402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 512/08 - 314/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après: l'assurée), née en 1948, aide-infirmière de
formation, a déposé le 21 novembre 2005 une demande de prestations
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI), indiquant présenter une incapacité de travail partielle en
raison d'une maladie, et renvoyant à l'avis de son médecin traitant, le Dr
E., pour le surplus.
Il ressortait de cette demande et du questionnaire adressé à
l'employeur que l'assurée travaillait à 50% en qualité d'auxiliaire de soins
dans l'établissement médico-social (ci-après: EMS) [...] à [...] depuis 1993
et percevait un salaire mensuel brut de 2'447 fr. 60. L'employeur a par la
suite précisé que, sans atteinte à la santé, le salaire annuel de l'assurée
pour 2006 s'élèverait à 32'776 fr. 25 (cf. réponse au courrier du 20 février
2006). Dans le complément à la demande signé le 21 décembre 2005,
l'assurée a indiqué qu'en bonne santé, elle travaillerait à l'extérieur en
tant qu'aide-infirmière à un taux d'activité de 60%.
Dans le cadre de l'instruction du cas, l'OAI a requis le médecin
traitant de lui adresser un rapport médical. Dans son rapport du 21
décembre 2005, le Dr E. a retenu les diagnostics affectant la
capacité de travail de polyneuropathie sensitive et axonale héréditaire, en
aggravation, existante depuis 1998 en tous cas, et de status après
lombosciatiques itératives, existant depuis 1996, 1997, 1998 etc. Il a
diagnostiqué, comme sans effet sur la capacité de travail, une ancienne
surcharge pondérale sévère et un status après gastroplastie en 1998. Il a
attesté de différentes incapacités de travail totales jusqu'au 15 avril 2005,
puis d'une incapacité de travail de 50% depuis le 16 avril 2005 dans
l'activité d'aide-infirmière. Il a conclu que l'activité de l'assurée était
assumée avec quelques difficultés mais était encore possible à 50%,
précisant que l'évolution des neuropathies axonales héréditaires se faisait
vers une aggravation progressive. Il annexait à son rapport l'avis du Dr
J.________, spécialiste FMH en neurologie, auquel il avait adressé l'assurée.
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3 -
Dans un rapport médical du 6 mai 2005, faisant suite aux
examens de l'assurée réalisés les 22 avril et 4 mai 2005, le Dr J.________ a
posé le même diagnostic que le médecin traitant, à savoir une
polyneuropathie surtout sensitive et axonale, très probablement
héréditaire, en aggravation, précisant qu'au vu de l'anamnèse familiale et
l'absence d'arguments pour une autre étiologie, il s'agissait le plus
vraisemblablement d'une variante de la maladie de Charcot-Marie-Tooth
(CMT). Il a mentionné avoir vu une première fois la patiente en 1998 pour
le même problème, précisant que la présente réévaluation était motivée
par la progression de la symptomatologie sensitive; l'assurée marchait de
plus en plus mal, surtout sur sol inégal, évitait de se déplacer dans le
sombre, et elle remarquait une maladresse des mains et des douleurs au
poignet droit, à l'effort mais aussi spontanées la nuit, ce qui motivait une
mise en incapacité de travail à 50% d'un mi-temps, juste supporté.
Interpellé par l'OAI, le Dr J.________ a indiqué, dans son rapport
du 25 mars 2006, n'avoir plus examiné l'assurée depuis le 4 mai 2005. Il a
retenu le même diagnostic qu'à cette période, soit une probable
neuropathie de Charcot-Marie-Tooth, congénitale, a pronostiqué une lente
détérioration inexorable et a attesté d'une incapacité de travail de 75%
dans l'activité habituelle d'aide soignante. Dans le "rapport médical
concernant les capacités professionnelles", il a indiqué qu'au vu du status
neurologique, toutes les activités mentionnées n'étaient exigibles qu'à
raison de deux heures par jour au maximum.
Le 26 avril 2006, une enquête économique sur le ménage a
été réalisée au domicile de l'assurée. Il résultait du rapport d'enquête
établi le même jour que l'assurée présentait un empêchement de 9,6%
pour la part ménagère de 40%. L'enquêtrice a retenu que l'assurée
rencontrait peu d'empêchements dans son ménage car elle faisait tout au
fur et à mesure pour réduire le dommage, de sorte qu'elle n'était jamais
débordée et que ses journées de travail étaient équilibrées et adaptées à
son atteinte à la santé.
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4 -
Relevant une incertitude quant à l'exigibilité dans une activité
adaptée en raison d'un taux d'incapacité de 50% retenu par le médecin
traitant, de 75% par le neurologue, et d'empêchements ménagers à raison
de 9,6%, le Service Médical Régional de l'AI (ci-après: SMR) a requis, par
avis médical du 30 juin 2006, que les médecins précités détaillent les
incapacités de travail, la capacité de travail exigible dans l'activité actuelle
et dans une activité adaptée, pour un taux d'occupation de 100%.
Le 15 juillet 2006, en réponse aux questions complémentaires
au rapport médical de l'OAI, le Dr E.________ n'a fait que rappeler les
incapacités de travail précédemment attestées, soit notamment une
incapacité totale dès le 17 mars 2005 et une incapacité de 50% dès le 16
avril 2005.
Dans son rapport du 15 septembre 2006 à l'OAI, le Dr
J.________ a retenu une aggravation de l'état de santé (douleurs pires et
fatigabilité accrue), une lente détérioration au fil des années et une
accentuation des douleurs à la pression le long du premier rayon, à
présent des deux côtés, "sinon superposable à 04/05". Il a indiqué que
l'assurée présentait une capacité de travail de 25% dans son activité
habituelle comme dans une activité adaptée, arguant que l'activité
habituelle était bien supportée.
Constatant la persistance des contradictions malgré les
renseignements obtenus, le SMR a décidé la mise en œuvre d'une
expertise neurologique tendant à déterminer la capacité de travail exigible
de l'assurée.
L'expertise a été réalisée par le Dr F.________, spécialiste FMH
en neurologie, le 11 mai 2007. Son rapport, établi le 1
er
juin suivant,
contenait notamment les passages suivants:
"4. Diagnostic:
4.1. Diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de
travail:
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5 -
-
polyneuropathie axonale sensitivo-motrice de nature
vraisemblablement héréditaire (HMSN type II ou forme mineure de
syndrome de Roussy-Lévy ?) d'origine congénitale et symptomatique
depuis 10 ans environ.
4.2. Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail:
-
10 -
Il ressort que l'ensemble des troubles mentionnés dans ce rapport
médical ont été investigués dans le cadre de l'expertise
susmentionnée. De plus, ce rapport ne décrit pas d'aggravation
objective de votre état de santé.
Concernant l'enquête ménagère effectuée le 26 avril 2006, l'expert
relève en juin 2007, en page 8, que le status ne présente pas de
modification significative par rapport à celui de mai 2005.
[...]
L'expertise du Dr F.________ se base sur des examens complets,
prend en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le
contexte médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de
contradictions et dûment motivées. Cette expertise a dès lors pleine
valeur probante.
Postérieurement à l'expertise effectuée par le Dr F., aucune
description clinique précise ne justifie une péjoration de votre état
de santé depuis lors.
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 8 juillet 2008 ne nous
apporte aucun élément susceptible de modifier notre position. Notre
projet du 30 juin 2008 est fondé et doit être entièrement confirmé."
C.G. a formé recours contre cette décision auprès du
Tribunal cantonal des assurances par acte du 4 octobre 2008, en
concluant implicitement à la réforme de la décision attaquée dans le sens
de la reconnaissance de son droit à des prestations de l'assurance-
invalidité. Elle fait grief à l'intimé de s'être référé à l'enquête ménagère
effectuée en 2006 et à l'expertise neurologique réalisée en 2007, alors
que l'atteinte à la santé est en constante évolution. Faisant valoir une
dégradation de son état de santé depuis les dernières évaluations, elle
mentionne avoir attendu de l'intimé une convocation chez un médecin
"neutre" et donc "fiable".
Le 10 novembre 2008, la recourante produit un rapport
médical établi par le Dr J.________ en date du 28 octobre 2008. Le
neurologue pose le diagnostic de poly-neuropathie héréditaire sensitive,
en nette aggravation. Il relève que l'anamnèse intermédiaire depuis le
dernier passage à sa consultation en 2006 est défavorable, caractérisée
par une accentuation des déficits sensitifs et des douleurs. Sous la
rubrique "appréciation", il mentionne qu'étant donné la progression
notable de "l'invalidisation", avec des répercussions non seulement
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importantes sur la marche, mais aussi sur la dextérité manuelle, une
incapacité totale de travail définitive paraît évidente. Le Dr J.________
précise ne voir aucune autre activité professionnelle raisonnablement
exigible, notamment en raison du pronostic défavorable, dans le sens
d'une lente mais inexorable détérioration.
Dans sa réponse du 17 décembre 2008, l'OAI préavise pour la
mise en œuvre d'un complément d'expertise auprès du Dr F.. Il se
réfère au rapport du Dr J. du 28 octobre 2008, lequel atteste une
aggravation clinique des troubles neurologiques mais ne se prononce pas
sur la capacité de travail ni sur les limitations fonctionnelles.
Se déterminant le 20 janvier 2009, la recourante s'étonne de la
réponse de l'intimé, relevant que le Dr J.________ mentionne très
clairement une incapacité totale et définitive de travailler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation
aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui
consacre la compétence du tribunal du canton de domicile de l'assuré ou
d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Déposé dans le
délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable.
b) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique
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notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD). A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1
LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées
selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente
pour statuer dans le cadre du présent recours, déposé le 4 octobre 2008
auprès du Tribunal des assurances (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, singulièrement sur l'évaluation de sa capacité de travail dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, pour la période
courant jusqu'au 17 septembre 2008, date de la décision entreprise.
3.En cas de changement de règles de droit matériel, la
législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a
des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de
droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATF 127 V 466 consid. 1; TF
9C_852/2009 du 28 juin 2010 consid. 5); par ailleurs, les faits sur lesquels
le juge des assurances sociales peut être amené à se prononcer sont ceux
qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative
litigieuse (ATF 131 V 242 consid. 2.1; ATF 121 V 366 consid. 1b; TF
9C_967/2009 du 2 juin 2010 consid. 3.1).
4.a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption
notable;
-
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au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40%
au moins.
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 –
partiellement applicable au présent litige, eu égard au fait que le droit à la
rente litigieuse a pu prendre naissance avant cette date (cf. ATF 130 V 445
et les références) – cette disposition prévoyait que l'assuré avait droit à un
quart de rente s'il était invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il était
invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il était invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il était invalide à 70% au moins (RO 2003 p.
3844). Selon l'art. 29 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, le droit à la rente prenait naissance au plus
tôt à la date dès laquelle l'assuré avait présenté une incapacité de gain
durable de 40% au moins (let. a), ou une incapacité de travail de 40% au
moins, en moyenne, pendant une année sans interruption notable (let. b)
(RO 1987 p. 449).
b) Pour établir le taux d'invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas
atteintes dans leur santé, le revenu qu'elles pourraient obtenir dans cette
activité (revenu hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui
qu'elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide); c'est
la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA; ATF
130 V 343 consid. 3.4).
L'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et
dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l'incapacité à accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique; c'est la
méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (cf. art. 8 al. 3 LPGA, 28a
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al. 2 LAI et 27 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité;
RS 831.201]).
L'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire
de comparaison des revenus; s'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité
lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et
calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté
dans les deux activités en question; c'est la méthode mixte d'évaluation
de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2
LAI, le choix de l'une ou l'autre méthode d'évaluation de l'invalidité ne
dépend pas du point de savoir si l'exercice d'une activité lucrative serait
raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s'agit plutôt de
déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des
circonstances semblables, mais en l'absence d'atteinte à la santé (cf. ATF
133 V 504 consid. 3.3; ATF 125 V 146 consid. 2c; ATF 117 V 194).
5.L'intimé a appliqué la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité, en considérant, dans l'hypothèse où l'atteinte à la santé ne
serait pas survenue, que la recourante exercerait une activité lucrative
(activité habituelle d'auxiliaire de soins) à un taux de 60%, consacrant les
40% restant essentiellement à la tenue de son ménage. Cette répartition
ne prête pas flanc à la critique et n'est d'ailleurs pas discutée dans le
présent recours.
6.L'intimé considère que les éléments du dossier ne lui
permettent pas de retenir un degré d'invalidité ouvrant le droit à des
prestations AI. Il se réfère particulièrement à l'enquête économique
ménagère du 26 avril 2006 et à l'expertise neurologique du 11 mai 2007.
La recourante ne conteste pas, en soi, le contenu de ces rapports. Elle
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15 -
allègue, en revanche, une péjoration de son état de santé depuis ces
évaluations et se prévaut de l'avis des Drs E.________ et J..
a) Dans un rapport du 3 décembre 1998 adressé au médecin
traitant, le Dr J. diagnostique une polyneuropathie sensitivo-
motrice. Le neurologue procède à une réévaluation en mai 2005, motivée
par la progression de la symptomatologie sensitive, relevant que la
patiente marche de plus en plus mal surtout sur sol inégal, et ressent une
maladresse des mains, à laquelle s'ajoute des douleurs au poignet droit. Il
observe une polyneuropathie surtout sensitive, axonale, prédominant aux
membres inférieurs, globalement en assez nette aggravation depuis 1998.
Au terme du rapport du 6 mai 2005, il estime que la capacité de travail de
l'intéressée est actuellement, et définitivement, de 25%. A la requête de
l'OAI, il établit un rapport médical le 25 mars 2006, sur la base des
constations de son dernier examen du 4 mai 2005. Il retient ainsi le
diagnostic de neuropathie de Charcot-Marie-Tooth, congénitale, et
pronostique une lente détérioration inexorable. Il évalue à 25% la capacité
de travail dans toute activité, correspondant au taux d'activité "juste
supporté" par l'assurée dans son activité d'aide-infirmière. Dans le rapport
du 15 septembre 2006, après examen pratiqué le jour même, le Dr
J.________ atteste derechef une incapacité de travail de 75% dans toute
activité, précisant que l'activité habituelle est une activité adaptée. Il
précise avoir constaté une accentuation des douleurs à la pression le long
du premier rayon, à présent des deux côtés, sinon superposable à ses
constations de mai 2005, et pronostique une lente détérioration au fil des
années.
Dans le premier rapport à l'OAI du 21 décembre 2005, le Dr
E.________ reprend le diagnostic posé par le Dr J.________ le 6 mai 2005,
soit une polyneuropathie sensitive et axonale héréditaire, en aggravation,
existant depuis 1998 en tout cas. Il atteste d'une incapacité de travail de
50% dans l'activité d'aide-infirmière, estimant que cette activité est
assumée avec quelques difficultés mais est encore possible. Le 15 juillet
2006, à la requête de l'intimé, il confirme que la capacité de travail de
50% vaut tant pour l'activité habituelle que pour une activité adaptée.
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16 -
Dans un rapport du 30 juillet 2008, le Dr E.________ retient le même
diagnostic affectant la capacité de travail mais atteste d'une incapacité de
travail totale depuis le 2 octobre 2006. Il observe une aggravation
progressive des troubles de la sensibilité avec troubles de la marche
importants en terrain irrégulier et une hypoesthésie des mains depuis
plusieurs mois, avec lâchage fréquent d'objets.
Dans le rapport d'expertise neurologique du 1
er
juin 2007, le Dr
F.________ pose le diagnostic de polyneuropathie axonale sensitivo-motrice
de nature vraisemblablement héréditaire, d'origine congénitale et
symptomatique depuis dix ans environ. Il retient que la capacité de travail
ne dépasse pas 50% (d'un 100%) dans l'activité habituelle d'aide-
soignante et qu'une invalidité mineure ne dépassant pas 10 à 20% existe
dans l'activité de ménagère. Il estime que dans une activité
professionnelle adaptée – se faisant essentiellement en position assise,
sans déplacement important, notamment en terrain inégal, ne nécessitant
pas un engagement physique lourd, le port de charges réguliers de 15
kilos ou plus et autorisant des changements relativement fréquents de
position –, la capacité de travail de l'assurée est exigible à 100%.
b) Le Dr F.________ pose un diagnostic avec répercussion sur la
capacité de travail que les Drs E.________ et J.________ ont également
retenu et admet l'existence de la polyneuropathie depuis 1998 environ.
Pour l'essentiel, l'expert rejoint par ailleurs l'avis du Dr J.________ exprimé
dans le rapport du 15 septembre 2006, lorsqu'il observe que l'état de
santé de la recourante, en mai 2007, révèle une aggravation par rapport
aux examens pratiqués en 1998, mais pas de modification significative par
rapport à ceux réalisés en mai 2005. En revanche, le Dr F., d'une
part, et les Drs J. et E., d'autre part, sont en désaccord en
ce qui concerne les conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité
résiduelle de travail, en particulier dans une activité adaptée.
Cela étant, le rapport du 15 septembre 2006 du Dr J.
ne revêt pas la valeur probante que l'on peut attribuer à l'expertise du Dr
F.________. Ce rapport n'est motivé que de façon sommaire. Le Dr
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J.________ évalue à 25% la capacité de travail de la recourante dans
l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, sans exposer les
limitations rencontrées. Il ne précise pas en quoi l'atteinte à la santé
justifierait une incapacité de travail de 75%. Il semble ainsi s'en tenir
essentiellement au statu quo en ce qui concerne l'incapacité de travail
dans l'activité habituelle. Au contraire, le Dr F.________ énonce
précisément les limitations fonctionnelles engendrées par l'état de santé
de la recourante. Son expertise est détaillée et remplit les critères posés
par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante.
En effet, les conclusions du rapport se fondent sur les pièces figurant au
dossier de l'OAI, un entretien avec la recourante ainsi que le résultat d'un
examen neurologique et d'un ENMG (électroneuromyogramme) pratiqués
lors de l'expertise. Il repose ainsi sur un examen clinique approfondi et a
été effectué en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical
de l'intéressée. L'expert a également décrit et pris en considération les
plaintes exprimées par la recourante. La description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires. Les conclusions, en
particulier ce qui concerne l'influence de l'atteinte à la santé sur la
capacité de travail et la réadaptation professionnelle, sont dûment
motivées et convaincantes.
Par ailleurs, l'appréciation du Dr F.________ ne saurait être mise
en doute par l'avis du Dr E.________, lequel retient, en 2006, une capacité
de travail de 50%, tant dans l'activité habituelle que dans une activité
adaptée, sans la moindre détermination quant aux limitations rencontrées.
A cet égard, il convient de rappeler que le médecin traitant, qui a un
mandat de soin, est dans une position particulière en raison de la
confiance réciproque qui régit la relation patient/médecin. Il n'a pas,
d'emblée, de raison de mettre en doute l'incapacité alléguée par son
patient, surtout dans une situation d'évaluation difficile (ATF 125 V 351
consid. 3a/cc; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). L'expert est
dans une position différente puisqu'il n'a pas un mandat de soins mais
d'expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient
compte des affirmations du patient. Il doit parfois s'écarter de
-
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l'appréciation plus subjective du médecin traitant (VSI 2001, 109 consid.
3b/bb).
A l'aune de ce qui précède, il n'existe aucune raison suffisante
de s'écarter des conclusions du Dr F.. Partant, il convient
d'admettre, pour la période courant jusqu'en mai 2007, date de l'examen
pratiqué par l'expert, que la recourante présentait une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée.
c) A la suite du projet de décision du 30 juin 2008, l'assurée a
allégué une péjoration de son état de santé. L'OAI s'est renseigné auprès
du Dr E., dont les réponses permettent de conclure que l'évolution
de la maladie concerne principalement une hypoesthésie des mains
depuis plusieurs mois, avec lâchage fréquent d'objets, et une aggravation
progressive des troubles de la sensibilité avec troubles de la marche
important en terrain irrégulier. A l'époque, le Dr E.________ préconisait un
nouvel examen auprès du Dr J.. Cependant, l'intimé y a renoncé
après que le neurologue lui avait précisé n'avoir plus revu la recourante
depuis le 15 septembre 2006. Le SMR, par avis du 18 août 2008, en
conclut que la capacité de travail exigible était inchangée depuis son
rapport d'examen d'août 2007.
Il convient d'admettre qu'en mai 2007, l'hypoesthésie des
mains était déjà mentionnée et la marche en terrain irrégulier proscrite,
mais il apparaît vraisemblable que les troubles se sont aggravés
progressivement. Partant, l'intimé aurait dû faire procéder à un nouvel
examen neurologique, comme l'a suggéré le Dr E., afin d'évaluer
la progression des atteintes à la santé de la recourante depuis l'expertise.
L'OAI le reconnaît d'ailleurs quelques mois plus tard lorsqu'il préavise,
dans la réponse du 17 décembre 2008 adressée céans, pour la mise en
œuvre d'un complément d'expertise auprès du Dr F.________.
En l'état, force est de constater que l'instruction menée par
l'intimé était insuffisante pour se prononcer sur le droit à la rente au 17
septembre 2008 (date de la décision litigieuse). Le rapport du Dr
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E.________ du 30 juillet 2008 rend plausible une aggravation notable des
atteintes à la santé de la recourante depuis mai 2007. Le rapport du Dr
J.________ de 28 octobre 2008 semble corroborer cette constatation. Mais il
appartiendra à l'OAI de le vérifier par expertise, conformément à la
procédure prévue à l'art. 44 LPGA.
d) Au vu de ce qui précède, il a lieu d'admettre que la situation
médicale de la recourante est clairement établie jusqu'en mai 2007 et qu'il
convient d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour la période
postérieure, l'avis du Dr E.________ ne permettant pas d'établir la capacité
résiduelle de travail de la recourante de manière suffisamment précise
pour statuer sur le droit à la rente. Il se justifie dès lors de renvoyer la
cause à l'intimé pour qu'il mette en œuvre une expertise neurologique
tendant à déterminer notamment la capacité résiduelle de travail de la
recourante et ses limitations fonctionnelles, dès le mois de juin 2007.
7.Cela étant constaté, encore faut-il déterminer si l'intimé était
fondé à nier le droit aux prestations AI jusqu'en mai 2008.
a) L'intimé a pris en considération un salaire annuel brut de
38'182 fr. à titre de revenu qu'aurait réalisé l'assurée sans atteinte à la
santé, en 2006. Ce montant correspond au salaire réalisé par l'assurée en
2005, pour un taux d'activité de 50% (salaire mensuel brut de 2'447 fr. 60;
cf. questionnaire adressé à l'employeur), converti au taux d'activité de
60%.
Or, par retour de courrier du 20 février 2006, l'employeur a
attesté d'un salaire annuel de 32'776 fr. 25 pour l'année 2006. Il convient
dès lors de prendre en considération ce montant et de le convertir au taux
de 60%: Le revenu sans invalidité doit ainsi être fixé à 39'331 fr. 50.
b) Pour calculer le revenu que pourrait réaliser la recourante
malgré les atteintes à la santé dont elle souffre, l'intimé s'est référé aux
statistiques salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique. Cette
pratique est parfaitement admise dans l'éventualité où, comme cela est le
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20 -
cas en l'espèce, l'assurée n'a pas repris l'exercice d'une activité adaptée
normalement exigible de sa part.
L'intimé a procédé à une réduction de 5% du revenu découlant
des données statistiques pour tenir compte des facteurs personnels
limitant les perspectives salariales de la recourante. Il convient de relever
que l'assurée était âgée de 57 ans au moment de la demande de
prestations, respectivement de 60 ans au moment de la décision
litigieuse. Certes, elle n'avait pas atteint le seuil à partir duquel la
jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité
réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du
travail supposé équilibré (TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid.
6.2.2.2), mais le critère de l'âge conserve son importance. En outre, il
appert que la recourante a toujours exercé en qualité d'aide-infirmière,
sans être ainsi confrontée, au cours de son parcours professionnel, à un
changement d'activité. A cela s'ajoute qu'elle présente une problématique
physique engendrant un certain nombre de limitations fonctionnelles, en
sus d'une hypoesthésie des mains. Partant, dans la situation de la
recourante, un abattement de 15% est adéquat. Il en découle que le
revenu d'invalide s'élève à 25'326 fr. 25.
La perte de gain annuelle s'élève donc à un montant de 14'005
fr. 25 (39'331 fr. 50 – 25'326 fr. 25) et le taux d'invalidité, pour la part du
temps que la recourante consacrerait à l'exercice d'une activité lucrative,
à 35.60%. Il en découle un degré d'invalidité, pour la part active, de
21.36% (60% x 35.60).
c) En ce qui concerne les activités non professionnelles
habituelles, le taux d'incapacité reconnu par l'enquête économique sur le
ménage est de l'ordre de 9.6%. Le Dr F.________ a estimé qu'il existait une
invalidité mineure ne dépassant pas 20%.
Même en admettant, conformément à l'expertise du Dr
F.________, que l'on porte le degré d'empêchement dans la part ménagère
à 20%, le degré d'invalidité global resterait en dessous du seuil de 40%
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ouvrant droit à une rente. En effet, le taux d'invalidité pour la part du
temps que la recourante consacrerait à ces travaux ménagers s'élèverait à
8% (40% x 20%). Additionné au taux d'invalidité de 21.36% pour la part
active, le degré d'invalidité global serait de 29.36%.
d) Au vu de ce qui précède, l'intimé était fondé à nier le droit
aux prestations AI de la recourante jusqu'en mai 2008. Compte tenu du
délai de carence d'une année prévu par l'art. 28 al. 1 LAI (cf. considé 4.a
supra), l'ouverture du droit à la rente peut être exclu jusqu'à cette
dernière date.
8.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le droit de la recourante à une
rente d'invalidité est nié pour la période courante jusqu'au 31 mai 2008.
La cause sera renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et
nouvelle décision sur le droit à la rente pour la période postérieure à cette
date. .
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). Toutefois, selon l'art.
52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la
Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices
chargés de l'exécution de tâches de droit public. L'intimé n'encourt donc
pas de frais. La recourante voit ses conclusions partiellement rejetées pour
la période courant jusqu'au 31 mai 2008. Un émolument judiciaire réduit,
qu'il y a lieu d'arrêter à 100 fr., sera donc mis à sa charge (art. 49 al. 1
LPA-VD).
c) Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante obtenant
partiellement gain de cause sans le concours d'un mandataire
professionnel (art. 55 LPA-VD).
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 17 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le droit de la recourante à une rente d'invalidité
est nié jusqu'au 31 mai 2008.
III. Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour qu'il rende une nouvelle décision sur le
droit à la rente dès le 1
er
juin 2008.
IV. Un émolument judiciaire réduit à 100 fr. (cent francs) est mis à
la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :