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TRIBUNAL CANTONAL
AI 530/08 - 229/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Jomini et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par SEV, Syndicat du
personnel des transports, à Berne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 28 al. 2 LAI
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2 -
Vu la décision rendue le 18 septembre 2008 par l'OAI à
l'endroit de G., refusant à cette dernière le droit à des prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après : AI),
vu le recours adressé le 21 octobre 2008 par la prénommée au
Tribunal des assurances, dans lequel celle-ci prend les conclusions
suivantes :
"1.déclarer le présent recours valable
2.annule la décision de l'OAI VD
3.si nécessaire, faire procéder à une expertise médicale neutre
pour permettre d'évaluer la capacité de travail de Mme
G.
4.sur ces nouvelles bases, octroyer à Mme G.________ les
prestations qui lui sont dues, à la lumière des considérations
ci-dessus."
vu la réponse de l'OAI du 19 janvier 2009, dans laquelle ce
dernier conclut au rejet du recours et au maintien de la décision querellée,
vu l'expertise mise en œuvre par le juge instructeur,
vu le rapport d'expertise déposé le 2 juin 2009 par le Dr
D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel
l'expert retient notamment une incapacité de travail de la recourante
depuis le mois de novembre 2006 ainsi qu'une capacité de travail
résiduelle de 25 % dans son activité habituelle,
vu le courrier du 12 juin 2009 de la recourante, adressé au
juge instructeur, dans lequel celle-ci écrit en substance qu'au vu des
conclusions de l'expert, l'octroi d'une rente paraît s'imposer,
vu la lettre du 25 juin 2009 de l'intimé adressée au juge
instructeur, dans laquelle il se détermine notamment en ces termes :
"[...] Après réexamen du dossier, nous admettons le recours de
l'assurée en ce sens que nous lui reconnaissons le droit à une rente
entière à partir du 1
er
novembre 2007, sur la base d'un degré
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3 -
d'invalidité de 75%. En effet, dans la mesure où l'activité habituelle
semble toujours adaptée, le taux d'incapacité de travail se confond
avec le degré d'invalidité. [...]"
vu les déterminations de la recourante du 9 juillet 2009,
déclarant se rallier à la proposition de l'OAI, qui admet le recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le
1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93
al. 1 let. a LPA-VD),
qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours et respectant, au jour de son dépôt, les
formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les
art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en
vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1er janvier 2009), le
recours est recevable à la forme ;
attendu qu'en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à un quart de
rente d'invalidité s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60
% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins,
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4 -
qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 2 juin 2009
du Dr D.________ que la recourante dispose d'une capacité de travail
résiduelle de 25 % dans son activité habituelle,
que ce rapport satisfait pleinement aux réquisits posés par la
jurisprudence pour qu'on lui accorde une pleine valeur probante (cf. ATF
125 V 351, consid. 3a et les réf. cit.),
que ses conclusions sont du reste confortées par divers avis
médicaux figurant au dossier de la cause,
qu'en date du 25 juin 2009, l'intimé, se fondant sur l'expertise
susmentionnée, a modifié ses conclusions en reconnaissant à la
recourante le droit à une rente entière dès le 1
er
novembre 2007, fondée
sur un taux d'invalidité de 75 %,
que la recourante a formellement adhéré à ces nouvelles
conclusions, dans son écriture du 9 juillet 2009,
que dans ces conditions, le Cour de céans ne voit aucune
raison de s'écarter de cette appréciation,
qu'il convient ainsi d'admettre le recours et de réformer la
décision querellée en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est octroyée
à la recourante dès le 1
er
novembre 2007 ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais,
qu'en revanche, la recourante a droit à des dépens dès lors
qu'elle obtient en définitive gain de cause (art. 55 LPA-VD) et qu'elle est
assistée par un syndicat offrant une représentation qualifiée à ses
membres (cf. arrêt non publié S. du 18 octobre 1982 cité in ATF 126 V 11,
consid. 2),
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5 -
que le montant de ces dépens, en règle générale compris
entre 500 et 5'000 francs, doit être fixé sans égard à la valeur litigieuse,
d'après l'importance et la complexité du litige (art. 46 LPA-VD ; 7 TFJAS
[tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière
de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]),
qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres
ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 1'500 fr.
et de les mettre à la charge de l'intimé, réputé avoir succombé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que G.________ a droit à une rente entière d'invalidité à
compter du 1
er
novembre 2007.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-SEV, Syndicat du personnel des transports, à Berne (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :