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TRIBUNAL CANTONAL
AI 508/08 - 36/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. D I N D
Juges:MM. Pittet et Zbinden, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
B.________, à Clarens, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat à
Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après: l'assuré), né en 1959, travaillait depuis le
21 août 2000 en qualité de collaborateur d'exploitation pour K..
Son contrat de travail a été résilié au 31 janvier 2008. Le 13 novembre
2006, il a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: OAI) une demande de prestations AI tendant à
l'octroi d'une rente.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI s'est
adressé au Dr P., spécialiste FMH en médecine générale à
Montreux et médecin traitant de l'assuré. Le 19 janvier 2007, ce praticien
a posé les diagnostics de céphalées tensionnelles chroniques, de
syndrome vertébral lombaire récidivant sur troubles statiques du rachis et
d'état dépressif, puis retenu une incapacité de travail de 100% depuis le
13 janvier 2006. Les pièces médicales suivantes ont notamment été
versées au dossier:
-
Un courrier du 17 décembre 1997 de la Dresse W.________,
spécialiste FMH en neurologie à Montreux, retenant un status
neurologique normal, notamment s'agissant de la colonne cervicale, de
l'auscultation carotido-crânienne, des nerfs crâniens et des voies longues.
-
Un rapport du 18 novembre 2004 du Dr M.________,
spécialiste FMH en neurologie à Vevey, retenant un examen neurologique
normal, sous réserve d'une sensibilité cervicale et de migraine.
-
Des rapports des 15 décembre 2005, 13 février 2006 et 24
avril 2006 du Dr F.________, du service de neurologie du CHUV, retenant la
présence de probable migraine chronique, de céphalées chroniques et
d'état dépressif.
-
Un rapport du 21 mars 2006 du département d'imagerie
médicale de l'Hôpital Riviera à Montreux, démontrant suite à une IRM
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3 -
cérébrale le 20 mars 2006 la présence de foyers leucodystrophiques
bilatéraux, posant le diagnostic de foyers de démyélinisation, l'absence de
masse occupant de l'espace, et la présence de petites formations
polypeuses dans les récessus inférieurs des sinus maxillaires.
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Un rapport du 5 septembre 2006 de la Dresse Z.________,
cheffe de clinique au secteur psychiatrique de l'Est vaudois à Clarens,
posant le diagnostic d'épisode dépressif moyen sans syndrome somatique
et de céphalées, puis relevant notamment que les symptômes dépressifs
pouvaient s'expliquer par une surcharge psychogène liée aux troubles
somatiques, sans pouvoir écarter la composante psychique des céphalées.
Le 11 juillet 2006, cette spécialiste a retenu que l'état dépressif justifiait
une incapacité de travail de 100%.
-
Un rapport du 11 septembre 2006 du Dr C.,
spécialiste FMH en médecine interne à Lausanne, selon lequel l'assuré
présentait vraisemblablement un trouble somatoforme douloureux
chronique, avec une comorbidité psychiatrique sous forme d'état
dépressif.
Le cas a été soumis au Service médical régional de l'AI (ci-
après: SMR), qui en date du 22 août 2007 a requis la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique, afin, compte tenu du diagnostic de trouble
somatoforme douloureux retenu par le Dr C., de se prononcer sur
l'importance de la comorbidité psychiatrique et sur les critères de gravité
selon Meyer-Blaser.
Le 16 janvier 2008, l'assuré a été soumis à un examen
effectué par le Dr L.________, spécialiste FMH en psychiatrie à Sion. Dans
son expertise du 17 janvier 2008, ce dernier a posé les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant possible et de trouble
dépressif majeur (état actuel moyen) chronique. Il n'a pas retenu
d'incapacité de travail psychiatrique et s'est fondé notamment sur
l'argumentation suivante:
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4 -
"En conclusion, il y a beaucoup d'arguments pour le syndrome
douloureux somatoforme persistant. Le seul doute vient de certains
rapports neurologiques qui n'excluent pas formellement les bases
organiques, puisqu'il est question de céphalées mixtes d'origine
migraineuse et tensionnelle.
Il est important de rappeler ici que, pour la CIM-10, les céphalées de
tension sont un motif d'exclusion du syndrome douloureux
somatoforme persistant. Pour cette raison, le soussigné est contraint
de porter le qualificatif de possible au trouble somatoforme qui
pourrait être retenu ici.
[...]
Dans le cas présent, on a manifestement la tristesse et la perte
d’intérêt la plupart du temps tous les jours et depuis de nombreux
mois. On a donc les deux critères cardinaux de la dépression.
On a d’autres signes et symptômes. Il s’agit du ralentissement, de la
baisse de l’estime de soi, de la fatigue, de la fatigabilité, de la perte
d’appétit et de l’insomnie, même si elle est reliée aux douleurs. Bref,
on a les critères requis pour un épisode dépressif. Le nombre et
l’intensité des symptômes le classe dans la catégorie moyenne. La
chose est confirmée par l’échelle de dépression de Hamilton qui cote
à 25, le 16.01.2008.
Pour le solde, il n’y a pas d’éléments pour un trouble de la
personnalité grave et invalidant. La recherche d’autres troubles de
l’axe I (trouble anxieux, abus de substances) est restée vaine. La
comorbidité psychiatrique de ce trouble somatoforme est donc un
seul trouble dépressif majeur (état actuel moyen) qu’on peut
qualifier de chronique, selon DSM-IV-TR, puisqu’il dure
vraisemblablement depuis plus de deux ans, sans rémission.
[...]
Dans le cas présent, la comorbidité psychiatrique n’est pas grave. Il
s’agit d’un trouble dépressif majeur (état actuel moyen) dont la
sévérité n’a pas en soi valeur incapacitante. Une partie de la
symptomatologie dépressive est d’ailleurs contaminée par le
problème douloureux (insomnie, perte du plaisir, diminution de
l’appétit, etc.). On ne peut donc pas lui conférer les critères d’acuité
requis par la jurisprudence pour qu’il s’agisse d’une comorbidité à
prendre manifestement en compte dans l’évaluation
assécurologique.
Par ailleurs, le réseau social reste consistant. Il y a les amis de
travail. II y a une famille qui tient et qui vient en appui de ce sujet.
On ne peut pas dire qu’il y ait perte de l’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie.
On peut admettre que ce sujet a résisté aux traitements effectués
selon les règles de l’art. Il y a pourtant des doutes sur l’observance
thérapeutique, les taux plasmatiques de Dafalgan (paracétamol) ne
correspondant pas à ce qu’on doit attendre de la médication que
l’assuré dit avoir prise le jour de l’examen. La demi-vie de ce
médicament est de l’ordre de 4-5 heures. Avec une prise régulière et
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1 gr à 6 heures, 8 heures et 14 heures le jour du prélèvement
effectué vers 16 heures 30, on devait s’attendre à un taux
plasmatique de l’ordre de 0.10 à 0.20 mmol/l.
La situation paraît fixée, puisque les choses évoluent maintenant
depuis de nombreuses années, les céphalées remontant pour le
sujet à 1980.
Dans la mesure où on retient le syndrome douloureux somatoforme
persistant, l’évaluation finale est difficile. L’impression est celle d’un
sujet qui s’est progressivement fragilisé, devenant de moins en
moins apte à répondre aux sollicitations du monde du travail. Il a
réagi par des symptômes fonctionnels et des plaintes douloureuses
chroniques qui ont quelque part légitimé l’adoption d’un statut
d’invalide, sans qu’il y ait notion de simulation. Il n’est pas exclu que
le tout repose sur une problématique personnelle ou relationnelle
qui n’a pas été dite jusqu’ici.
Si on applique les critères requis par la jurisprudence, on n’a pas la
comorbidité sévère, ni les quatre critères cumulés avec une intensité
telle qu’ils justifient l’exception donnant valeur incapacitante à un
trouble somatoforme. Pour ce motif, le soussigné ne retient pas
d’incapacité de travail psychiatrique dans ce cas.
Dans une optique d’évaluation globale, il subsiste tout de même un
doute puisque les rapports des neurologues n’ont jamais exclu
formellement que les céphalées de l’assuré n’aient pas de base
organique probante. Le soin est laissé à votre Office
d’éventuellement compléter l’instruction du dossier par un avis
neurologique se prononçant sur ce point délicat.
Conclusions
En conclusion, on est face à un assuré d’origine turque dont
l’histoire est sans histoire jusqu’au début des années 90, même si
des céphalées sont déjà retenues par lui au début des années 80.
Progressivement se sont imposés des troubles fonctionnels et les
céphalées parfois qualifiées de mixtes (migraineuses et de tension).
Si ces dernières n’ont pas de socle somatique probant, on est alors
dans le champ du syndrome douloureux somatoforme persistant.
Dans l’optique d’une évaluation globale, il subsiste tout de même un
doute puisque les rapports des neurologues n’ont jamais exclu
formellement que les céphalées de l’assuré n’aient pas de base
organique probante. Le soin est laissé à votre Office
d’éventuellement compléter l’instruction du dossier par un avis
neurologique se prononçant sur ce point délicat. Selon la CIM-10, les
céphalées de tension sont un des motifs d’exclusion du syndrome
douloureux somatoforme persistant.
En examinant les critères requis par la jurisprudence et en les
appliquant strictement, il n’y a pas aujourd’hui d’incapacité de
travail psychiatrique dans ce cas. Le soussigné peut être formel sur
ce point. On devrait donc pouvoir exiger que l’assuré reprenne son
activité antérieure. Dans les faits, la chose apparaît comme peu
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vraisemblable, au vu de l’adoption durable d’un comportement
d’invalide.
D’un point de vue psychiatrique, le soussigné n’a pas de proposition
thérapeutique à faire. Un suivi spécialisé n’a guère de sens. Il a été
tenté par des personnes compétentes et n’a pas donné de résultats
probants. L’assuré n’en voit d’ailleurs guère l’utilité.
Sur le plan professionnel, la situation apparaît comme dépassée. Le
soussigné n’a pas non plus de propositions à faire.
En l’absence d’affection organique curable, on doit par conséquent
admettre que cette situation ne va guère se modifier"
Dans un avis médical du 12 février 2008, le médecin du SMR a
requis un complément d'information au Dr F., afin de savoir si les
céphalées dont se plaignait l'assuré étaient l'expression d'un trouble
somatoforme douloureux persistant ou s'ils résultaient d'une cause
organique, et le cas échéant laquelle.
Le 5 avril 2008, le Dr F. a indiqué que l'assuré avait été
examiné en 2005 et 2006, la dernière fois le 17 avril 2006, et que le
diagnostic de céphalées chroniques dans le cadre d'un état dépressif avait
été retenu, précisant qu'une cause organique avait été écartée. Il a ajouté
qu'il ne lui était plus possible de procéder à un complément d'expertise,
proposant l'établissement d'une expertise par un tiers.
Dans un rapport médical du 5 mai 2008, le Dr V., du
SMR, n'a pas posé de diagnostic du ressort de l'AI et a retenu une capacité
de travail exigible de 100% dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée. Se référant à l'expertise du Dr L. et au
complément apporté par le Dr F.________, il a indiqué en résumé que
l'assuré présentait les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme
persistant et de trouble dépressif majeur, état actuel moyen. Il a précisé
que les plaintes douloureuses n'avaient pas d'explication biomédicale ni
psychiatrique spécifique, que la comorbidité psychiatrique n'avait pas en
soi de valeur incapacitante et que les céphalées n'avaient pas de cause
organique.
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B.Par projet de décision du 9 mai 2008, l'OAI a informé l'assuré
de son intention de lui refuser le droit à la rente, en raison d'absence
d'une atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI. Le 27 mai 2008,
l'assuré a contesté ce projet de décision, faisant part de son intention de
prendre contact avec son médecin traitant et demandant des explications
complémentaires.
Dans un courrier du 20 juin 2008, l'OAI a exposé à l'assuré la
teneur de la jurisprudence au sujet des critères permettant de déterminer
le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux persistants
(ATF 130 V 352). Il lui a également remis copie du rapport du 5 avril 2008
du Dr F..
Le 10 juillet 2008, l'assuré a transmis à l'OAI un rapport du 5
juillet 2008 du Dr P., décrivant les différents examens médicaux
subis par l'assuré ainsi que son traitement médicamenteux, attestant que
l'intéressé avait montré une assiduité à son travail aussi longtemps que
possible malgré les douleurs et malaises ressentis, puis constatant, malgré
les nombreuses consultations spécialisées et le suivi adéquat de diverses
thérapies, l'échec des mesures entreprises et l'absence de rémission
durable. Sur cette base, l'assuré a demandé à ce que son dossier soit
réexaminé par l'OAI.
Dans un avis médical du 27 août 2008, le Dr V.________ a
retenu que le rapport précité du Dr P.________ ne contenait aucun élément
médical nouveau de nature à modifier la position du SMR.
Par décision du 5 septembre 2008, l'OAI a refusé le droit à la
rente, motif pris de l'absence d'atteinte à la santé invalidante au sens de
l'AI. Se référant à l'expertise du Dr L.________ et à l'avis du SMR, il a retenu
que la comorbidité psychiatrique, dans le cadre du diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant et de trouble dépressif
majeur, n'avait pas de valeur incapacitante et que les facteurs de gravité
n'étaient pas réunis. Il a également retenu que, selon les indications du Dr
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F.________ ayant fait suite à l'expertise du Dr L., les céphalées dont
souffrait l'assuré n'avaient pas de cause organique.
C.Par acte du 10 octobre 2008, l'assuré a recouru contre cette
décision et conclu, avec suite de dépens, à l'annulation de celle-ci, à
l'octroi d'une rente entière et éventuellement au renvoi du dossier à l'OAI
pour complément d'instruction, en particulier afin d'ordonner une
expertise neurologique en vue d'établir si les céphalées avaient une base
organique.
L'assuré allègue souffrir de céphalées intenses depuis
plusieurs années, ayant fait l'objet de plusieurs consultations médicales,
de nombreux examens auprès de spécialistes et d'un traitement
médicamenteux soutenu. Invoquant une constatation incomplète des faits,
il soutient que le courrier du 5 avril 2008 du Dr F. ne permet pas
de se prononcer sur le caractère organique des céphalées, étant donné
que ce médecin n'avait plus été consulté par l'intéressé et qu'il se basait
sur des documents datant de deux ans, de sorte que la situation
neurologique reste confuse. Se référant aux critères permettant de
déterminer le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux
persistants (ATF 130 V 352), il se prévaut d'un processus maladif depuis
1989 sans rémission des douleurs, d'une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et de l'échec des traitements
ambulatoires ou stationnaires malgré ses efforts pour surmonter ses
douleurs. Il affirme ensuite que tous les rapports médicaux, à l'exception
du psychiatre, le Dr L., confirment la présence d'une invalidité.
Dans sa réponse du 18 décembre 2008, l'OAI a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Il relève qu'une
expertise neurologique n'est pas nécessaire dans la mesure où différents
examens neurologiques avaient été effectués et qu'aucune cause
organique n'avait pu être attribuée aux céphalées de l'assuré. Au sujet du
caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux, il soutient que
l'expertise du Dr L. permet de conclure à l'absence d'une
comorbidité psychiatrique et précise que les autres critères ne sont pas
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remplis, en l'absence de perturbation de l'équilibre psycho-social dans
toutes les manifestations de la vie, ajoutant au sujet du traitement
médicamenteux que l'intéressé n'observe pas les doses thérapeutiques
prescrites. Il en déduit que le trouble somatoforme douloureux dont
souffre l'assuré ne doit pas être considéré comme étant invalidant.
D.En réplique du 19 février 2009, le recourant a conclu à la mise
en œuvre d'une expertise neurologique en vue d'établir si les céphalées
ont une base organique. Il reprend ses arguments au sujet du caractère
organique des céphalées, ajoutant que le Dr L.________ s'était prononcé en
faveur d'un complément d'investigation neurologique. Pour le trouble
somatoforme douloureux, il soutient que les autres critères (en dehors
d'une comorbidité psychiatrique) ne sont pas cumulatifs, un seul étant
suffisant, puis réitère ses arguments
Dans sa duplique du 13 mars 2009, l'OAI conteste qu'un seul
critère reconnu par la jurisprudence permette de reconnaître qu'un trouble
somatoforme douloureux soit reconnu comme invalidant, puis doute qu'un
assuré puisse présenter les quatre critères sans présenter en même temps
une comorbidité psychiatrique.
En date du 31 mars 2009, le recourant maintient ses
conclusions et ses arguments, puis ajoute qu'il n'appartient pas au Dr
L., mais au juge, d'apprécier si les critères requis par la
jurisprudence sont remplis.
Le 3 juin 2009, le recourant dépose de nouvelles pièces
médicales, notamment un rapport d'examen sanguin du 12 avril 2009,
plaidant selon lui en faveur d'une expertise neurologique. Le 29 juin 2009,
l'OAI fait valoir que ces pièces ne justifient pas de nouveaux examens
neurologiques et confirme ses conclusions.
Le 23 juillet 2009, le recourant dépose un certificat médical du
11 juillet 2009 du Dr P., attestant qu'il souffre toujours de graves
troubles physiques et psychiques, sans amélioration malgré de
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nombreuses tentatives de traitement, l'assuré restant en incapacité de
travail totale. Par courrier du 6 août 2009, l'OAI relève que ce certificat
n'apporte aucun élément nouveau et renvoie à ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, qui succède au Tribunal cantonal des assurances, est donc
compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
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LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente s'il est invalide à 40% au moins; un taux d'invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente et un taux d'invalidité de 50% à une demi-
rente (art. 28 LAI).
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 c. 4c; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 c.
3.1). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique
suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert
(psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de
classification reconnu (ATF 130 V 396 c. 5.3; TF I 1093/06 du 3 décembre
2007 c. 3.2).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 c. 4; 115 V 133 c. 2; TF I 312/06 du 29 juin 2007 c.
2.3 et les références citées).
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12 -
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 133 V 450 c. 11.1.3; 125 V
351 c. 3a; 122 V 157 c. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 c. 4.2). En
ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le
juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19
août 2009 c. 4.2).
c) Selon la jurisprudence, les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue
durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité ATF 130
V 252 c. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles somatoformes
douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 c. 1.2; TF 9C_387/2009 du
5 octobre 2009 c. 3.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2).
Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois reconnu qu'il
existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi
des critères permettant d'apprécier le caractère invalidant de troubles
somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 c. 2.2.3; 131 V 49 c. 1.2). Le
caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut
résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance,
rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel
cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour
vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances
exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière
de différents critères. A cet égard, on retiendra, au premier plan, la
présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son
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13 -
acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif
majeur (ATF 132 V 65 c. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 c. 2.2).
Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés
comme pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années
sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact) (ATF 132 V 65 c. 4.2.2; TF 9C_547/2008 du 19 juin
2009 c. 2.2; TF 9C_387/2009 du 5 octobre 2009 c. 3.2).
3.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente
d'invalidité, prestation que lui refuse l'OAI. Invoquant une constatation
incomplète des faits pertinents, le recourant soutient que le courrier du 5
avril 2008 du Dr F.________ ne permet pas de se prononcer sur le caractère
organique des céphalées, réclamant sur ce point la mise en œuvre d'une
expertise neurologique.
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14 -
a) Selon le principe de l'appréciation anticipée des preuves, le
juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela
n'entraîne une violation du droit d'être entendu s'il est convaincu, en se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351
c. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation (ATF 122 II 464 c. 4a; 122 III 219 c. 3c; 120 Ib
224 c. 2b; TF 9C_699/2009 du 24 février 2010 c.4.2).
b) Dans son expertise du 17 janvier 2008, le Dr L.________ a
relevé que certains rapports neurologiques n'excluaient pas formellement
les bases organiques, puisqu'il était question de céphalées mixtes
d'origine migraineuse et tensionnelle, ajoutant que les céphalées de
tension sont un motif d'exclusion du syndrome douloureux somatoforme
persistant. Sur ce point, il a laissé le soin à l'OAI d’éventuellement
compléter l’instruction du dossier par un avis neurologique. Le médecin du
SMR a alors requis un complément d'information afin de savoir si les
céphalées dont se plaignait l'assuré étaient l'expression d'un trouble
somatoforme douloureux persistant ou s'ils résultaient d'une cause
organique, et le cas échéant laquelle. Le 5 avril 2008, le Dr F.________ a
indiqué que l'assuré avait été examiné en 2005 et 2006, la dernière fois le
17 avril 2006, et que le diagnostic de céphalées chroniques dans le cadre
d'un état dépressif avait été retenu, précisant qu'une cause organique
avait été écartée; il a ajouté qu'il ne lui était plus possible de procéder à
un complément d'expertise, proposant l'établissement d'une expertise par
un tiers.
Si les explications du Dr F.________ peuvent sembler limitées,
on relèvera que ce médecin, spécialiste en neurologie au CHUV, avait
examiné à plusieurs reprises l'assuré, soit les 12 décembre 2005, 13
février 2006 et 24 avril 2006, à chaque fois pour des consultations
spécialisées des céphalées. Dans son dernier rapport, le 24 avril 2006, il
avait alors posé le diagnostic de céphalée chronique d'origine
indéterminée dans un contexte d'état dépressif, et relevé qu'on se trouvait
dans une impasse thérapeutique avec une absence de réponse à tous les
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médicaments proposés. On se rappellera du reste que les Drs W.________
(courrier du 17 décembre 1997) et M.________ (rapport du 18 novembre
2004), tous deux spécialistes en neurologie, ont retenu un examen
neurologique normal.
Dès lors, l'avis du Dr F., compte tenu également des
indications médicales décrites ci-dessus, permet de retenir que les
céphalées ne résultent pas d'une cause organique. Il n'est pas
déterminant, contrairement à ce que soutient le recourant, que ce
médecin n'avait plus été consulté par l'intéressé et qu'il se basait sur des
documents datant de deux ans. Si le Dr F. avait dans un premier
temps retenu le diagnostic de céphalée chronique d'origine indéterminée
ou probable céphalée de tension chronique (rapport du 13 février 2006),
seul celui de céphalée chronique d'origine indéterminée dans un contexte
d'état dépressif a ensuite été retenu (rapport du 24 avril 2006). Du reste,
le recourant ne se réfère pas à d'autres documents médicaux
convaincants permettant de déduire que les céphalées ont une cause
organique et partant de remettre en cause l'avis du Dr F.. On
ajoutera que le rapport du 24 avril 2006 de ce spécialiste résulte
d'examens approfondis sur le plan neurologique, se fonde sur l'anamnèse
de l'assuré, mentionnant en particulier l'IRM effectuée le 20 mars 2006,
mentionne la description de plaintes subjectives puis comporte une
appréciation médicale claire et des conclusions dûment circonstanciées et
étayées, de sorte qu'il emporte valeur probante. Dans ces conditions, il
n'est pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise neurologique.
4.Le recourant se prévaut de l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux, qui remplit selon lui les différents critères posés
par la jurisprudence pour le reconnaître comme étant invalidant selon l'AI.
a) Dans son rapport du 11 septembre 2006, le Dr C. a
posé le diagnostic vraisemblable d'un trouble somatoforme douloureux
chronique, avec une comorbidité psychiatrique, sous forme d'état
dépressif, relevant l'utilité d'un avis psychiatrique. Le 19 janvier 2007, le
Dr P.________ a ensuite retenu la présence de céphalées tensionnelles
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chroniques, d'un syndrome vertébral lombaire récidivant sur troubles
statiques du rachis et d'un état dépressif. La Dresse Z.________ a pour sa
part attesté d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique
(rapport du 5 septembre 2006). Ces différents rapports, de même que
ceux produits jusqu'à fin 2007, ne permettent cependant pas de se
prononcer à satisfaction de droit sur le caractère invalidant du trouble
somatoforme douloureux que semblait présenter le recourant. C'est
pourquoi le SMR, à juste titre, a requis une expertise.
Dans son expertise du 17 janvier 2008, le Dr L.________ a posé
les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant possible
et de trouble dépressif majeur (état actuel moyen) chronique, avant de
nier la présence d'une incapacité de travail psychiatrique. En résumé,
l'expert a retenu que le recourant ne présentait pas une comorbidité
psychiatrique invalidante et que les autres critères permettant de
reconnaître un caractère invalidant au trouble somatoforme douloureux
n'étaient pas remplis. Le 5 avril 2008, le Dr F.________ a indiqué qu'une
cause organique au diagnostic de céphalées chroniques dans le cadre d'un
état dépressif avait été écartée. Sur cette base, dans un rapport du 5 mai
2008, le Dr V.________ a relevé que l'assuré présentait les diagnostics de
syndrome douloureux somatoforme persistant et de troubles dépressif
majeur, état actuel moyen, précisant que les plaintes douloureuses
n'avaient pas d'explication biomédicale ni psychiatrique spécifique, que la
comorbidité psychiatrique n'avait pas en soi de valeur incapacitante et
que les céphalées n'avaient pas de cause organique.
b) En premier lieu, le Dr L.________ a posé le qualificatif de
possible au diagnostic de trouble somatoforme douloureux, relevant que
les céphalées de tension sont un motif d'exclusion d'un tel trouble et que,
dans le cas présent, certains rapports neurologiques n'excluaient pas
formellement les bases organiques des céphalées. Cela étant, compte
tenu de l'affirmation du 5 avril 2008 du Dr F.________ selon laquelle une
cause organique avait été écartée et notamment des avis neurologiques
figurant au dossier, on retiendra que les céphalées ne résultent pas d'une
cause organique (consid. 3b ci-dessus), de sorte que le diagnostic de
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trouble somatoforme douloureux peut être retenu au degré de la
vraisemblance prépondérante.
Compte tenu de l'état psychique de l'assuré, l'expert a retenu
que la comorbidité psychiatrique du trouble somatoforme était un seul
trouble dépressif majeur (état actuel moyen) qu’on pouvait qualifier de
chronique, selon DSM-IV-TR, puisqu’il durait vraisemblablement depuis
plus de deux ans, sans rémission. Il a ensuite exposé que la comorbidité
psychiatrique n’était pas grave, relevant qu'il s'agissait d’un trouble
dépressif majeur (état actuel moyen) dont la sévérité n’avait pas en soi
valeur incapacitante. Au vu des autres rapports médicaux figurant au
dossier, qui ne se prononcent pas réellement sur cette question, on
retiendra donc que le recourant ne présente pas de comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, et
entraînant une invalidité au sens de la jurisprudence en la matière (consid.
2c ci-dessus). On ne voit donc pas de raisons de s'écarter de l'avis
circonstancié du Dr L..
S'agissant des autres critères permettant de reconnaître un
caractère invalidant au trouble somatoforme douloureux, l'expert a relevé
que le réseau social de l'assuré restait consistant, avec les amis de travail
et une famille en appui. Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'il y ait
une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
il semble même que l'assuré dispose d'un environnement psychosocial
intact. Si le Dr L. a ensuite relevé que l'expertisé avait résisté aux
traitements effectués selon les règles de l’art, il a signalé des doutes sur
l’observance thérapeutique, compte tenu des taux plasmatiques de
Dafalgan, de sorte qu'on peut se demander si l'assuré a réellement
témoigné d'une attitude coopérative, malgré le fait qu'il ait subi plusieurs
traitements et examens depuis plusieurs années. Enfin, quand bien même
le Dr L.________ ne se prononce pas textuellement sur la présence ou non
d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission
durable (symptomatologie inchangée ou progressive) et d'affections
corporelles chroniques, on peut tout de même lui faire confiance lorsqu'il
affirme clairement que font défaut les quatre critères cumulés avec une
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intensité telle qu’ils justifient l’exception donnant valeur incapacitante à
un trouble somatoforme. L'expert a du reste formellement relevé qu'il n'y
avait pas d’incapacité de travail psychiatrique et qu'on pouvait exiger de
l’assuré la reprise de son activité antérieure.
c) On peut se demander si, comme l'affirme le recourant, un
seul des critères reconnu par la jurisprudence (consid. 2c ci-dessus) peut
le cas échéant permettre de reconnaître un caractère invalidant au trouble
somatoforme douloureux. Quoi qu'il en soit, au vu de la position affirmée
du Dr L.________, que rien au dossier ne permet de contredire valablement,
on retiendra que le recourant n'est pas atteint dans sa capacité de travail.
Il n'est en effet nullement démontré, au degré de la vraisemblance
prépondérante, qu'il présente un ou des critères avec une telle acuité que
l'exercice d'une activité ne serait pas exigible de sa part, cela
contrairement aux indications de l'expert. Du reste, il ne faut pas perdre
de vue le principe posé par la jurisprudence selon lequel il existe une
présomption (en l'occurrence réfragable, mais qui doit être démontrée)
que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 c. 1.2; TF 9C_387/2009 du 5 octobre 2009 c. 3.2; TF 9C_547/2008 du 19
juin 2009 c. 2.2).
d) Dès lors, conformément à l'expertise ci-dessus, on retiendra
que le trouble somatoforme douloureux affectant le recourant n'a pas
d'incidence sur sa capacité de travail, qui reste donc entière. Au
demeurant, l'expert s'est fondé sur une anamnèse détaillée (notamment
familiale, personnelle et actuelle), la prise en compte des plaintes
subjectives, des examens sous forme de tests psychologiques, une
appréciation du cas claire et dûment étayée ainsi que des conclusions
motivées et convaincantes, de sorte qu'une pleine valeur probante doit
être reconnue à ses conclusions.
Pour le surplus, on relèvera que les éléments médicaux
produits par le recourant après le dépôt de son recours, dans la mesure où
il peut en être tenu compte dans la présente procédure, ne sont pas de
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nature à modifier ce qui précède. En effet, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue; les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 c. 2.1; 129 V
4 c. 1.2; 121 V 362 c. 1b; TF 9C_216/2010 du 31 mars 2010 c. 1; TF
9C_537/2009 du 1
er
mars 2010 c. 3.2).
5.En conséquence, on retiendra que le recourant ne présente
pas d'incapacité de travail ni d'invalidité, en dépit du trouble somatoforme
douloureux dont il est atteint. La cause étant suffisamment instruite pour
être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'instruction.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, les frais
de procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe.
Ceux-ci doivent être fixés à 250 fr., vu l'ampleur de la procédure, montant
qui correspond à l'avance de frais effectuée par le recourant.
b) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 5 septembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 250 fr. (deux cent cinquante
francs) est mis à la charge du recourant B..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Tarkan Göksu, avocat à Fribourg (pour B.)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :