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TRIBUNAL CANTONAL
AI 521/08 – 297/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:MM. Pittet et Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 LPGA; 4 al. 1, 69 al. 1 let. a LAI; 28 al. 1 let. a, 29 al. 1
let. b aLAI; 93 al. 1 let. a, 117 al. 1 LPA-VD
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3 -
elle peinait à dormir et avait tendance à ruminer "le triste bilan de son
existence". La Dresse M.________ a indiqué que l'assurée avait commencé
une prise en charge psychiatrique auprès du Dr Y., médecin
assistant au Service de Psychiatrie de Liaison du CHUV. Le dernier rendez-
vous avait eu lieu le 28 février 2008 et le prochain était prévu pour le 13
mars suivant.
La Dresse M. a retenu les diagnostics, sans
répercussion sur la capacité de travail, de trouble de l'adaptation avec
réaction mixte anxieuse et dépressive, avec une intensité dépressive
actuellement moyenne à sévère (F43.22, F32.10, F32.2), de personnalité
avec traits dépendants (F60.7) et de souffrance liée à une situation
psychosociale difficile (Z63.8) en raison de la séparation de l'assurée
d'avec son mari. Elle a considéré que, depuis le mois de juillet 2006,
l'assurée souffrait de sa solitude et des difficultés inhérentes à sa nouvelle
existence, mais qu'elle n'était pas atteinte d'une maladie psychiatrique à
caractère invalidant. Selon elle, une exigibilité professionnelle complète
pouvait être attendue grâce au suivi psychiatrique qui venait de
commencer et moyennant une prise en charge de type reconditionnement
au travail et aide au placement.
d)Dans un avis médical SMR du 19 mars 2008, le Dr X.________ a
estimé, sur la base du rapport d'examen clinique psychiatrique SMR du 11
mars 2008, que l'assurée présentait une pleine capacité de travail tant
dans son activité habituelle que dans une activité adaptée.
B.a) Le 31 juillet 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision lui refusant le droit à des prestations de l'AI. Se fondant sur
l'examen clinique psychiatrique réalisé au SMR, il a retenu que l'assurée
ne souffrait pas d'une atteinte à caractère invalidant, mais bien d'une
affection réactionnelle devant être soignée. Il a encore relevé que la prise
en charge psychiatrique au CHUV était adéquate.
b) Le 29 août 2008, l'assurée a déclaré s'opposer à ce projet de
décision, au motif qu'il ne tenait pas compte des derniers examens
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neuropsychologiques qui avaient été faits. Elle a prié l'OAI de prendre
contact avec son psychiatre traitant, le Dr Y..
c) Le 18 septembre 2008, l'OAI a rendu une décision identique à
son projet du 31 juillet 2008 et a refusé l'octroi d'une rente à l'assurée.
Dans une lettre d'accompagnement, également datée du 18 septembre
2008, il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entendre le Dr Y., du
moment que l'avis du spécialiste du SMR devait de toute manière
l'emporter, selon la jurisprudence, sur celui du médecin traitant de
l'assurée. Il a donc considéré que l'examen clinique effectué au SMR
conservait sa pleine valeur probante.
C.a) O.________ a recouru contre cette décision par acte du 17
octobre 2008, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OAI
pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle soutient que le
rapport d'examen clinique psychiatrique du SMR du 11 mars 2008 ne suffit
pas pour statuer sur son droit à des prestations et que, dans le cadre de
ses objections au projet de décision du 31 juillet 2008, l'OAI a refusé à tort
d'entendre son psychiatre traitant et de demander un rapport médical sur
son état de santé neuropsychologique. Elle indique encore qu'elle est
désormais suivie par la Dresse C., spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie. La recourante estime donc que l'instruction de son
dossier est incomplète et la manière de procéder de l'OAI arbitraire.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de 250 fr. qui
lui a été demandée.
b) Dans sa réponse du 2 février 2009, l'OAI a indiqué qu'il n'avait
rien à ajouter à la décision attaquée ainsi qu'à sa lettre
d'accompagnement. Il a conclu au rejet du recours.
c) Dans le délai prolongé qui lui avait été imparti pour produire
toutes pièces utiles, la recourante a déposé un rapport médical du 3 avril
2009 de son psychiatre traitant, la Dresse C., qui indiquait que sa
patiente souffrait de troubles du sommeil, de la concentration et de la
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5 -
mémoire, ainsi que d'une grande fatigabilité, d'idéations suicidaires
omniprésentes et d'attaques de panique. Elle a estimé que, sur le plan
psychiatrique, la recourante présentait une incapacité de travail totale
depuis le mois de juillet 2006, sans évolution depuis lors. Ce rapport était
accompagné de la copie de quelques tests neuropsychologiques réalisés le
1
er
avril 2009 par la Dresse C..
Pour le surplus, la recourante a déclaré s'en remettre à justice
en ce qui concernait la suite de la procédure.
d)Dans le délai prolongé qui lui avait été imparti pour se
déterminer sur l'écriture de la recourante du 3 avril 2009, l'OAI a produit
un avis du SMR du 22 avril 2009. Selon ce document, le rapport médical
du 3 avril 2009 de la Dresse C. ne mentionnait aucun diagnostic
invalidant. En outre, il ne contenait aucun argument allant à l'encontre des
conclusions de la Dresse M.. Le SMR estimait donc que si une
aggravation de l'état de santé de l'assurée n'était pas exclue, elle n'était,
en revanche, pas démontrée. Il avait dès lors proposé de poursuivre
l'instruction médicale, en faisant produire au dossier les tests
neuropsychologiques avec QI qui avaient apparemment été réalisés, ainsi
qu'un rapport médical du Dr Y..
Dans sa lettre d'accompagnement, l'OAI a exposé qu'il avait
requis du Dr Y.________ un rapport médical, ainsi que les tests
neuropsychologiques réalisés, et qu'il les transmettrait à l'autorité de
recours lorsqu'il les aurait reçus.
e)Le 30 juin 2009, l'OAI a produit un "résumé de fin de prise en
charge" du 12 mai 2009 du Service de Psychiatrie de Liaison du CHUV
concernant la recourante, ainsi que de l'avis médical du SMR du 29 juin
2009 sur ce rapport.
Selon le rapport médical du Service de Psychiatrie de Liaison,
qui avait suivi la recourante du 24 janvier au 30 septembre 2008, avant
qu'elle ne consulte un psychiatre disposant de son propre cabinet,
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6 -
O.________ présentait une intelligence limite, un probable trouble de la
personnalité de type dépendante, un trouble de l'adaptation avec réaction
anxio-dépressive, des difficultés à gérer l'entourage immédiat et des
difficultés liées à certaines situations psychosociales. Un test neurologique
pratiqué le 30 juin 2008 avait mis en évidence une atteinte globale du
fonctionnement cognitif. Selon le Service de Psychiatrie de Liaison du
CHUV, il convenait de pratiquer un nouveau test afin de suivre l'évolution
de la situation de la recourante.
Le SMR a relevé que le rapport du Service de Psychiatrie de
Liaison du CHUV confirmait le diagnostic posé par la Dresse M..
Selon lui, ni ce rapport ni l'examen neuropsychologique n'apportaient
d'élément substantiel pour la présente cause. Le SMR a considéré que les
tests neuropsychologiques devaient être répétés afin de connaître le suivi
de l'évolution de la recourante. Il a donc préavisé pour la mise en œuvre
d'un examen neuropsychologique, avec test de QI.
f) A la requête de la recourante, la Dresse V., spécialiste
FMH en ophtalmologie et ophtalmologue traitant d'O., a été
interpellée afin de répondre à certaines questions concernant l'état de
santé de sa patiente. Dans un rapport du 22 janvier 2010, elle a indiqué
qu'elle avait vu l'assurée pour la dernière fois au mois de juin 2008 et
qu'elle avait prévu de la revoir pour un examen complet en début du mois
de février 2010. Elle a précisé que la recourante souffrait d’une maladie
assez rare de la rétine centrale maculaire aux deux yeux, prédominant
nettement à l’oeil droit, sous la forme de télangiectasies idiopathiques
maculaires. Il en résultait une baisse importante, progressive, et
irréversible de l’acuité visuelle centrale aux deux yeux. A l’oeil droit,
O. souffrait également de symptômes de type métamorphopsies, à
savoir une déformation de l'image ou du texte central.
La Dresse Desarnaulds-Nusslé a relevé que le dernier examen
de l'acuité visuelle, pratiqué le 30 mai 2008, avait fourni les résultats
suivants :
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7 -
"Acuité visuelle à distance de l’oeil droit: inférieure à 0,1
sans correction, 0,15 avec correction d’une hypermétropie et
0,3 avec l’adjonction du trou sténopéïque. Acuité visuelle à
distance de l’oeil gauche 0,2 sans correction, améliorable à 0,6
avec une correction d’hypermétropie et d’astigmatisme, non
améliorable par le trou sténopéïque.
Acuité visuelle de près: Oeil droit inférieure à 0,1, non
améliorable. Oeil gauche 0,8 avec une correction de la
presbytie."
L'ophtalmologue a conclu en soulignant que la maladie de la
recourante pouvait avoir progressé depuis le mois de juin 2008, de sorte
qu'une baisse supplémentaire de l'acuité visuelle était possible.
g) Le juge instructeur ayant ordonné la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique intégrant une réévaluation de la situation
neuropsychologique, ainsi qu’une évaluation formelle du QI de la
recourante, et mandaté le Dr N., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, celui-ci a déposé son rapport – cosigné par H.,
neuropsychologue FSP –, le 22 février 2010. Au stade de l'anamnèse, il
ressort de ce rapport que la recourante a suivi quatre année de scolarité
obligatoire, de six à dix ans, avant de travailler avec sa mère à la tenue du
ménage de la famille. Elle n'a suivi aucune formation professionnelle et a
travaillé durant une année uniquement, en tant que femme de ménage.
L'expert a indiqué qu'O.________ s'était plainte d'angoisses,
d'une absence complète de goût à la vie, d'un sentiment d'inutilité et
d'épisodes de tristesse intense accompagnés d'idées suicidaires. Le Dr
N.________ a noté une baisse de l'élan vital, la perception d'un avenir
bouché, une thymie dépressive et des bouffées anxieuses. Il a ensuite
précisé ce qui suit :
"Examen neuropsychologique des 21.1. et 1.2.2010,
Quotient intellectuel
(...)
Résumé et discussion
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8 -
On constate, mais sans aggravation par rapport à 2008, voire
légèrement amélioré, des difficultés mnésiques pour la
mémoire de travail en modalité verbale, la recognition des 10
mots dans un texte et l’évocation différée à une semaine de
ces mêmes mots. Alors que le choix forcé des mots lus et
entendus est excellent (24/25), les résultats sont en dessous
du seuil du hasard pour la reconnaissance des visages laissant
supposer une mauvaise collaboration à ce test. Enfin je
constate aussi, comme en 2008, des difficultés aux tests
sensibles aux atteintes exécutives et de raisonnement.
Cet examen met aussi en évidence des séquelles de troubles
graves du développement concernant le langage oral et écrit
les praxies et le calcul : en effet, l’écriture est possible pour
l’adresse, mais elle est produite de façon maladroite et quasi
servile, la lecture est ânonnée, lente et difficilement comprise
excepté sur questions. L’alphabet n’est pas récité en entier.
Comme dit plus haut, la compréhension en conversation et
pour les consignes est cliniquement difficile. La maladresse est
marquée pour les praxies constructives. La mémoire
sémantique est insuffisante (information et connaissances
générales). La motricité manuelle fine est lente des deux
côtés, sans nette asymétrie.
Les résultats aux tests de raisonnement effectués aujourd’hui
se situent dans la frange de la déficience mentale, comme en
atteste le QI total de 47 à l’épreuve d’intelligence de Wechsler
WAIS III.
Malgré l’impression d’une collaboration parfois limite, la
patiente est véritablement en difficulté importante dès qu’elle
doit s’appuyer sur des compétences scolaires et lorsqu’elle
doit raisonner, qu’il s’agisse d’un raisonnement verbal ou
visuo-spatial. Les difficultés mnésiques verbales, et la lenteur
peuvent être compatibles avec un état dépressif chronique. La
probable exagération au test de mémoire de visages est
isolée, les résultats à l’ensemble de l’examen étant par ailleurs
cohérents. Par contre les difficultés qui concernent le langage
écrit, le calcul, le raisonnement général tel que mesuré par
l’épreuve de la WAIS III vont dans le sens d’un retard mental
associé à des difficultés scolaires importantes en lien avec ce
retard.
Une adaptation professionnelle n’est pas envisageable."
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9 -
L'expert a posé les diagnostics suivants :
-
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère;
-
trouble anxieux sans précision;
-
trouble de la personnalité dépendante;
-
retard mental moyen (QI total 47).
Le Dr N.________ a relevé qu'en dehors d’une période d’une
année lors de son arrivée en Suisse, durant laquelle elle avait travaillé
comme femme de ménage, la recourante n'avait jamais eu d’activité
lucrative. En tant que mère de famille, elle avait fonctionné sous le
contrôle de son mari, qui assurait les revenus familiaux. Lorsque la santé
de ce dernier avait décliné, l'intéressée s'était révélée incapable d’assurer
la relève. L'expert a considéré que les limitations au plan psychique dues
au troubles constatés, à savoir un état dépressif, de sévères atteintes des
capacités d’autonomisations et des handicaps intellectuels et cognitifs,
empêchaient l’expertisée d’exercer une quelconque activité lucrative, y
compris en tant que femme de ménage à l'extérieur de chez elle et à but
lucratif. O.________ ne disposait donc d'aucune capacité résiduelle de
travail et son rendement devait être considéré comme nul. L'incapacité à
travailler avait commencé à tout le moins au moment de la séparation
d’avec son mari et était demeurée stable depuis lors. Pour l'expert, des
mesures de réadaptation professionnelle n'étaient pas envisageables en
raison de la présence d’un retard mental diminuant de façon importante
les capacités d’apprentissage et d’adaptation à une situation nouvelle. De
plus, le tableau dépressif contribuait aussi à entraver d'éventuelle
mesures de réadaptation. Il n’y avait donc pas de mesures d’amélioration
particulières à envisager.
h)Se déterminant le 23 mars 2010 sur l'expertise du 22 février
précédent, la recourante a indiqué qu'elle était d'accord avec le rapport du
Dr N.________ et ses conclusions.
L'OAI s'est déterminé sur le rapport d'expertise par lettre du
23 mars 2010 également. Il a indiqué qu'il se ralliait à l'avis médical du
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10 -
SMR établi le 17 mars 2010 par le Dr F., dont la teneur était la
suivante:
"Depuis l’examen psychiatrique au SMR du 07.03.08, une prise
en charge psychiatrique, d’abord au CHUV puis auprès de la
Dresse C., a été mise en place. Des tests
neuropsychologiques en juin 2008 mettaient en évidence une
atteinte globale du fonctionnement cognitif et des probables
ressources intellectuelles dans les normes inférieures.
Dans le cadre de l’expertise psychiatrique judiciaire (rapport
du 22.02.10, Dr N.________), les tests neuropsychologiques ont
été répétés et complétés par un test du QI, qui révèle un score
global de 47, correspondant à un retard mental moyen (F71).
Ce résultat équivaut, selon la définition, à un âge mental
inférieur à 9 ans.
La découverte de ce retard mental beaucoup plus important
que ne le laissait présumer l’examen clinique ou même les
tests neuropsychologiques de juin 2008, permet d’admettre
une incapacité de travail totale dans toute activité depuis que
l’assurée est séparée de son mari, conformément aux
conclusions de cette expertise."
L'OAI a dès lors proposé de retenir une incapacité totale de
travail à compter du mois juillet 2006, date de la séparation de la
recourante d’avec son mari. Le droit à la rente prenant naissance une
année après le début de l’incapacité de travail durable, il a préavisé pour
l’admission du recours dans le sens de l’octroi d’une rente entière, fondée
sur un taux d’invalidité de 100%, à compter du 1
er
juillet 2007.
Invitée à se déterminer sur la proposition en procédure faite
par l'OAI, la recourante a indiqué le 22 avril 2010 qu'elle acceptait cette
proposition avec contentement et soulagement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
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11 -
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Dans la présente cause, la décision entreprise émane de l'OAI
pour le canton de Vaud, de sorte qu'elle était susceptible de recours
devant l'autorité vaudoise compétente.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) – entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA) –, qui s'applique notamment
aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Il s'ensuit que la cour de céans est compétente pour statuer
sur le recours interjeté en temps utile par O.________ contre la décision
rendue le 18 septembre 2008 par l'OAI.
S'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente de
l'AI, il est par principe admis que la valeur litigieuse est supérieure à
30'000 fr. (Exposé des motifs et projet de LPA-VD, mai 2008, n° 81, p. 47)
et la cause doit en conséquence être tranchée par la cour composée de
trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
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2.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 et donc applicable ratione temporis en l'espèce (cf.
actuellement l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur est identique), l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en cas
de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261 c. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 c. 4; ATF 115 V
134 c. 2; ATF 114 V 314 c. 2c; ATF 105 V 158 c. 1; RCC 1980 p. 263;
Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.1).
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c)Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 c. 3a et les réf. citées).
Cela étant, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de
s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme
les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres
spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement
en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure,
selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier
par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 c. 3b/aa et les réf.
citées).
3.En l'espèce, la Cour des assurances sociales a confié une
expertise judiciaire psychiatrique au Dr N.________, spécialiste FMH en
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psychiatrie et psychothérapie (cf. supra, En fait, let. C.g). Le rapport de
l'expert, déposé le 22 février 2010, contient une anamnèse complète,
prend en considération les plaintes et données subjectives de l'assurée,
décrit le status clinique, prend en compte les résultants de l'examen
neuropsychologique effectué les 21 janvier et 1
er
février 2010, pose les
diagnostics et contient enfin une appréciation du cas et les réponses aux
questions. Au terme d'une description claire du contexte et de la situation
médicale, l'expert est arrivé à la conclusion que les limitations au plan
psychique, qui résultent des troubles constatés – à savoir principalement
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère et un retard mental
moyen (QI total 47) – empêchent entièrement la recourante d’exercer une
activité lucrative. Force est dès lors de considérer, à l'instar des parties
elles-mêmes (cf. supra, En fait, let. C.h), que le rapport de l'expert
judiciaire, qui est complet et convaincant et remplit tous les critères
formels posés par la jurisprudence, doit se voir reconnaître pleine valeur
probante. Il convient ainsi de retenir, sur la base de ce document, que la
recourante présente une incapacité de travail totale dans toute activité
depuis le mois de juillet 2006, date de la séparation d'avec son mari, ce
qui correspond aux conclusions de l'avis médical établi le 17 mars 2010
par le Dr F.________, du SMR (cf. supra, En fait, let. C.h).
Par conséquent, conformément à la proposition en procédure
faite le 23 mars 2010 par l'OAI (cf. supra, En fait, let. C.h) et acceptée par
la recourante dans son écriture du 22 avril 2010 (cf. supra, En fait, let.
C.h), il sied de reconnaître à la recourante un droit à une rente entière
d'invalidité – basée sur un taux d’invalidité de 100%, vu l'incapacité totale
de travail dans quelque activité que ce soit – à compter du 1
er
juillet 2007,
terme du délai d'une année prévu par l'art. 29 al. 1 let. b aLAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 et donc applicable ratione
temporis en l'espèce).
4.Il résulte de ce qui précède que, suivant le préavis de l'autorité
intimée, le recours doit être admis et la décision du 18 septembre 2008
réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière
d'invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 100%, dès le 1
er
juillet 2007.
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15 -
Il convient encore de statuer sur les frais et dépens (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art.
61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations
portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal
cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis
LAI). Ceux-ci sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Le présent arrêt
sera donc rendu sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante ayant
procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager
de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 18 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante O.________ a droit à une rente
entière d'invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 100%,
dès le 1
er
juillet 2007.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :