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TRIBUNAL CANTONAL
AI 524/08 - 176/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Thalmann et M. Monod, assesseur
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
A.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Raphaël Tatti,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA; 28 LAI
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août 2005, le Dr N.________ a posé les diagnostics avec répercussion sur la
capacité de travail de retard mental (QI performance = 50), de probable
séquelles de psychose infantile, de trouble de conversion, de trouble
dépressif majeur chronique et de trouble obsessionnel compulsif; les
diagnostics de tabagisme chronique, de troubles dyspepsiques sur gastrite
chronique, en partie folliculaire, et avec présence d’Hélicobacter pylori en
juillet 2005, de tendance au status ferriprive sur spoliation gynécologique
et de status après césarienne vers l’âge de 20 ans étant sans répercussion
sur la capacité de travail. Sa patiente présentait une incapacité de travail
de 100% depuis le 28 février 2005, toujours en cours, et son état était
stationnaire. Le traitement avait débuté le 6 mai 2003 et se poursuivait.
Le Dr N.________ précisait en outre que la patiente présentait depuis le
décès accidentel de son père en décembre 1999 des épisodes de malaise,
des céphalées mal systématisées à caractère continu, des douleurs
généralisées depuis plus d’une année prédominant dans la région cervico-
dorsale et dans les membres, associés à une sensation d’hypoesthésie, de
paresthésie et de parésie, des lombalgies occasionnelles étant
mentionnées. Elle était en outre obsédée par la saleté et différents
traitements psychotropes anti-dépresseurs et anxiolytiques avaient été
introduits, mais stoppés spontanément par intolérance, selon la patiente,
et probable manque de compliance. Aucun traitement médicamenteux
antalgique n’avait apporté de résultats significatifs. Un important retrait
social était relevé. Enfin, une prise en charge par une psychiatre turque, la
Dresse F., avait été rapidement interrompue par l’assurée, qui ne
supportait probablement pas l’intrusion générée par les consultations. Le
médecin traitant précisait en dernier lieu suivre l’assurée toutes les deux à
quatre semaines à sa consultation, tentant de lui offrir un espace d’écoute
et de soutien, sans confrontation, notant qu’une reconnaissance de ses
difficultés par l’AI pourrait peut-être contribuer à limiter la progression des
symptômes. Dans l’annexe au rapport médical du même jour, le Dr
N. indiquait que l’activité exercée jusqu’ici n’était plus exigible,
qu’il y avait une diminution de rendement de 50 à 100%, que la capacité
de travail au poste occupé jusqu’à maintenant ne pouvait pas être
améliorée, que l’on ne pouvait exiger de l’assurée qu’elle exerce une autre
activité et que toute contrainte d’ordre professionnel exacerberait très
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probablement la symptomatologie psychiatrique et donc l’expression de la
souffrance de cette patiente.
Dans le formulaire 531 bis qu’elle a complété le 1
er
septembre
2005, l’assurée a indiqué que si elle était en bonne santé, elle travaillerait
à 100% depuis 4 ans comme ouvrière pour s’entretenir, avoir une vie
professionnelle et sortir de la maison.
Par courrier du 6 septembre 2005, une secrétaire de
l'association [...] a informé l’OAI que l’assurée avait été suivie dans ce
centre de consultation jusqu’en décembre 2004, mais que sa thérapeute –
la Dresse F.________ – n’y travaillait plus et avait clos le dossier de sa
patiente.
Dans une communication du 4 octobre 2005, l’OAI a informé
l’assurée que selon les renseignements médicaux en sa possession, elle
présentait une incapacité de travail totale depuis le 28 février 2005, si
bien que les conditions d’octroi de prestations AI seraient réexaminées à
l’échéance du délai d’attente d’une année, soit dès le 28 février 2006.
Dans un avis médical du 16 janvier 2006, le Dr B.,
psychiatre FMH, du Service médical régional AI (ci-après: SMR) a relevé
qu’un QI de 50 était selon lui incompatible avec un résultat représentatif
d'un des tests projectifs du Rorschach et du TAT, et encore plus clairement
incompatible avec quatre ans de travail en tant que titulaire d’une raison
individuelle. Ce spécialiste n’arrivait pas à croire qu’une personne douée
d’un QI de 50 puisse se faire passer pour capable au travail à l’assurance-
chômage pendant deux ans, et avait beaucoup de peine à superposer la
série de diagnostics psychiatriques retenus par le DUPA, les diagnostics
posés par la Dresse X. semblant plus proches du tableau décrit. Il
concluait que les renseignements médicaux n’étaient pas suffisants pour
admettre une incapacité de travail totale de longue durée dans l’activité
habituelle (nettoyages) et proposait une investigation complémentaire
sous forme d’un examen psychiatrique au SMR.
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Par courrier du 22 mai 2007, l’assurée a été convoquée le 13
juin 2007 pour un examen auprès du SMR. Le 1
er
juin 2007, l’OAI a
convoqué D.________ dans les locaux du SMR afin qu’elle fonctionne en
qualité d’interprète le 13 juin 2007. Selon le rapport d’examen
psychiatrique du 28 juin 2007 établi par la Dresse M., psychiatre
FMH, à la suite de l’examen effectué en date du 13 juin 2007, il n’y avait
aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail au plan
psychiatrique (Z71.1), les diagnostics de signes de dysfonctionnement
neurovégétatifs somatoformes (F45.3), de personnalité avec traits
dépendants (F60.7) et de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (F68.0) étant retenus sans répercussion sur la
capacité de travail. Le rapport d’examen psychiatrique indiquait en outre
que du point de vue des éléments de la lignée dépressive, la
psychomotricité était calme, sans être ralentie. La thymie était plutôt
grave, relativement peu expressive; elle devenait triste en évoquant le
décès de son père. Il n’y avait pas de sentiment de culpabilité, pas
d’anhédonie, pas d’idéation suicidaire ni de signe de fatigabilité.
La Dresse M. relevait en outre ce qui suit sous la
rubrique «appréciation du cas» de son rapport:
«II s’agit d’une assurée âgée de 38 ans, d’origine turque, en Suisse
depuis 1984. Au bénéfice d’une scolarité rudimentaire, l’assurée est
restée analphabète, aussi dans sa propre langue. Elle travaille en
Suisse quelques années comme ouvrière d’usine, d’abord dans un
emploi fixe, puis comme temporaire. Sa dernière activité
professionnelle a eu lieu dans le cadre de l’assurance chômage, dont
les prestations ont été interrompues au 17.11.04. Une LM est
mentionnée dans les dossiers au 28.02.05, date d’une incapacité de
travail à 100% mentionnée par le médecin-traitant, le Dr N..
L’appréciation psychiatrique de ce jour met en évidence une femme
de bonne constitution psychique, vive et adéquate. Sa capacité de
comprendre des phrases, même complexes, de réagir de manière
adéquate à la confrontation et sa vivacité dans ses capacités de
synthèse, permettent d’exclure incontestablement le diagnostic de
retard mental mentionné lors d’investigations du DUPA (rapport du
Dr C. du 06.03.05). Celui-ci s’est basé sur les résultats de
tests psychologiques (partie performance du WAIS réalisés par Mme
Y.________). Etant donné que les tests QI peuvent montrer des
imprécisions lors de variations culturelles ou de non sollicitations de
toutes les capacités d’un individu, ils ne sont pas forcément un outil
totalement fiable.
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Par ailleurs, l’examen de ce jour met en évidence une assurée de
bonne constitution psychique, qui se défend sur un mode
essentiellement névrotique, avec quelques traits de personnalité
dépendante, aisément intégrables dans son contexte socio-culturel
combiné à une méconnaissance de la langue française et du langage
écrit. A ce titre, son inscription au Registre du Commerce en tant
que titulaire d’une agence de voyages n’est pas réaliste, il faudrait
plutôt s’intéresser aux motivations de son beau-frère, qui est décrit
par l’assurée comme le propriétaire de cette agence.
L’assurée ne souffre d’aucune atteinte à la santé d’ordre
psychiatrique qui pourrait porter préjudice à sa capacité de travail.
Son intelligence est largement suffisante, il n’y a aucun signe de
psychose ni de séquelles de psychose infantile, aucun élément de la
lignée dépressive n’a non plus été décelé, le diagnostic de trouble
dépressif majeur chronique peut donc aussi être exclu. Le diagnostic
de trouble obsessionnel compulsif mentionné dans les rapports
médicaux du DUPA (concilium du 18.03.2005) et du Dr N.________
(08.08.2005) ne s’appuie vraisemblablement que sur les qualités de
ménagère qu’a l’assurée.
Les symptômes mentionnés ci-dessus ont donc été intégrés dans le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques.
Les seuls éléments résiduels sont quelques manifestations d’ordre
neurovégétatif, notamment le fait que l’assurée soit sujette à des
pertes de connaissance. La rareté de celles-ci n’entache
aucunement l’exigibilité professionnelle. Par ailleurs, elles
apparaissent lorsque l’assurée est contrariée, ce qui lui permet d’en
tirer bénéfice. Sa mauvaise collaboration aux traitements
médicamenteux et aux suivis psychiatriques (mentionnés par le
médecin-traitant et le concilium du DUPA) l’illustrent d’une manière
parfaitement cohérente.
Le fait que l’assurée souffre encore de l’absence de son père, et
qu’elle ait besoin d’être entourée pour sortir de chez elle, sont des
éléments qualifiés de traits de personnalité dépendante.
En conséquence, l’assurée n’a jamais eu, et n’a pas actuellement
d’atteinte à la santé psychiatrique, qui pourrait porter préjudice à sa
capacité de travail, malgré les documents médicaux mentionnés ci-
dessus.
Les limitations fonctionnelles
Aucune sur le plan psychiatrique, il serait même clairement
bénéfique pour une personne ayant des traits dépendants qu’elle
puisse exercer une activité subalterne, dans laquelle elle serait
entourée de collègues de travail et de supérieurs hiérarchiques.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Le rapport médical du Dr N.________, datant du 08.08.05, mentionne
une incapacité de travail au long cours dès le 28.02.05. Comme
mentionné ci-dessus, aucun des diagnostics ayant des répercussions
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sur la capacité de travail ne peut être retenu, si ce n’est
éventuellement un trouble de conversion à caractère clairement
non-invalidant, qui a été intégré dans cet examen dans le diagnostic
de majoration des symptômes. Par contre, comme le mentionne ce
médecin traitant en page 2, «Il existerait probablement une forte
résistance à toute tentative de thérapie médicamenteuse, ainsi qu’à
toute aide psychothérapeutique, vécue comme trop intrusive chez
cette patiente». A ce titre, le médecin traitant confirme que
l’assurée n’a aucune motivation pour améliorer son état de santé
(qui par ailleurs n’est pas pathologique).
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’assurée n’a pas repris d’activité professionnelle lucrative. Sa vie
quotidienne est celle d’une femme peu stimulée, mais pas malade
psychiatriquement. Aucune atteinte à la santé d’ordre psychiatrique
n’est apparue entre-temps.
Concernant la capacité de travail exigible, elle a toujours été
totale dans toute activité.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE (QUE CE SOIT DE NETTOYEUSE OU
D’OUVRIERE D’USINE) 100%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE: 100% DU POINT DE VUE
PSYCHIATRIQUE DEPUIS TOUJOURS.»
Dans le rapport d’examen SMR du 29 juin 2007, la Dresse
M.________ a confirmé que l’assurée présentait une capacité de travail de
100% dans son activité habituelle de nettoyeuse ou d’ouvrière d’usine, et
de 100% dans une activité adaptée, sans limitations fonctionnelles.
Par projet de décision du 8 novembre 2007, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’après analyse de l’ensemble des renseignements médicaux, il
ressortait des constatations que sa capacité de travail était entière dans
toutes activités, que ce soit en tant qu’ouvrière d’usine et/ou nettoyeuse,
et qu’il n’y avait pas d’atteinte au plan psychiatrique invalidante au sens
de l’AI, si bien que la demande de prestations était rejetée.
Par courrier du 13 décembre 2007 à l’OAI, l’assurée,
représentée par l’avocat Raphaël Tatti, lui a fait part de ses
déterminations sur le projet de décision, concluant à ce qu’une rente
entière lui soit accordée, subsidiairement à l’annulation du projet de
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décision, au complément du dossier AI par la copie de son dossier médical
du CHUV et à la mise sur pied d’une nouvelle expertise par un médecin
indépendant choisi par les parties. En substance, l’assurée relevait que
l’expertise de la Dresse M.________ était incomplète puisqu’elle ne prenait
pas en compte l’ensemble des symptômes physiques et psychiques ayant
une répercussion sur sa capacité de travail et que son contenu était
lacunaire et en contradiction avec l’ensemble des avis médicaux posés par
les différents praticiens, savoir les médecins du DUPA, le Dr N., la
Dresse X. et le Dr B.. Elle faisait encore valoir que
l’entretien s’était déroulé en présence d’un interprète qu’elle ne
connaissait pas, et qu’il n’était pas attesté que les termes ainsi que les
formulations utilisés par l’expert n’aient pas été simplifiés par l’interprète;
l’assurée attribuait également à l’interprète ses soi-disant capacités de
synthèse, soutenant qu’il était notoire que les explications données par
une personne ne maîtrisant pas la langue de l’expert soient réorganisées,
respectivement restructurées par l’interprète. L’assurée relevait des
erreurs dans les faits retenus dans le rapport d’expertise (son frère
travaillant dans le bâtiment n’avait pas été victime d’un accident mais
percevait une rente AI en relation avec plusieurs opérations découlant
d’une maladie; son fils n’était pas sur le point de se marier mais n’était
que fiancé). En outre, le nom de l’interprète n’était pas mentionné, et il
n’avait pas contresigné le rapport de la Dresse M. en attestant que
les points de fait ainsi que les explications données étaient bien celles
figurant dans le rapport. Elle concluait en rappelant à nouveau que
l’expertise de la Dresse M.________ était en contradiction avec l’ensemble
des rapports des autres médecins, si bien qu’il y avait lieu de mettre sur
pied une nouvelle expertise. Elle relevait enfin avoir été traitée par
plusieurs médecins du CHUV en relation avec plusieurs évanouissements,
mais également en raison d’un tentamen ayant eu lieu au début de mois
de novembre 2007, éléments qui justifiaient l’annulation du projet de
décision et de compléter son dossier AI par une copie de son dossier
médical du CHUV.
L’OAI a demandé à l’assurée, par son conseil, de lui indiquer le
nom du médecin du CHUV ou le service consulté pour la dernière fois. Par
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courrier du 21 avril 2008 à l’OAI, l’assurée, représentée par son avocat, a
indiqué que le dernier médecin consulté auprès du CHUV était le Dr
E., spécialiste FMH en médecine interne. Interpellé par l’OAI, ce
praticien a adressé la réponse suivante à l’OAI le 26 mai 2008:
«[...] Il se trouve que cette patiente a consulté à plusieurs reprises
les urgences du CHUV au cours des dernières années, à chaque fois
pour des pathologies n’imposant qu’un séjour hospitalier de
quelques heures. A chaque fois, depuis 2004, la patiente dit être
suivie par le Dr N. à Lausanne. Compte tenu de ceci et
compte tenu des consultations ponctuelles aux urgences, il n’est pas
possible pour nous de répondre à votre questionnaire et le Dr
N., médecin traitant depuis plusieurs années, est
probablement à même de le faire.»
Le 6 juillet 2008, le Dr N. s’est adressé à la Dresse
M.________ pour lui faire savoir que son rapport l’avait beaucoup
déstabilisé, expliquant qu’il faisait appel au DUPA pour des situations qui
lui apparaissaient délicates et qu’il avait toujours eu pleinement confiance
dans le travail de cette institution. Or sa patiente avait été investiguée à
deux reprises au centre, une première fois en février-mars 2000 et une
seconde fois en mars 2005. A chaque fois, des diagnostics psychiatriques
clairs avaient été rapportés. Sans juger le travail de la Dresse M.,
le Dr N. relevait que le cas de sa patiente posait la question de la
confiance que pouvait faire un médecin généraliste aux institutions
auxquelles il recourait. Il se disait en outre impressionné par le degré de
certitude avec lequel certaines affirmations étaient posées, dès lors que la
Dresse M.________ n’avait vu la patiente qu’une seule fois, avec l’aide d’un
interprète. Il suggérait que le Prof. Z., médecin chef du Centre de
Consultation Psychiatrique et Psychothérapique (CCPP) de Lausanne, soit
informé de la situation de sa patiente, afin d’espérer un meilleur travail de
coordination entre les institutions universitaires psychiatriques et celle de
la Dresse M..
Par décision du 16 septembre 2008, l’OAI a confirmé son projet
de décision et a rejeté la demande de l’assurée. Le même jour, par
courrier annexé à la décision, il a informé la recourante, par son conseil,
que l’appréciation de la capacité de travail résiduelle avait tenu compte de
toutes les atteintes qu’elle présentait et qu’il n’y avait pas lieu de
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procéder à des investigations supplémentaires. La position ressortant du
projet de décision était dès lors maintenue.
B.L’assurée, toujours représentée par son avocat, a recouru
contre cette décision par acte du 20 octobre 2008 auprès du Tribunal
cantonal des assurances du canton de Vaud, concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à ce que la décision du 16 septembre 2008 soit
annulée et qu’une rente entière lui soit reconnue, et subsidiairement à son
annulation, le dossier étant renvoyé à l’office intimé pour mise sur pied
d’une expertise par un médecin indépendant puis nouvelle décision. En
substance, l’assurée fait valoir que le rapport d’expertise de la Dresse
M.________ est incomplet, lacunaire et en contradiction avec les avis
médicaux posés par les autres praticiens. Elle reprend en outre les griefs
développés dans le cadre de son opposition s’agissant de l’interprète, dont
le nom ne figure pas sur le rapport et qui ne l’a pas contresigné. A titre de
mesures d’instruction, elle requiert la mise en œuvre d’une expertise
médicale par un médecin indépendant. Elle produit un lot de pièces et
requiert la production de son dossier en mains du CHUV.
Dans sa réponse du 5 janvier 2009, l’OAI préavise pour le rejet
de la requête d’expertise ainsi que pour le rejet du recours. Il explique
qu’il n’existe aucun motif de s’écarter des conclusions de l’expert
psychiatre, qui expose les raisons pour lesquelles il s’écarte des
conclusions des médecins du DUPA en ce qui concerne la question du
retard mental, du trouble dépressif et du trouble obsessionnel compulsif.
Quant à la problématique somatique, la Dresse X.________ mentionne un
examen neurologique normal et relève qu’il est difficile de préciser
l’origine des céphalées. Elle n’atteste aucune incapacité de travail sur le
plan somatique, tout comme le médecin traitant de la recourante, le Dr
N.________.
Par courrier du 30 janvier 2009, l’assurée, par son conseil, a
requis une nouvelle fois production de son dossier en mains du CHUV.
Donnant suite à cette requête, le juge instructeur a invité le CHUV, par
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courrier du 16 février 2009, à lui communiquer le dossier complet de
l’assurée.
Le dossier du CHUV a été produit. Par avis du 29 avril 2009, un
délai a été imparti aux parties pour le consulter et se déterminer.
Dans ses déterminations du 5 juin 2009, l’OAI explique avoir
pris connaissance du dossier médical produit par le CHUV, qui ne contient
aucune pièce susceptible de remettre en cause sa position.
Dans ses déterminations du 8 juillet 2009, la recourante, par
son conseil, explique que le dossier du CHUV vient confirmer les avis du Dr
N., de la Dresse X. et des médecins du DUPA quant à
l’existence d’une problématique médicale importante la concernant. Elle
renouvelle sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise par un
médecin indépendant, et rappelle que ses troubles nécessitent l’octroi
d’une rente d’invalidité.
Elle produit en outre un lot de pièces tirées du dossier transmis
par le CHUV à la cour de céans, à savoir:
-
un rapport de consultation des Drs T.________ et H.________ du
DUPA du 27 novembre 2002, selon laquelle la patiente a été
admise au couloir des urgences après avoir présenté un
malaise de type hystériforme au cabinet de son médecin
généraliste le Dr L.________; les diagnostics de crise d’angoisse
d’allure hystérique, de probable état dépressif chez une
personnalité à traits passifs et de difficultés de couple ? étant
posés;
-
un rapport du service de garde de la PMU du 18 juin 2004
faisant notamment état de douleurs cervicales;
-
une fiche médicale du 31 janvier 2006 selon laquelle l’assurée
a été hospitalisée du 29 au 30 janvier 2006, retenant les
diagnostics selon la CIM-10 à la sortie de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
-
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psychotiques (F33.2), de trouble dissociatif (de conversion)
sans précision (F44.9), de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4), de retard mental léger, sans précision
concernant les troubles du comportement (F70.9) et d’auto-
intoxication pas des anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques,
antiparkinsoniens et psychotropes et expositions à ces
produits, non classés ailleurs, dans un lieu, sans précision
(X61.9);
-
un rapport du Dr W.________ du 30 janvier 2006 selon lequel
l’assurée a séjourné du 29 au 30 janvier 2006 au CHUV à
raison d’un abus médicamenteux;
-
un rapport de consultation des Drs P.________ et V.________ du
DUPA du 9 février 2006, posant les diagnostics de tentamen
polymédicamenteux et de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques; sous la rubrique
«discussion» de leur rapport, les médecins ont relevé ce qui
suit: «Il s’agit donc d’une patiente connue pour une
symptomatologie dépressive et suivie par le Dr N..
Actuellement, elle se trouve sans traitement psycho-
pharmacologique. Dans ce contexte il nous semble important
qu’elle puisse reprendre le traitement antidépresseur au plus
tôt et commencer son suivi avec la Dresse F.
(turcophone), psychiatre, comme cela été programmée. Un
rendez-vous avec son médecin traitant est agendé pour le 6
février 14 heures»;
-
un rapport du service de psychiatrie de liaison du 13
novembre 2007 selon lequel l’assurée a été admise le 12
novembre 2007 au CHUV pour tentamen médicamenteux; elle
était d’accord pour une prise en charge psychiatrique et s’est
engagée verbalement à ne pas passer à l’acte et d’appeler à
l’aide; il a été convenu avec la patiente un retour à domicile
accompagnée de son fils et une consultation avec le service
est proposée le vendredi 16 novembre à 14 heures;
-
un document médical du centre des urgences du CHUV du 13
novembre 2007 selon lequel l’assurée présente un état
-
14 -
dépressif sévère avec abus médicamenteux, l’évolution
somatique étant sans problème et une consultation
psychiatrique étant fixée au 16 novembre avec un
psychothérapeute d’Appartenances afin d’assurer un suivi.
Le 3 novembre 2009, la recourante, par son conseil, a produit
un rapport d’évaluation psychologique de la consultation
psychothérapeutique pour migrants [...], daté du 18 août 2009, établi par
le psychologue traitant I.. Les diagnostics posés étaient ceux de
trouble dépressif majeur récurrent (F33), de trouble obsessionnel
compulsif (F42), de traits de personnalité dépendante (F60.7), de traits de
personnalité évitant (F60.6), de traits de personnalité impulsive (F60.30)
et de probable retard mental léger (F70). Sous la rubrique «discussion» de
son rapport, le psychologue traitant note ce qui suit:
«Etat chronifié qui se rapporte probablement à une psychose
infantile ou à un trouble envahissant du développement, ce dernier
se manifestant par exemple par une pauvreté de langage et des
compétences sociales. Sans être désorganisée, la patiente semble
être coupée de son environnement et enfermée dans une idéation
morose, centrée sur elle-même. Une certaine souffrance dépressive
est cependant décelable sans toutefois que la patiente y fasse à
aucun moment référence malgré nos sollicitations.
Derrière les déficits et le retrait autistique, une problématique de
deuil pathologique pourrait apparaître au décours de la prise en
charge.
En tout état de cause, cette double problématique: déficit, voire état
psychotique non spécifique d’une part, et deuil pathologique d’autre
part, rendent toute activité professionnelle actuellement inexigible.»
Dans ses déterminations du 4 décembre 2009, l’OAI a produit
un avis médical du SMR du 1
er
décembre 2009, auquel il déclarait se
rallier. Cet avis, établi par le Dr J., a la teneur suivante:
«Comme vous le rappelez judicieusement, le rapport de M. I.________
n’est pas un document médical.
Après avoir très brièvement rapporté l’anamnèse et les plaintes de
l’assurée, M. I.________ cite les diagnostics précédemment retenus
par les médecins du DUPA.
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15 -
M. I.________ conclut à une incapacité de travail totale en raison d’un
état déficitaire «voire psychotique».
Outre le fait que ce dernier diagnostic ne repose sur aucune
observation objective, on s’étonne qu’une pathologie aussi grave ne
soit traitée que par de simples entretiens.
Ce rapport ne contient pas d’élément nouveau de nature à modifier
notre position. L’allusion à une éventuelle atteinte psychotique n’est
pas fondée.
Par ailleurs, je remarque que Me Tati a, à maintes reprises, contesté
la valeur des renseignements obtenus lors de l’examen
psychiatrique au SMR en présence d’un traducteur neutre. Si l’on
devait s’en tenir à cette argumentation, il faudrait bien entendu
aussi l’appliquer au rapport de M. I.________.»
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile
de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les
décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) – entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD) –, qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
janvier 2008 (pour la période antérieure, cf. art. 28 al. 1 de l'ancienne LAI,
dont la teneur est identique), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé
psychique suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un
expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l’on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l’assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1; 135 V 201 consid. 7.1.1;
127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010 consid. 2.1 et
9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.1).