403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 529/08- 404/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
mars 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante, représentée par DAS Protection
Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 22, 26 al. 2 LPGA; 7 OPGA.
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 décembre 2007 (AI 276/07-275/2007), le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a reconnu à V.________ (ci-
après : l'assurée), le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
avril 2004.
B. Le 18 septembre 2008, l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a rendu six décisions allouant à l’assurée
des prestations arriérées pour elle et pour son fils à raison de 33'090 fr.
pour différentes périodes dès le 1
er
avril 2004, mais versant presque
entièrement les montants en cause au Centre social régional, à Lausanne
(ci-après : le CSR), à hauteur de 23'027 fr., ainsi qu’au Service de
protection de la jeunesse, à Lausanne (ci-après : SPJ), à hauteur de 9'228
fr.
S'agissant du montant versé directement au SPJ, l'assurée,
représentée par la DAS Protection juridique SA (ci-après : la DAS) a fait
savoir, le 23 septembre 2008, à la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise [FPV] (ci-après : la Caisse), par l'intermédiaire de laquelle les
versements étaient opérés, que dès le mois de janvier 2007, l’enfant [...]
n'était plus en Suisse.
Par courrier du 14 octobre 2008 adressé à la DAS, la Caisse a
répondu en envoyant sa répartition du rétroactif mentionnant le montant
qu’elle allait demander en restitution au SPJ, soit une somme 3’806 fr.
pour les périodes de juillet et août 2005, juillet-août 2006 et juillet 2007 à
août 2008.
C.Persistant à contester les montants versés en compensation
au SPJ, l'assurée, toujours représentée par la DAS, s'est pourvue, le 22
octobre 2008, contre les décisions de l'OAI du 18 septembre 2008,
notifiées le 23 septembre suivant. Elle a notamment fait valoir que son fils
était parti vivre au Portugal en avril 2006 et qu’à partir de ce moment, le
-
3 -
SPJ n'était plus intervenu financièrement en sa faveur. Elle a prétendu que
l'extrait de compte du SPJ transmis le 14 octobre 2008 par la Caisse était
entaché d'erreurs et a requis la preuve des paiements effectués pour son
fils par le SPJ, à compenser avec les prestations AI. Elle a également requis
le décompte du CSR pour contrôle. Au surplus, elle a pris les conclusions
suivantes :
-
Les décisions de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de
Vaud du 18 septembre 2008 sont réformées en ce sens que les
montants dus au titre de la compensation en faveur du Service de
protection de la jeunesse sont fixés à hauteur que justice dira;
-
Les décisions de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de
Vaud du 18 septembre 2008 sont réformées en ce sens que les
montants dus au titre de la compensation en faveur du Centre social
régional de Lausanne sont fixés à hauteur que justice dira;
-
L'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud est
débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
Par décision susceptible de recours du 23 octobre 2008, à ce
jour en force, l'OAI a présenté comme suit au SPJ le détail du montant à
restituer :
(...) Suite à un contrôle du dossier de Mme V.________, la Caisse AVS
de la Fédération patronale vaudoise s’est rendue compte qu’une
erreur s’est produite lors de la répartition du montant rétroactif
concernant la rente pour enfant en faveur de [...].
En effet, la Caisse vous a restitué le montant des rentes disponibles
pour la période du 1
er
avril 2004 au 31 août 2008 alors que selon le
décompte détaillé de vos avances, vous n’êtes pas intervenus
financièrement durant l’entier de cette période.
Dans ces conditions, la Caisse AVS est tenue de vous demander la
restitution de la rente versée à tort pour les mois durant lesquels
aucune avance n’a été faite. Le décompte se présente comme suit:
• Rente payée à tort pour juillet et août 2005,
soit 2 mois à Fr. 155.-Fr. 310.00
• Rente payée à tort pour juillet et août 2006,
soit 2 mois à Fr. 155.-Fr. 310.00
• Rente payée à tort pour juillet et août 2007,
soit 2 mois à Fr. 159.-Fr. 318.00
• Rente payée à tort de septembre 2007 à août 2008,
soit 12 mois à Fr. 139.-Fr.
2'868.00
Total à rembourser à la Caisse AVS de la FPVFr.
3'806.00
-
4 -
D.Dans sa réponse du 8 janvier 2009, l’OAI a déclaré se rallier à
la prise de position que lui a fait parvenir la Caisse le 18 décembre 2008.
La Caisse y estime que les décisions attaquées sont conformes à la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946
(LAVS; RS 831.10) et aux directives sur les rentes (DR), compte tenu de la
décision de restitution du 23 octobre 2008 (de 3’806 fr. concernant la
période de juillet-août 2005, juillet-août 2006 et de juillet 2007 à août
2008), qui n’a pas fait l’objet d’un recours.
Dans ses observations complémentaires du 4 février 2009, la
recourante a persisté dans ses conclusions et a renoncé à déposer des
explications complémentaires et des pièces.
Le 27 avril 2009, le SPJ a adressé à l'OAI un courrier
comprenant des explications et le décompte suivant :
(...) Après vérification auprès de l’home d’enfants La Bérallaz, nous
pouvons vous confirmer que la fin de placement effective est
intervenue en avril 2006 et non pas à fin juillet 2007 comme indiqué
dans notre courrier du 19 novembre 2008. En effet, la place a été
réservée pendant cette période en attente d’un retour éventuel au
foyer de [...]Dès lors, nous allons vous restituer les rentes pour la
période concernée selon le décompte ci-dessous.
Rentes mai -décembre 2006 (8 x fr.155.--)fr.1'240.00
Rentes janvier - juillet 2007 (7 x fr.159.--) fr.
1’113.00
Totalfr.2’353.00
Ce montant sera versé prochainement à la Caisse AVS de la FPV.
Nous leur laissons le soin de rembourser ce montant à qui de droit
(...).
E.Le 29 mai 2009, l’OAI a remis au juge instructeur les
déterminations complémentaires de la Caisse du 15 mai 2009, exprimées
en ces termes :
(...) Nous vous remettons, en annexe, deux courriers du Service de
protection de la jeunesse (SPJ) au sujet du versement rétroactif de la
rente pour enfant en faveur de [...]. Le premier courrier du 19
novembre 2008 faisait suite à la décision de restitution du 23
octobre 2008. Le montant de Fr. 3’027.- nous a été versé le 11
décembre 2008. Le deuxième courrier daté du 27 avril 2009 fait
suite à une vérification du SPJ auprès du Home de la [...]. Il s’en suit
-
5 -
un décompte rétroactif de Fr. 2’353.- portant sur la période de mai
2006 à juillet 2007. Le montant de Fr. 2’353.- nous a été restitué le
11 mai 2009. Ainsi un montant total de Fr. 5’380.- est en suspens
auprès de la Caisse. Cette somme pourrait être versée à Mme
V.________ si le Tribunal l’ordonnait.
Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre ces documents,
en complément à nos déterminations du 18 décembre 2008, au
Tribunal des Assurances. Comme le recours de Mme V.________
portait en grande partie sur la demande de compensation des rentes
rétroactives de son fils dès mai 2006 au SPJ, la Caisse s’interroge sur
le fond du recours. Ces nouveaux éléments permettraient à Mme
V.________ de retirer son recours ou tout du moins de régler une
partie du litige avant jugement. Nous restons dans l'attente des
constatations. (...).
Se déterminant le 8 juillet 2009 sur l’écriture du 15 mai 2009
de la Caisse, la recourante a indiqué accepter, sur le principe, les bases
sur lesquelles le montant qui lui est dû par la Caisse a été corrigé, sous
réserve du versement des intérêts; elle laissait à la libre appréciation de
l'autorité de céans la question du caractère correct ou non du montant de
5’380 fr. fixé par la Caisse. Au surplus, elle n'était pas disposée à retirer
son recours, dès lors que d'une part la Caisse n’acceptait de verser ce
montant qu’à la condition que le tribunal l’ordonne, et que d’autre part, la
Caisse ne s'était pas prononcée sur "le versement des intérêts y relatifs".
F.Invité par le juge instructeur à se prononcer sur la question
des intérêts et à présenter le cas échéant à la recourante une offre
transactionnelle complète, l’OAI a produit, le 3 septembre 2009, la
réponse de la Caisse du 24 août 2009 à laquelle il s'est rallié. Dans cette
réponse, la Caisse exposait que le SPJ avait lui avait restitué un montant
total de 5’360 fr., à verser à la recourante. La Caisse indiquait aussi avoir
calculé les intérêts moratoires qu’elle serait en mesure de bonifier à
l’assurée. Selon ses calculs, si le versement pouvait s’effectuer dans le
courant du mois de septembre 2009, les intérêts calculés à 5 % d’avril
2006 (départ de Suisse de l'enfant [...]) à septembre 2009 (période de sa
détermination) sur le capital de 5'380 fr. se monteraient à 720 fr. Dès lors
que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent
être réglés par transaction (art. 50 al. 1
er
LPGA), la Caisse proposait, à titre
transactionnel, le versement de la somme totale de 6'100 fr. sur le compte
bancaire de la recourante, moyennant le retrait du recours.
-
6 -
Invitée à se déterminer sur cette proposition transactionnelle,
la recourante a indiqué, le 6 octobre 2009, prendre bonne note des
déterminations de la Caisse du 24 août 2009, mais a remis en cause le
montant des intérêts. A son avis, les intérêts calculés à 5% d’avril 2006 à
septembre 2009 sur le capital de 5’380 fr. se monteraient à 941 fr. 50 et à
non à 720 fr. S’agissant de la détermination du capital, elle s'en est une
nouvelle fois remise à justice.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité; RS 831.20]). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, le recours, interjeté le 22 octobre 2008 contre les
décisions du 18 septembre 2008 notifiées le 23 septembre suivant, auprès
du tribunal compétent ratione materiae, est recevable en la forme. La
valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la compétence de trancher le
présent litige revient au magistrat instructeur statuant comme juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
- 7 -
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Sont à examiner tant le montant à restituer que les intérêts
moratoires dus à l'intéressée.
- a) Aux termes de l'article 22 LPGA, le droit aux prestations est
incessible; il ne peut être donné en gage; toute cession ou mise en gage
est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur
social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution
d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti
des avances (al. 2 let. a), ainsi qu'à l'assureur qui a avancé des prestations
(al. 2 let. b). Le principe posé par l'article 22 LPGA alinéa 2 est concrétisé
en matière d'assurance-invalidité par l'article 85 bis du règlement sur
l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201). En vertu de
cette disposition, les employeurs, les institutions de prévoyance
professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance
publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur
siège en Suisse, qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-
invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de
cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de
celle-ci (cf. al. 1 in initio). Sont considérées comme une avance les
prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le
droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être
déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2. let. b).
b) En l'occurrence, la recourante ne remet pas en cause le
versement prévu par les décisions attaquées d'une part importante des
prestations AI au SPJ et au CSR, organismes subrogés en vertu des lois de
prestations sociales. Elle est toutefois d'avis qu'aucun paiement n'aurait
dû être opéré en compensation à ces entités dès le mois d'avril 2006, son
- 8 -
fils ayant, dès cette époque, quitté la Suisse pour le Portugal, et n'ayant
donc plus sollicité l'aide des organismes sociaux. Ces allégations s'étant
avérées, le SPJ a établi les décomptes des 23 octobre 2008 et 26 avril
2009 des prestations à restituer pour la période allant d'avril 2006 à août
2008, et le 29 mai 2009, l'OAI a admis, sur la base d'un décompte établi
par la Caisse le 15 mai précédent, le remboursement d'un capital de 5'380
fr. Amenée à se déterminer au sujet dudit capital, la recourante s'en est
remise à justice. Vérifié d'office sur le vu des pièces au dossier, ce
montant s'avère exact et doit être confirmé. Ainsi, sur la base des chiffres
tirés des décomptes présentés ci-dessus, établissant les montants que le
SPJ accepte de restituer, ainsi qu'au vu des décisions de l'OAI du 18
septembre 2008, le détail du calcul se présente comme suit :
PériodeDétail du calculMontant à restituer
Mai à décembre 2006
(8 mois)
8 x 155 fr.1'240 fr.
Janvier à juillet 2007
(7 mois)
7 x 159 fr.1'113 fr.
Août 2007
(1 mois)
1x 159 fr.159 fr.
Septembre 2007 à août
2008
12 x 239 fr.2'868 fr.
Total
(28 mois)5'380 fr.
c) En ce qui concerne les montants versés au CSR, ils ne
paraissent pas erronés; la recourante ne produit d'ailleurs aucune pièce
établissant le contraire. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
- a) Il reste ainsi à examiner la question des intérêts moratoires.
Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute
créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24
mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir
du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit
entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe (ATF 131
V 358, consid. 2.2; 130 V 334, consid. 6.2; Kieser, ATSG-Kommentar,
Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2
e
éd., Zurich 2009, ch.
41 ad art. 26).
- 9 -
Aux termes de l'art. 7 de l'ordonnance sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS
830.11), le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (al. 1). L’intérêt
moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu
jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois
durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin
du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2).
b) Dans le cas présent, la recourante estime que les intérêts
devraient être portés à 941 fr. 50 et non à 720 fr., comme retenu par l'OAI
le 3 septembre 2009, sur la base du calcul de la Caisse du 24 août 2009.
Elle procède au calcul suivant :
Capital5'380 fr.
Intérêt annuel (à 5%)5'380 fr. x 5% = 269 fr. (pour 12
mois)
Intérêt dû pour la période d'avril
2006 à septembre 2009
inclusivement (42 mois)
(269 :12) x 42 = 941 fr. 50
Or un tel calcul n'est pas conforme à l'art. 26 al.2 LPGA. Il
s'avère bien plutôt que les intérêts moratoires n'ont commencé à courir
(dies a quo) que 24 mois après le mois d'avril 2006 (naissance du droit),
soit le 1
er
mai 2008 (cf. consid. 4a supra).
- En définitive, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et
de réformer les décisions attaquées en ce sens que l'OAI versera à
l'intéressée - par l'intermédiaire de la Caisse - un montant de 5'380 fr. en
capital, à titre d'arriérés de rentes pour la période d'avril 2006 à août
2008, ainsi que des intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1
er
mai 2008.
- Obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire dûment autorisé, la recourante a droit à des dépens réduits
-
10 -
qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). Le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 49 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Les décisions rendues le 18 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées
en ce sens que cette autorité doit verser à la recourante - par
l'intermédiaire de la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise - un montant de 5'380 (cinq mille trois cent huitante)
fr. en capital, à titre d'arriérés de rentes pour la période d'avril
2006 à août 2008, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an
dès le 1
er
mai 2008.
III. L'OAI versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens réduits.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
11 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS Protection juridique SA (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :