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TRIBUNAL CANTONAL
AI 545/08 - 167/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Di Ferro Demierre et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.a) R., né en 1956, sans formation, a occupé différents
emplois. Il s'est marié en 1979. De cette union, sont nés trois enfants. A la
naissance de son premier enfant, soit en 1979, il a cessé toute activité
pour élever ses enfants jusqu'en 1986, soit au moment où son épouse l'a
quitté. De 1987 à 1989, il a occupé des emplois en qualité de magasinier,
puis s'est remarié en 1989. De ce mariage, sont nés deux enfants. Par la
suite, pouvant vivre sur l'héritage de son père, il n'a plus travaillé.
Son capital étant épuisé en 2007, il a sollicité l'aide sociale en
janvier 2008 et a formulé le 17 mars 2008 une demande de prestations AI
tendant à l'octroi d'une rente en raison de phobie sociale. Dans un rapport
médical du 25 juin 2008, la Dresse J., psychiatre traitant de
l'assuré, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail de l'assuré de phobie sociale avec trouble panique (F40.1), de
réaction à un facteur de stress important et troubles de l'adaptation,
réaction dépressive prolongée (F43.21), de dislocation de la famille par
séparation et divorce (Z63.5) et de probable trouble de la personnalité.
Elle a précisé que la pathologie psychiatrique chronique présentée par son
patient était à l'origine des importantes limitations fonctionnelles globales,
si bien qu'aucune capacité de travail n'était exigible.
Compte tenu de ces éléments, l'OAI a requis l'avis du Service
médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) qui a estimé qu'un
examen psychiatrique de l'assuré s'imposait (avis médical du 1er juillet
2008). Dans un rapport du 29 juillet 2008 faisant suite à un examen
clinique psychiatrique du 23 juillet 2008, le Dr D.________, spécialiste en
psychiatrie au SMR, n'a posé aucun diagnostic ayant des répercussions sur
la capacité de travail. Il a simplement mis en évidence des traits de
personnalité évitants et dépendants qui ne constituaient cependant pas un
trouble de la personnalité, l'assuré précisant que c'était par choix
existentiel qu'il avait décidé de cesser toute activité en 1989 pouvant
vivre sur l'héritage de son père, ce qui a été possible pendant 19 ans.
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b) En date du 19 août 2008, l'Office de l'assurance-invalidité
(OAI) a adressé à R.________ un projet de décision de refus d'une rente
d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel. Après analyse médicale
de la situation de l'assuré, l'OAI a constaté que l'intéressé ne présentait
pas d'atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI.
Par décision du 2 octobre 2008, il a confirmé le projet de
décision précité.
B.a) Par acte de son mandataire du 29 octobre 2008, R.________
interjette recours contre cette décision et conclut, sous suite de frais et
dépens, à l'admission du recours, ainsi qu'à la réforme de la décision, en
ce sens qu'un droit à une rente complète lui soit reconnu. Il sollicite la
mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, vu les deux
rapports d'expertise psychiatrique contradictoires contenus dans le
dossier, l'un émanant de la Dresse J., l'autre du SMR.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire,
comprenant l'assistance d'un avocat, avec effet au 6 novembre 2008.
b) Dans sa réponse du 27 janvier 2009, l'OAI considère que les
arguments développés par l'assuré ne sont pas de nature à remettre en
cause sa position, le rapport du SMR précisant les raisons pour lesquelles
le service précité s'était éloigné du diagnostic posé par la psychiatre
traitante. L'OAI a dès lors conclu au rejet du recours.
c)Dans sa réplique du 26 février 2009, le recourant a fait
parvenir la détermination de la Dresse J. suite au rapport
d'expertise du Dr D..
d) Dans sa duplique du 23 mars 2009, l'OAI a remis un avis
médical du SMR du 13 mars 2009 relatif à la détermination de la Dresse
J..
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e) Par courrier du 4 mai 2009, le recourant a transmis une
nouvelle détermination de la Dresse J., ainsi qu'une évaluation
ergothérapeuthique de Mme L., rattachée à l'hôpital de [...].
f)Par courrier du 10 juin 2009, l'OAI a remis un nouvel avis
médical du SMR du 28 mai 2009 faisant suite aux documents transmis par
le recourant.
g) En date du 24 août 2009, le juge instructeur a désigné le Dr
V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en qualité
d'expert.
h) Dans un rapport d'expertise du 3 décembre 2009, le Dr
V. a posé les diagnostics de retard mental léger (F60), de
personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31) et d'épisode
dépressif moyen sans syndromes somatiques (F32.10). Vu la structure de
la personnalité et le déficit intellectuel de l'assuré, l'expert a considéré
que toute tentative de réadaptation professionnelle état illusoire et que
l'incapacité de travail présentée par l'expertisé devait être considérée
comme définitive depuis fort longtemps.
E n d r o i t :
1.a) Interjeté le 29 octobre 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en
temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Cela étant, même si le droit éventuel aux prestations
litigieuses doit être examiné, pour la période jusqu'au 31 décembre 2007
au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI,
consécutives à la 4e révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et
pour la suite au regard des modifications de la LAI consécutives à la 5e
révision de cette loi, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, les principes
développés jusqu'à ce jour par la jurisprudence en matière d'évaluation de
l'invalidité conservent leur pertinence, quelque soit la version de la loi
sous laquelle ils ont été posés.
3.Le recourant se plaint du refus d'une rente d'invalidité à
laquelle il prétend avoir droit en vertu de la législation fédérale.
a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
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atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente (art. 28 LAI).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
4.a) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
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450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce principe est aussi valable
s'agissant de l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du
17 janvier 2007 consid. 9.4).
b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une
expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste
reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert
aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-
fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb).
Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
5.a) En l'espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l'assurance-invalidité, en particulier une rente. Se fondant
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sur les conclusions de l'expertise judiciaire effectuée par le Dr V.,
le recourant constate que son incapacité de travail est totale. L'intimé
conteste la valeur probante de l'expertise judiciaire du Dr V. dans
la mesure où ledit rapport contient un grand nombre de lacunes et
d'imprécisions. Tout en émettant des critiques relatives au diagnostic de
personnalité borderline, l'intimé fait également valoir que Dr V.________ lui-
même affirme que le syndrome dépressif perçu lors de son examen est
essentiellement contextuel et n'est donc pas invalidant au sens de l'AI,
tout comme le retard mental léger.
b) L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère
invalidant de troubles psychiques doit poser un diagnostic relevant d'une
classification reconnue et se déterminer sur le degré de gravité de
l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de
maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère
exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin
moyennant un traitement thérapeutique. En présence d'un état psychique
maladif, il y a plus précisément lieu de se demander si et dans quelle
mesure la personne assurée peut, malgré l'atteinte à sa santé psychique,
exercer une activité lucrative sur un marché du travail équilibré
correspondant à ses aptitudes. On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions
de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté (TF 9C_984/2008 du 4 mai 2009, cons. 4.2). A cet effet, il
faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de
lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une
atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce
une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a
lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait
même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références; ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
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6.a)En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu les diagnostics de
retard mental léger (F60), de personnalité émotionnellement labile type
borderline (F60.31) et d'épisode dépressif moyen sans syndromes
somatiques (F32.10). Il a attesté une incapacité de travail totale et
définitive. L'examen clinique effectué par le V.________ est fondé sur
quatre entretiens, alors que les diagnostics retenus sont basés sur des
tests sanguins et sur le rapport d'une psychologue. Toutefois, les
conclusions du Dr V.________ sont contredites par celles du Dr D.________
du SMR, lequel n'a notamment pas retenu les diagnostics précités et n'a
admis aucune incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Il y a
cependant lieu de constater que le rapport d'expertise du Dr D.________
paraît nettement moins fouillé et qu'il est fondé sur un seul entretien. Ce
praticien a d'ailleurs minimisé la situation pathologique de l'assuré. En
effet, en raison d'une anamnèse plus que succincte, il n'a pas rendu
compte de la longue histoire psychopathologique débutant dans l'enfance
par une phobie scolaire et des troubles relationnels patents. Sur le plan
professionnel, le Dr V.________ a fait état des difficultés rencontrées par
l'assuré (instabilité, impossibilité de rester plus de 6 mois, comportement
inadéquat...). En outre, la dysthymie ne concerne que le volet dépressif
des symptômes, ne recouvrant que très partiellement les troubles de la
personnalité que l'expert judiciaire décrit avec précision.
Par ailleurs, l'assuré ne présente manifestement pas
seulement des traits de personnalité pathologique, mais un trouble
constitué et chronique de la personnalité, de sorte qu'il n'y a pas à
dénoncer, comme le fait le SMR dans ses déterminations du 11 janvier
2010, l'absence d'un facteur de décompensation isolé. De plus, le SMR a
retenu que chacun des diagnostics établis n'était pas en soi invalidant,
mais s'est abstenu d'apprécier, contrairement au Dr V., les effets
du cumul des affections retenues, soit le déficit intellectuel et la structure
de la personnalité. Le SMR n'a donc pas été en mesure d'expliquer pour
quelle raison il estimait que ce trouble n'avait pas une influence sur le
parcours de vie passablement perturbé du recourant et ne limitait pas sa
capacité de travail. Le Dr D. a ainsi mal interprété les propos de
l'assuré relatifs à ses habitudes d'achats. En effet, on peine à comprendre
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comment ce praticien est arrivé à la conclusion que l'assuré aimait faire
les courses, alors qu'il indiquait avoir peur des gens. Sur ce point, si
l'expert judiciaire a retenu que l'intéressé choisissait exprès les moments
où il y avait peu de monde afin de passer inaperçu, le Dr D.________ a,
quant à lui, considéré que le recourant organisait son emploi du temps de
façon à ne pas être débordé lorsqu'il y avait trop de monde. Enfin, le grief
relatif à l'apparente contradiction évoquée par le SMR quant à la
divergence de diagnostic entre le Dr V.________ et la Dresse J.________
s'agissant de la phobie sociale, doit être écarté. En effet, le diagnostic de
phobie sociale est retenu s'il est pur et isolé, mais il est difficile, lorsqu'il
se manifeste en même temps qu'un trouble de la personnalité, de départir
l'attribution des divers symptômes à l'un ou à l'autre de ces diagnostics.
Dans ce contexte, le fait de ne retenir que le seul trouble de la
personnalité tout en décrivant la phobie sociale qu'il recouvre n'est pas
critiquable. En définitive, le débat sur les diagnostics, lesquels n'ont pas en
psychiatrie la même délimitation claire qu'en médecine interne, n'est pas
déterminant, dans la mesure où le Dr V.________ a procédé à une
description détaillée et complète des troubles en question et leur
incidence sur la capacité de travail et de gain du recourant.
b) Concernant la capacité de travail, le Dr V.________ a relevé que
les troubles présentés par l'assuré étaient chronifiés de longue date, sans
qu'il soit possible d'en déterminer la période d'origine avec précision. Il a
en outre précisé ce qui suit à propos du recourant :
"Il a de grosses difficultés d'affectivité, avec tendance à
établir des relations plutôt explosives et chaotiques. Il
contrôle mal ses impulsions et agit beaucoup en fonction des
satisfactions et de ses besoins. Son interaction avec les
autres est également inadéquate et conduit souvent à des
conflits, voire à des explosions de rage. Ses difficultés
rencontrées sont profondément enracinées, présentes
depuis la prime enfance, se manifestant par une conduite
rigide, inadaptée et disfonctionnelle dans ses situations
personnelles et sociales très variées. Il existe également
chez l'expertisé une souffrance personnelle qui a un impact
visible sur l'environnement social dans lequel il se trouve
actuellement, comme mentionné plus haut. Cette pathologie
est stable et durable et elle existe depuis son enfance"..."il
est évident que la pathologie psychique de M. R.________ est
telle, qu'il est incapable d'exercer une activité
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professionnelle et que sa seule capacité est réduite à des
activités occupationnelles dans un cadre adapté, tel que
l'ergothérapie ou un atelier protégé"(rapport d'expertise,
p.13-14).
L'expert judiciaire a rappelé que l'intéressé n'avait eu que très
peu d'activités dans lesquelles il avait pu tenir plus de 6 mois, ayant de
mauvaises performances et donnant peu satisfaction à ses employeurs.
Son rendement a aussi diminué. En réalité, si une démarche auprès de l'AI
a été évitée jusqu'à présent, c'est parce que l'assuré a pu vivre durant 6
ans "aux crochets de sa première épouse" et qu'il a par la suite pu
dépenser son héritage.
Dans un arrêt récent relatif à la capacité de travail d'un assuré
en lien avec une personnalité de type borderline (TF 9C_984/2008 du 4
mai 2009, cons. 6.2), le Tribunal fédéral a considéré que la structure
actuelle du marché du travail n'offrait plus les conditions qui permettaient
encore à une personne souffrant d'un tel trouble, à l'aube des années
nonante, de trouver un emploi et d'exercer par intermittence une activité
lucrative. L'augmentation de la productivité au sein des entreprises, la
pression sur la rentabilité ou encore les nécessités liées à la maîtrise des
coûts salariaux pèsent sur les salariés qui doivent désormais faire preuve
d'engagement et d'efficacité, s'intégrer dans une structure d'entreprise et,
partant, montrer des facultés d'adaptation importantes. Le Tribunal
fédéral a par ailleurs précisé que si le marché du travail présentait par le
passé une souplesse suffisante permettant, tant bien que mal, d'intégrer
en son sein une personne de type borderline, la nature et l'importance du
trouble de la personnalité constituait, au regard des conditions actuelles
du marché du travail, des obstacles irrémédiables à la reprise d'une
activité lucrative salariée.
Pour l'ensemble de ces motifs, le Cours de céans estime que
cette expertise remplit les exigences posées par la jurisprudence quant à
la fiabilité et à la valeur probante (ATF 125 V 351, cons. 3a); une telle
valeur ne pouvant pas être attribuée à l'expertise du Dr D., ce qui
a précisément motivé la mise en œuvre d'une expertise judiciaire établie
par le Dr V.. Au vu de ce qui précède, les conclusions de l'expert
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judiciaire emportent la conviction de la Cour de céans, ce praticien ayant
démontré l'impact certain du cumul des différents troubles psychiatriques
sur la capacité de travail du recourant.
7.a) Cela étant, la Cour de céans estime qu'il y a lieu de se fonder
sur le rapport d'expertise du Dr V.________ du 3 décembre 2009 et de
retenir que la pathologie psychique de l'assuré entraîne une incapacité de
travail à 100 %. Faute de traitement et par voie de conséquence, en
l'absence de rapport médical, il n'a pas été possible de reconstituer la
chronologie de leur évolution, respectivement de pouvoir en fixer l'origine
de manière objective. Il y a lieu néanmoins de considérer qu'ils sont
antérieurs à la prise en charge par la Dresse J.________ en février 2008,
laquelle atteste également à cette époque une incapacité totale "depuis
de nombreuses années". Au degré de vraisemblance requis, on retiendra
dès lors qu'une atteinte à la santé totalement invalidante était en tous les
cas présente 12 mois avant le dépôt de la demande intervenu en mars