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TRIBUNAL CANTONAL
AI 537/08 - 91/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeLANZ PLEINES
Juges:M.GASSER et M. PERDRIX, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Y.________, recourante, à ...,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,
intimé, à Vevey.
Art. 6 ss, 16 LPGA; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Y., ressortissante portugaise, titulaire d'une
autorisation de séjour en Suisse (permis B), née en 1956, mariée et
mère d'un enfant majeur et marié, a exercé à plein temps la
profession d'ouvrière agricole. En date du 31 mars 2008, la
prénommée a déposé une communication de détection précoce
auprès de l'OAI, en raison de maux de dos, à l'épaule droite, aux
genoux, d'asthme, de migraines et d'une insensibilité dans les
jambes. Ces atteintes à la santé ont rendu l'intéressée totalement
incapable de travailler dès le 13 août 2007.
Au cours d'un entretien du 18 avril 2008 avec Y.,
un conseiller de l'OAI a donné à la prénommée une série
d'informations. Il l'a encouragée à apprendre le français par le biais
de cours dispensés par l'association "Français en jeu". Au terme de
cet échange, il a été conseillé à l'intéressée, de déposer une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après AI), ce
qu'elle a fait le 29 avril 2008 en requérant le versement d'une rente
auprès de l'OAI.
Par courrier du 7 mai 2008, l'OAI a invité l'assurée à
examiner sa situation, si besoin avec l'aide de son médecin traitant
afin de déterminer quelle activité pouvait être adaptée à son état
de santé.
Dans un rapport médical du 16 juin 2008, le Dr E.,
médecin traitant de Y.________, a posé les diagnostics d'un asthme
pollinique bien contrôlé, de céphalées chroniques quotidiennes
d'origine incertaine, légère hypercholestérolémie ainsi que de
suspicion non confirmée de maladie de Willebrand, ces pathologies
n'influençant pas la capacité de travail de l'assurée. A l'inverse, le
Dr E. a noté la présence de lombalgies, d'une gonarthrose
modérée, ainsi que de douleurs à l'épaule droite, influençant sur la
capacité de travail de sa patiente. Dans son anamnèse, le Dr E. a
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insisté sur les difficultés à pouvoir cerner l'étiologie des troubles de
sa patiente. Ceux-ci pouvaient être liés à la rudesse des conditions
de travail de l'intéressée jusqu'au 12 août 2007 ("ouvrière dans
l'entreprise [ [...]]"; port d'objets lourds). A cette date, l'assurée a
cessé de travailler, suivant l'avis du Dr E., selon lequel elle est
"incapable de travailler pour des raisons difficiles à objecter".
D'un point de vue subjectif, le médecin traitant a relevé
une démotivation flagrante de sa patiente, s'agissant d'une reprise
de travail. Sous l'angle objectif, le praticien ne distinguait que "très
peu de choses". Dans ces circonstances, il lui était difficile d'évaluer
la nature, respectivement l'importance du traitement devant être
prodigué. Etaient joints au rapport médical en question, plusieurs
documents dont un bilan radiologique réalisé par le Dr U.,
spécialiste FMH et ancien chef de clinique au CHUV, traitant de
maladies rhumatismales. S'appuyant sur ce bilan, le Dr E. a estimé
que l'activité de maraîchère n'était plus exigible, ou si tel devait
être le cas, uniquement avec un rendement réduit de moitié.
Partant, après avoir indiqué que toutes les mesures médicales
propres à diminuer les restrictions à la capacité de travail de
Y. avaient été entreprises, le Dr E. a suggéré de faire
évaluer la capacité résiduelle de travail de sa patiente. En guise de
conclusions, le même médecin a souligné, qu'excepté une épargne
lombaire, aucun motif d'ordre médical ne justifiait une demande de
prestations AI.
A l'occasion d'un rapport d'évaluation établi le 13 juin 2008
par un spécialiste de l'OAI en matière de réinsertion
professionnelle, figurait sous la rubrique "Evaluation des capacités":
"Fonctions physiques:
Au cours de l'entretien, elle [l'assurée] ne montre pas de réels signes de
douleur physique.
Fonctions cognitives:
Ne parle pas le français. Lors de la DP [demande de prestations AI], il lui
avait été remis les coordonnées de "Français en jeu", toutefois, l'assurée
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n'a pas fait la démarche s'estimant trop fatiguée, trop "vieille" pour
commencer l'apprentissage du français. Elle déclare aussi ne plus réussir
à se concentrer et oublie vite les choses.
[L'assurée et son époux] ont vécu en Suisse alémanique. Nous dit que
l'allemand est parlé et compris basiquement (données très simples).
Aspects émotionnels:
L'assurée semble émue lorsqu'il est fait mention d'une exigibilité de
travail. Elle se sent incapable de retravailler en raison de ses problèmes
de santé, de son âge et de la barrière de la langue. N'est pas prête
d'investir le français. D'ailleurs, elle nous dit aussi que son mari ne parle
pas le français.
Comportement:
Centrée sur ses plaintes et sa maladie."
D'après le rapport médical établi le 14 août 2008 par le
SMR
(Dr R., médecin-chef adjoint), Y., a souffert,
consécutivement à une prétendue chute datant d'août 2007, de
lombalgies sur spondylarthrose et rétrolisthésis de L5 sur S1, de
gonarthrose bilatérale, de cervicalgies sur discopathie C5-C6,
d'asthme pollinique, de céphalées chroniques et d'hyperlipidémie.
Fort de ces constats, le Dr R.________ a conclu à une capacité de
travail exigible de 0% dans l'activité d'ouvrière agricole mais à une
capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée,
laquelle n'impliquait pas de port de charges de plus de 10 kg,
permettait une alternance des positions assise et debout, évitait les
positions en porte-à-faux, la marche prolongée, la marche en
terrain accidenté, les agenouillements et les positions accroupies.
Le début de l'aptitude à la réadaptation a été arrêté au 13 août
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Par projet de décision du 20 août 2008, intégralement
confirmé selon décision de l'OAI du 29 septembre 2008, il a été
déterminé qu'à l'échéance du délai légal d'attente d'une année
(depuis l'incapacité de travail survenue le 12 août 2007), après
comparaison du revenu qui aurait pu être réalisé sans invalidité et
le revenu qui pouvait être obtenu dans une activité adaptée ne
nécessitant pas de qualifications particulières, l'assurée présentait
un degré d'invalidité de 15%.
Constatant qu'en l'espèce l'intéressée n'avait pas repris
d'activité professionnelle après l'atteinte à sa santé, l'OAI a recouru
aux données statistiques découlant des enquêtes sur la structure
des salaires (ESS) de l'office fédéral de la statistique, pour fixer le
revenu d'invalide à 52'319 fr. 53, soit à 44'318 fr. 60, après
abattement de 15% effectué pour tenir compte de la situation
particulière de l'assurée (limitations; statut).
Après comparaison des revenus avec et sans invalidité,
l'OAI a fixé le degré d'invalidité de Y.________ à 15% (52'139 fr. 53 –
44'318 fr. 60 / 52'139 fr. 53) et l'a informée qu'un tel taux
d'invalidité ne permettait pas de servir une rente d'invalidité.
S'agissant du droit de l'assurée à obtenir des mesures de
réadaptation professionnelle, l'office AI a nié l'existence d'un tel
droit. Dans ses motifs, il retenait que l'exercice d'activités ne
nécessitant aucune formation spécifique était à la portée de
l'assurée, sans qu'il n'en subsiste de préjudice économique
important. Il a en outre soutenu que la perte de gain évaluée (15%)
étant inférieure au seuil minimal de 20%, il ne pouvait pas y avoir
de droit au reclassement professionnel.
Au vu de ces éléments, l'office intimé a, par décision du 29
septembre 2008, rejeté la demande de prestations AI présentée en
son temps par son assurée.
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B.Contre cette décision, Y.________ a interjeté recours le 27
octobre 2008, concluant implicitement à l'octroi de prestations AI.
La recourante estimait qu'au vu de ses douleurs quotidiennes, des
difficultés en découlant ainsi que de son dossier médical et du
nombre important de ses médicaments, sa demande était légitime.
Dans sa réponse du 2 février 2009, l'intimé a conclu au
rejet du recours, reprenant les motifs évoqués dans la décision
querellée. Il se référait en particulier à la clarté de la situation
médicale telle qu'attestée par le rapport du Dr E., médecin traitant
de la recourante, dont les conclusions avaient en outre,
ultérieurement été partagées et précisées par le SMR.
A l'appui de sa réplique du 27 février 2009, la recourante a
produit des pièces supplémentaires, savoir une brève attestation
médicale du 25 février 2009 de la plume du Dr Q.________,
spécialiste FMH en dermatologie et vénérologie, ainsi qu'un rapport
d'examen dermatopathologique du 13 janvier 2009 du Service de
dermatologie et vénérologie du CHUV. La recourante avançait ainsi,
pièces à l'appui, l'aggravation de son état de santé lié à l'apparition
de problèmes dermatologiques.
Dans sa duplique du 23 mars 2009, l'intimé a maintenu
ses conclusions.
Interpellée, la recourante a renoncé à se déterminer plus
avant.
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1.A teneur de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, immédiatement applicable, les
causes pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées
selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer
(art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la
forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF
129 V 1 consid. 1.2; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.1).
La décision entreprise ayant été rendue le 29 septembre
2008, par conséquent, le droit éventuel à des prestations de
l'assurance-invalidité doit être examiné en fonction des normes de
la LPGA et des modifications de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) consécutives à l'entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2008, de la 5
ème
révision de cette loi (RO 2007
p. 5147).
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Cela étant, ni la LPGA, ni la 5
ème
révision de la LAI, n'ont
modifié la notion d'invalidité, ni la manière d'évaluer le taux
d'invalidité (cf. ATF 130 V 343 pour le cas de la LPGA).
3.Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir si c'est à
bon droit que l'intimé a refusé d'accorder des prestations AI à la
recourante.
En premier lieu, il s'agira d'examiner si le refus du
versement d'une rente d'invalidité était légitime.
En second lieu, la Cour de céans devra apprécier si le rejet
de mesures de réadaptation professionnelle était justifié au regard
des circonstances.
La recourante soutient en substance que son état de
santé, respectivement les douleurs permanentes éprouvées,
lesquelles se sont aggravées avec le temps, justifie pleinement sa
demande de prestations AI.
L'intimé avance pour sa part, que le cas soumis ne dénote
aucune atteinte objective à la capacité de travail de la recourante,
sa capacité restant entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. De surcroît, une telle activité ne
nécessiterait pas l'octroi de mesures professionnelles, étant posé
que celle-ci serait accessible pour l'assurée sans formation
particulière.
4.a) Est réputée incapacité de travail, en vertu de l'art. 6
LPGA, toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir, dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte
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d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché
du travail équilibré dans son domaine d'activité constitue une
incapacité de gain, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 8 al. 1
LPGA, est réputée invalidité,
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée.
Selon l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (al. 2).
L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de l'invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative (art. 28a al. 1, 1
ère
phrase,
LAI). Cette disposition consacre la méthode générale de la
comparaison des revenus (Maurer/Scartazzini/Hürzeler,
Bundessozialversicherungsrecht, 3
e
éd., Bâle 2009, n°23 p. 155).
Ladite méthode prévoit que, pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même
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moment et les modifications de ces revenus, susceptibles
d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la
décision est rendue, être prises en compte (ATF 129 V 222 consid.
4.2 avec référence à l'ATF 128 V 174 consid. 4a traitant de
l'évaluation d'invalidité en matière d'assurance-accidents).
Dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008 (RO
2007 p. 5138ss), l'art. 28 al. 1 LAI énonce les conditions d'octroi
des rentes AI. A l'aune de cette disposition, le droit à la rente prend
naissance, au plus tôt, à la date à laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (invalidité
permanente), ou a présenté, en moyenne, une incapacité de travail
de 40% au moins durant une année (délai d'attente) sans
interruption notable, et à l'échéance de ce délai, présentera
probablement encore une incapacité de gain durable de 40%
minimum. L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demie rente s'il est
invalide à 50% au moins, aux trois quarts d'une rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins.
Est déterminante pour l'évaluation du taux d'invalidité,
l'activité raisonnablement exigible de l'assuré, compte tenu de
l'atteinte à sa santé et non pas celle effectivement accomplie par
l'assuré (ATF 107 V 17 consid. 2c; ATF 105 V 176 consid. 2). Il est
ainsi sans importance, pour l'évaluation du revenu d'invalide, de
savoir si une personne handicapée exerce effectivement l'activité
que l'on peut raisonnablement attendre d'elle (Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] de
l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], n°3045 p. 54). Elle
ne peut donc, par exemple, pas prétendre à une rente AI si elle
n'utilise pas pleinement sa capacité de travail, obéissant à des
considérations purement personnelles, alors qu'en exerçant une
telle activité, elle pourrait réaliser un revenu excluant l'octroi d'une
rente (RCC 1982 p. 471; RCC 1980 p. 581).
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Si, après la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré
n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée
normalement exigible, le revenu d'invalide peut alors être évalué
sur la base des statistiques sur les salaires moyens tel que ceux-ci
ressortissent de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)
(ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c;
Maurer/Scartazzini/Hürzeler, op.cit., n°23 p. 156). Pour effectuer la
comparaison des revenus, il y a lieu de se référer non pas à la
statistique des salaires nets (montants effectifs; tableaux du
groupe B), mais à celle des salaires bruts standardisés (taux de
salaire; tableaux du groupe A), en se fondant toujours sur la
médiane (valeur centrale) (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa).
Lorsqu'il est fait application des valeurs statistiques
précitées, certains empêchements propres à la personne de
l'invalide (limitations liées au handicap, à l'âge, aux années de
service, à la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et au
taux d'occupation) requièrent qu'intervienne une réduction
(pondération) sur les salaires ESS (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et
bb). Un tel mode de procéder a pour finalité de déterminer, à partir
de données statistiques, un revenu d'invalide qui corresponde au
plus près à la mise en valeur exigible des activités compatibles
avec la capacité de travail résiduelle de la personne assurée (ATF
126 V 75 consid. 5b/aa). Une déduction globale maximum de 25%
sur le salaire statistique permet de tenir compte de l'ensemble des
différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc; VSl 2002 p. 70 consid. 4b).
La déduction résulte d'une évaluation et doit par conséquent être
brièvement motivée par l'office AI. Le juge ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration
(ATF 126 V 75 consid. 5b/dd).
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b) Afin de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il est nécessaire que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient
claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien
motivées. Ces principes, développés à propos de l’assurance-
accidents, sont applicables à l’instruction des faits d’ordre médical
dans toutes les branches d’assurance sociale (Spira, La preuve en
droit des assurances sociales, in Mélanges en l’honneur de Henri-
Robert Schüpbach, Bâle 2000, p. 268).
Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des
médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien
motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et
qu’aucun indice concret ne permette de remettre en cause leur
bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références citées).
En particulier, la jurisprudence reconnaît qu’un rapport qui émane
d’un service médical régional (SMR), au sens de l’art. 69 al. 4 RAI, a
une valeur probante s’il remplit les exigences requises par la
jurisprudence (TF I 523/02 du 28 octobre 2002 consid. 3).
L’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve (savoir le médecin qui l'a rédigé), ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a et les références).
5.a) En l'espèce, le présent dossier se compose, sur le
plan médical, des différents rapports ou avis suivants:
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13 -
Le rapport médical du 16 juin 2008 du Dr E., médecin
traitant de la recourante, a mis en exergue certaines atteintes à la
santé (lombalgies, gonarthrose modérée et douleurs à l'épaule
droite) susceptibles, de péjorer la capacité de travail de la patiente.
Le médecin précité a également indiqué percevoir, sous l'angle
subjectif, une démotivation de sa patiente quant à une reprise de
travail. Le Dr E. n'est, à l'inverse, pas parvenu à cerner les effets
objectifs des maux avancés par sa patiente. S'agissant de la
capacité de la recourante à reprendre l'exercice de son activité de
maraîchère, le médecin traitant a émis un préavis défavorable,
indiquant cependant la nécessité qu'il y avait à procéder à
l'évaluation de la capacité résiduelle de travail de la recourante.
Pour terminer, le Dr E. a relevé que, d'après lui, aucun motif
médical n'était réellement propre en l'espèce, à justifier la
demande AI telle que formulée par sa patiente.
Consécutivement à un entretien avec la recourante, une
spécialiste de l'OAI en matière de réinsertion professionnelle, s'est
prêtée, selon rapport du 13 juin 2008 (ad acta de l'OAI), à une
évaluation des capacités de l'intéressée. Il se dégage de cette
analyse, outre une absence de signes de douleurs pouvant être
objectivés chez la recourante, que cette dernière dénonçait un
amoindrissement de ses capacités intellectuelles l'empêchant de
reprendre une activité lucrative. En d'autres termes, il est apparu à
la spécialiste de l'OAI que l'assurée s'était centrée exclusivement
sur ses plaintes, écartant ainsi tout effort possible (acquisition du
français notamment) pour sa réinsertion dans le monde du travail.
Un rapport d'examen SMR du 14 août 2008 a conclu à une
capacité de travail inexistante de la recourante dans son activité
précédente de maraîchère. Toutefois, partageant l'avis du médecin
traitant de l'assurée, le médecin SMR a souligné l'existence d'une
pleine capacité de travail de la recourante dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges de
plus de 10 kg, alternance des positions assises et debout, pas de
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14 -
position en porte-à-faux, pas de marche prolongée ni en terrain
accidenté, pas de position d'agenouillement ou d'accroupissement).
Ledit rapport a également précisé que l'aptitude à la réadaptation
existait à compter du 13 août 2007.
En complément à sa réplique du 2 février 2009, la
recourante a déposé une attestation médicale du Dr Q.________
ainsi qu'un rapport d'examen du Service de dermatologie et
vénérologie du CHUV. Ces deux documents attestent d'une
apparition de problèmes dermatologiques chez la recourante sans
pour autant démontrer quelque incidence sur sa capacité de travail
résiduelle. L'attestation du Dr Q.________ indiquait que
consécutivement aux atteintes dermatologiques décelées, celles-ci
avaient fait l'objet d'un traitement approprié.
b) A l'aune des règles de jurisprudence rappelées sous
considérant 4b supra en lien avec la valeur probante des rapports
médicaux, force est de constater qu'en l'espèce, le rapport
d'examen SMR contient des conclusions dûment motivées et bien
documentées (notamment sur la base du rapport du médecin
traitant, le Dr E.), qu'aucune contradiction ne s'en dégage, que son
anamnèse apparaît complète. Au surplus, aucun élément d'ordre
médical ressortant du dossier ne permet d'en discuter le bien-
fondé. Partant, à l'instar de l'intimé dans la décision attaquée, la
Cour de céans ne peut que se rallier aux conclusions du SMR, savoir
que du point de vue médical, dès le 13 août 2007, la recourante
bénéficie d'une capacité résiduelle de travail à 100% dans une
activité adaptée à sa situation.
Au surplus, il appert que les conclusions retenues par le
SMR corroborent, respectivement précisent, l'appréciation du
médecin traitant de la recourante énoncée en fin de son rapport, à
savoir l'absence de motifs justifiant une demande de prestations AI.
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15 -
c) L'aggravation de la situation dont se prévaut la
recourante, repose exclusivement sur l'apparition de maux de
souche dermatologique, tels que décrits dans le rapport du Service
de dermatologie et vénérologie du CHUV. Or en l'espèce, tant le
rapport du CHUV que l'avis médical du Dr Q.________ n'attestent
d'une quelconque incidence néfaste des atteintes dermatologiques
décelées sur la capacité résiduelle de travail de la recourante dans
une activité adaptée. Au contraire, le constat ressortant de l'avis du
Dr Q.________ tend à infirmer que tel puisse être le cas. Ledit
médecin a en effet indiqué qu'un traitement adéquat avait été mis
en œuvre. Nonobstant ces éléments, la recourante fait valoir une
aggravation de santé postérieure à la décision attaquée. Partant,
en présence d'éléments factuels qui ne pouvaient être connus de
l'intimé lors de sa décision de refus, l'aggravation de santé dont il
est question ne saurait être avancée par la recourante afin de
légitimer le bien-fondé de sa demande de prestations.
A l'aune de l'ensemble des éléments précités, le tribunal
retient que l'aggravation de la situation de la recourante, telle
qu'alléguée par cette dernière, n'est pas documentée de manière
probante. Partant, à l'instar de l'OAI dans sa duplique du 23 mars
2009, il sied de constater que les arguments développés quant à
une péjoration de l'état de santé de la recourante ne sont pas
susceptibles de discuter le bien-fondé du diagnostique médical SMR
repris dans la décision attaquée.
7.a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de
réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain ou celle d'accomplir leurs travaux
habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative
préalable. Les mesures de réadaptation comprennent notamment
des mesures d'ordre professionnel telles qu'une orientation
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18 -
professionnelle, une formation initiale, un reclassement
professionnel ou l'intervention du service de placement (art. 8 al. 3
let. b LAI).
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession pour autant que son invalidité rende cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain puisse ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 LAI). En
d'autres termes, il y a droit au reclassement dès lors que l'atteinte
à la santé revêt des proportions telles que la reprise de l'activité
lucrative antérieure ne puisse être raisonnablement exigée ou
qu'elle a pour conséquence une diminution durable de la capacité
de gain supérieure à 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b;
Maurer/Scartazzini/Hürzeler, op.cit., n°57 p. 169). Le pourcentage
précité est calculé en fonction de principes identiques à ceux
servant à la détermination du degré d'invalidité (VSI 2000 p. 63;
RCC 1984 p. 95).
Par ailleurs, le droit à une mesure de réadaptation
présuppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation
poursuivi, cela tant objectivement en ce qui a trait à la mesure en
elle-même que subjectivement, en rapport avec la personne
assurée. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace
que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible,
partiellement au moins, d'être réadaptée (VSI 2002 p. 111).
Partant, si l'aptitude subjective fait défaut, en particulier parce que
l'assuré n'a pas la volonté nécessaire de se réadapter, l'OAI peut
refuser la mise en œuvre d'une mesure. Afin de déterminer si une
mesure est propre à rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de
gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les
chances de succès (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2).
b) L'intimé s'est refusé à fournir des mesures de
réadaptation motif pris qu'en l'espèce, il était parfaitement
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envisageable pour la recourante d'exercer une profession ne
nécessitant pas de formation particulière sans que n'en subsiste un
préjudice économique important. S'agissant en particulier du droit
au reclassement, l'OAI a précisé que la perte de gain durable de la
recourante étant inférieure au minimum requis, un tel droit ne
pouvait lui être accordé.
c)A teneur de la jurisprudence développée en rapport
avec l'art. 17 LAI et rappelée ci-avant, il appert que le reclassement
n'est envisageable que dans deux hypothèses, soit le cas où
l'atteinte à la santé empêche toute reprise d'une activité lucrative
ou celui dans lequel l'atteinte entraîne une baisse durable de la
capacité de gain supérieure à 20%. Dans cette dernière hypothèse,
la diminution de la capacité de gain se calcule selon les mêmes
préceptes que ceux servant à l'évaluation du degré d'invalidité.
En l'espèce, le degré d'invalidité de la recourante fixé à
15% a pour conséquence que sa perte de gain durable est
inférieure au minimum de 20% permettant de pouvoir bénéficier
d'un reclassement. En définitive, la cour de céans ne peut que
constater le bien-fondé du refus signifié par l'intimé dans le présent
cas.
d) La décision entreprise refuse également l'octroi d'une
mesure d'aide au placement, soulignant à cet égard le manque
d'intérêt démontré par la recourante devant la spécialiste de l'OAI
en réinsertion quant à son engagement dans un nouveau projet
professionnel.
La jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 LAI
traitant en particulier du droit aux mesures de réadaptation, lequel
englobe notamment les mesures d'aide au placement (art. 8 al. 3
let. b LAI), a posé deux exigences pour que les assurés puissent
bénéficier de telles prestations. Partant, le droit à de telles mesures
n'est ainsi ouvert que si ces dernières sont aptes à l'atteinte du but
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poursuivi par la réadaptation (examen objectif) et qu'en plus la
personne qui en bénéficie est susceptible, à tout le moins
partiellement, d'être réadaptée (examen subjectif). Dans le cas où
l'une des deux exigences susmentionnées ferait défaut, l'Office AI
est alors en droit d'opposer son refus à la mise en œuvre de
mesures de réadaptation.
A l'examen du rapport d'évaluation du 13 juin 2008, il
appert que la recourante a effectivement communiqué au
spécialiste en matière de réinsertion de l'OAI ressentir être
incapable de retravailler du fait de son état de santé, de son âge
ainsi que de ses difficultés en français. Elle a par ailleurs
expressément indiqué ne pas chercher à essayer d'apprendre la
langue française. Elle ni voyait absolument aucun intérêt, ce
d'autant que son époux ne parlait pas cette langue. A l'instar de la
décision attaquée, il sied ici de rappeler, qu'à l'occasion d'un
entretien du 18 avril 2008, un conseiller de l'OAI avait spécialement
attiré l'attention de la recourante sur la nécessité pour elle
d'apprendre le français. En ce sens, l'existence de l'association
"Français en jeu" lui a alors été communiquée. Cependant, la
recourante n'a par la suite entrepris absolument aucune démarche
auprès de ladite association. Au final, il apparaît clairement que
l'état d'esprit affiché par la recourante prive cette dernière de toute
capacité, même partielle, à être réadaptée dans une nouvelle
profession tenant compte de ses limitations fonctionnelles.
La condition objective n'étant pas remplie en l'espèce,
c'est donc à juste titre que le droit à une mesure d'aide au
placement a été refusé par l'intimé.
7.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée.
8.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au
principe de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière