le
relève l'OAI, le fait que le Dr B. a constaté au moment de
l'établissement de son expertise du 29 juin 2010 un tableau plus
préoccupant qu'en 2002, soit lors de l'expertise du Dr K., ne
permet pas en soi d'affirmer que l'assurée a présenté dans l'intervalle une
diminution de sa capacité de travail. Les explications de l'expert judiciaire
permettent au contraire de justifier que, malgré l'état dépressif dont elle
fait état depuis plusieurs années et compte tenu de la jurisprudence en
matière de trouble somatoforme douloureux, l'assurée a conservé sa
capacité de travail.
Dans son expertise, le Dr B. se base au demeurant sur
l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, sur une anamnèse
précise (familiale, personnelle et actuelle) et tient compte des plaintes de
l'assurée. Il a ensuite procédé à un examen de l'assurée, avec deux
entretiens personnels et un test de Hamilton, avant de procéder à une
appréciation médicale claire, notamment sur la base de la CIM-10 et du
DSM-IV-TR, et de retenir des conclusions claires, dûment motivées et
dénuées de contradictions. Son avis répond donc aux critères
déterminants en matière de valeur probante.
e) Dès lors, sur les plans tant somatique que psychique, il y a
lieu de retenir que l'état de santé de l'assurée ne s'est pas modifié au
point d'influencer son droit aux prestations par rapport aux circonstances