402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 520/08 - 125/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Q.________, à Penthalaz, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
-
4 -
(...)
Changements dans l'exploitation et dans l'effectif du
personnel
L'exploitation ne génère pas une occupation régulière à plein temps.
On peut distinguer des périodes d'importants ouvrages, notamment
en début d'été pour l'entretien des cultures d'endives (position
betterave rouge dans le programme) et des betteraves sucrières,
ainsi qu'à l'automne lors des récoltes de ces deux cultures, où la
force d'une personne seule ne suffit pas. Pour achever ces travaux,
l'entraide avec d'autres agriculteurs est nécessaire, mais l'épouse
n'y a jamais participé.
L'augmentation de surface de 10 ha pour 2007, agrandira certes le
volume de travail, mais gardant la même structure sans bétail et
avec grandes cultures, il ne paraît pas nécessaire qu'une aide
supplémentaire devra être engagé à plus long échéance (à part des
journées de récolte avec les machines).
Réadaptation
L'assurée doit apprendre à gérer ses forces et ses moments de
fatigue. Il ne paraît pour l'instant pas indiqué d'exiger une
occupation en plus. La comptabilité est faite par le mari et l'assurée
indique que cette tâche ne lui conviendrait pas, ne se sentant pas
trop à l'aise avec les chiffres et les calculs.
Proposition
Mme Q.________ est certes épouse d'agriculteur et suit ainsi le
rythme du travail agricole et rend de petits services pour soutenir
son mari, mais l'attestation de collaboration avec implication
financière ne paraît pas réaliste. Elle a préféré élever leurs trois
enfants et rechercher une activité rémunératrice à l'extérieur au
moment où le dernier approche la fin de scolarité. Elle se trouve
actuellement gênée par son handicap, qui rend cette recherche de
travail difficile".
d) Dans un rapport médical du 18 octobre 2007 adressé à
l'OAI, le Dr K.________ a confirmé les diagnostics posés dans son rapport du
1
er
septembre 2006. Il ajoute que l'assurée doit se faire aider par son mari
et par une femme de ménage à raison de trois heures par semaine. Elle
est en mesure de préparer les repas, mais doit marcher à l'aide d'un bâton
ou d'une canne afin d'éviter d'éventuelles chutes dues à son instabilité.
"Sur le plan psychologique elle présente un bon moral et une thymie
normale, mais doit dormir douze heures par jour en raison d'une fatigue
chronique et de la limitation fonctionnelle liée à sa maladie
neurodégénérative. L'incapacité de travail peut donc toujours être estimée
-
5 -
à au moins 50% de façon durable et définitive" comme ménagère, l'état
de santé de l'assurée étant considéré comme stationnaire. Aucune autre
activité n'est exigible.
Dans un rapport médical du 11 février 2008 adressé à l'OAI, le
Dr X., spécialiste FMH en neurologie, a posé les diagnostics
affectant la capacité de travail de dysplasie rotulienne bilatérale avec
status post-opératoire selon Roux en 1974 et de probable sclérose en
plaques de type primairement progressive avec troubles de la marche et
de l'équilibre ainsi que des troubles sphinctériens. Sous la rubrique
"anamnèse", il s'exprime comme suit :
"Il s'agit d'une patiente âgée de 49 ans, qui a bénéficié en 1974
d'une intervention selon Roux au niveau des genoux pour une
dysplasie rotulienne bilatérale qui s'est manifestée à l'époque par
des luxations répétées. Elle avait présenté également quelques
douleurs lombaires basses pour lesquelles des radiographies
lombaires ont mis en évidence des anomalies transitionnelles en S1
avec hémilombalisation de S1 et discopathie L5-S1 associée.
La patiente m'a été adressée une première fois en août 2003 pour
lâchages et pseudo-lâchages du genou gauche, tout
particulièrement à la marche ainsi qu'à la descente des escaliers. Il y
avait également des troubles statiques au niveau du genou avec une
attitude en recorvatum. Il n'y avait pas de notion de sciatalgies mais
la patiente se plaignait déjà à l'époque d'une sensation d'étau et de
paresthésies sans insensibilité au niveau de la cheville droite. Il
existait également des urgences mictionnelles avec incontinence
d'effort modérée. Il n'y avait pas d'autres troubles neurologiques.
A l'époque, l'examen neurologique mettait en évidence une
hyperréflexie des MI, tout particulièrement à gauche, avec un signe
de Babinski douteux ddc. Il n'y avait pas d'évidence pour une
atteinte radiculaire.
Une IRM médullaire à la recherche d'une éventuelle atteinte centrale
s'était révélée normale, sans myélopathie intrinsèque. Il existait, au
niveau lombaire, uniquement une petite hernie médiane para-
médiane droite luxée vers le bas en L4-L5, de découverte
probablement fortuite.
En 2005, la patiente développe des paresthésies persistantes dans
le territoire cubital de la main droite pour lesquelles elle a été vue
sur le plan clinique et ENMG par le Dr T. qui n'avait pas pu
conclure à une atteinte périphérique. Les troubles sensitifs ont
persisté depuis lors.
Par la suite, la patiente a développé une aggravation des troubles de
la marche avec une faiblesse et une lourdeur des deux MI
occasionnant une claudication avec une limitation du périmètre de
-
6 -
marche. Elle a également tendance à s'encoubler et à traîner les
pieds. Elle signale également l'apparition de troubles distaux des MI.
Devant cette aggravation, une IRM cérébrale est pratiquée le
27.04.06 et mettra en évidence plusieurs lésions de la substance
blanche se manifestant par un hypersignal en T2, toutefois sans
prise de contraste au Gadolinium.
Le 15.05.06, j'ai donc pratiqué une PL [ponction lombaire, réd.] qui
mettra en évidence une synthèse intrathécale d'IgG avec un profil
oligoclonal à l'électrofocalisation, donc tout à fait suggestif et
compatible d'une atteinte démyélinisante.
Compte tenu de l'absence de véritables "poussées" et de l'âge de la
patiente, on évoque avant tout une SEP de type primairement
progressif pour laquelle aucun traitement immuno-modulateur n'est
possible.
Depuis lors, la situation reste stable avec toujours des difficultés à la
marche et des problèmes d'équilibre et d'occasionnels lâchages au
niveau des genoux. Les troubles sphinctériens persistent également
avec une miction impérieuse et une incontinence d'effort.
-
7 -
2.1 Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu'à présent, respectivement dans le domaine d'activité
exercée jusqu'à présent ? Non.
2.2 Peut-on exiger que l'assurée exerce une autre activité ?
Oui.
2.1.1 Si oui
Quel genre d'activité est envisageable ?
Il devrait s'agir d'une activité administrative ne nécessitant pas de
déplacements, de port de charges ou de changements de position
réguliers.
Dans quelle mesure cette activité peut-elle être exercée
(heure/j) ?
4 heures par jour.
2.2.2 Dans ce cadre horaire, faut-il s'attendre à une
diminution du rendement ? Non."
Dans le rapport médical concernant les capacités
professionnelles du 8 février 2008, joint en annexe au rapport principal du
11 février 2008, le Dr X.________ a considéré que la capacité de travail de
l'assurée dans une activité adaptée était de 60-70% environ, soit une
activité de réceptionniste ou de saisie sur ordinateurs.
Dans un rapport médical du 10 mars 2008, le Service médical
régional de l'AI (Drs S.________ et P.) retient pour l'essentiel que le
diagnostic de sclérose en plaques constitue une forme lentement
progressive pour laquelle aucun traitement n'est proposé. L'assurée a de
plus en plus de peine pour la marche et l'équilibre, surtout en terrain
accidenté. Ces praticiens estiment que la capacité de travail est de 70%
dans une activité entièrement adaptée aux limitations fonctionnelles,
c'est-à-dire excluant la position debout prolongée et la marche, alors
qu'elle est, suivant en cela l'avis du Dr X., de 50% dans la
profession d'infirmière-assistante.
e) Par projet de décision du 21 mai 2008, confirmé le 30 juin
suivant, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité à l'assurée. Il a
retenu que celle-ci ayant cessé son activité d'infirmière-assistante en 1986
pour se consacrer à la tenue de son ménage et à l'éducation de ses
-
8 -
enfants, elle devait être considérée comme ménagère à 100%. Or,
l'enquête ménagère a mis en évidence que les empêchements rencontrés
dans l'accomplissement des tâches ménagères et éducatives s'élèvent à
22,8%. Le droit à une rente doit être refusé, le seuil légal de 40% ouvrant
le droit à une rente n'étant pas atteint.
A la suite de la demande de l'assurée, l'OAI lui a transmis le
dossier constitué le 17 juillet 2008. Le 21 août 2008, le mari de
l'intéressée a appelé l'OAI lui indiquant n'avoir qu'une partie de la
deuxième page de la décision, de sorte qu'il n'a pas d'indications
concernant les moyens de droit. Une nouvelle décision datée du 21 août
2008, identique à celle du 30 juin 2008 et munie des voies de droit, a été
notifiée à l'assurée.
B.Le 13 octobre 2008, l'OAI a transmis au Tribunal des
assurances du canton de Vaud un courrier du Dr X.________ daté du 5
septembre 2008 contresigné par Q.. Faisant suite à une
correspondance du 24 septembre 2008 à l'assurée lui demandant
d'indiquer si le rapport médical du Dr X. du 5 septembre 2008
devait être considéré comme un recours contre sa décision du 21 août
précédent, l'OAI précisait dans son écriture du 13 octobre 2008 que tel
devait être le cas. Dans son rapport du 5 septembre 2008, le Dr X.________
s'exprimait comme suit :
"Je tiens à faire quelques rectifications en ce qui concerne sa [celle
de l'assurée, réd.] capacité de travail. Il s'agit d'une patiente qui
exerce actuellement une activité de ménagère. Toutefois, son but
était de reprendre une activité d'infirmière-assistante en travaillant
dans un EMS ou dans un CMS. Il est clair que, dans cette activité, la
patiente a une incapacité de travail de plus de 50%, à savoir entre
80 et 100%, puisque son problème principal se situe au niveau de la
marche et de la stabilité avec des phénomènes de lourdeur, de
raideur et de lâchages assez fréquents des genoux, ce qui pourrait
bien entendu être lourd de conséquences dans une activité d'aide-
infirmière."
Dans sa réponse du 5 janvier 2009, l'OAI a confirmé les
conclusions de sa décision, en ce sens que la recourante ne présente pas
-
9 -
un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Il
propose dès lors le rejet du recours.
La recourante ne s'est pas déterminée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, au vu de la
signature apposée par la recourante au bas du rapport du Dr X.________ du
5 septembre 2008, il y a lieu d'admettre que cet acte a été interjeté en
temps utile et vaut recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse manifestement supérieure à 30'000 fr. s'agissant d'un
refus de rente (cf. Exposé des motifs du projet de LPA-VD, pp. 46-47).
-
10 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente une atteinte à la santé entraînant une incapacité de
gain totale ou partielle – respectivement, pour la part ménagère, un
empêchement d'accomplir ses travaux habituels – permanente ou de
longue durée.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
-
11 -
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ces méthodes dépend du statut
de l'intéressé : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était
pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 125).
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI en
corrélation avec les art. 27bis RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201] et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis
LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; cf. TF 9C_713/2007
du 8 août 2008). L'invalidité totale de la personne assurée résultera de
l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (ATF 130
V 393 consid. 3.3; 125 V 146). Ces principes n'ont pas été modifiés à la
suite de l'entrée en vigueur de la 5
e
révision de la LAI, le 1
er
janvier 2008
(cf. art. 28a LAI).
Selon l'art. 28 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier
2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 66 2/3% au moins. A partir du 1
er
janvier 2004, un degré
d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art.
28 al. 2 LAI).
-
12 -
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p.
263; TFA I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées; 134 V
231 consid. 5.1).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut
-
13 -
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées; Pratique VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Ainsi, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4; TF I 514/06 du 25
mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
8C_14/2009 du 8 avril 2009, consid. 3).
4.Il est en l'espèce constant que la recourante est atteinte d'une
sclérose en plaques de type primaire progressive. Cela étant, il convient
en premier lieu d'examiner la question du statut de la recourante.
a) Selon la jurisprudence, la question du statut doit être
tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au
moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre
l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il
avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue
habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la
vraisemblance prépondérante (TFA I 792/02 du 27 janvier 2004, consid.
4.2 et les références).
En l'espèce, la recourante a cessé son travail d'infirmière-
assistante à la naissance de sa première fille, en 1986, pour se consacrer
ensuite à l'éducation de ses trois enfants, le cadet étant toujours scolarisé.
Des pièces au dossier, il résulte que l'intéressée envisageait de reprendre
l'exercice d'une activité lucrative, en tant qu'infirmière-assistante à 50%, à
-
14 -
l'approche de la fin de la scolarité de son fils cadet, né en 1994, soit
vraisemblablement vers 2010. C'est donc à juste titre que l'OAI a
considéré que l'assurée était ménagère à 100%, la recourante n'ayant en
effet plus exercé d'activité lucrative depuis 1986. Au vrai, le statut
prévalant au jour de la décision était celui de ménagère à 100%, l'exercice
d'une activité à temps partiel ne s'étant pas concrétisé.
Dans ce cas, le taux d'invalidité se confond avec le total des
empêchements ménagers relevés dans l'enquête du 21 décembre 2006,
soit 22,8% (p. 4). Le seuil de 40% n'étant pas atteint (art. 28 LAI), le droit
à une rente de l'assurance-invalidité n'est pas ouvert.
b) Cela étant, le fait de reconnaître, conformément aux
conclusions de l'enquêtrice (p. 5 de l'enquête économique sur le ménage),
un statut d'active à 50% et un statut de ménagère à 50% n'est pas non
plus de nature à ouvrir le droit à une rente d'invalidité. En effet, le Dr
X.________ estime que la capacité de travail en tant qu'infirmière est de
50% (cf. rapport médical du 11 février 2008, p. 2); celle-ci se confond donc
avec le taux d'activité, de sorte qu'il n'y a pas d'empêchement. La
recourante ne subit donc pas de préjudice économique, le taux d'invalidité
global s'élevant dans ce cas à 11,4% (22,8 x 50%), correspondant aux
seuls empêchements ménagers.
c) Par surabondance, subsiste l'hypothèse dans laquelle on
considère la recourante comme ménagère à 50% et active à 50%, tout en
lui reconnaissant, sur la base du rapport du Dr X.________ du 5 septembre
2008, une incapacité de travail totale dans la profession d'infirmière-
assistante, alors qu'elle présente une capacité de travail de 70% environ
dans une activité adaptée (cf. rapport du 8 février 2008 du praticien
prénommé). Comme l'intéressée n'a plus repris son travail d'infirmière-
assistante depuis 1986, il convient de s'appuyer sur le salaire issu de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) pour calculer
le revenu sans invalidité (cf. ATF 126 V 75 consid. 3b/bb). Il y a ainsi lieu
de se fonder sur le salaire 2007 (année d'ouverture du droit éventuel à la
rente; ATF 135 V 58 consid. 3.1) pour déterminer ce revenu. Le revenu
-
15 -
mensuel pour les femmes exerçant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé s'élève à 4'019 fr. (ESS 2006, tableau TA1, niveau de
qualification 4, p. 15). Comme les salaires bruts standardisés valent pour
un horaire de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises suisses en 2007 (soit 41,7 heures;
La Vie économique 5-2009, tableau B9.2, p. 94), ce montant doit être
porté à 4'189 fr. 81 (4'019 x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel de
50'277 fr. 69. Indexé à 2007 (1,6%), le revenu sans invalidité est de
51'082 fr. 13.
Pour déterminer le salaire d'invalide, il convient également de
se fonder sur l'ESS 2007. Dès lors que la capacité de travail de la
recourante dans une activité adaptée est de 70%, la diminution de
rendement s'élève à 30%. Le salaire annuel d'invalide est donc de 35'757
fr. 49 (51'082 fr. 13 x 30%).
Même avec une réduction de 25% du salaire d'invalide, taux
maximum admis par la jurisprudence pour prendre en considération
certaines circonstances propres à la personne intéressée et susceptibles
de limiter ses perspectives salariales (ATF 126 V 75 consid. 5b/cc), le taux
d'incapacité de gain de 40% n'est pas atteint.
En effet, une fois la déduction maximale de 25% effectuée, le
salaire d'invalide s'élève à 26'818 fr. 12, d'où une perte de gain de 24'264
fr. 01, ce qui conduit à un degré d'invalidité de 47,50%. Or, comme le
statut retenu est de 50% comme active, il n'y a pas de taux d'invalidité
pour cette part. Le taux d'invalidité est ainsi égal au taux d'empêchement
pour les tâches ménagères, savoir 11,4%.
d) En définitive, la décision attaquée échappe à la critique. Par
conséquent, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la
décision entreprise.
5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
-
16 -
de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice
doivent être arrêtés à 250 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.
61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), la recourante, au demeurant non assistée,
n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Q.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :