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TRIBUNAL CANTONAL
AI 536/08 - 157/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Dind et Mme Thalmann
Greffier :M.Addor
Cause pendante entre :
Q.________, à Prilly, recourant, représenté par le Service juridique
d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LAI
degré L5-S1 avec discopathie associée; dysbalance musculaire et
déconditionnement physique global. Le Dr G.________ a joint à son rapport
des avis du Dr V., rhumatologue à [...], et du Dr R.,
rhumatologue à l'hôpital C.________ (unité Rachis). Dans des rapports
remis directement à l'OAI, les 17 et 23 novembre 2004, ces deux derniers
spécialistes ont précisé leurs constatations et le diagnostic.
Q.________ a été convoqué au Service médical régional de l'AI
(SMR). Un médecin du SMR a procédé à un examen rhumatologique et a
rédigé le 24 juillet 2006 un rapport qui contient notamment les passages
suivants :
"En conclusion, cet assuré présente un trouble statique et dégénératif du rachis
peu compatible avec sa profession de maçon. Dans ce sens, l'incapacité de
travail à 50 % dans son activité habituelle attestée par son médecin traitant est
tout à fait justifiée. Dans une activité adaptée, tenant compte des limitations
fonctionnelles induites par l'atteinte à la santé, la capacité de travail théorique
est de 100 %. Dans une telle activité adaptée, il n'y aurait pas de diminution de
rendement d'ordre médical. Toutefois, il faut signaler que l'assuré se sent dans
l'incapacité de reprendre une activité professionnelle à un taux de 100 % en
raison d'un important état de fatigue et de la tendance à se sentir comme
invalide par rapport à son atteinte lombaire. (...) Nous pouvons attester que
l'assuré présente une incapacité de travail de 50 % dans son activité habituelle
de maçon, de façon définitive. Par ailleurs, l'activité de maçon est formellement
contre-indiquée à long terme pour cet assuré."
-
3 -
En novembre 2006, le dossier a été transmis au service
"réadaptation" de l'OAI. La collaboratrice chargée du dossier a eu un
entretien ("entretien verbal") avec Q.________ le 19 janvier 2007. Les notes
relatives à cet entretien retiennent notamment ce qui suit :
"M. Q.________ peine à envisager une reprise d'activité à 100 % en raison de ses
douleurs. L'après-midi, il doit souvent se coucher par terre et prend beaucoup de
médicaments. Il ne voit pas non plus quelle serait l'activité adaptée. Toutefois, il
pense qu'il lui faut trouver une solution et aller de l'avant. Nous lui parlons d'une
possibilité de stage d'évaluation auprès du COPAI à Yverdon en vue de définir des
activités adaptées ainsi que le rendement. Il va en parler avec son employeur
pour savoir s'il peut se libérer durant un mois et nous recontactera au début du
mois de février."
La collaboratrice de l'OAI a eu le 25 janvier 2007 un entretien
téléphonique avec le directeur de l'entreprise F.. La note figurant
au dossier relate les éléments suivants : l'employeur a fait des
aménagements du poste de travail afin que M. Q. ne doive pas
porter des charges et qu'il puisse changer de position; il travaille en
principe le matin et il s'agit d'un très bon maçon, capable de donner des
instructions à d'autres employés; l'employeur pourrait le libérer pour un
mois pour effectuer un stage d'évaluation mais "il n'y croit pas trop".
La collaboratrice de l'OAI s'est entretenue par téléphone avec
Q.________ le 8 février 2007. La note relatant cet entretien a la teneur
suivante :
"N'arrive toujours pas à se décider pour un stage COPAI. A peur de ne pas
pouvoir tenir la journée entière. Se sent bien dans son métier actuel, à 50 %.
Travaille en collaboration avec un autre maçon. Souhaite encore en discuter avec
son épouse, et nous retéléphonera la semaine prochaine."
Puis la note relative à un entretien téléphonique du 14 février
2007 indique ce qui suit :
"A réfléchi, et en arrive à la même conclusion : il ne peut travailler toute la
journée. De ce fait, il ne s'estime pas en mesure de s'engager dans un stage à
100 %. Préfère que nous lui envoyions une décision, contre laquelle il fera
recours s'il l'estime nécessaire."
-
4 -
Le "rapport initial et final" de l'OAI, du 18 mai 2007, reprend en
substance les indications ci-dessus, et contient les passages suivants, sous
le titre "prise de position et propositions de la REA" :
"M. Q.________ nous a clairement dit qu'il ne souhaitait pas s'engager dans des
mesures professionnelles, car il n'est pas en accord avec l'exigibilité définie par
notre Service médical dans une activité adaptée, et souhaite conserver son
emploi à 50 % auprès de l'entreprise F.. (...) Si M. Q. était entré
en matière pour des mesures professionnelles, nous aurions pu envisager, dans
un premier temps, un stage d'évaluation/orientation dans l'un de nos Centres
(COPAI ou CIP Genève par exemple), qui nous aurait permis de mettre en
évidence des activités adaptées à l'état de santé. Par la suite, en fonction de son
potentiel, une formation pratique aurait pu être envisagée, suivie d'une aide au
placement, afin de faciliter son retour sur le marché de l'emploi. Notre
intervention ne se justifiant plus, nous archivons ce dossier."
L'OAI a envoyé à Q.________, le 13 septembre 2007, un projet
de décision dans le sens d'un refus de rente d'invalidité. Les éléments
suivants sont retenus :
-
revenu annuel professionnel raisonnablement exigible sans invalidité :
78'924 fr.
-
revenu annuel avec invalidité : 52'493 fr. 80
-
perte de gain : 26'430 fr. 20
-
degré d'invalidité : 33,48 % (inférieur à 40 %, donc ne donnant pas droit
à une rente d'invalidité).
Le 18 octobre 2007, Q.________ a écrit ce qui suit à l'OAI :
"J'ai bien reçu votre projet de décision (...). Par son rapport médical du 11
novembre 2004, le docteur G.________ a constaté que mon incapacité de travail
est de 50 % dans mon ancienne activité. A ce sujet, il faut préciser que le
maintien de mon activité n'a été possible que grâce à mes efforts personnels et
la bonne volonté de mes employeurs. Pour ce qui est d'une activité adaptée, le
docteur G.________ ne dit rien, car il n'arrive pas à évaluer dans quelle mesure je
peux exercer une autre activité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a
demandé qu'un stage professionnel soit ordonné afin de mesurer ma capacité de
travail dans une activité adaptée. Par ailleurs, par son rapport du 13 juillet 2005,
le docteur G.________ a porté à votre connaissance que mon activité actuelle, qui
est adaptée à mon état de santé, est exigible à 50 %. Car mon employeur a
adapté mon activité à mes handicaps, ce dernier ne me confie que des travaux
de précision ou de finition qui ne demandent pas un effort physique important.
Sans cette répartition des tâches à l'intérieur de l'entreprise, mon incapacité de
travail serait plus élevée en qualité de maçon. Par conséquent, ma capacité de
travail est de 50 % et elle est adaptée à mon activité actuelle qui consiste à faire
les travaux de finition et de précision. Je conclus donc à ce qu'il me soit octroyé
une demi-rente. Par ailleurs, je suis prêt à me soumettre aux soins de votre
-
5 -
centre d'observation médicale afin que celui-ci mesure ma capacité de travail
dans une activité adaptée. De ma part, je pense que les conclusions de celui-ci
devront confirmer le rapport du 13 juillet 2005 du docteur G.. Pour que je
ne rencontre pas de problème sur mon lieu de travail, je vous propose que nous
fixions ensemble les dates de stage afin que je puisse en discuter avec mon
employeur et prendre congé. Dans le cas contraire, je risque de ne pas pouvoir
me libérer ou si je le fais d'être licencié."
Le 22 octobre 2007, l'OAI a accusé réception de cette lettre, en
ajoutant que "des mesures d'instruction complémentaires ser[aient] peut-
être nécessaires."
Le 26 septembre 2008, l'OAI a adressé à Q. une
décision de refus de rente d'invalidité, ainsi qu'une lettre comportant des
explications complémentaires. La décision reprend les données précitées
sur le revenu annuel raisonnablement exigible, avec et sans invalidité, et
elle expose les dispositions légales pertinentes.
Dans la lettre d'accompagnement, l'OAI rappelle que
Q.________ se déclarait, dans son courrier du 18 octobre 2007, prêt à se
soumettre à un stage d'observation. A ce propos, la prise de position de
l'OAI est la suivante :
"Nous nous permettons cependant de vous rappeler que lors de l'entretien le
19.01.2007 avec la division de réadaptation, vous n'avez pas souhaité entrer en
matière pour des mesures professionnelles en vue d'effectuer un stage
d'évaluation/orientation, lequel stage aurait permis, dans un premier temps, de
définir les activités mieux adaptées à votre état de santé et par conséquent de
mettre pleinement en valeur votre capacité de travail dans une activité
raisonnablement exigible."
D'après le dossier de l'OAI, aucune autre mesure d'instruction
administrative n'a été effectuée à partir du 22 octobre 2007.
B.Agissant par l'intermédiaire du Service juridique d'Intégration
Handicap, Q.________ a recouru le 27 octobre 2008 contre la décision de
l'OAI. Il conclut à la réforme de cette décision en ce sens qu'il a droit dès le
1
er
octobre 2004 à une demi-rente d'invalidité.
-
6 -
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition
de son employeur au sujet des adaptations qui ont été faites sur le poste
de travail.
Dans sa réponse du 5 janvier 2009, l'OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. L'OAI s'oppose à l'audition
de l'employeur de l'assuré.
Le recourant a déposé des déterminations le 6 février 2009, en
confirmant ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] et art. 77 al. 1 LPA-VD [loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]) et selon les formes
prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD). La juridiction de
céans est compétente pour traiter cette affaire, en vertu des dispositions
transitoires de la LPA-VD (cf. notamment art. 117 al. 1 LPA-VD).
2.Le recourant se plaint de ce que l'instruction du dossier, dans
la phase administrative (devant l'OAI), ne serait pas complète parce qu'il
n'a pas été demandé à l'employeur son cahier des charges actuel – afin de
vérifier si son activité actuelle est réellement adaptée à son état de santé
– et parce qu'un stage d'observation professionnelle n'a pas été mis en
œuvre. Selon lui, une telle mesure aurait pu permettre d'établir si l'activité
actuelle est adaptée, ou si une autre activité (à un pourcentage ou à un
rendement à déterminer) peut être exigible. Le recourant soutient qu'en
l'absence de ces données, le calcul du taux d'invalidité ne peut être
qu'approximatif.
a) Quand bien même le recourant soumet à la juridiction
cantonale des conclusions tendant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité
-
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(correspondant à un taux d'invalidité de 50 % au moins – cf. art. 28 al. 2
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), ses
griefs visent prioritairement l'instruction insuffisante du dossier, non pas
sur des aspects d'ordre médical mais sur la question de l'activité
professionnelle adaptée à son état de santé (ou à ses limitations
fonctionnelles).
Dans le régime de la LAI, la réadaptation a la priorité sur la
rente (cf. art. 28 al. 1 let. a LAI, art. 16 LPGA – dans son message du 22
juin 2005 relatif à la 5
e
révision de la LAI, le Conseil fédéral exprime
désormais ce principe selon la formule : "la réadaptation plutôt que la
rente" [FF 2005 p. 4279]). Saisie d'une demande de rente, l'administration
doit donc examiner d'office, avant toute chose, la question de la
réintégration de l'assuré dans le circuit économique (cf. notamment TF I
552/06 du 13 juin 2007, consid. 3.1; ATF 108 V 210, 99 V 48).
b) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b).
En l'espèce, sur la base du dossier et des constatations de
l'OAI qui retient un degré d'invalidité de l'ordre de 33 %, la question de
savoir si l'on atteint le seuil minimum pour ouvrir le droit à une mesure de
reclassement dans une nouvelle profession (diminution de la capacité de
gain de 20 % environ – ATF 124 V 108), ne paraît pas litigieuse.
Le droit à une mesure de réadaptation présuppose que cette
mesure soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-
invalidité, et cela tant objectivement, en ce qui concerne la mesure, que
subjectivement, en rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une
mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle
elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée.
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Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre
fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007, consid. 3.1).
c) Dans le cas particulier, il ressort du dossier que les services
de l'OAI ont sérieusement envisagé des mesures de réadaptation. On doit
en déduire que, pour cet office, la réadaptation pouvait être indiquée vu
l'âge du recourant. Cela étant, l'aptitude subjective a été niée sur la base
des déclarations de l'intéressé.
Dans sa réponse au recours, l'OAI se réfère aux différents
entretiens menés avec le recourant, en précisant toutefois ce qui suit :
"dans la mesure où, dans son recours, l'assuré se déclare prêt à se
soumettre à des mesures de réadaptation, nous sommes prêts à entrer en
matière sur de telles mesures, mais à condition que l'assuré accepte la
capacité de travail de 100 % reconnue par le SMR à l'issue de l'examen
clinique du 1
er
mai 2006" (réponse du 5 janvier 2009, p. 2).
Les comptes-rendus des différents entretiens que la
collaboratrice du service de réadaptation de l'OAI a eus avec le recourant
ne démontrent pas une attitude clairement et constamment négative à
propos des mesures de réadaptation et, plus spécialement, du stage
d'évaluation/orientation envisagé à ce stade. Le recourant était hésitant
jusqu'à l'entretien téléphonique du 14 février 2007 où il a refusé un stage
à 100 %, puis par une lettre à l'argumentation substantielle du 18 octobre
2007, il s'est déclaré prêt à effectuer un stage, pour autant que cela soit
organisé en tenant compte de la position de son employeur actuel qui
n'avait, au demeurant, pas exclu de le libérer le temps nécessaire (cf.
entretien téléphonique du 25 janvier 2007). Cette prise de position du
recourant, postérieure au premier projet de décision, aurait dû donner lieu
à des mesures d'instruction supplémentaires concernant l'aptitude
subjective à la réadaptation; l'OAI n'avait du reste pas exclu de compléter
l'instruction en accusant réception de la lettre du 18 octobre 2007. De
même, devant le Tribunal cantonal, l'OAI admet que la dernière position
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9 -
exprimée par le recourant au sujet des mesures de réadaptation est de
nature à justifier une "entrée en matière".
En l'état, il apparaît que l'OAI a nié la réalisation de cette
condition subjective sur la base de déclarations du recourant, au début de
l'année 2007, qui n'étaient pas directement concluantes, vu sa position
exprimée ultérieurement.
Les griefs du recourant, qui dénonce en définitive à ce propos
une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. art. 98 al.
1 let. b LPA-VD), avec la conséquence que le droit à la réadaptation n'a
pas pu être reconnu, sont donc fondés dans cette mesure. Il y a donc lieu
d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée et de
renvoyer l'affaire à l'OAI pour nouvelle décision sur l'aptitude subjective
puis sur les conditions pour le droit à des mesures de réadaptation. Il
appartiendra à cet office de mener un nouvel entretien avec le recourant
et d'examiner s'il y a lieu d'entendre son employeur, conformément à ce
qui a été requis dans la présente procédure.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant a droit à
une rente. Cette question devra en principe être traitée dans la nouvelle
décision de l'OAI, sur la base des constatations figurant déjà au dossier et
des nouveaux éléments qui seront le cas échéant recueillis. Les
conclusions en réforme du mémoire de recours ne peuvent donc pas être
admises.
3.Vu l'issue de la cause, l'arrêt doit être rendu sans frais. Le
recourant, représenté par le Service juridique d'Intégration Handicap, a
droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 91 LPA-VD; cf. aussi ATF 126
V 11 consid. 2).
-
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer au recourant
à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Intégration Handicap, Service juridique (pour Q.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
11 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :