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TRIBUNAL CANTONAL
AI 525/08-102/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Neu
Greffier :MmeOuni
Cause pendante entre :
W.________, à Lausanne, recourante, représentée par le Service juridique de
la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH),
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 al. 1 LPGA; 4 al. 1, 28 al. 2 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l'assurée), née en 1957, mariée et mère
d'une fille, travaillait en qualité de femme de ménage à raison de huit
heures par semaine. Simultanément, elle s'occupait à raison de quelques
heures par jour, cinq jours par semaine, de la conciergerie de plusieurs
immeubles.
Le 9 février 1999, elle a présenté une demande tendant à
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : rente AI). L'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) a
recueilli des renseignements auprès des employeurs de l'assurée, ainsi
que différents rapports médicaux, dont ceux du Dr C., médecin
traitant. Celui-ci a posé les diagnostics de fibromyalgie, côlon irritable,
hernie hiatale par glissement et ancienne borréliose et attesté d'une
incapacité de travail de 70 % à partir du 5 janvier 1999 (rapport du 20
mars 1999). Chargé d'une expertise par l'Office AI, le Professeur
G., médecin-chef du Service de rhumatologie, médecine physique
et réhabilitation du [...], a diagnostiqué notamment des troubles
somatoformes douloureux. Selon lui, sur le plan purement somatique,
l'assurée ne présentait aucune atteinte ou anomalie à la santé susceptible
d'expliquer une incapacité de travail comme femme de ménage ou
concierge; il convenait cependant d'admettre, vu la présence de
nombreux troubles fonctionnels, une limitation dans les deux activités
exercées, la capacité résiduelle de travail dans l'un ou l'autre travail étant
de 70 % depuis le mois de janvier 1999 (rapport du 15 août 2000).
Se fondant sur ces conclusions, l'Office AI a rejeté la demande
de prestations par décision du 30 novembre 2000, au motif que l'assurée
ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante.
B.L'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances
du canton de Vaud, en concluant au renvoi de la cause à l'administration
pour complément d'instruction sur le plan médical. Le tribunal a confié une
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3 -
expertise au Dr E., psychiatre et psychothérapeute FMH. Se
prononçant dans un rapport du 27 octobre 2002, complété, à la demande
de la juridiction cantonale, le 14 novembre 2003, le médecin a fait état de
différents troubles psychiques (notamment, troubles de la personnalité,
évolution hypocondriaque, trouble somatoforme douloureux persistant) en
raison desquels l'assurée présentait une incapacité de travail de 70 %
dans toute activité.
Suivant les conclusions de l'expertise, le Tribunal des
assurances vaudois a, par jugement du [...], admis le recours et réformé la
décision entreprise, en ce sens que W. a droit à une rente entière
de l'assurance-invalidité dès le 1
er
janvier 2000.
C. L’Office AI a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement du
Tribunal des assurances.
Le Tribunal fédéral des assurances a, par un arrêt [...] rendu le
[...], admis le recours "en ce sens que les chiffres I et II du dispositif du
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du [...], ainsi que
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du
30 novembre 2000 sont annulés, la cause étant renvoyé audit office pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision"
(ch. 1 du dispositif). Les considérants de l’arrêt comportaient les passages
suivants :
"1.1 Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimée à une rente de
l'assurance-invalidité.
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, son
évaluation chez les assurés actifs, l'échelonnement des rentes en
fonction du degré d'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels
sur l'appréciation des rapports médicaux par le juge. Il précise
également à juste titre que le présent litige reste soumis aux
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, soit
sans les modifications entraînées par l'entrée en vigueur, au 1er
janvier 2003, de la LPGA, dès lors que le juge n'a pas à tenir compte
des modifications de droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision litigieuse, in casu le 30 novembre 2000, a été rendue (cf.
ATF 129 V 4 consid. 1.2). On peut donc y renvoyer sur ces points, en
ajoutant que, pour les mêmes raisons, les modifications de la LAI du
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4 -
21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er
janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables au
cas d'espèce.
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6 -
D.Par courrier du 27 mars 2006, l'Office AI a requis de l'assurée
des renseignements concernant les activités lucratives et accessoires
exercées depuis 1999.
Selon un extrait de compte individuel établi le 11 avril 2006
par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, l'assurée a perçu,
durant l'année 2005, un revenu de 3'840 fr. d'J.________ à [...] et un revenu
de 31'740 fr. de la T..
Par courrier du 4 mai 2006, l'assurée a indiqué à l'Office AI que
depuis 1999, elle occupait un poste de concierge pour la T. pour
un taux d'occupation de 40 à 50 % ainsi qu'un emploi de femme de
ménage chez Mme J.________ à [...] à raison de deux fois quatre heures par
semaine. Etait notamment annexé à ce courrier un décompte de salaire
pour le mois de novembre 2005 de la T.________ d'où il résultait que
l'assurée bénéficiait d'un salaire mensuel de 2'250 francs.
Le 6 juin 2006, l'assurée a fait parvenir à l'Office AI un contrat
de conciergerie conclu le 4 juillet 1986 entre la T., l'assurée et son
époux pour les immeubles sis à l'avenue [...] 52, 54, 56, 58 et 60 à
Lausanne qui prévoyait un salaire annuel brut de 14'000 francs. Elle a
également transmis une attestation établie le 30 mai 2006 par J.
confirmant que l'assurée était occupée comme aide de ménage à raison
de quatre heures deux fois par semaine jusqu'au mois de juin 2004, puis
qu'elle a réduit son temps de travail à quatre heures par semaine pour des
raisons de santé.
Le 27 juillet 2006, l'Office AI a réalisé une enquête économique
sur le ménage. L'enquêtrice a constaté une incapacité de 44.2 % dans les
activités ménagères de l'assurée. Le rapport daté du 11 août 2006
contenait par ailleurs les passages suivants :
"b) Sans handicap, une activité lucrative serait-elle exercée à ce jour
? Oui
Motifs (év. situation financière), nature et importance de l'activité
lucrative (40%)
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7 -
En bonne santé, l'assuré aurait gardé ses deux activités en tant que
concierge et femme de ménage, pour raisons financières
c) Activité salariée à l'extérieur
T.________ depuis le 01.09.1986, conciergerie, 2h x 5j = 10h/semaine
Me J., Avocat, [...], femme de ménage, 2x4h/sem = 8h/sem
Total 18h/sem = taux d'activité 42%
Depuis le 1
er
janvier 2005, l'assurée ne va plus qu'une fois par
semaine chez M. J. soit 4h/sem."
Il résultait d'un document annexé à ce rapport que le contrat
de conciergerie portait sur cinq bâtiments mitoyens de quatre étages et
un sous-sol comprenant cinq entrées (cages d'escaliers), pour un total de
soixante locataires. Le poste de concierge impliquait également d'exécuter
des travaux extérieurs d'entretien du gazon et des haies ainsi que de
s'occuper des containers. Le nombre d'heures nécessaires à ce travail a
été évalué par l'enquêtrice à dix heures par semaine pour un salaire
annuel de 14'000 francs. Il était précisé qu'avant l'atteinte à la santé,
l'assurée assumait tout le nettoyage intérieur des bâtiments alors que son
époux s'occupait de l'entretien extérieur, ce qui était toujours d'actualité.
Le 18 juillet 2008, l’Office Al a adressé à l’assurée un projet de
décision dans le sens d’un refus de rente d'invalidité pour les motifs
suivants :
"Résultat de nos constatations:
• Suite à l’Arrêt du Tribunal Fédéral du [...], nous avons compléter
l’instruction de votre dossier, notamment en procédant à une
enquête ménagère.
• Il ressort de cette dernière que nous devons vous considérer
comme une personne active à 42 % et ménagère à 58 %.
• Pour la part active, nous nous basons sur l’Arrêt du Tribunal
Fédéral qui mentionne une incapacité de travail et de gains de 70 %
dans toute activité lucrative. Le degré d'invalidité pour la part active
est donc de 28.57% (42 – 30 : 42 x 100).
• Pour la part ménagère, vos empêchements ont été évalués à 44.2
%.
• Votre degré d’invalidité global est calculé de la manière suivante :
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8 -
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active42 %28.57 %11.99 %
Ménagère58 %44.2 %25.63 %
Degré d’invalidité37,62 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité."
Un délai de trente jours était imparti à l'assurée pour faire part
de ses objections motivées à ce projet ou demander des renseignements
complémentaires, étant précisé que ce délai ne courrait pas entre le 15
juillet et le 15 août inclus.
Le 30 juillet 2008, l'assurée a requis de l'Office AI la
transmission des pièces versées au dossier depuis le 5 mai 2006 afin de se
prononcer sur le projet de décision du 18 juillet 2008. Ces pièces ont été
transmises par l'Office AI le 4 août 2008.
Par décision du 8 septembre 2008, l'Office AI a refusé l'octroi
d'une rente d'invalidité à l'assurée, invoquant les mêmes motifs que ceux
indiqués dans le projet de décision du 18 juillet 2008.
Le 12 septembre 2008, l'assurée a fait parvenir à l'Office AI ses
commentaires sur le projet de décision du 18 juillet 2008, s'étonnant en
particulier du fait qu'une personne souffrant d'une incapacité de travail et
de gain de 70 % et d'un empêchement pour les tâches ménagères de 44.2
% ne se voit pas reconnaître un taux d'invalidité supérieur à 40 %. En
appliquant la méthode de calcul suggérée par l'Office fédéral des
assurances sociales, elle arrivait pour sa part à un taux d'invalidité de
55.25 %. Elle a conclu à ce qu'il soit dit dans la décision qu'elle a droit à
une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
janvier 2000.
Par courrier du 18 septembre 2008, l'Office AI a indiqué à
l'assurée qu'il allait retirer la décision datée du 8 septembre 2008 notifiée
par erreur avant l'échéance du délai de trente jours imparti pour déposer
ses déterminations sur le projet de décision. Il a également admis que
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9 -
l'assurée présentait une incapacité de travail de 70 % dans tout activité et
que le taux d'invalidité devait être évalué en application de la méthode
mixte, comme préconisé par l'assurée. Seul le calcul aboutissant au taux
d'invalidité issu de cette méthode serait litigieux. Il a précisé que
l'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel
devrait être déterminée sur la base de l'activité lucrative effective ou
hypothétique exercée à temps partiel. Or, en bonne santé, l'assurée aurait
continué d'exercer une activité lucrative à temps partiel, de sorte que
cette incapacité de travail devrait être appréciée au regard de son taux
d'activité effectif, soit 42 %. Il a également souligné qu'une incapacité de
travail de 70 % signifierait qu'a contrario, l'assurée disposerait d'une
capacité résiduelle de 30 % dans toute activité. Elle serait dès lors en
mesure médicalement d'exercer son ancienne activité à hauteur de 30 %.
Par conséquent, son taux d'incapacité dans la part active s'élèverait à 29
% (42 - 30 : 42 x 100 = 28.57 %). L'Office AI a confirmé que le taux
d'invalidité serait bien de 37.5 % (soit 38 %) comme indiqué dans le projet
de décision.
Par décision du 18 septembre 2008, l'Office AI a refusé l'octroi
d'une rente d'invalidité à l'assurée, reprenant les considérants du projet
de décision du 18 juillet 2008. Cette décision a annulé et remplacé la
décision du 8 septembre 2008.
E.Par acte de recours du 20 octobre 2008, l'assurée a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l'Office AI pour un
nouveau calcul. Elle admettait que les empêchements s'élevaient à 70 %
pour la part active et à 44.2 % pour la part ménagère mais contestait le
taux d'activité calculé par l'Office AI pour la part active. Elle soutenait que
sur la base du nombre d'heures effectuées et du salaire versé, son taux
d'activité pour son poste de conciergerie serait de 39 %. Il serait de 19 %
pour son activité de femme de ménage. Dès lors, la part active atteindrait
58 % et non pas 42 % comme retenu par l'Office AI. Le calcul du taux
d'invalidité devrait ainsi être refait sur la base d'une part ménagère de 42
% et d'une part active de 58 %.
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En annexe à son écriture, la recourante a produit en particulier
un courrier que lui avait adressé le 31 mars 2006 la T., l'informant
que son temps d'occupation pour le poste de concierge à l'avenue [...] 52
à 60 correspondait à un temps partiel de 39 %.
Le 18 mars 2009, la recourante a produit spontanément deux
nouvelles pièces, à savoir un courrier du 6 mars 2009 de la T.,
contenant, en annexe, une tabelle servant à déterminer le taux
d'occupation d'un couple de concierges. Selon cette tabelle, un salaire
mensuel de 2'198 fr. à 2'256 fr. correspondait à un taux d'occupation de
37 %.
Dans sa réponse du 27 mars 2009, l'Office AI a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision querellée. Il soutenait que la
recourante n'aurait jamais contesté le statut retenu jusqu'à ce jour et que
l'avis de T.________ ne reposerait sur aucun fondement. Cet employeur ne
contesterait pas le nombre d'heures réalisées par l'assurée par semaine,
soit dix heures, et n'indiquerait pas comment il arriverait à un taux de 39
%. Si l'on devait suivre son raisonnement, en travaillant dix heures par
semaine, correspondant à un taux d'activité de 39 %, un temps complet
équivaudrait à environ trente heures par semaine, ce qui serait
complètement irréaliste.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI, loi fédérale du 19 juin 1959
sur l’assurance-invalidité; RS 831.20). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
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11 -
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent,
est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Est litigieuse en l'espèce la question du taux d'invalidité de la
recourante et de son éventuel droit à une rente AI.
a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D'après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
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mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré s'il n'était pas
atteint dans sa santé (ATF 125 V 146 c. 2c ; TF I 85/07 du 14 avril 2008, c.
3.2).
La méthode ordinaire de comparaison des revenus prévoit
que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide) (art. 16 LPGA ; ATF
130 V 343 c. 3.4 ; TF 8C_107/2009 du 18 janvier 2010 c. 4.1).
Selon la méthode spécifique, l'invalidité des assurés qui
n'exercent pas d'activité lucrative est évaluée en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels (art. 27 RAI [règlement sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]). Par travaux habituels dans le ménage, il faut
entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants, ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.
D'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui
n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel est, pour cette part,
évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se
consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la
méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer
la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des
autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le
handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question
(art. 27
bis
RAI). L'invalidité totale de la personne résultera de l'addition des
taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 133 V 504).
c) En l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu le [...] par le Tribunal
fédéral des assurances que la recourante présente une incapacité de
-
13 -
travail de 70 % dans toute profession. L'enquête économique sur le
ménage réalisée le 27 juillet 2006 par l'Office AI a révélé un empêchement
de 44.2 % dans l'activité ménagère, ce qui n'est pas contesté par la
recourante. Seule est donc litigieuse la détermination de la part active.
Dans sa décision du 18 septembre 2008, l'Office AI a considéré
la recourante comme une personne active à 42 %, en se fondant sur le fait
qu'elle travaillait à raison de dix heures par semaine comme concierge,
soit un taux d'activité de 23.81 % compte tenu d'une semaine de travail
usuelle de quarante-deux heures (10 : 42 x 100), et de huit heures comme
femme de ménage, soit un taux d'activité de 19.05 % (8 : 42 x 100). Force
est toutefois de constater que le taux d'activité pour le poste de
conciergerie retenu par l'Office AI est inférieur au temps de travail
réellement consacré par la recourante à cet emploi. C'est en effet à tort
que l'enquêtrice a considéré que seules dix heures de travail par semaine
étaient nécessaires à la recourante pour effectuer les travaux de
conciergerie de cinq bâtiments mitoyens de quatre étages et un sous-sol,
comprenant cinq entrées (cages d'escaliers), avec soixante locataires. Le
rapport sur l'enquête économique sur le ménage mentionne également un
salaire annuel de 14'000 fr., fondé sur un contrat de travail datant de 1986
et largement obsolète. Il résulte en effet de la fiche de salaire établie pour
le mois de novembre 2005 par la T.________ qu'en 2005, l'assurée
percevait 2'250 fr. par mois à titre de salaire. Ce chiffre est confirmé par
l'extrait de compte individuel établi le 11 avril 2006 par la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS. Or, ce salaire correspond, selon
la tabelle servant à déterminer le taux d'occupation d'un couple de
concierges, à un taux d'occupation de 37 %. La T.________ mentionne
même un taux d'occupation de 39 % dans un courrier adressé le 31 mars
2006 à la recourante. Contrairement à ce que prétend l'Office AI, ce taux
d'activité n'est pas irréaliste compte tenu du salaire perçu par la
recourante. En effet, si à un taux d'activité de 23.81 %, la recourante
bénéficiait d'un salaire mensuel de 2'250 fr., à temps complet, elle
toucherait un salaire de 9'450 fr. par mois, ce qui est manifestement pas
possible. Il y a dès lors lieu de reconnaître à la recourante un statut
-
14 -
d'active à 56.05 % (37 % pour le poste de conciergerie + 19.05 % pour le
poste de femme de ménage) et de ménagère à 43.95 %.
Le degré d'empêchement pour la part active doit donc être
calculé de la manière suivante :
56.05 % - 30
x 100 = 46.48 %
56.05
En utilisant la formule figurant au chiffre 3101 de la Circulaire
concernant l’invalidité et l’impotence de l’AI publiée par l’Office fédéral
des assurances sociales, on obtient le degré d’invalidité global suivant :
23.54 x 46.48 % + ([42 – 23.54] x 44.2 %)
= 45.48 %
42
Le résultat obtenu est identique lorsque l'on reprend le calcul
effectué par l'Office AI dans sa décision du 18 septembre 2008 :
Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité
Active56.05 %46.48 %26.05 %
Ménagère43.95 %44.2 %19.43 %
Degré d’invalidité45.48 %
Il résulte de ce qui précède que le taux d'invalidité de la
recourante doit être fixé à 45 %, lequel ouvre droit à un quart de rente AI.
Le point de départ de la rente doit être le même que celui fixé dans le
jugement rendu le [...] par le Tribunal des assurances vaudois, soit le
1
er
novembre 2000. Dans son arrêt du [...], le Tribunal fédéral des
assurances a en effet confirmé le taux d'incapacité de 70 % dans toute
profession. Il s'agissait en l'espèce simplement de calculer le degré
d'invalidité selon la méthode mixte.
3.a) En définitive, le recours est bien fondé et doit être
partiellement admis, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée en
ce sens que la recourante a droit à un quart de rente de l'assurance-
invalidité dès le 1
er
janvier 2000.
-
15 -
b) La recourante, qui obtient gain de cause, a bénéficié des
services d'une juriste du Service juridique de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés (FSIH), soit d'un mandataire dûment autorisé
qui peut se voir accorder des dépens (VSI 2000 p. 294 c. 2).
Il se justifie d'arrêter équitablement à 1'500 fr. la somme
allouée à titre de dépens, étant précisé que bien que l'arrêt du [...] du
Tribunal fédéral des assurances ait annulé les chiffres I et II du jugement
rendu le [...] par le Tribunal des assurances vaudois, il n'a toutefois pas
remis en cause celui concernant les dépens.
4.Le présent jugement est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 20 octobre 2008 par W.________ est
partiellement admis.
II. La décision rendue le 18 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que W.________ a droit à un quart de rente dès le 1
er
novembre 2000.
III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais.