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TRIBUNAL CANTONAL
AI 544/08 - 443/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M. Bidiville et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière :Mme Pasche
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me César Montalto,
avocat à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 6, 7, 8 al. 1, 16 LPGA; 4, 8, 28 al. 2 LAI
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Selon le rapport médical adressé à l’OAI le 5 janvier 2004 par
le Dr Q., cardiologue, l’état de l’assuré était stationnaire. Ce
praticien a constaté ce qui suit:
«Ce patient a été dilaté avec implantation de 2 stents sur
l’artère circonflexe en 2001 pour un angor typique. Il présentait à l’époque
une insuffisance mitrale modérée. Dans le courant 2003, il a développé
une insuffisance mitrale sévère sur un prolapsus du feuillet mitral qui a été
opérée par l’implantation d’une prothèse mécanique de St-Jude avec un
monopontage mammaire interne sur une IVA qui avait développé dans
l’intervalle une sténose serrée. Il se décrit dyspnéique malgré le fait que la
fonction systolique ventriculaire gauche est conservée. Le patient se décrit
très fatigué par son travail essentiellement nocturne, fatigue qui s’est
clairement aggravée depuis l’intervention cardiaque. Le traitement est
essentiellement médicamenteux et sur le plan strictement cardiaque, le
pronostic est favorable.»
Dans son annexe au rapport médical, le Dr Q. a
observé que l’assuré présentait une fatigabilité accrue, que l’activité
exercée jusqu’à maintenant était encore exigible mais avec des horaires
réguliers de jour. Selon ce praticien, il pouvait en outre être exigé que
l’assuré exerce une autre activité, savoir un travail de jour, avec des
horaires réguliers, en évitant les activités de force.
Le 16 mars 2004, l’employeur de l’assuré a fait savoir à l’OAI
que celui-ci était toujours déclaré en incapacité de travailler à 100 pour-
cent. Il a été licencié le 30 avril 2004.
Dans le cadre de l’instruction du cas, l’OAI a invité l’assuré à
participer à un stage d'évaluation professionnelle auprès du Centre
d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après: COPAI),
qui s’est déroulé du 4 octobre au 5 novembre 2004. Le rapport final du
COPAI du 25 novembre 2004 précisait ce qui suit:
«Au terme de l’examen, notre équipe d’observation arrive à la
constatation suivante: M. G.________ présente un essoufflement à chaque
fois qu’il doit fournir un effort même modéré, ainsi qu’une nervosité
importante. De plus, l’assuré présente des difficultés d’adaptation à la
nouveauté, peinant dans la compréhension des consignes ou d’un mode
opératoire avec plus de deux directives. A cela s’ajoute une gestuelle de
précision moyenne et lente, avec des prestations qualitativement faibles
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et en diminution sur la durée. L’assuré manque d’endurance et présente
en fin de journée une fatigue qui fait diminuer le rendement. En
conclusion, nous sommes d’avis que M. G.________ peut être actif toute la
journée avec un rendement d’au maximum de 50%, qui prend en compte
la fatigue présente en fin de journée. Les activités qui devraient pouvoir
convenir à l’assuré sont de type conduite de machine préréglée ou
conditionnement simple, répétitif, pas trop minutieux, avec peu de
consignes (maximum 2), ne demandant pas une fiabilité trop grande, dans
un environnement calme, peu stressant et avec un encadrement
compréhensif et patient.»
Le médecin-conseil du COPAI a en outre fait les constatations
suivantes dans son rapport du 8 novembre 2004:
«M. G.________ est un monteur en chauffage CFC de 56 ans.
Après son apprentissage il n’a pas travaillé dans son métier, mais comme
assistant-mécanicien dans la [...], puis [...] pendant 13 ans, voyageant
pendant l’hiver. De 1985 à fin juin 2003, il a été [...]. A part un essai de
reprise à 50%, il n’a pas retravaillé depuis fin juin 2003.
Sur le plan de la santé, M. G.________ a trois affections. Il a eu un
remplacement de la valve mitrale pour insuffisance mitrale sévère par une
valve St-Jude et un pontage de l’IVA et une dilatation et Stent de la
circonflexe. Le résultat de ces interventions est bon, sans angor résiduel
avec une fonction ventriculaire conservée et absence de dilatation des
cavités (le dossier mis à notre disposition ne contient pas de rapport
d’échocardiographie ni de quantification de la fonction ventriculaire, qui
aiderait certainement à fixer l’exigibilité). Malgré cette bonne fonction et
un examen physique exempt de signes d’insuffisance cardiaque, l’assuré
se plaint d’une dyspnée d’effort et d’une fatigabilité à l’effort. Il a,
deuxièmement, des dorsolombalgies depuis 25 ans, sur troubles statiques
et dégénératifs. On constate effectivement une scoliose complexe de la
jonction dorsolombaire qui ne se corrige pas complètement en flexion
antérieure. La mobilité est légèrement diminuée. Les douleurs ont
augmenté pendant le stage. Il a, troisièmement, un état anxio-dépressif.
L’anxiété s’est accrue à la suite des interventions cardiaques et, plus
récemment à la suite d’un malaise qu’il a eu peu avant le début du stage.
A l’atelier, il comprend les consignes et est collaborant. Il est fatigable, fait
de nombreuses pauses, montre des difficultés de concentration. Sa
gestuelle est handicapée par un tremblement des mains et sa nervosité,
ce qui entraîne un manque de précision, une gestuelle médiocre et un
travail de mauvaise qualité. Il travaille assis ou debout. Il est nerveux face
aux machines et travaille lentement. Il manque de force. Ses
performances diminuent au fil des heures et au fil des jours. Ses
rendements sont inférieurs à 50%, même dans des travaux très simples.
Probablement par nervosité, il oublie des parties de processus.
Au terme de ce stage, notre groupe d’observation est d’avis que M.
G.________ conserve une capacité résiduelle de travail partielle de 50% au
mieux dans un 100% du temps. Le travail doit être simple, léger, répétitif,
ne demandant pas de polyvalence. Comme il se stresse devant chaque
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nouvelle activité, il serait préférable qu’il reste au même poste de travail.
Il pourrait s’agir d’un travail de série sur machines réglées.»
Dans le cadre de l’instruction du cas de l’assuré, l’OAI a décidé
mettre en œuvre une expertise psychiatrique et a confié cette mission au
Dr F., psychiatre et psychothérapeute, et à la Dresse W.,
médecin assistant auprès du Département universitaire de psychiatrie
adulte (ci-après: DUPA). Ces derniers ont adressé leur rapport d’expertise
psychiatrique le 11 juillet 2006 à l’OAI. Ils ont notamment retenu ce qui
suit:
«4. DIAGNOSTIC
Dépression atypique chronique (F328)
Cet état dépressif se présente avec cette intensité depuis juillet 2003.
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quotidien, l’expertisé ayant besoin d’au moins une demi-journée par jour
pour récupérer de son épuisement. Une reprise progressive permettant
d’éviter toute surcharge psychique serait souhaitable.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée?
La reprise du travail devrait pouvoir être progressive avec un maximum de
deux heures par jour au début, puis une adaptation en fonction de
l’épuisement de l’expertisé et des signes de majoration de l’anxiété. Une
évolution jusqu’à un maximum de 40, voire 50% pourrait être atteinte
dans le meilleur des cas.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? SI oui, dans quelle mesure?
Le rendement est actuellement diminué, ce qui a été objectivé au cours du
stage COPAl en 2004. lI est difficile de savoir dans quelle mesure ce
rendement serait influencé par la reprise d’une activité adaptée.»
Les experts ont en outre adressé le patient au Dr E.________,
spécialiste FMH en neurologie, qui l’a examiné le 11 mai 2006. Ce
praticien a notamment relevé ce qui suit sous une rubrique «Résumé du
cas et appréciation» dans son rapport du 15 mai 2006:
«Il s’agit donc d’un patient se plaignant de troubles de la
mémoire et de la concentration ainsi que de lombalgies chroniques sans
sciatalgies ni troubles sensitivo-moteurs associées. L’anamnèse spontanée
et dirigée ne révèle pas d’autres plaintes neurologiques.
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué montre une nuque de
mobilité légèrement limitée, sans provocation de douleurs ou de
paresthésies. L’examen du rachis dorso-lombaire est sans particularité en
dehors de la provocation de quelques douleurs locales en flexion
antérieure lombaire maximale. Il n’y a néanmoins pas de syndrome
lombovertébral significatif et tant les points de Valleix que la manoeuvre
de Lasègue sont bilatéralement négatifs. Les différentes épreuves de
marche sont correctement exécutées. L’auscultation des carotides est
physiologique. L’examen des paires crâniennes, des membres supérieurs
et du tronc est entièrement normal en dehors d’une hypoesthésie tactile
et douloureuse péri-cicatricielle au niveau thoracique. A l’examen des
membres intérieurs, aucune anomalie significative objectivable tant en
direction d’une atteinte du système nerveux central que d’une atteinte du
système nerveux périphérique et notamment d’une souffrance radiculaire.
En conclusion, le présent bilan neurologique est à considérer comme sans
anomalie significative tant en direction d’une atteinte du système nerveux
central que du système nerveux périphérique. II n’y a notamment pas de
signe de latéralisation, d’atteinte vestibulo-cérébelleuse et
d’irritation/déficit radiculaire en relation avec les lombalgies.
Dans le contexte d’hypertension artérielle et d’hypercholestérolémie et au
vu des risques cardio-vasculaires, l’examen clinique a été complété par un
écho-Doppler des vaisseaux précérébraux qui s’est révélé normal.
En conclusion, le présent bilan n’apporte pas la preuve d’une atteinte
neurologique et notamment d’une atteinte hémisphérique gauche
associée aux troubles neuropsychologiques mis en évidence
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préalablement. Bien entendu, la normalité du présent bilan n’écarte
aucunement l’existence d’une discrète dysfonction cérébrale expliquant
les troubles neuropsychologiques d’origine notamment vasculaire ou
dégénérative. Au vu du contexte global (facteurs de risques cérébro- et
cardio-vasculaires importants), du résultat de l’examen
neuropsychologique et de l’atypie du tableau psychiatrique, il me paraît
souhaitable de compléter le présent bilan par une IRM cérébrale avec
angio-IRM précérébrale et cérébrale à la recherche notamment d’une
micro-angiopathie multiple pouvant expliquer le tableau
neuropsychologique.»
L’OAI a soumis l’expertise psychiatrique des Drs F.________ et
W.________ au Dr K., du Service médical régional AI (ci-après: SMR).
Dans son rapport d’examen du 18 août 2006, ce médecin a relevé ce qui
suit:
«Cet assuré séparé, sans enfant, au bénéfice d’un CFC de
monteur en chauffages, a travaillé dans [...], puis en tant que [...], enfin
comme [...] jusqu’à son licenciement au 30.04.2004. La dernière activité
n’était plus exigible, en raison des efforts importants à fournir, ce qui était
contre-indiqué par son état de santé: status après PTCA et 2 stents sur la
circonflexe en 2001, puis prothèse mécanique de St-Jude pour insuffisance
mitrale sévère en 2003 avec pontage de l’IVA. On connaît en outre des
lombalgies récidivantes depuis plus de 25 ans, dans le cadre de troubles
dégénératifs. Le Dr Q., cardiologue, admettait une totale CT dans
une activité adaptée. Le Dr Z.________, médecin généraliste, ajoutait le
diagnostic d’état anxio-dépressif, non étayé et par ailleurs non traité.
L’exigibilité médicale a été fixée comme entière, les limitations
fonctionnelles précisées (voir fiche 50 n° 1). Monsieur a privilégié tout au
long de sa vie les activités professionnelles lui laissant une large place aux
voyages. L’assuré ne se voyant plus travailler, ne pouvant se projeter dans
un avenir professionnel, un stage au COPAI d’ [...] a été mis en place du
04.10.2004 au 05.11.2004. Si les limitations fonctionnelles cardiaques et
rachidiennes se sont avérées adéquates, Monsieur n’a pu réaliser, malgré
sa bonne volonté, un rendement supérieur à 50% en raison de tremor aux
mains pour les épreuves fines et nouvelles, une intolérance au stress avec
difficultés d’adaptation et à gérer plus de 2 nouvelles consignes, à gérer
toute nouvelle activité, seules les activités simples et répétitives semblant
possibles. Afin de comprendre si les observations faites au COPAI entrent
dans le cadre de pathologies médicales et de préciser l’exigibilité, nous
avons mis en place une expertise psychiatrique qui a été complétée par
un examen neuropsychologique et neurologique. Le rapport d’expertise du
DUPA est fouillé, bien étayé, et il permet effectivement d’admettre la
diminution de rendement observée au COPAI, ainsi que les difficultés
d’adaptation et de gestion de nouvelles consignes. L’assuré présente une
intolérance au stress, une anxiété associées à des symptômes
somatiques, une fatigabilité, des difficultés d’adaptation face aux
nouvelles activités chez un caractère perfectionniste, des troubles de la
concentration et des déficits mnésiques, etc. Si une activité adaptée
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existe, elle est théoriquement exigible à 50% après quelques temps
d’adaptation, depuis octobre 2004 (début du stage COPAI).»
Le Dr K.________ a listé les limitations fonctionnelles de
l’assuré, à savoir: stress, horaires irréguliers de nuit, gestion de
nombreuses et nouvelles consignes en même temps (trouble de
concentration, mémorisation), port de charges au-delà de 15 kg, efforts
moyens à violents, position statique/debout et à porte-à-faux du rachis.
Lors d’un entretien du 19 septembre 2006 auprès de l’OAI,
l’assuré a déclaré qu’il ne pouvait travailler qu’une à deux heures par jour
en raison d’une fatigabilité accrue et de son manque de résistance au
stress. Toutefois, il n’envisageait aucune reprise d’activité. Il ne se voyait
d’ailleurs pas travailler en atelier, voulant plutôt privilégier les activités en
extérieur. Il s’estimait en droit de recevoir une rente entière. Selon lui, le
stage COPAI s’était mal passé et l’OAI n’en avait pas tenu compte. Il
souhaitait à nouveau consulter son médecin. Dans son rapport d’entretien
avec l’assuré du 19 septembre 2006, l’OAI observait que la mise en place
de mesures n’était clairement pas possible et qu’il devait établir le
préjudice économique.
Sur requête de l’OAI, l’ancien employeur de l’assuré a indiqué
par courrier du 20 octobre 2006 que celui-ci aurait perçu en 2004, sans
atteinte à la santé, un salaire mensuel brut de 4'332 fr. 90, servi treize
fois, ainsi qu’une commission de 80 fr. par mois.
Dans un projet de décision du 5 février 2007, l’OAI a informé
l’assuré qu’il avait droit à une demi-rente dès le 1er juin 2004.
Dans ses observations sur le projet de décision du 8 mars
2007, l’assuré, par son conseil, a contesté qu’un travail impliquant des
activités simples et répétitives puisse être retenu, estimant que le salaire
de référence n’était pas réaliste. Il a en outre fait valoir que son
rendement dans une activité adaptée ne saurait excéder 16%, voire 25%
et que les experts psychiatres n’avaient pas tenu compte de ses
limitations physiques. Il déplorait en outre l’absence d’IRM cérébrale avec
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angio-IRM précérébrale et cérébrale, alors que cet examen avait été
proposé par le Dr E.________ et les experts psychiatres. Il arguait enfin du
fait que les experts psychiatres étaient très réticents quant à sa possibilité
de pouvoir réintégrer le monde du travail et concluait qu’il avait droit à
une rente entière d’invalidité.
Le Dr K.________ du SMR a été invité par l’OAI à se déterminer
sur les observations formulées le 8 mars 2007 par l’assuré. Son avis
médical 26 novembre 2007 a la teneur suivante:
«Date de la demande: 07.11.2003 audition du 08.03.2007,
suite à projet d’acceptation pour l’octroi d’une demi-rente, inv. 55% dès
08.03.2007.
Voir rapport d’examen SMR daté du 18.08.2006.
Me Montalto conteste divers points, en particuliers celui de l’exigibilité.
Pour mémoire l’expertise psychiatrique avait été mise en place pour
comprendre la diminution de rendement de 50% observée lors du stage
COPAl de fin 2004, stage effectué sur la base d’un plein temps, ce qui
correspondait donc à une CT de 50%.
Contrairement aux assertions de Me Montalto, les experts ne précisent pas
en % une éventuelle diminution de rendement dans une activité adaptée,
la seule qui nous intéresse, puisque la CT est nulle dans l’activité
habituelle ne répondant pas aux limitations fonctionnelles. Ils se
contentent de signaler que «le rendement est actuellement diminué, ce
qui est objectivé au cours du stage COPAl en 2004. Il est difficile de savoir
dans quelle mesure ce rendement serait influencé par la reprise d’une
activité adaptée». Or je rappelle que ledit stage s’est effectué sur la base
d’un plein temps et que l’assuré a démontré qu’il était capable de fournir
un rendement maximum de 50%, correspondant à une CT de 50%. C’est là
un élément objectif dont il s’agit de tenir compte. Me Montalto s’appuie
sur une notion de rendement de 40 à 50% cité en p. 8: cet élément cité
par les experts est une des appréciations données par rapport à l’activité
habituelle; et il n’y a pas de sens d’envisager une diminution de
rendement lorsqu’il est admis que la CT est nulle.
En dernier ressort Me Montalto demande que l’instruction soit complétée
par la mise en place de l’IRM cérébrale avec angio-IRM comme proposé
par le Dr E.________. Cet examen est certes d’intérêt pour le médecin
traitant mais n’apportera pas d’élément susceptible de modifier les
limitations fonctionnelles et l’exigibilité, qui ont été évaluées sur la base
d’autres critères. Et comme le précisent les experts, c’est au médecin
traitant de décider de mettre en place ou non cet examen.
Contrairement à ce qu’insinue Me Montalto (voir les 2 dernières phrases
du point 2 de ses remarques du 08.03.2007), il a été largement tenu
compte des affections somatiques de l’assuré tant dans l’exigibilité que
dans les limitations fonctionnelles (port de charges au-delà de 15 kg,
porte-à-faux du rachis, etc.; en plus il est précisé dans le rapport
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d’examen SMR du 18.06.2006 que le Dr Q., cardiologue, admettait
une entière CT dans une activité adaptée.)
Enfin la reprise de travail progressive proposée par les experts est liée au
déconditionnement de l’assuré et n’est pas à la charge de l’AI.»
Le 13 juin 2008, l’OAI a maintenu son projet de décision et a
adressé la motivation suivante à l’assuré, par son conseil:
«D’un point de vue cardiologique, le Dr Q. attestait une
capacité de travail de 100% dans une activité respectant certaines
limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement.
Nous rappelons que le stage d’observation effectué au COPAl à 100% avait
mis en évidence un rendement de 50% (sur la base d’un plein temps). Il a
donc été clairement démontré de manière objective que Monsieur
G.________ était capable de fournir un rendement de l’ordre de 50%. C’est
précisément pour comprendre cette diminution de rendement qui n’était
en l’état du dossier pas justifiée au vu des informations médicales à
disposition, qu’une expertise psychiatrique a été effectuée, certains
indices allant dans le sens de la présence d’une telle atteinte.
Les experts psychiatres indiquent que la reprise de travail devrait être
progressive avec un maximum de deux heures par jour au début. Une
évolution jusqu’à un maximum de 40% voire 50% pourrait être atteint par
la suite. Cette reprise progressive proposée par les experts est liée au
déconditionnement de Monsieur G.________ et n’est pas un élément dont
notre assurance doit tenir compte.
Dès lors, c’est bien une capacité de 50% qu’il faut retenir sans diminution
de rendement supplémentaire.
Vous demandez également la mise sur pied d’une IRM cérébrale angio-
IRM. Cet examen est certes d’intérêt pour le médecin traitant, mais
n’apportera pas d’élément susceptible de modifier les limitations
fonctionnelles et l’exigibilité qui ont été évaluées sur la base d’autres
critères. Les experts précisent par ailleurs que c’est au médecin traitant
de mettre en place ou non cet examen. Si ces derniers, pour pouvoir se
déterminer sur la capacité de travail résiduelle, avaient jugé que de tels
examens pouvaient avoir une quelconque influence sur leur appréciation,
ils ne se seraient pas prononcés sans ces derniers. Nous relevons par
ailleurs que le bilan neurologique est à considérer comme sans anomalies
significatives.
Quant aux activités qui sont encore accessibles à votre mandant, elles
doivent effectivement tenir compte de certaines limitations fonctionnelles,
à savoir, une activité sans stress, ni horaires irréguliers ou de nuit, dont
les nouvelles consignes ne doivent pas être données en même temps à
cause des troubles de la concentration et de mémorisation, dont le port de
charges au-delà de 15kg doit être évité ainsi que les efforts violents, les
positions statiques debout et le porte-à-faux du rachis.
Notre service de réadaptation a reçu Monsieur G.________ et lui a proposé
une aide au placement afin de mettre en valeur cette capacité de travail
résiduelle. Ce dernier n’envisage cependant aucune reprise d’activité et le
seul intérêt qu’il évoque en matière d’emploi se porte sur des activités en
extérieur qui sont incompatibles avec son état de santé.
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13 -
Selon le service de réadaptation, sa capacité de travail ne peut être
exploitée dans d’autres activités que des activités auxiliaires, ne
nécessitant pas de formation et dont les tâches sont simples et répétitives
au vu des problèmes de mémorisation et de concentration, telles que des
activités de type industrielles légères, de conditionnement léger, de
surveillance de processus de production ou de petits montages-
assemblages de pièces. Par ailleurs, au regard du large éventail d’activités
simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des
services, on doit également convenir qu’un nombre significatif de ces
activités sont légères et permettent l’alternance des positions et sont donc
adaptées au handicap de votre mandant (arrêt du TFA du 21 juillet 2005, I
298/04).
Au vu de tout ce qui précède, nous estimons que l’instruction du dossier
dans le cas de votre mandant est exhaustive et que les éléments apportés
dans votre contestation ne sont pas de nature à modifier notre position
telle qu’elle ressort du projet litigieux.
En conclusion, nous maintenons notre position telle qu’elle ressort du
projet.»
Par décision du 1er septembre 2008, accompagnée du projet
d’acceptation de rente du 5 février 2007, le droit à une demi-rente
d’invalidité a été reconnu à l’assuré, estimant que celui-ci disposait d’une
capacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée à son état
de santé. Après comparaison du revenu sans invalidité (57'367 fr. 70) et
avec invalidité (25'766 fr. 21), il résultait un degré d’invalidité de 55%,
ouvrant le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er juin 2004.
Le 16 septembre 2008, le conseil de l’assuré s’est adressé à
l’OAI afin de l’informer que la décision du 1er septembre 2008 n’indiquait
pas les voies de droit et ne lui avait pas été adressée. Il invitait l’OAI à
rendre une nouvelle décision formelle susceptible de recours. Le 18
septembre 2008, l’OAI a prié la caisse cantonale AVS de notifier une
nouvelle décision avec les moyens de droit et de l’expédier également au
conseil de l’assuré.
B.G.________ a recouru le 29 octobre 2008 auprès du Tribunal des
assurances contre la décision notifiée le 29 septembre 2008. Il conclut à
sa réforme en ce sens qu’il a droit à une rente entière d’invalidité dès le
1er juin 2004, subsidiairement à trois-quarts de rente dès le 1er juin 2004,
et plus subsidiairement à l’annulation de la décision. A titre de mesure
d’instruction, il sollicite la mise en œuvre des IRM préconisées par les
-
14 -
experts psychiatres dans leur rapport du 11 juillet 2006. En substance le
recourant reprend les arguments développés à l’appui de ses observations
du 8 mars 2007. Il estime qu’un travail impliquant des activités répétitives
ne saurait être retenu, que la déduction de 10% sur le salaire
hypothétique n’est pas suffisante compte tenu de son handicap, de son
âge, de la qualité de son travail et de l’impression négative qu’il laisse à
tout employeur éventuel quand bien même il fait preuve de bonne
volonté, estimant qu’un abattement de 20% au moins devrait être retenu.
Il fait en outre valoir que selon les psychiatres, dans une activité adaptée,
son rendement ne saurait excéder 16% (activité à 40% avec un
rendement de 40%), voire 25% au maximum (activité à 50% avec un
rendement de 50%), observant que les experts psychiatres ne tiennent
pas compte de ses nombreuses limitations physiques liées à ses
problèmes cardiaques et à ses dorsalgies. Il déplore en outre à nouveau
l’absence d’IRM cérébrale avec angio-IRM précérébrale et cérébrale et
argue qu’il n’est pas du tout certain qu’il puisse un jour prendre une
activité à temps partiel dès lors que des mesures d’aide au placement ne
sont pas assurées.
Dans sa réponse du 16 février 2009, l’OAI propose le rejet du
recours en se référant à sa décision.
Dans ses déterminations du 25 février 2009, le recourant a
repris les arguments développés à l’appui de son recours et a en outre
sollicité qu’une décision incidente soit rendue sur sa requête de mise en
œuvre d’IRM cérébrale avec angio-IRM précérébrale et cérébrale.
Dans ses observations du 23 mars 2009, l'OAI a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
-
15 -
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a
LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
-
16 -
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une
comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un
marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements
et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). L'exigibilité est
un aspect de l'incapacité de travail selon l'art. 6 LPGA (ATF 132 V 393
consid. 3.2).
Le taux d’invalidité est, pour ce qui est des assurés actifs, une
notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, à savoir les gains hypothétiques prévus à l’art. 16 LPGA; les
revenus chiffrés sont comparés et le taux d’invalidité issu de cette
comparaison est exprimé en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a et les
références; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.1). La notion
d’invalidité au sens de la loi ne se confond donc pas nécessairement avec
le taux d’incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin. La tâche de
ce dernier consiste à apprécier l’état de santé de l’assuré et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités ce dernier est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
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17 -
exigés de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009, consid. 4.2).
c) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.1). En particulier,
la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un SMR au sens de
l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité, RS 831.201) a une
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence
(ATF 125 V 351 consid. 3a; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid.
5.2; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Il faut en
outre tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références; TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010, consid. 4.3).
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18 -
santé, soit dans une activité qui ne comporte pas de stress, d’horaires
irréguliers et de nuits (troubles de la concentration, mémorisation), de port
de charges au-delà de 15 kg, d’efforts moyens à violents, de position
statique assis/debout et de porte-à-faux du rachis.
Dans l’appréciation de la situation, il convient d’admettre que
les experts psychiatres confirment que la capacité de travail de l’assuré
pourrait atteindre 40, voire 50% dans une activité adaptée (rapport
d’expertise psychiatrique du 11 juillet 2006, p. 9, point 3.2). Leur rapport,
qui se fonde sur des examens complets, correspond au demeurant aux
réquisits jurisprudentiels pour que pleine valeur probante puisse lui être
accordée. Le Dr K.________ confirme également que dans une activité
adaptée, la capacité de travail exigible est de 50% (rapports des 18 août
2006 et du 26 novembre 2007). Il précise en outre dans son avis médical
du 26 novembre 2007 que la baisse de rendement de 40 à 50%
mentionnée par les experts psychiatres a trait à l’activité habituelle, et
non à une activité adaptée. Le recourant présente donc bien une
incapacité de travail de 50%, tel que cela ressort du rapport d’expertise
psychiatrique et des avis du Dr K.. Ce dernier a par ailleurs
procédé à une appréciation globale de la situation dans ses rapports
d’examen des 18 août 2006 et 26 novembre 2007, qu’il a rédigés après
avoir pris connaissance de l’expertise psychiatrique. Cette appréciation
n’est au demeurant pas contredite par les Drs Z. et Q., le
premier considérant que son patient présente une incapacité de travail de
50% (rapport médical du 31 décembre 2003) et le second qu’il peut être
exigé de l’assuré qu’il exerce une autre activité de jour, avec des horaires
réguliers et en évitant les activités de force (annexe au rapport médical du
5 janvier 2004). S’agissant enfin du Dr E., il constate que le bilan
neurologique est sans anomalie significative tant en direction d’une
atteinte du système nerveux central que du système nerveux périphérique
et n’apporte pas la preuve d’une atteinte neurologique et notamment
d’une atteinte hémisphérique gauche (rapport du 15 mai 2006).
Quant à la prise en compte des limitations physiques du
recourant, il y a lieu de se référer aux observations du Dr K.________ du 26
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novembre 2007, qui confirme qu’il a été largement tenu compte des
affections somatiques de l’assuré tant dans l’exigibilité que dans les
limitations fonctionnelles. S’agissant des problèmes cardiaques, le Dr
Q.________ a relevé que le pronostic était favorable (rapport du 4 janvier
2004 à l’OAI). Quant au médecin-conseil du COPAI, il a indiqué que le
recourant avait eu un remplacement de la valve mitrale pour insuffisance
mitrale sévère par une valve St-Jude et un pontage de l’IVA et une
dilatation et Stent de la circonflexe. Il est d’avis que le résultat de ces
interventions est bon, sans angor résiduel avec une fonction ventriculaire
conservée et absence de dilatation des cavités, l’examen physique étant
exempt de signes d’insuffisance cardiaque (rapport du 8 novembre 2004).
Quant aux dorsalgies qui n’auraient, de l’avis du recourant, pas été
suffisamment prises en compte, on constate qu’elles sont présentes
depuis 25 ans (rapport médical du médecin-conseil du COPAI du 8
novembre 2004; rapport médical du Dr Z.________ du 31 décembre 2003;
rapport médical du Dr K.________ du 18 août 2006). Les limitations
fonctionnelles retenues sur le plan physique par l’OAI (éviter le port de
charges au-delà de 15kg ainsi que les efforts violents, les positions
statiques debout et le porte-à-faux du rachis) attestent de la prise en
compte par l’autorité intimée des limitations physiques du recourant.
Il appert ainsi que les conclusions des spécialistes consultés
sont identiques. Partant, il y a lieu de retenir que l’assuré présente une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Au vu de ce qui
précède, il ne se justifie pas de procéder à un complément d'instruction
sur ce point, soit de mettre en œuvre une IRM cérébrale avec angio-IRM
précérébrale et cérébrale, ainsi que le requiert le recourant, le dossier
médical étant suffisamment étayé pour permettre à la cour de céans de se
prononcer en toute connaissance de cause, sans procéder à des mesures
d’instruction complémentaires. Conformément à l’avis du Dr K.________, il
y a lieu de considérer que cet examen n’apportera pas d’élément
susceptible de modifier les limitations fonctionnelles et l’exigibilité, qui ont
été évaluées sur la base d’autres critères (rapport du 26 novembre 2007).
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En effet, le juge peut renoncer à un complément d'instruction
sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 106 Ia 162 consid.
2b; TF 8C_659/2007 du 27 mars 2008, consid. 3.2 et les références citées).
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b) Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité professionnelle, ou
aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait
raisonnablement exigible de sa part dans un marché du travail équilibré,
le revenu d'invalide doit être déterminé selon les données statistiques. Il
convient donc de se référer aux données salariales, telles qu'elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la
statistique (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010,
consid. 3.3). Cela permet aussi de prendre en compte les données d'un
marché équilibré du travail, l'assuré devant mettre à profit toute sa
capacité résiduelle de travail objective dans le cadre de son obligation de
diminuer le dommage.
Pour évaluer l'invalidité, il convient de se référer à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
En outre, pour effectuer la comparaison des revenus, il y a
lieu, selon la jurisprudence, de se placer, au moment du début du droit
éventuel à la rente, donc dans la plupart des cas à l'échéance du délai
d'attente d'une année (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222; TF
8C_40/2009 du 13 mars 2009, consid. 1). Dans la mesure où l’intéressé a
présenté une incapacité de travail durable depuis le mois de juin 2003, il
convient d'arrêter ici l'année de référence à 2004.
En l'espèce, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services), soit en 2004, 4’588 fr. par mois,
part au 13ème salaire comprise (cf. Enquête suisse sur la structure des
salaires 2004, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6 heures;
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cf. La vie économique 6/2009, p. 86, tableau B 9.2.), ce montant doit être
porté à 4'771,52, ce qui donne un salaire annuel de 57'258 fr. 24.
Or le recourant soutient, en se basant sur le rapport
d’expertise psychiatrique du 11 juillet 2006, qu’un travail impliquant des
activités répétitives ne saurait être retenu et en déduit que le salaire de
référence retenu par l’OAI n’est pas réaliste. Cependant, comme on l’a vu,
le recourant présente une capacité de travail de 50% dans un emploi
adapté. Au regard du large éventail d’activités simples que recouvrent les
secteurs de la production et des services, un certain nombre d’entre elles
seront adaptées au handicap du recourant (dans ce sens TF 9C_146/2010
du 30 août 2010, consid. 3), dont l’argumentation ne démontre pas qu’il
serait empêché d’effectuer toutes les activités simples, mais seulement
celles qui seraient répétitives.
Compte tenu de la capacité de travail exigible de 50% dans
une activité adaptée, le revenu sans invalidité doit être réduit de moitié,
atteignant ainsi un montant annuel de 28'629 fr. 12.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré,
par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation. Il
n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
134 V 322 consid. 5.2).
La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit
en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir
d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est
amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte
alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a,
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dans le cas concret, adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation
et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus
judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juges des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF
126 V 75 consid. 6 p. 81; 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références; TF
9C_377/2009 du 20 janvier 2010, consid. 4.2).
Dans le cas présent, l’OAI admet de réduire le revenu
d’invalide de 10% au vu des limitations fonctionnelles et du taux d’activité
partiel de l’assuré. Or l’OAI n’a pas tenu compte de l’âge avancé de celui-
ci. Il s’agit-là pourtant d’un élément important, dont l’OAI aurait dû tenir
compte qui justifie que la cour de céans substitue exceptionnellement son
appréciation à celle de l’autorité intimée. Dans ces conditions, un
abattement de 15% paraît plus adéquat. Le revenu avec invalidité s’élève
par conséquent à 24’334 fr. 65.
c) Comparé au revenu sans invalidité de la même période, il
donne un taux d'invalidité de 57,58%, arrondi à 58% (ATF 130 V 121), qui
se calcule comme suit :
(57'367 fr. 70 - 24’334 fr. 65) x 100
57'367 fr. 70
Ce taux, inférieur à 60%, n’ouvre pas le droit à trois-quarts de
rente. Le droit à une demi-rente d’invalidité doit donc être confirmé.