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TRIBUNAL CANTONAL
AI 515/08 - 467/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
X.________, à Vallorbe, recourant, représenté par Me Karin Baertschi,
avocate à Genève,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après: l'assuré), né le 20 décembre 1960,
célibataire, ressortissant portugais, travaillait en qualité de forestier-
bûcheron pour l'entreprise H.________ SA, à Saint-Georges. Le 29 juin 1991
et le 23 septembre 1993, il a été victime d'accidents occasionnant une
entorse et une contusion du genou gauche, respectivement une entorse
au genou gauche. Ces cas ont été pris en charge par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 4 novembre 1994, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à l'octroi de mesures d'orientation
professionnelle et de reclassement dans une nouvelle profession. Il se
prévalait d'une déchirure du ménisque et des ligaments croisés du genou
gauche, se référant aux deux accidents précités.
Selon les renseignements sur le plan économique recueillis par
l'OAI, l'assuré recevait un salaire horaire de 28 fr. 44 en 1993 dans son
activité de forestier-bûcheron pour l'entreprise H.________ SA. Il résulte de
l'extrait du compte de l'assuré auprès de la caisse cantonale vaudoise de
compensation qu'en 1993 les revenus de l'assuré s'élevaient à 49'028 fr.
de février à novembre.
Dans un rapport établi le 9 juillet 1996 par la division de
réadaptation de l'OAI, il est mentionné ce qui suit :
"Sans atteinte à sa santé, M. X.________ recevrait une rétribution de
Fr. 63’720.-- (ce montant a été déterminé sur la base d’un taux
horaire de Fr. 29.50) par an. Ces indications nous ont été
communiquées par Mme K., de l’entreprise V. à St-
George, ex-employeur".
Selon le questionnaire à l'employeur signé le 13 janvier 1997,
H.________ SA a indiqué que le salaire de l'assuré s'élevait en 1993 à
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3 -
49'000 fr. et qu'il s'élèverait à 50'000 fr. environ en 1997. L'horaire
hebdomadaire de travail était de 45 heures, 5 jours par semaine.
Sur le plan médical, le 24 novembre 1993, le Dr D.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, indiquait la persistance de
douleurs au niveau de la partie postérieure de l'interligne externe du
genou gauche avec sensation de blocages. Il estimait une arthroscopie
nécessaire, qui allait être effectuée le 2 décembre 1993, l'incapacité de
travail étant de 100% depuis le 1
er
décembre 1993. Dans un rapport du 2
décembre 1993, le Dr D. diagnostiquait une lésion du LCA au
plafond, une dilacération du ménisque externe au niveau de la corne
postérieure et du tiers moyen du genou gauche, ainsi qu'une
chondropathie stade II du plateau tibial externe. Ce même jour, il a
effectué une opération consistant en une résection des lambeaux
dilacérés appartenant au LCA et une résection de la partie dilacérée du
ménisque. Ce médecin a mentionné dans un rapport du 14 janvier 1994
que l'assuré allait reprendre le travail à 100% dès le 31 janvier 1994 et,
dans un rapport du 19 février 1994, qu'une opération avait été
programmée le 17 mars 1994, un arrêt de travail étant prescrit dès le 16
mars 1994, date de l'hospitalisation.
Le 17 mars 1994, l'assuré, souffrant d'une instabilité
antérieure chronique sur lésion du LCA, a subi une plastie du LCA selon
Kenneth-Jones.
L'assuré a effectué un stage à la clinique de réhabilitation de
Bellikon du 27 juin au 29 juillet 1994. Dans un rapport de sortie du 9 août
1994, les médecins de cette clinique ont estimé que l'assuré n'avait
aucune capacité de travail dans sa profession de bûcheron.
Dans un rapport du 28 novembre 1994, le Dr Q.________,
spécialiste en médecine générale, a posé les diagnostics de status après
résection arthroscopique de la corne postérieure et du tiers moyen du
ménisque externe du genou gauche le 2 décembre 1993 pour lésion du
ménisque externe gauche au niveau de la corne postérieure, de status
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4 -
après plastie selon Kenneth-Jones du ligament croisé antérieur du genou
gauche, le 17 mars 1994, une chondropathie stade II du plateau externe
du tibia et un syndrome lombo-vertébral sur surcharge du membre
inférieur droit. Il a retenu les incapacités de travail suivantes dans
l'activité de bûcheron: 100% du 29 juin au 14 octobre 1991, 50% du 15
octobre au 1
er
décembre 1991, 25% du 2 au 9 décembre 1991 et 100%
dès le 25 septembre 1993. Il a mentionné que des mesures
professionnelles étaient indiquées dès que possible et qu'une activité ne
devait pas comporter de charge sur le genou gauche.
Dans un rapport de sortie du 16 mars 1995, les médecins de la
clinique de réadaptation de Bellikon ont diagnostiqué une chondropathie
du plateau tibial dans la région externe et rétropatellaire, un abaissement
de la rotule à gauche, une arthrose du genou gauche avec limitation
douloureuse de la mobilité et un syndrome lombo-vertébral. Ils ont retenu
que l'assuré n'allait pas pouvoir reprendre sa profession de bûcheron en
raison des séquelles de l'accident, qu'il n'était plus capable non plus de
soulever et de porter des lourdes charges mais que, très alerte, il était
tout à fait capable de passer à une activité en usine ou même
d'entreprendre un recyclage dans le domaine électrotechnique. Ils ont
également indiqué que le passage à un travail dans une usine en tant
qu'aide-ouvrier conduisait à une baisse de salaire, raison pour laquelle il
était recommandé d'examiner la question de la rente.
Dans un rapport du 7 avril 1995, le Dr D.________ a
diagnostiqué une lésion du ligament croisé antérieur et du ménisque
externe du genou gauche, une chondropathie stade II plateau tibial
externe, un status après résection arthroscopique du ménisque externe
lésé et un status après plastie du ligament croisé antérieur selon Kenneth-
Jones le 17 mars 1994. Il a mentionné que le résultat de l'intervention de
plastie était correct et qu'il fallait orienter le patient vers une activité
moins lourde, l'incapacité de travail étant de 100% depuis le 17 mars
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pas de permis poids lourds, des travaux de surveillance et du travail en
usine pour autant qu'il ne portât pas de lourdes charges.
Dans un rapport d'examen médical final du 28 avril 1995, le Dr
S., médecin d'arrondissement de la CNA et chirurgien FMH, a
estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 1/3 dans son
ancienne activité et qu'elle était de 100% pour un travail adapté.
Par décision du 9 avril 1997 la CNA a alloué à l'assuré une
rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 25%, d'un
montant mensuel de 951 fr., et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
10%, s'élevant à 9'720 fr. Ce prononcé a été confirmé par décision sur
opposition du 26 novembre 1997, qui a notamment retenu ce qui suit:
"[...] Sur ce point, l’ensemble des rapports médicaux au dossier
s’accordent sur le fait que les séquelles accidentelles ne permettent
plus la reprise de l’activité antérieure de forestier-bûcheron, ou alors
dans une mesure quasi insignifiante au plan économique. Cela n’a
cependant pas une invalidité totale pour corollaire. Les médecins de
la Clinique de réadaptation de Bellikon (rapport du 16.3.1995), le
médecin d’arrondissement auprès de la Suva Lausanne, le Dr
S. (rapport du 28.4.1995). ou encore le chirurgien traitant de
M. X., le Dr D. (rapport du 1.10.1996), concluent tous
à l’exercice d’une activité légère. Le Dr S.________ précise en
substance que dite activité peut s’exercer à pleins temps et
rendement, pour autant qu’il ne s'agisse pas de marcher en terrain
inégal sur des pentes ou des escaliers ou des échelles, ou de
travailler en position accroupie ou agenouillée. Aucun indice concret
au dossier ne laisse seulement supposer que l’on devrait s’écarter
de l’opinion documentée du spécialiste en traumatologie de la Suva.
Au plan économique, nul doute qu’un marché du travail équilibré
permettrait à l’opposant, pour autant qu’il fît les efforts que l’on est
en droit d’exiger de lui pour exercer une activité lucrative adaptée à
son handicap, de réaliser un revenu annuel de l’ordre de frs 47’775.-
. Cela ressort d’une part des conclusions motivées de l’Office AI pour
le canton de Vaud du 9 juillet 1996. D’autre part, cela ressort des
statistiques de l'OFIAMT pour 1993 déjà (enquête sur les salaires et
traitements versés en octobre 1993), selon lesquelles le salaire
moyen [...] versé en Suisse aux ouvriers semi- et non qualifiés
s’élevait, mensuellement, à frs 4’584.- soit, annuellement, à frs
55'000.-, ce qui permet de considérer que le montant évalué par l'AI
est équitable. Par ailleurs, il est établi que sans l’accident assuré, en
1996, l’opposant aurait pu réaliser, annuellement, un revenu de
l’ordre de frs 63’720.-. La comparaison de ces revenus
hypothétiques fait apparaître un préjudice économique de l’ordre de
25% de sorte que le taux de rente contesté tient compte de toutes
les circonstances du cas".
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6 -
Du 1
er
décembre 1997 au 28 février 1998, dans le cadre de
mesures de réadaptation de l'AI, l'assuré a effectué un stage d'observation
au centre de formation U.. Dans un rapport du 10 février 1998, les
responsables de ce centre ont retenu que les aptitudes mentales et
manuelles de l'assuré permettaient d'envisager une réadaptation
professionnelle et que l'état de santé de ce dernier était en évolution
puisqu'il nécessitait un traitement en milieu hospitalier. Ils ont indiqué ne
pas pouvoir se prononcer sur les chances de réinsertion de l'assuré dont à
court terme la capacité de gain était nulle.
Le Dr G., spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie à Lausanne, a été consulté par l'assuré en janvier 1998. Le
30 janvier 1998, ce spécialiste a retenu que d'un point de vue strictement
objectif la situation de l'assuré n'était pas dramatique ni au plan rachidien
ni au niveau du genou gauche et a proposé un programme de
renforcement intensif de la musculature lombo-abdominale. Dans un
travail adapté, par exemple de dessinateur en bâtiment, il a estimé que la
capacité de travail était de 100 %.
Suite à un séjour de trois semaines de l'assuré à l'unité rachis
du service de rhumatologie du CHUV, dans un rapport du 26 juin 1998, le
Dr F.________, chef de clinique adjoint, a retenu les diagnostics de
spondylolyse bilatérale de L5 avec antélisthésis stable stade II et de
discopathie L5-S1 non neurocompressive. Vu l'absence d'une micro-
instabilité et tenant compte de la prévalence des spondylolyses dans des
sujets asymptomatiques et vu aussi le bilan fonctionnel rassurant à l'issue
de ce séjour, ce médecin a relevé que la pathologie congénitale était tout
à fait convenable avec une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée légère à moyennement lourde en évitant les mouvements
répétitifs et stéréotypés.
Le 9 décembre 1999, l'OAI a adressé à l'assuré un projet de
décision par lequel le droit à une rente d'invalidité et à des mesures
professionnelles était refusé. L'OAI a considéré que l'intéressé avait une
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pleine capacité de travail et de gain dans une activité adaptée à son état
de santé et qu'il pouvait prétendre à un revenu moyen annuel brut de
45'240 fr. qui, comparé avec un revenu sans atteinte à la santé de 64'000
fr. dans l'activité de forestier-bûcheron, mettait en évidence un degré
d'invalidité de 29 %. L'OAI a ajouté que des mesures professionnelles ne
semblaient pas envisageables.
Par décision du 4 février 2000, conforme au projet de décision
ci-dessus, l'OAI a refusé à l'assuré l'octroi d'une rente d'invalidité et de
mesures professionnelles.
B.Le 10 mars 2000, X.________ a recouru contre cette décision,
concluant au renvoi du dossier à l'OAI pour statuer sur le droit à des
mesures de reclassement professionnel, subsidiairement à l'octroi d'une
rente d'invalidité entière dès le 23 septembre 1993. A l'appui de ses
conclusions, il a produit diverses pièces, dont des rapports et certificats
médicaux attestant une incapacité de travail de 100%. Dans sa réponse
l'OAI a conclu au rejet du recours, confirmant les motifs de la décision
entreprise.
Par jugement du 12 novembre 2001, le Tribunal des
assurances a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la
cause à l'OAI pour complément d'instruction puis nouvelle décision. Il a
considéré que l'instruction du dossier sur le plan médical était lacunaire,
dès lors que les activités médicalement compatibles avec l'état de santé
de l'assuré et sa capacité de gain n'étaient pas déterminées, de sorte qu'il
convenait de mettre en œuvre une expertise auprès d'un centre
d'observation médicale de l'AI (ci-après: COMAI) puis de se prononcer sur
l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle.
C.L'assuré a été soumis à un examen rhumatologique et
psychiatrique effectué par le COMAI de Lausanne en novembre 2002, en
vue d'une expertise. Dans ce cadre, l'assuré a fait l'objet le 20 novembre
2002 d'une consultation de psychiatrie, effectuée par la psychologue
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N., sous la supervision de R., psychiatre, dont il ressort ce
qui suit:
"M. X.________ est un homme de 41 ans, faisant son âge. Il parle le
français avec un léger accent. Le contact n’est pas des plus aisés et
illustre de manière probante la méfiance de l’expertisé envers son
entourage; il répond à nos questions de manière très laconique,
cherche à éviter d’entrer dans le détail de ses pensées intimes. A cet
égard, sa position corporelle est également explicite; il garde les
bras croisés pendant la plus grande partie de l’entretien, ne nous
regarde pas dans les yeux, nous lance des regards à la dérobée. Une
alliance avec l’expertisé est pour le moins ardue à construire.
La symptomatologie de M. X.________ s’inscrit dans les troubles du
spectre de la schizophrénie, les manifestations paranoïdes étant à
l’avant-plan. Lors d’une première décompensation en 1988, il dit
avoir le sentiment que des membres de sa famille disent du mal de
lui. Il consulte alors un psychiatre au Portugal qui lui permet de
comprendre, dit-il, que le problème vient de lui. Dès lors, l’expertisé
peut identifier l’émergence de ses symptômes et prendre de l’Hadol,
qu’il stoppe après une semaine.
A l’heure actuelle, les crises ont lieu environ 5 fois par an selon ses
dires, dans ces moments, il a le sentiment que les personnes
alentour parlent de lui; petit à petit, toutes les conversations
viennent à le concerner en mal, il s’en sent gêné, il a le sentiment
que les autres lui sont supérieurs et le peu d’estime qu’il a de lui-
même chute alors drastiquement. Lorsqu’une recrudescence de ses
symptômes paranoïdes survient, I’expertisé a recours à l’Haldol
prescrit par son médecin traitant, après une semaine de traitement
(2x 2.5 mg par jour), il dit se sentir mieux et stoppe la prise de
neuroleptiques.
Dans la vie quotidienne, la méfiance de I’expertisé à l’égard de son
entourage s’exprime d’une part par le fait qu’il n’a noué d’amitiés
qu’avec des connaissances de son enfance qui ont également migré
dans la région. D’autre part, par le fait qu’il a entretenu la plupart de
ses relations amoureuses avec des femmes vivant au Portugal, il
reconnaît par ailleurs avoir de la difficulté à se confier, même dans
ses relations intimes. Plus le temps passe et plus il lui serait pénible
de parler aux autres.
S’il ose s’étendre sur ses douleurs somatiques, il ne peut confier sa
souffrance psychique à son entourage de peur de se faire exclure de
son groupe de pairs, de peur d’être "séparé". Cette peur illustre à
quel point le fil qui le relie encore au monde des hommes est ténu;
un rien semble pouvoir le rompre.
Sa relation à la médication est également caractéristique d’un vécu
paranoïde, puisque tant en ce qui concerne les anti-douleurs que
l’Haldol, il dit se méfier de leur consommation; il aurait peur d’en
faire un mélange fatal ou une overdose et d’en mourir. Il dit donc
attendre, supporter la douleur le plus longtemps possible avant de
se résoudre à prendre un médicament. Par ailleurs, notre suggestion
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9 -
de s’en référer à son médecin traitant pour le rassurer à ce propos le
laisse dubitatif, voire franchement sceptique.
Les symptômes négatifs du trouble schizophrénique sont fortement
présents, avec aboulie, apragmatisme, isolation sociale,
émoussement affectif.
Comme il est fréquent dans un tel registre paranoïde, la thymie est
d’allure franchement dépressive, avec anhormie, anhédonie,
sentiment d’épuisement et fort ralentissement. L’expertisé décrit
également une plus grande susceptibilité, ainsi que certains
symptômes de la lignée obsessionnelle-compulsive (tel que le besoin
de vérifier qu’il a bien éteint la cuisinière, 1 à 2 fois par semaine).
Quant aux plaintes somatiques, étant donné la présence d’un
trouble psychiatrique sévère de la lignée schizophrénique, nous ne
pouvons retenir le diagnostic de trouble somatoforme douloureux.
L’importance de l’expérience douloureuse justifie néanmoins la
mention, aux côtés du diagnostic de schizophrénie, de douleurs
chroniques irréductibles.
[...]
M. X.________ a vécu une enfance marquée par la déprivation
affective. Tout d’abord battu par une mère colérique dont son père
ne pouvait le protéger, puis éloigné de sa famille pendant les mois
d’école et subissant cette fois la violence des maîtres, M. X.________
n’a pas pu se construire de manière suffisamment solide.
La symptomatologie de M. X.________ est d’allure sévère, s’inscrivant
dans le spectre des troubles de la schizophrénie. Vécu sur un mode
paranoïde, son rapport au monde est fortement altéré. Incapable de
faire vraiment confiance à qui que ce soit, il ne peut partager sa
souffrance et se replie toujours plus sur lui-même.
Les symptômes négatifs du trouble schizophrénique — aboulie,
apragmatisme, isolation sociale, émoussement affectif — ainsi que
la méfiance paranoïde donnent de plus l’impression à son entourage
d’un désintérêt et d’un manque de volition de la part de M.
X.. Les symptômes du trouble psychiatrique dont il souffre
ont par conséquent également un impact sur l’attitude de ses
interlocuteurs à son égard.
La sévérité de la pathologie psychiatrique dont souffre M. X.,
qui conjugue une expérience douloureuse sérieusement ancrée et
un vécu paranoïde important, avec toutes les répercussions
comportementales que ce dernier implique, constitue une atteinte
majeure à sa capacité de travail. Sa capacité de travail résiduelle ne
peut actuellement être évaluée au-delà de 30%.
Il serait naturellement souhaitable que M. X.________ puisse
bénéficier d’un traitement psychiatrique soutenu et d’une
médication régulière. Néanmoins, au vu de la nature de ses
symptômes paranoïdes, l’accès à un tel traitement est
problématique. A cet égard, la relation qu’il entretient avec son
médecin traitant, le Dr Q.________, est une ressource indéniable.
Dans cette situation, le médecin traitant semble être la personne la
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10 -
plus indiquée pour évaluer l’opportunité d’un suivi psychiatrique
lege artis. Au vu de la sévérité du tableau clinique présenté par M.
X., le pronostic reste néanmoins très réservé".
Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2003, les Dresses
T., cheffe de clinique, et C.________, cheffe de clinique adjointe, ont
posé les diagnostics suivants:
Diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail
-
Schizophrénie paranoïde
-
Douleurs chroniques irréductibles
-
Gonarthrose modérée du genou droit dans le cadre d’un status
après 3 entorses du genou et plastie selon Kenneth-Jones en 1994
-
Lombalgies communes.
Diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail
-
Surcharge pondérale (BMI 31.2 kg/m2)
-
Troubles statiques dégénératifs modérés du rachis lombaire
-
Tendinopathie modérée de l'épaule droite
-
Hypertriglycéridémie et hyperuricémie
Ces médecins ont ensuite retenu ce qui suit dans
l'appréciation du cas:
"Du point de vue global en tenant compte des avis rhumatologiques
et psychiatriques, nous estimons la capacité de travail résiduelle
actuellement à 30%. Effectivement, la pathologie psychiatrique
semble fixée et ce à long terme; le pronostic est donc réservé.
Du point de vue thérapeutique il apparaît souhaitable que M.
X.________ puisse bénéficier d’un traitement psychiatrique soutenu et
d’une médication régulière. Néanmoins l’accès à un tel traitement
reste problématique au vu de la nature même de ses symptômes
paranoïdes. Dans cette situation c’est le médecin-traitant qui
apparaît être la personne la plus indiquée pour évaluer l’opportunité
d’un suivi psychiatrique lege artis.
En résumé, si les gonalgies gauches et lombalgies ainsi que les
douleurs de l’épaule restent plutôt modérées, c’est essentiellement
au niveau de la pathologie psychiatrique que se situe l’essentiel des
limitations à la reprise d’une activité professionnelle, avec diagnostic
retenu de schizophrénie paranoïde.
Il n’y a pas de contradictions majeures concernant les diagnostics et
la capacité de travail découlant des diagnostics somatiques.
L’aspect psychiatrique a semble-t-il été sous-estimé probablement
en conséquence du type de pathologie psychiatrique. En effet, on se
trouve face à un patient sur la défensive, révélant peu d’éléments
personnels de lui-même, maintenant un grand flou par rapport à son
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histoire médicale et les procédures assécurologiques. Comme déjà
dit, les symptômes négatifs du trouble schizophrénique (aboulie,
apragmatisme, isolation sociale, émoussement affectif), en plus de
la méfiance paranoïde donnent de plus l’impression à son entourage
d’un désintérêt et d’un manque de volonté de la part de M.
X.________ et ont par conséquent un impact sur l’attitude de ses
interlocuteurs à son égard. Cet impact peut expliquer les
impressions de "manque d’engouement, ton désabusé", relevés par
l’ORP et le Dr G.. Ce n’est parfois qu’à l’issue d’un entretien
psychiatrique approfondi, de l’évolution au cours du temps, et le
recoupement de certaines informations, qu’un tel diagnostic de
schizophrénie peut être posé".
En réponses aux questions de l'OAI, ces médecins ont retenu
dans leur expertise que la capacité résiduelle de travail pouvait être
évaluée à 30% au maximum et ce dans tous types d'activité
professionnelle en raison de limitations psychiatriques, estimant que
l'affection psychiatrique évoluait depuis probablement plus de dix ans, que
la situation s'était décompensée probablement suite à l'accident de
septembre 1993 et que l'incapacité actuelle de 70% remontait en tout cas
à février 2000. Ils ont également retenu que des mesures d'ordre
professionnel n'étaient pas indiquées, en raison de l'importance de la
pathologie psychiatrique.
S'agissant des limitations dues à l'atteinte à la santé, ces
médecins ont indiqué la position de travail (debout, assis), les travaux
lourds, la marche et la schizophrénie à type paranoïde, précisant sur ce
dernier point que l'assuré devait pouvoir travailler avec un minimum de
relations interpersonnelles. A la question de savoir s'il existait une ou des
atteintes somatiques et psychiques ayant valeur d’invalidité et
permettrent de s'écarter des conclusions de la CNA quant à la capacité de
travail de l'assuré dans l’activité de bûcheron ou dans une autre activité
adaptée, ces médecins ont répondu comme suit:
"M. X. présente une perturbation psychiatrique avec
diagnostic retenu de schizophrénie paranoïde, qui peut être qualifiée
de sévère. Cette pathologie évolue de longue date probablement, en
tous cas une quinzaine d’années, étant donné qu’il a déjà consulté
un psychiatre au Portugal en 1988, qui a introduit un traitement de
neuroleptique sous forme d’Haldol. La durée du trouble ainsi que son
pronostic défavorable permettent de considérer la pathologie
comme fixée. L’ensemble du tableau psychiatrique a donc selon
nous clairement valeur de maladie au sens de l’Al et altère de
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manière tout à fait significative son fonctionnement social et
professionnel. Les mesures thérapeutiques envisageables ont été
discutées ci-dessus, et nous rappellerons qu’idéalement il devrait
bénéficier d’un traitement psychiatrique soutenu ainsi que d’une
médication régulière. Cependant en raison de la nature de ses
symptômes paranoïdes l’accès à ce traitement apparaît
problématique. Dans cette situation c’est son médecin-traitant qui
semble être la personne la plus indiquée pour évaluer l’opportunité
d’un suivi psychiatrique lege artis. Il est impossible de se prononcer
sur la durée mais [nous] ne pouvons qu’insister sur le fait que le
pronostic est tout à fait réservé".
Cette expertise a été soumise à l'appréciation du Service
médical régional AI (ci-après: le SMR). Dans un avis médical SMR du 21
août 2003, les Drs M., psychiatre FMH, et B., spécialiste en
médecine générale, ont relevé ce qui suit:
"L’expertise du COMAI du 26 juin 2003 appelle les commentaires
suivants, en particulier en ce qui concerne l’examen psychiatrique
effectué le 20 novembre 2002 par Mme N., psychologue,
sous la supervision du Dr R., psychiatre:
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Le Dr J.________ a en particulier mentionné ce qui suit dans
l'appréciation du cas:
"L’assuré reconnaît avoir déjà souffert de la dépression (abattement,
tristesse) suite à une déception sentimentale au Portugal en 1987 et
a consulté à 2 reprises un psychologue. Il a eu alors l’impression
que”l’on se moque de lui”, et ce pour la première fois. Il pense que
sa famille aurait semé la zizanie dans cette relation, il est alors
devenu méfiant vis avis d’autrui, même de ses proches. Il s’ensuit
alors quelques allers-retours Portugal-Suisse, vu la persistance des
symptômes, le patient voulant parler sa langue avec son thérapeute.
C’est ainsi qu’il consulta en 1988 un psychiatre qui lui prescrivit de
l’Haldol en gouttes et de l’Artane. Il n’a vu ce thérapeute qu’à deux
reprises, l’on a parlé de sa ”tendance paranoïaque”, et aurait pris
l’Haldol pendant un mois. Les symptômes disparus il arrête la
médication de son propre chef.
Il reconnaît que les relations avec les femmes sont pour lui
problématiques; elles sont capricieuses, imprévisibles,
incompréhensibles. En 1990 il a une liaison pendant presque un an
avec une femme au Portugal, mais”elle l’a laissé tomber car sa mère
n’était pas d’accord".
En 1991, nouvelle crise toujours en rapport avec une problématique
affective. Il se rend de nouveau au Portugal pour voir son
[psychiatre], prend de l’Haldol.
Il signale enfin une relation qui aurait duré 5 ans depuis 1996,
toujours au Portugal mais [qui] n’a encore rien donné. "Il n'y avait
pas de l’amour”.
En Suisse, donc, l’assuré n’est pas soigné psychiatriquement lege
artis, c’est son généraliste qui lui prescrit l’Haldol lorsque le patient
le consulte et c’est ce dernier qui procède à une sorte
d’autothérapie-automédication en prenant occasionnellement ces
gouttes en fonction de son état psychique.
Par conséquent vu ce qui précède je suis d’accord avec les Drs
M.________ et B.________ quand ils s’inscrivent en faux contre le
diagnostic posé de schizophrénie paranoïde, tel qu’évoqué dans le
rapport du 20.11.02 par Mme N.________ supervisée par le Dr
R.________.
Je diagnostique donc un trouble de l’humeur récurrent dont la
gravité actuelle est moyenne, chez une personnalité paranoïaque,
diagnostic bien moins lourd - et tant mieux pour l’assuré - que celui
de la Schizophrénie paranoïde.
L’Haldol à doses réduites peut avoir un effet anxiolytique qui
conviendrait au patient lorsque celui-ci, en proie du processus
paranoïaque, s’isole et angoisse, tout en ayant, bien entendu, un
effet antipsychotique puissant et bien connu. En conclusion, je dirais
donc que le pronostic est bien moins sombre qu’initialement
annoncé.
-
15 -
B. Influence sur la capacité de travail
[...]
Limitations sur le plan psychique et mental
L’assuré est un homme intelligent et nuancé. Il gère sa vie et fait
face à ses problèmes de santé. Il pourrait suivre une thérapie
psychologique en Suisse avec bénéfice, même dans sa langue, si
telle est aussi sa volonté.
Il est peut être partagé entre l’exemple de son frère aîné, aussi
accidenté comme lui et au bénéfice d’une rente AI, et celui de son
frère cadet, réadapté professionnellement comme sertisseur suite
également à un accident professionnel et qui semble être très
content de son sort.
Naturellement on l’encouragera, vu ses capacités, vers la 2e voie.
Sur le plan social
Vu ce qui précède une reprise d’une activité professionnelle ne
pourrait avoir qu’un effet favorable sur ses relations et contacts
sociaux.
Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici.
Impossibilité d’exercer sa profession de bûcheron. Le rapport
d’U.________ du 10.2.98 décrit parfaitement la capacité résiduelle et
dans quelle mesure. Toutefois, ce rapport datant d’il y a plus de 6
ans, une nouvelle évaluation des capacités physiques vous paraîtrait
peut être nécessaire.
Sa capacité de travail dans sa profession de bûcheron est
actuellement réduite de 70% suite à l’accident de septembre 93. Il
n’y a pas d’évolution depuis lors.
Sur le plan psychique, après la dissipation de l’épisode dépressif
actuel, il n’y a pas à mon sens d’incapacité de travail. L’assuré
pourrait alors exercer une activité adaptée à ses capacités physico-
intellectuelles (dessinateur p. e).
L’assuré est capable de s’adapter à un environnement professionnel,
de préférence une petite équipe.
C. Réadaptation professionnelle.
Des mesures de réadaptation professionnelle sont envisageables.
L’assuré a des ressources de s’habituer à un rythme de travail,
progressivement, de s’intégrer et mobiliser ses ressources.
L’assuré ne peut plus exercer sa profession de bûcheron et ce
définitivement à cause des séquelles des accidents et des douleurs
dorsales dues à des processus dégénératifs.
-
16 -
Par contre il pourrait exercer une autre activité moins exigeante sur
le plan physique telle que dessinateur, idée à laquelle il souscrit par
ailleurs.
Une autre activité peut être exercée entre 6-8 heures par jour, de
préférence seul ou en petite équipe.
Actuellement il y a diminution du rendement, l’assuré présentant un
trouble de l’humeur de gravité moyenne, entretenu par sa situation
d’attente, mais aussi par le fait que l’assuré n’est pas traité lege
artis sur le plan psychiatrique (entretiens psychothérapeutiques,
médication appropriée).
La diminution du rendement actuellement est d’environ 30-40%
dans une profession appropriée.
Le pronostic me paraît assez favorable pour cet assuré, compte tenu
de ses capacités et en ce qui concerne sa capacité de travail dans
un poste approprié. Sa capacité de travail pourrait même être
améliorée après la guérison du trouble de l’humeur".
Par lettre du 6 décembre 2004 adressée au Dr B.________ du
SMR, le Dr J.________ a précisé que la capacité de travail de l’assuré était
actuellement de 75% ou six heures par jour.
Le rapport du Dr J.________ a été soumis à l'appréciation du
SMR. Dans un avis médical du 6 décembre 2004, les Drs B.________ et
H.________ ont indiqué ce qui suit:
"Le rapport d’expertise du Dr J.________, rendu en juin 2004, permet
de retenir que l'assuré présente une personnalité paranoïaque et un
trouble dépressif récurrent depuis 1993, épisode actuel moyen, avec
une [capacité de travail] de 75% dans une activité adaptée.
L’expert ne retient pas le diagnostic de schizophrénie paranoïde
posé lors du COMAI de 2003, mais annonce celui de personnalité
paranoïaque, n’ayant pas de répercussion sur la [capacité de travail]
et présent probablement depuis l’adolescence. La lecture attentive
du parcours de vie de l’assuré retracé dans le rapport d’expertise et
les conclusions de l’expert permettent effectivement de s’écarter du
diagnostic de schizophrénie paranoïde pour laisser la place à la
personnalité paranoïaque, affection effectivement nettement moins
invalidante.
Vient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen (F33.10), qui est étayé par un test lCD 10 selon Kapitel. V,
qui remonterait à l’arrêt de l’activité professionnelle, qui permettrait
de travailler de 6 à 8 heures par jour avec une diminution de
rendement de 30 à 40% dans une activité adaptée. Le trouble
dépressif persiste, selon l’expert, en raison de la situation d’attente
et par absence de traitement adéquat. A l’extinction du trouble
dépressif, il n’y a pas d'[incapacité de travail] au plan psychique.
-
17 -
Dans un courrier complémentaire daté du 06.12.2004 faisant suite à
ma demande de préciser la [capacité de travail] médicalement
exigible, le Dr J.________ admet une [capacité de travail] de 75% ou 6
heures par jour, et c’est cette exigibilité que nous retiendrons.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes: travail en équipe
moyenne à grosse; anxiété; relations en groupe; interprétativité;
troubles de l’humeur. On recherchera une activité de type
sédentaire, plutôt dans une petite équipe, permettant d’éviter les
confrontations.
Dans le rapport du COMAI de 2003, on retrouve (p. 21, 2
ème
alinéa)
les éléments dépressifs évoqués par le Dr J., mais qui n’ont
pas été intégrés dans un diagnostic de trouble dépressif, puisque
celui-ci n’a pas été retenu. Ces éléments de la p. 21, 2
ème
alinéa,
viennent renforcer le diagnostic posé par le Dr J..
Toujours dans le rapport du COMAI 2003, on ne retrouve pas
d’appréciation de la [capacité de travail] au seul plan somatique;
toutefois nous pouvons estimer qu'elle est entière dans une activité
adaptée (voir avis Dr G.________ 1998 et Dr F.________ 1998, qui
admettent tous deux une pleine [capacité de travail] dans une
activité adaptée) en raison d’une part des atteintes somatiques:
gonarthrose modérée du genou D post-traumatique et lombalgies
communes dans le cadre de troubles dégénératifs modérés, et
d’autre part de l’absence d’évolution entre l’appréciation des Dr
G.________ et F.________ en 1998 et celle du COMAI de 2003.
Pour mémoire, je rappelle l’analyse fouillée que le Dr M.________ a
rendue en date du 21.06.2003 sur le diagnostic psychiatrique posé
dans le rapport du COMAI de 2003, et qui ne permettait pas de
retenir le diagnostic de schizophrénie paranoïde".
L'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle au
COPAI à Yverdon-les-Bains du 17 mai au 10 juin 2005. Dans leur rapport
du 23 juin 2005, les responsables du COPAI ont notamment mentionné ce
qui suit :
"Au terme de l’examen, notre équipe d’observation arrive à la
constatation que M. X.________ démontre des limitations claires au
niveau des atteintes physiques. Dès lors, les activités sollicitant des
ports ou déplacements de charges lourdes, la marche sur un terrain
inégal, les positions debout prolongées, en porte-à-faux, basses,
ainsi que les rotations répétées du tronc et de la tête sont contre-
indiquées. Par contre, au niveau du comportement et des
performances qualitatives et quantitatives nous sommes plus
mitigés. En effet, le côté labile de l’assuré peut être un frein à la
réorientation. Forts de ces constats, il est évident que l’activité de
bûcheron n’est plus possible et qu’une activité adaptée face à un
établi devrait lui permettre de trouver un meilleur confort et des
performances accrues. Toutefois, nous observons que, confronté à
de telles activités adaptées, ses performances sont très fluctuantes
tant sur le point qualitatif que quantitatif, avec des rendements
-
18 -
passant de 18% à proches de la norme, la norme ne pouvant pas
être atteinte en raison d’une part des limitations physiques, mais
aussi en raison de son mal être psychique. Afin que cet homme
puisse au mieux se réorienter, iI est important de trouver un emploi
dans une petite structure avec un responsable faisant preuve de
pédagogie et en qui M. X.________ puisse avoir confiance.
-
19 -
empêchent maintenant le travail de bûcheron. Nous rejoignons tout
à fait cette évaluation.
A l’atelier, on constate surtout un rythme irrégulier, haché par de
nombreuses pauses, sorties à l’extérieur, avec un tabagisme
important, des pauses prolongées devant l’ouvrage à la place de
travail, des changements de position nombreux. La gestuelle est
assez habile, la qualité satisfaisante à bonne, mais les rendements
vont de 18 à 80% en lien avec le comportement irrégulier et peu
assidu de cet homme. Nous notons aussi une mauvaise intégration
dans le groupe et même l’évitement des autres stagiaires.
Au terme de ce stage, notre groupe d’observation est d’avis que M.
X.________ conserve une capacité de travail de l’ordre de 70% dans
un plein temps, telle que retenue par le SMR. Sur le plan physique,
M. X.________ est tout à fait apte à des travaux de câblage, des
travaux à l’établi, à de la production sur machines, à du montage. Le
travail doit être léger à moyennement léger et autoriser les
changements de position. Notre souci pour M. X.________ vient de
son comportement peu social et irrégulier qui nécessite que la place
de travail soit encadrée, mais que ce cadre soit plutôt soutenant et
pédagogique que rigide et contraignant".
Du 5 septembre au 2 décembre 2005, l'assuré a effectué un
nouveau stage au sein de A., à Yverdon-les-Bains, dans le but d'un
réentraînement au travail dans les tâches de montage/assemblage et
occasionnellement petites soudures. Un rapport intermédiaire du 10
janvier 2006 de l'OAI a mentionné que l'assuré avait démontré de bonnes
aptitudes pour les travaux fins et que son rendement avoisinait les 60% à
70%, puis a suggéré un stage en entreprise afin d'observer les
compétences de l'intéressé comme ouvrier polyvalent.
Un bilan de stage a été établi par A. le 12 janvier 2006,
mettant en évidence les remarques suivantes: L'assuré a fourni des
prestations excellentes faisant valoir finesse d’exécution et capacité
d’autocontrôle des travaux qu’il effectuait. Après initiation aux différentes
opérations ainsi qu’un temps d’adaptation, son rendement a passé d’un
taux moyen de 45% à un taux oscillant entre 60 et 70%, ce taux étant
susceptible d’évoluer dès lors que le maintien en activité (réentraînement
au travail plus soutenu) et l’acquisition d’une certaine "routine" devaient
sans autres contribuer à l’accroissement de sa rapidité d’exécution. Les
responsables du stage ont estimé que l’intéressé pouvait retrouver une
activité légère dans l’économie (opérateur sur travaux fins par exemple)
tenant compte de ses limitations liées à son handicap (position debout pas
-
20 -
au-delà d’une demi-journée, résistance face au port de charges non testée
lors du stage, rendement réduit). Ils ont indiqué qu'une prolongation de la
mesure sous forme de stage en entreprise était judicieuse, une
observation en milieu industriel où le rythme de travail est soutenu étant
probablement de nature à optimiser le taux de rendement de l’intéressé,
celui-ci ayant tendance à s’adapter au rythme ambiant, naturellement
moins poussé que dans l’économie privée. Les responsables du stage ont
enfin relevé que l'assuré n'avait pas eu de problèmes relationnels et que
malgré sa préférence au travail individuel, il s’était bien intégré à l’équipe
tout en restant discret.
Courant 2007, l'assuré a travaillé en qualité d'aide-mécanicien
pour le compte de W.________ SA. Le 3 mai 2007, cet employeur a écrit à
l'OAI qu'après quelques mois d'activité dans sa société, l'assuré était
arrivé au maximum de ses possibilités, ses aptitudes limitées ne
permettant pas d'entrevoir une évolution positive. Il a estimé toutefois que
celui-ci pouvait travailler dans une société similaire mais dans un secteur
moins exigeant.
Dans un rapport final du 29 mai 2007, la division
administrative de l'OAI a notamment indiqué ce qui suit :
"Nous nous référons à notre dernier rapport du 1er décembre 2006
qui préconisait une prolongation de la mesure de formation de notre
assuré auprès de l’entreprise W.________ SA à Vaulion.
Rappelons que les rendements évalués en centre chez A.________ (cf.
rapport du 12 janvier 2006) étaient situés entre 60 et 70%, avec un
taux moyen de 45%. Après un bilan sur place en entreprise le 16
octobre 2006 (cf. notre rapport du 25 octobre 2006), le rendement
de l’assuré est d’à peine 50%. Aux dernières nouvelles, selon M.
P., directeur de l’entreprise, ce dernier est prêt à engager
notre assuré tout en précisant que son rendement moyen se situe
entre 30 et 40%, soit 35% de moyenne sur une journée complète. Le
salaire convenu est de Sfr. 1’400.- x 13 mensualités, soit Sfr.
18’200.- (RI) dès le 20 mai 2007. A titre indicatif, le salaire pour un
rendement plein serait de Sfr. 4’000.-/mois. Selon l’avis SMR du 6
décembre 2004, l’exigibilité médicale est fixée à 75%.
En fait, il n’y a pas eu de progression dans le rendement, mais M.
X. est un employé toujours à l’heure et toujours présent, sur
qui on peut compter. Certes, il ne noue pratiquement aucun contact
avec les collègues mais exécute son travail sans se poser de
-
21 -
questions. D’ailleurs, il réalise des tâches que des personnes
qualifiées souhaitent bien souvent déléguer.
Selon le rapport employeur du 13 janvier 1997, notre assuré
gagnerait environ Sfr. 50’000.- en 1997. Actualisé à 2007, ce
montant passe à Sfr. 56’360.- (RS). Précisons que selon la CCT en
vigueur dans la branche en 2007, un ouvrier forestier gagne Sfr.
3’504.- x 13 mensualités, soit Sfr. 45'552.-. En prenant comme RS le
salaire actualisé de l’employeur, cette solution est en faveur de
l’assuré. Ce que l’on peut dire aussi c’est que les CCT proposent des
salaires minimaux. Apparemment, il était bien mieux payé que les
salaires recommandés.
De la comparaison de gains résulte un préjudice économique
important qui n’a pas pu être réduit de manière significative par des
mesures professionnelles. Toutefois, au vu des troubles de l’assuré,
un engagement dans l’économie, dans une entreprise proche de
chez lui, reste la meilleure solution.
De notre côté, notre intervention n’étant plus justifiée, nous
archivons ce dossier et vous laissons le soin d’y donner la suite qui
convient (droit à la rente)".
Le 13 juin 2007, l'entreprise W.________ SA a remis à l'OAI une
copie du contrat de travail de l'intéressé, attestant un salaire brut de
1'400 fr. plus une prime annuelle de 1'400 fr., à raison de 42 heures par
semaine.
Dans un projet de décision du 26 mars 2008, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité. Il a
retenu que l'intéressé présentait des problèmes de santé et avait dû
cesser son activité lucrative depuis le 16 mars 1994. Sur la base de
l'enquête suisse sur la structure des salaires pour 1995 (calculé pour
1994, avec le renchérissement pour 1995) dans des activités simples et
répétitives dans le secteur privé, il a retenu un salaire d'invalide de 37'442
fr. 43, compte tenu d'une diminution de rendement de 25% et d'un
abattement de 5%. En comparaison avec un revenu sans invalidité de
50'410 fr. que l'assuré aurait perçu en 1995 dans son ancienne activité,
l'OAI a mis en évidence un degré d'invalidité de 25.72%, ne donnant pas
droit à une rente.
L'OAI a relevé que le droit à des mesures de reclassement
était ouvert, lesquelles avaient été mises en place par un stage au COPAI,
au centre A.________, puis en entreprise, ce dernier ayant débouché sur un
-
22 -
engagement, lequel n'avait malheureusement pas permis à l'assuré de
mettre pleinement en valeur sa capacité de travail.
Le 29 avril 2008, par son mandataire, l'assuré a contesté ce
projet de décision, se prévalant notamment d'une diminution de
rendement de 35% et arguant du fait que la comparaison des revenus
devrait être réactualisée en 2007, conformément au rapport final de l'OAI
du 29 mai 2007.
Par décision du 5 septembre 2008, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à la rente d'invalidité et indiqué que des mesures de reclassement
avaient déjà été ordonnées. Il s'est référé aux mêmes motifs que ceux
figurant dans le projet de décision du 26 mars 2008. Dans une lettre
d'accompagnement du même jour, l'OAI a donné les explications suivantes
au mandataire de l'assuré:
"S’agissant du rendement de notre assuré tout d’abord, il a
effectivement été évalué à 35 % par son employeur actuel; ce
rendement très faible est toutefois en contradiction avec le reste du
dossier et ne peut être expliqué par l’atteinte à la santé uniquement.
Au plan médical, la capacité de travail est jugée entière dans une
activité adaptée d’un point de vue purement somatique; en
revanche une baisse de rendement de 25 % sur un plein temps est
admise au plan psychiatrique sur la base d’une expertise effectuée
en juin 2004. Nous relevons que l’expert parlait même d’une
amélioration possible après traitement de l’état dépressif et reprise
du travail.
Cette évaluation a par la suite été confortée par un stage
d’observation professionnelle d’un mois au COPAI, en 2005, lequel
concluait à une capacité de travail complète mais avec un
rendement de l’ordre de 70 %. Un stage de réentraînement au
travail a ensuite été effectué chez A., à 100 %, où le
rendement de M. X. a passé de 45 % à 60-70 %, taux en
outre susceptible d’augmentation sur la durée.
L’actuel employeur de votre client indique lui-même dans un
courrier du 3 mai 2007 qu’il considère que ce dernier pourrait
travailler (sous-entendu, avec un rendement supérieur) dans une
entreprise similaire, mais dans un secteur moins exigent que le sien.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes obligés de considérer
que notre assuré ne met pas pleinement en valeur sa capacité de
travail résiduelle dans son poste actuel, et ne pouvons par
conséquent nous écarter de l’évaluation médicale du cas, soit d’une
exigibilité de 75 % dans une activité adaptée; les rendements
-
23 -
modestes constatés dans l’emploi actuel ne sont pas à mettre en
lien avec l’atteinte à la santé mais avec des facteurs extra-médicaux
et/ou des tâches inappropriées à ses capacités.
En ce qui concerne l’année du calcul de la perte de gain, la
jurisprudence précise que le moment déterminant pour effectuer la
comparaison des revenus est le début du droit potentiel à la rente,
sauf si une modification significative des données à considérer est
intervenue postérieurement.
En l’occurrence, l’incapacité de travail de longue durée ayant débuté
le 16 mars 1994, le droit à la rente aurait pu s’ouvrir en mars 1995,
et c’est donc à juste titre que le calcul de la perte de gain a été
effectué sur la base des données de l’année 1995, tant pour le
revenu sans invalidité que pour le revenu d’invalide. D’autre part,
ces deux revenus devant être indexés de manière identique, le
pourcentage de la perte de gain reste le même jusqu’à aujourd’hui".
D.Par acte du 8 octobre 2008, X.________ recourt contre cette
décision auprès du Tribunal des assurances, concluant avec dépens à
l'annulation de celle-ci, à l'octroi d'une rente d'invalidité de trois quarts,
fondée sur un degré d'invalidité minimum de 60%, et au renvoi du dossier
à l'OAI afin qu'il statue dans le sens des considérants. Subsidiairement, il
conclut à ce qu'il puisse apporter par toutes voies de droit la preuve des
faits qu'il allègue.
Sur la base du rapport du Dr J.________ et du résultat des
mesures professionnelles, dont l'OAI n'était pas fondé à s'écarter, il se
prévaut d'un rendement effectif de 35 ou 40%, s'écartant ainsi de celui de
75% retenu dans la décision attaquée. Il relève que l'OAI s'est écarté à tort
des conclusions du rapport final du 29 mai 2007 de la division
administrative de l'OAI, qui avait retenu un préjudice économique
important. Sur la base d'un revenu sans invalidité de 50'410 fr. et d'un
revenu d'invalide de 17'473 fr. 15, respectivement 19'969 fr. 35, il allègue
que son degré d'invalidité s'élève à 65.33%, respectivement 60.38%, lui
ouvrant droit à un trois quarts de rente.
Dans sa réponse du 1
er
mars 2010, l'OAI conclut au rejet du
recours, en se référant à ses précédentes écritures.
E.Le dossier de l'assuré auprès de la CNA a été produit.
-
24 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile, le 8 octobre 2008. Pour le surplus répondant aux
conditions de formes prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal cantonal des assurances, est donc
compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
-
25 -
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40 % au moins; un taux d'invalidité de 40 %
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50 % à une
demi-rente (art. 28 LAI).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007
consid. 3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/06 du 3
décembre 2007 consid. 3.2).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
-
26 -
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3;
125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier
2008 consid. 4.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La
comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-
ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans
invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est
estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les
deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (ATF 114 V 313 consid. 3a; TF
9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.1).
Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après
le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le
droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et
-
27 -
des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération
ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en
posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité
sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être
admises, selon la jurisprudence, que si elles sont établies au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_439/2009 du 30 décembre 2009 consid. 5.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 114 V 313 consid. 3a; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010
consid. 3.3; TF 9C_532/2007 du 28 mars 2008 consid. 2.2.1).
Le montant obtenu en se fondant sur l'ESS doit encore être
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la
nationalité, la catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation. Il n’y
a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide,
compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF
126 V 80 consid.5b/cc; TFA I 673/03 du 10 décembre 2004 consid. 4.2).
-
28 -
3.Dans la décision attaquée, l'OAI a nié à l'assuré le droit à une
rente d'invalidité, ce qui est précisément contesté par le recourant.
S'agissant des troubles physiques, il résulte de l'ensemble des
rapports médicaux que le recourant ne peut plus travailler dans son
ancienne activité mais que sa capacité de travail est entière dans une
activité adaptée. L'expertise effectuée par le COMAI ne montre pas
d'évolution défavorable de la capacité de travail du recourant sur le plan
physique, retenant que si les gonalgies gauches et lombalgies ainsi que
les douleurs de l’épaule restent plutôt modérées, c’est essentiellement au
niveau de la pathologie psychiatrique que se situe l’essentiel des
limitations à la reprise d’une activité professionnelle, avec diagnostic
retenu de schizophrénie paranoïde (expertise du 26 juin 2003). Le Dr
L., qui a examiné le recourant au cours d'un stage, estime
également que les plaintes du recourant sont, somme toute, relativement
modestes et qu'elles concernent son genou, le rachis lombaire et cervical
et consistent en douleurs à la charge, à la marche et à la position statique
prolongée, l’examen physique étant peu perturbé (rapport du 13 juin
2005).
Il apparaît dès lors que le recourant a une capacité de travail
entière sur le plan physique dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (pas d'activités sollicitant des ports ou déplacements de
charges lourdes, la marche sur un terrain inégal, les positions debout
prolongées, en porte-à-faux, basses, ainsi que les rotations répétées du
tronc et de la tête).
4.Sur le plan psychique, le recourant, se référant à l'expertise
effectuée par le Dr J., se prévaut d'une capacité de travail de 75%
avec une baisse de rendement de 30 à 40% dans une activité adaptée. Il
ajoute que sur la base du résultat des mesures professionnelles, son
rendement se situe entre 35 et 40%. Il en conclut que le taux de 75% de
capacité de travail retenu par l'OAI n'est confirmé ni par l'évaluation
-
29 -
médicale ni par les constatations effectuées lors des mesures de
réadaptation professionnelles.
a) S'agissant des diagnostics, les experts du COMAI se référent
à une schizophrénie paranoïde entraînant une incapacité de travail de
70%. Dans leur avis médical du 21 août 2003, les Drs B.________ et
M.________ contestent ce diagnostic, estimant que l'expertise du COMAI est
dénuée de valeur probante dès lors notamment que les experts n'ont
relevé aucun signe positif pour une schizophrénie paranoïde, que la notion
de conscience morbide, permettant à l’assuré de reconnaître les signes de
sa maladie et de se traiter, ne correspond pas à l’état habituel du
schizophrène, que la suppression en cinq jours de signes cliniques de la
schizophrénie par la prise d’Haldol® en gouttes est en soi contradictoire
d’un tel diagnostic et qu'aucun des médecins ayant examiné l’assuré
depuis 1993 n’a relevé le moindre signe parlant en faveur d’une
schizophrénie paranoïde.
Dans son expertise, le Dr J.________ se rallie à l'appréciation
des médecins du SMR, ne retenant pas le diagnostic de schizophrénie
paranoïde, mais ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen et de personnalité paranoïaque, ce dernier diagnostic n'entraînant
pas d'incapacité de travail sur le plan psychique. Pour les motifs évoqués
par les médecins du SMR auxquels se rallie l'expert, il y a donc lieu
d'écarter les diagnostics et conclusions du COMAI sur le plan psychiatrique
et de retenir les diagnostics posés par le Dr J..
b) En ce qui concerne la capacité de travail, le Dr J.
indique que la reprise d'une activité professionnelle ne pourrait avoir
qu’un effet favorable sur les relations et contacts sociaux du recourant.
Après la dissipation de l’épisode dépressif actuel, il estime qu'il n’y a pas
d’incapacité de travail (p. 9 de l'expertise). En revanche l'expert
mentionne (p. 10) que le recourant ne pouvant plus exercer la profession
de bûcheron pour des raisons physiques une autre activité peut être
exercée entre 6-8 heures par jour, de préférence seul ou en petite équipe.
Il relève qu'actuellement il y a diminution du rendement d'environ 30-40%
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30 -
dans une profession appropriée, le recourant présentant un trouble de
l’humeur de gravité moyenne, entretenu par sa situation d’attente, mais
aussi par le fait que l’assuré n’est pas traité lege artis sur le plan
psychiatrique. Il pronostique que la capacité de travail du recourant dans
un poste approprié pourrait être améliorée après guérison du trouble de
l'humeur. L'appréciation de l'expert quant à la capacité de travail du
recourant apparaît ainsi contradictoire.
Toutefois, dans un courrier du 6 décembre 2004 valant
complément de son expertise, le Dr J.________ précise que la capacité de
travail actuelle du recourant, c'est-à-dire compte tenu de l'épisode
dépressif, est de six heures par jour ou de 75%, ce qui lève toute
contradiction. On précisera que six heures par jour équivalent à 75% de 8
heures par jour. L'expert considère ainsi qu'une activité à plein temps
équivaut à 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine, ce qui n'est pas
le cas comme le retient à juste titre l'OAI qui tient compte de 41.9 heures
par semaine (La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2). On doit
donc retenir que la capacité de travail est bien plutôt de 70%. C'est
d'ailleurs ce taux qui est retenu par les responsables du COPAI dans leur
rapport du 23 juin 2005 et par le Dr L.________ dans son rapport du 13 juin
6.Partant, le recours doit être admis dans son principe, la
décision rendue le 5 septembre 2008 par l'OAI devant être réformée en ce
7a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art. 52 LPA-
VD, immédiatement applicable aux causes pendantes lors de l'entrée en
vigueur de la loi (art. 117 al. 1 LPA-VD), des frais de procédure ne peuvent
être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être
assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public,
comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI.
b) Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des
dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2 décembre 2008
des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances
sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent des honoraires fixés
d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur
litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. En
l'espèce, au vu du dossier, il y a lieu de fixer ces dépens à 2'000 fr.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 5 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens qu'une demi-rente d'invalidité est octroyée au
recourant X.________ dès le 1
er
mars 1995.