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TRIBUNAL CANTONAL
AI 519/08 - 429/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 décembre 2009
Présidence de M. N E U
Juges:MmesLanz Pleines et Di Ferro Demierre
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Sottens, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, du
Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés
(ci-après : la FSIH), à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l'OAI), à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l'assurée), née le 21 janvier 1970, de
nationalité suisse, mariée, mère de deux enfants, nés respectivement en
1998 et 1999, a déposé le 23 janvier 1997 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) pour adultes, tendant, notamment, à l'octroi
d'une rente. Elle mentionne souffrir d'une tumeur maligne à la cheville
droite, existant depuis 12 ans. Sous la rubrique "Ecoles fréquentées", elle
indique "écoles primaires groupement scolaire St-Cierges", et sous la
rubrique "Profession apprise", elle écrit "aide-hospitalière", ajoutant avoir
suivi les cours de l'Ecole de soins de Subriez du mois d'octobre 1991 au
mois de février 1993, formation au terme de laquelle elle a obtenu un
diplôme en cours d'emploi d'aide-hospitalière.
Dès le 15 août 1987, l'assurée a travaillé en tant qu'aide-
hospitalière au service de l'EMS [...], à [...], d'abord au taux de 100%, puis
à 90% dès le 1
er
janvier 1995. Des périodes d'incapacité de travail, tantôt
partielle, tantôt complète, se sont ensuite succédé jusqu'au 9 juin 1997,
date à laquelle l'assurée a repris le travail à 90%, les prestations de
l'assurance perte de gain étant arrivées à leur terme à cette date. Ce taux
a été ramené à 50% dès le 1
er
octobre 1997, en raison des douleurs à la
jambe dont souffrait l'assurée. Dès le 1
er
septembre 2003, elle travaille
dans cette même activité au service du même employeur au taux de 30%.
Par décision du 12 octobre 1998, l'OAI a mis X.________ au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité du 1
er
novembre 1996 au 28 février
1997 (degré d'invalidité reconnu : 50%), puis d'une rente entière du 1
er
mars au 30 avril 1997 (degré d'invalidité reconnu : 100%) avant de lui
reconnaître le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mai 1997
(degré d'invalidité reconnu : 50%).
A la suite d'une révision d'office de la rente intervenue au 1
er
août 1998, l'OAI a fait savoir à l'assurée le 11 août 2000 que, en l'absence
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de changement du degré d'invalidité, elle continuait à bénéficier de la
même rente que jusqu'alors.
Une nouvelle révision d'office de la rente a été effectuée au 1
er
septembre 2003.
Par décision du 29 juin 2005, l'OAI a supprimé avec effet au 1
er
août suivant la rente d'invalidité allouée à l'assurée, le degré d'invalidité
étant de 30,18%.
X.________ a formé opposition contre cette décision, par acte
du 13 juillet 2005. L'OAI a procédé à de nouvelles mesures d'instruction,
notamment sur le plan médical.
Par décision sur opposition du 17 septembre 2008, l'OAI a
partiellement admis l'opposition de l'assurée en ce sens que celle-ci a droit
à un quart de rente basé sur un degré d'invalidité de 42% dès le 1
er
août
2005. L'OAI a retenu, dès juillet 2005, un statut d'active à 80%, la part
dévolue aux tâches ménagères s'élevant à 20%. L'OAI a considéré que
X.________ présentait une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée. Dans l'accomplissement des tâches ménagères, l'OAI a retenu un
taux d'invalidité sur la part ménagère de 24,40%. Quant à l'évaluation du
taux d'invalidité sur la part active, l'OAI a retenu que, sans invalidité,
l'intéressée aurait réalisé dans son ancienne activité en 2006 un salaire de
51'755 fr. (à un taux de 80%). Pour le calcul du revenu d'invalide, l'OAI
s'est fondé sur le salaire statistique issu de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires pour déterminer le salaire hypothétique, lequel, pour
l'année 2006, s'élevait à 25'138 fr. 80 par année pour un taux de 50%.
L'OAI précisait enfin que "compte tenu de vos limitations fonctionnelles
(vous présentez des limitations fonctionnelles supplémentaires à celles
retenues auparavant), un abattement de 5% sur le revenu d'invalide est
justifié. Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à frs 23'881.90".
Le taux d'invalidité global (arrondi) de 48 % procède de la
pondération suivante :
-
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ActivitéPartEmpêchementDegré d'invalidité
Aide-hospitalière80%53,90%43,10%
Ménagère20%24,40%4,90%
Degré d'invalidité
total
48%
L'OAI reconnaît en conséquence le droit de l'assurée à un
quart de rente dès le 1
er
août 2005.
B.C'est contre cette décision que X., représentée par
l'avocat Jean-Marie Agier de la FSIH, recourt par acte du 16 octobre 2008.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée
soit réformée en ce sens "qu'il est dit que la rente à laquelle X. a
droit dès le 1
er
août 2005 est une demi-rente". Elle se borne à invoquer le
fait que l'abattement de 5% retenu par l'OAI sur sa part active de 80% soit
porté à 10%, ce qui ouvrirait le droit à une demi-rente.
Dans sa réponse du 9 décembre 2008, l'OAI se contente de
conclure au rejet du recours, indiquant qu'en l'état du dossier, il n'a rien à
ajouter à la décision entreprise qu'il confirme.
Il n'y a pas eu de second échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en
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temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par
la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (cf. la
disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être
tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi
cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la
valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p.
417, 110 V 48 consid. 4a, RCC 1985 p. 53).
b) Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la
recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
août 2005, eu
égard à l'abattement qu'il convient de porter sur son revenu d'invalide.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
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partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à santé physique, mentale ou psychique, et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus, méthode
mixte, méthode spécifique. Le choix entre ses méthodes dépend du statut
de l'assuré : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel et assuré non-actif.
Est en principe déterminante l'activité qu'exercerait l'assuré, s'il n'était
pas atteint dans sa santé (ATF 117 V 194, RCC 1989 p. 125).
Selon l'art. 28 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à un trois-quarts de
rente s'il est invalide à 60% au mois et à une rente entière s'il est invalide
à 70% au moins.
4.In casu, le statut d'active de 80% et la part de 20% dévolue
aux tâches ménagères n'est pas contesté, pas plus que ne sont remis en
cause les gains de comparaison retenus par l'OAI pour le calcul de
l'invalidité afférent à la part active. La recourante ne critique pas non plus
la capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée qui lui a
été reconnue. En revanche, elle reproche à l'OAI le taux d'abattement de
5% qu'il a retenu sur le revenu d'invalide.
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a) Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide déterminé sur la
base des salaires ressortant des statistiques peut faire l'objet d'un
abattement pour prendre en considération certaines circonstances propres
à la personne intéressée et susceptibles de limiter ses perspectives
salariales (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation); une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent ainsi influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p.
70 s. consid. 4b). Cet abattement résulte de l'exercice par l'administration
de son pouvoir d'appréciation, et le juge des assurances sociales, ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3, 126 V 75 consid. 6 p. 81).
Ainsi, dans un cas d'espèce, le Tribunal fédéral des assurances (TFA I
808/04 & I 809/04 du 14 septembre 2005) a considéré qu'il se justifiait de
porter à 10% le taux d'abattement du salaire d'invalide dans le cas d'un
maçon, né en 1965, au bénéfice d'une expérience de douze ans sur le
marché du travail suisse. La Haute Cour a souligné qu'"un des seuls
éléments défavorables susceptibles d'influer sur les perspectives salariales
de S. était son absence de formation professionnelle, ce qui légitimait une
déduction de tout au plus 10%". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des
assurances mentionne qu'il a par ailleurs été tenu compte des limitations
fonctionnelles lors de l'appréciation de la situation médicale.
b) En l'espèce, l'autorité intimée, dans la décision attaquée,
s'est expressément fondé sur les seules limitations fonctionnelles,
respectivement le fait de l'apparition de limitations fonctionnelles
supplémentaires à la suite d'une péjoration de l'état de santé de la
recourante, pour consentir à un abattement de 5%.
Au vu de la jurisprudence précitée (cf. notamment l'arrêt du 14
septembre 2005 (I 808/04 & I 809/04)), l'abattement fixé par l'OAI à 5%
dans la décision attaquée paraît faible. Il n'est en effet pas tenu compte de
l'absence de formation particulière de la recourante qui n'a suivi qu'une
scolarité primaire, à quoi s'ajoute encore son manque d'expérience
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professionnelle, dû au fait qu'elle n'a exercé qu'un seul type d'activité
durant 18 années. En réponse, l'OAI n'en disconvient du reste pas puisqu'il
se contente d'indiquer qu'il n'a rien à ajouter à la décision entreprise qu'il
ne fait que confirmer. Dans ces circonstances, un motif pertinent justifie,
au sens de la jurisprudence, de se substituer à l'appréciation de l'intimé
pour retenir un taux d'abattement de 10%. Le gain d'invalide s'élève ainsi
à 22'624 fr. 90, arrondi à 22'625 fr.
Comparé au revenu sans invalidité (51'755 fr.), le degré
d'invalidité pour la part active s'élève à 56,28%, et se calcule comme suit :
(51'755 – 22'625) x 100
51'755
Ce taux, qui doit être arrondi à 56% (cf. ATF 130 V 121), ajouté
au taux de 4,90%, arrondi à 5%, conduit à un taux d'invalidité global de
51%, lequel ouvre droit à une demi-rente d'invalidité (cf. art. 28 LAI cité), à
compter du 1
er
août 2005, dies a quo qu'aucune partie ne conteste.
5.En définitive, il y a lieu d'admettre le recours, la décision
rendue le 17 septembre 2008 étant réformée en ce sens que X.________ a
droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1
er
août 2005.
6.a) En dérogation à l'art. 61 let. g LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, immédiatement
applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi (cf.
art. 117 al. 1 LPA-VD; cf. consid. 1 supra), des frais de justice ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
b) La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), comprenant une participation
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aux honoraires de son avocat (cf. pour la FSIH ATF 126 V 11 consid. 2),
lesquels doivent être fixés d'après l'importance et la complexité du litige,
sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à
1'500 fr. l'indemnité à verser par l'OAI à la recourante à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 17 septembre 2008 par l'OAI est
réformée en ce sens que X.________ a droit à une demi-rente
d'invalidité à compter du 1
er
août 2005.
III. L'OAI versera à X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier, de la FSIH (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
10 -
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :