TRIBUNAL CANTONAL
AI 534/08 - 493/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S
Juges:Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre
Greffière :Mme de Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA, 87 al. 3 RAI et 87 al. 4 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V., ressortissante portugaise née en 1959, a déposé, le
22 mars 1996, une première demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après : AI) tendant à un reclassement professionnel, en raison
des douleurs provoquées par son activité de veilleuse de nuit dans un
EMS.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : OAI) a procédé à l'instruction du cas, en interpellant les Drs [...] et
[...] de la Polyclinique [...]. Ceux-ci ont posé, dans leur rapport du 1
er
mai
1996, les diagnostics de trouble somatoforme douloureux, de lombo-
fessalgies bilatérales avec discrets troubles dégénératifs L5-S1, de
brachialgies bilatérales, de céphalées, de status après hystérectomie en
juin 1995 et d'obésité. Ils relevaient que l'atteinte à la santé avait
nécessité une interruption de travail en juin 1995, mais que la capacité de
travail était de nouveau entière depuis le 1
er
mars 1996.
Sur la base de ces éléments, l'OAI a rejeté la demande de
mesures professionnelles de l'assurée par décision du 22 mars 1996. Cette
décision, non contestée, est entrée en force.
B.L'assurée a déposé une deuxième demande de prestations de
l'AI le 9 octobre 2002 tendant à l’octroi d’une rente, indiquant souffrir de
fibromyalgie.
Lors de l’instruction du cas, l’OAI a rassemblé divers avis
médicaux, dont celui de la Dresse C. du Service de rhumatologie
du Centre hospitalier H.________ du 6 mai 2003 et celui du Dr R.________,
médecine interne FMH, du 3 juin 2003, qui ont confirmé le diagnostic de
fibromyalgie. Toutefois, aucun de ces médecins n’attestait une quelconque
incapacité de travail.
-
3 -
Après s’être enquis auprès du Service médical régional AI (ci-
après : SMR), l’OAI a rendu une décision le 8 décembre 2004 niant le droit
de l’assurée à une rente d’invalidité, au motif qu’elle ne présentait aucune
atteinte invalidante à sa santé. A défaut d’opposition de la part de
l’intéressée, cette décision est également entrée en force.
C.Agissant au nom de sa patiente, le médecin traitant de
l’assurée, le Dr B., généraliste, a demandé à l’OAI le 13 novembre
2006 de réexaminer les possibilités d’octroi de rente, indiquant que
l’intéressée présentait une polysymptomatologie sous forme de
fibromyalgie, d’hypertension artérielle, d’hyper-cholestérolémie et
d’obésité, provoquant d’importantes douleurs. Le 9 janvier 2007, il a en
outre informé l'OAI avoir oublié de mentionner l'apparition d'un canal
étroit lombaire sur protrusion discale et arthrose et produit un rapport
d'IRM du 27 octobre 2006. Il ressort notamment de ce rapport que le canal
lombaire est de dimensions normales, ses parois régulières et qu'il n'y a
pas de défaut d'alignement ; ses conclusions sont les suivantes :
« protrusions discales étagées postéromédiane en L4-L5 et
postéromédiane paramédiane gauche en L5-S1. Hypertrophie des
ligaments jaunes en L4-L5 contribuant à rétrécir le canal lombaire ».
Le 14 novembre 2007, le Dr B. a établi un rapport plus
détaillé à l’attention de l’OAI, dans lequel il retenait les diagnostics
principaux de fibromyalgie et de discopathie L4-L5 postéromédiane
gauche L5-S1, provoquant une incapacité de travail totale à compter du
31 mars 2007, l’état de santé étant décrit comme stationnaire. Etait
notamment joint à son rapport un compte-rendu du Dr H.________,
neurologue FMH, du 28 avril 2006, selon lequel les douleurs ressenties par
l’intéressée entraient dans le cadre de la fibromyalgie, aucun élément
n’indiquant clairement une atteinte radiculaire ou un syndrome du défilé
costo-claviculaire.
Le 30 juin 2008, le SMR a émis un avis médical ainsi libellé :
-
4 -
« La fibromyalgie et les douleurs diffuses, les douleurs du rachis
cervical et lombaire, les problèmes du genou droit et les céphalées ont été prises
en compte lors de l’instruction médicale initiale.
Le rapport d’imagerie médicale IRM lombaire 27/10/2006 décrit un
canal lombaire de dimensions normales et aux parois régulières. Le diagnostic de
canal lombaire étroit ne saurait donc être retenu. Les profusions discales,
communes à cet âge, ne sont à l’origine d’aucune image de conflit médullaire ou
radiculaire, il n’y a pas de signes cliniques de souffrance tronculaire, radiculaire
ou médullaire.
L’atteinte bilatérale du nerf médian au canal carpien est curable et
le traitement exigible. Le Dr H.________ confirme l’absence d’atteinte
neurologique secondaire aux troubles dégénératifs du rachis cervical.
Au total force est de constater qu’aucune aggravation source
d’empêchements durables à l’intégration de l’assurée au monde de l’économie
n’est objectivée depuis la dernière décision AI. La capacité de travail de l’assurée
est inchangée depuis la dernière décision AI ».
Sur la base de cet avis, l’OAI a rendu un projet de décision le 7
juillet 2008, par lequel il niait tout droit aux prestations de l’AI, considérant
que l’assurée présentait toujours une pleine capacité de travail.
Par courrier du 15 juillet 2008, l’assurée a contesté ce projet,
informant l’OAI que son état de santé s’aggravait et que ses douleurs
étaient telles qu’elles l’empêchaient d’effectuer toutes ses tâches
ménagères. Elle demandait par conséquent la mise en œuvre d’une
expertise médicale.
Par décision du 25 septembre 2008, l’OAI a confirmé son refus
de prestations.
D.Par acte du 23 octobre 2008, V.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour
nouvelle instruction. Elle considère que l’avis du SMR du 30 juin 2008 sur
lequel se fonde la décision litigieuse est dépourvu de valeur probante, ses
conclusions étant peu étayées et ne reposant sur aucun examen clinique.
Elle se prévaut de l’appréciation de son médecin traitant, le Dr B.________,
pour affirmer que son état de santé s’est aggravé et provoque une
incapacité de travail durable, et requiert la mise en œuvre d’une expertise
médicale.
-
5 -
Dans sa réponse du 26 mars 2009, l’OAI conclut au rejet du
recours, faisant valoir que tous les médecins, hormis le Dr B.________, sont
d’avis que la recourante présente une pleine capacité de travail. Il estime
donc qu’il n’y a aucune raison de s’écarter de l’avis du SMR, qui reprend
les conclusions de ces médecins.
Dans sa réplique du 17 avril 2009, la recourante précise que
son recours tend principalement à obtenir une instruction plus approfondie
de son cas, en particulier au niveau du dos, arguant que l’IRM réalisée en
octobre 2006 est obsolète.
Dans sa duplique du 11 mai 2009, l’OAI maintient sa position
et s’oppose à toute mesure d’instruction complémentaire, qu’il estime
superflue.
Dans ses déterminations complémentaires du 29 mai 2009, la
recourante confirme ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
-
6 -
droit des assurances sociales, RS 830.1]). Il est en outre recevable en la
forme.
2.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l'état de santé
de la recourante s'est modifié de manière à influencer le taux d'invalidité,
partant le droit à la rente, depuis la décision de refus de rente du 8
décembre 2004.
La recourante soutient que son état de santé s’est aggravé,
l’empêchant durablement d’exercer une activité lucrative et d’effectuer
ses tâches ménagères. Elle considère que le dossier n’a pas été
suffisamment instruit sur le plan médical et sollicite la mise en œuvre
d’une expertise.
Pour sa part, l’OAI est d’avis que le dossier est complet et ne
permet pas de retenir une quelconque atteinte à la santé ayant des
répercussions sur la capacité de travail de l’intéressée.
3.a) L'art. 17 al. 1 LPGA prévoit que, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Constitue un motif de révision n'importe quel fait propre à
entraîner une modification du degré d'invalidité. La rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé de
l'assuré, mais aussi lorsque cet état est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la
-
7 -
décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; TF 9C_765/2009 du 29
mars 2010, consid. 2.2).
b) Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 RAI [règlement sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201]). Lorsque la rente ou l’allocation pour
impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou
parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies (al. 4). Ainsi,
l’administration doit commencer par examiner si les allégations de
l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas,
l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d’entrée en matière. Si l’administration entre en matière sur la
nouvelle demande, elle doit instruire la cause et déterminer si la
modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré s’est
effectivement produite (TF 9C_537/2009 du 1
er
mars 2010, consid. 1.1).
c) En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical,
la jurisprudence considère comme déterminant que les points litigieux
importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu’il prenne en considération les plaintes
exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,
enfin, que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Ni l’origine de
l’avis ni le fait que le compte-rendu – que celui-ci ait été produit ou établi
sur requête – soit désigné par les termes de rapport ou d’expertise ne sont
ainsi déterminants quant à la force probante du moyen de preuve (ATF
125 V 351 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En
particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional (SMR) au sens de l'art. 69 al. 4 RAI a une valeur
probante s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 125
V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005, consid. 5.2 ; cf.
aussi TF 9C_105/2009 du 19 août 2009, consid. 4.2). Selon une
-
8 -
jurisprudence constante, les constatations émanant de médecins
consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitant ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références ; TF 4A_412/2010 du 27 septembre 2010,
consid. 3.2). Toutefois, un rapport médical ne saurait être écarté pour la
simple et unique raison qu’il émane d’un médecin traitant ou qu’il a été
établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-
vis de l’assureur, dès lors que seul le contenu matériel permet de porter
en définitive un jugement valable sur le droit litigieux (TF 9C_607/2008 du
27 avril 2009, consid. 3.2 et les références citées).
d) Une expertise judiciaire complétant une expertise
administrative ne peut être ordonnée, en principe, que lorsque la partie
qui la requiert fournit des éléments très sérieux permettant de mettre en
doute soit l'impartialité de l'expert, soit la valeur des méthodes utilisées,
ou si le rapport déposé apparaît comme insuffisant ou contradictoire,
notamment s'il peut être sérieusement discuté quant au fond (cf. les
principes posés par TASS VD 64/79 inc. – 5/1980 du 6 février 1980 ;
TASS VD 33/82 inc. – 48/1982 du 14 septembre 1982).
Des rapports médicaux ne doivent pas être complétés pour le
seul motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir
à une appréciation différente, à moins qu'ils ne présentent des lacunes ou
qu'ils soient contestés sur des points précis (TFA I 178/05 du 2 septembre
2005, ad TASS VD AI 80/03 du 9 août 2004). Il en va de même si un ou
plusieurs médecins traitant font état d’éléments objectivement vérifiables
ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert
(TF 9C_480/2008 du 27 janvier 2009).
4.En l’espèce, après une décision lui refusant l’octroi de mesures
professionnelles en 1996, ainsi qu’une décision de refus de rente en 2004,
la recourante a déposé une nouvelle demande en novembre 2006,
-
9 -
alléguant une péjoration de son état de santé. Elle se prévaut de
l’appréciation du Dr B., qui, le 14 novembre 2007, atteste une
incapacité de travail totale depuis le 31 mars 2007, en raison de
fibromyalgie et de discopathies. Toutefois, on conçoit mal les motifs qui
ont amené ce médecin à retenir une telle incapacité, dès lors qu’il décrit
l’état de santé de sa patiente comme étant stationnaire et n’a, jusqu’à son
rapport du 14 novembre 2007, jamais retenu d’incapacité de travail,
quand bien même il suit l’intéressée depuis l’année 2003. En effet, la
problématique de la fibromyalgie avait été initialement relevée dans la
procédure ayant conduit à la deuxième décision de l’OAI du 8 décembre
2004 et avait alors été considérée comme non invalidante, tandis que les
discopathies diagnostiquées avaient été mises en évidence par le rapport
d’IRM du 27 octobre 2006 déjà, sans qu’elles n’entraînent, à l’époque,
d’incapacité de travail.
Or, s’il est vrai qu’aucun psychiatre ne s’est prononcé sur la
problématique de la fibromyalgie, il convient toutefois de relever que la
recourante n’a jamais estimé nécessaire de suivre un traitement
psychiatrique, alors même que le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux – auquel la jurisprudence assimile celui de fibromyalgie (cf.
notamment ATF 132 V 65 consid. 4.1 ; TFA I 805/04 du 20 avril 2006,
consid. 5.2.1 et les références citées) – avait été posé en 1996 déjà. A
cette époque, l'assurée présentait d'ailleurs une pleine capacité de travail
selon l'avis des médecins consultés. Partant, la mise en œuvre d’une
expertise à ce stade n’apparaît pas justifiée. Il en va de même pour les
atteintes de type somatique, dès lors que, comme le relève à juste titre
l’OAI, aucun autre médecin ne retient une quelconque incapacité de
travail. En particulier, le Dr H. note qu’« il n’y a pas d’éléments
clairement indicateurs d’une atteinte radiculaire » et que même si le
« présent bilan ne permet pas d’écarter définitivement un syndrome
radiculaire ou un syndrome du défilé costo-claviculaire [...], le caractère
des plaintes et les constatations cliniques n’apportent aucun argument
déterminant en faveur de l’une ou l’autre des hypothèses précitées ». En
outre, si le Dr B.________ tient à préciser que l’intéressée présente
l’apparition d’un canal étroit lombaire sur protrusion discale et arthrose, il
-
10 -
ne considère toutefois pas cette affection comme étant invalidante. Enfin,
il ne se prononce pas sur la capacité de travail exigible dans une activité
adaptée et ne fait état d’aucune limitation fonctionnelle.
Cela étant, c’est à raison que l’OAI s’est fondé sur l’avis du
SMR du 30 juin 2008, qui a repris les résultats de l’IRM lombaire et tenu
compte notamment des observations du Dr H.________ avant de conclure à
l’absence d’une aggravation de l’état de santé de la recourante
l’entravant de manière durable dans sa capacité de travail. L’appréciation
du Dr B.________, qui plus est médecin traitant de l’intéressée, donc
empreint d’une propension naturelle à se prononcer en faveur de cette
dernière, ne saurait dès lors emporter la conviction de la cour, au
détriment des autres rapports médicaux versés au dossier, lesquels sont,
contrairement à ce que fait valoir l’intéressée, clairs et motivés, reposent
sur des examens cliniques et retiennent tous une absence d’atteinte
invalidante à la santé. Partant, il y a lieu de retenir que la recourante n’a
pas rendu plausible une aggravation sensible de son état de santé, de
sorte que sa nouvelle demande doit être rejetée.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
5.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 250 fr. et mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] ; cf.
aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
11 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud du 25 septembre 2008 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :