TRIBUNAL CANTONAL
AI 503/08 - 154/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 mai 2009
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Dind et Abrecht
Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé.
Art. 48 al. 2 LAI
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E n f a i t :
A.B., né en 1945, divorcé, a travaillé comme
photographe indépendant de 1969 à 1999. Il a déposé, le 16 octobre
2007, une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI),
tendant à une rééducation professionnelle et à l’octroi de mesures
médicales de réadaptation spéciales, indiquant souffrir de dépression et
de perte de l’acuité visuelle. Il a précisé, le 19 novembre 2007, qu’il
n’avait pas consulté de médecin depuis vingt ans.
Le 15 octobre 2007, l’assuré a été admis pour la seconde fois à
l’Hôpital C., en raison d’un épisode dépressif sévère. Dans un
rapport du 5 décembre 2007, le Dr P., médecin-assistant à
l’Hôpital C., a indiqué que l’état dépressif existait depuis environ
deux ans, mais que c’était la déperdition de la vue qui avait poussé
l’intéressé à s’adresser à l’AI. Le praticien attestait une incapacité de
travail totale du 7 octobre au 12 décembre 2007 dans l’ancienne
profession de photographe. Les Drs [...], chef de clinique adjoint, et
P.________ ont précisé, le 27 décembre 2007, que la pathologie
psychiatrique « ne présente actuellement pas de critères pour une
demande de rente d’invalidité, son évolution ayant été favorable pendant
l’hospitalisation après traitement spécifique ».
L’assuré a été opéré des deux yeux en décembre 2007 et
janvier 2008 à l’Hôpital [...], en raison d’une cataracte nucléaire sénile
brunescente bilatérale, diagnostiquée le 2 octobre 2007. Le 23 janvier
2008, le Dr V.________ a constaté l’amélioration de l’état de santé de
l’intéressé. Le pronostic émis par le médecin était bon, à défaut d’atteinte
rétinienne. Selon lui, des mesures professionnelles n’étaient pas
nécessaires, l’assuré étant, à sa connaissance, retraité.
Par projet de décision du 10 juin 2008, l’OAI s’est prononcé
dans le sens d’un refus de toute prestation, au motif que l’assuré ne
présentait aucune atteinte invalidante à sa santé. Il constatait que la
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récupération de l’acuité visuelle de ce dernier était bonne suite aux
interventions chirurgicales subies, qui lui avaient permis de recouvrer sa
capacité de travail, et qu’il n’avait présenté qu’un seul épisode dépressif
n’entraînant pas d’incapacité de travail et de gain durables.
L’assuré a contesté ce projet par courrier du 6 juin 2008
(recte : 6 juillet 2008). Il estimait avoir droit au versement rétroactif des
prestations de l’AI, dès lors qu’il n’avait pas été en mesure d’en profiter
entre 1999 et 2007, alors que sa vue diminuait rapidement jusqu’à
atteindre 4% en 2003 et qu’il était en dépression. Il précisait que ces
prestations seraient consacrées uniquement à un nouveau départ
professionnel en qualité de photographe indépendant, activité qu’il
pourrait exercer bien au-delà de soixante-cinq ans.
Par décision du 8 septembre 2008, l’OAI a confirmé son projet
du 10 juin précédent et nié à l’assuré tout droit aux prestations de l’AI, au
motif qu’en l’état du dossier médical, il ne présentait aucune atteinte à sa
santé justifiant une incapacité de travail dans son activité habituelle.
B.C’est contre cette décision que l’assuré a recouru, le 7 octobre
- Il expose qu’il lui a été impossible de travailler durant huit ans en
raison de sa dépression et de la perte de sa vue, mais que suite à ses
deux opérations, il est désormais en mesure de reprendre son activité de
photographe indépendant. Il demande par conséquent l’octroi rétroactif de
prestations de l’AI, dans le but de s’équiper en matériel numérique.
Dans sa réponse du 5 janvier 2009, l’OAI conclut au rejet du
recours, s’étonnant du fait que le recourant n'ait pas été en mesure de
déposer sa demande de prestations de l’AI avant le 16 octobre 2007. Du
point de vue médical, il relève que l’assuré n’a pas consulté
d’ophtalmologue avant le 2 octobre 2007, alors que son acuité visuelle
était tombée, selon ses dires, à 4% en 2003 déjà, et que l’atteinte
psychiatrique n’a pas entraîné d’incapacité de travail de longue durée. Il
maintient donc son refus de rente et de mesures professionnelles,
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précisant qu’une décision portant sur la demande de mesures médicales
serait prochainement notifiée à l’intéressé.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art.
60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1]). Il est en outre recevable en la forme.
2.Est litigieuse en l’espèce la question du droit du recourant au
versement de prestations arriérées de l’assurance-invalidité.
Le recourant demande le versement rétroactif des prestations
de l’AI pour les années 1999 à 2007, en faisant valoir qu’il n’a pas pu en
bénéficier pendant cette période, alors qu’il souffrait de perte de la vue et
de dépression, et qu’il est à même désormais, suite à deux interventions
chirurgicales, de reprendre son activité de photographe indépendant.
L’OAI considère pour sa part que le droit à une rente
d’invalidité et à des mesures professionnelles n’est pas ouvert, l’assuré
ayant déposé tardivement sa demande de prestations et ne souffrant
d’aucune atteinte invalidante à sa santé.
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3.a) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
D’après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.20]).
b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
c) L’ancien art. 48 al. 2 LAI concernant le paiement de
prestations arriérées a été abrogé au 1
er
janvier 2008, suite à la 5
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révision de l’AI (RO 2007 5129 5147), en raison des nouvelles conditions
de dépôt de la demande et d’octroi des prestations. Désormais, toute
question relative au paiement de prestations arriérées est réglée par l’art.
24 LPGA (FF 2005 4215). A cet égard, le Conseil fédéral précise que « le
droit à la rente doit dorénavant prendre naissance au plus tôt six mois
après le dépôt d’une demande à l’AI. La rente ne doit plus être versée
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rétroactivement à partir de la date de survenue de l’incapacité de gain,
souvent antérieure d’un an ou plus. En principe, cette nouvelle disposition
n’entraîne pas pour les assurés de restriction des conditions d’exercice de
leurs droits. Cependant, elle encourage davantage les assurés à déposer
une demande à l’AI le plus tôt possible, en cas de maladie prolongée. Les
assurés ne doivent plus être encouragés à retarder le dépôt d’une
demande d’un an ou de deux ans jusqu’à ce qu’ils n’aient plus droit aux
prestations de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. La
personne assurée devra à l’avenir déposer une demande à l’AI au plus
tard six mois après la survenue de l’incapacité de gain si elle veut
préserver tous ses droits concernant la rente. Si elle le fait plus tard, elle
les perd pour chaque mois de retard. (...) Cette règlementation permet,
d’une part, aux assurés de préserver tout leur éventuel droit à une rente
et, d’autre part, à l’AI de mettre en œuvre des mesures de réadaptation
pour les assurés invalides ou menacés d’une invalidité à un moment où la
probabilité qu’elles seront efficaces est encore considérablement plus
grande que par la suite».
d) En l’espèce, il convient toutefois d’appliquer l’art. 48 al. 2
LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129
V 1 consid. 1.2), à savoir, en l’occurrence, le dépôt de la demande de
prestations de l’AI du 16 octobre 2007.
Selon l’art. 48 al. 2 LAI, si l’assuré présente sa demande plus
de douze mois après la naissance du droit à des prestations arriérées,
celles-ci, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour
une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits
donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande dans les douze
mois dès le moment où il en a eu connaissance.
Selon la jurisprudence, la seconde phrase de cette disposition
s’applique lorsque l’assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu’il
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était atteint, en raison d’une atteinte à la santé physique ou mentale,
d’une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui
ouvrir le droit à des prestations. Elle ne concerne en revanche pas les cas
où l’assuré connaissait ces faits, mais ignorait qu’ils donnent droit à une
rente de l’assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a). Autrement dit,
les faits donnant droit à prestation que l’assuré ne pouvait pas connaître
sont ceux qui n’étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux
dont l’assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 100 V
114 consid. 2c ; TF 8C_48/2009 du 28 avril 2009, consid. 5.2).
Une restitution de délai doit également être accordée si
l’assuré a été incapable d’agir pour cause de force majeure – par exemple
en raison d’une maladie psychique entraînant une incapacité de
discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TFA I 264/00 du 22 mars 2001,
consid. 1b) – et qu’il présente une demande de prestations dans un délai
raisonnable après la cessation de l’empêchement. Encore faut-il qu’il
s’agisse d’une impossibilité objective, s’étendant sur la période au cours
de laquelle l’assuré se serait vraisemblablement annoncé à l’AI s’il l’avait
pu, et non d’une difficulté ou d’un motif subjectif, comme celui d’ignorer
son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ATF 102 V 112 consid. 2a ; TF
9C_82/2007 du 4 avril 2008, consid. 2 ; TF I 560/06 du 22 juin 2007).
4.a) En l’espèce, il s’agit donc en premier lieu de déterminer si
le recourant présentait une invalidité donnant droit aux prestations
d’assurance entre 1999 et 2007 et, dans l’affirmative, à partir de quand
ces prestations seraient dues.
b) La demande de prestations a été déposée le 16 octobre
- Le recourant se plaint toutefois d’avoir été en incapacité de travail
depuis l’année 1999, soit déjà huit ans auparavant. Or, il ressort du
dossier que l’assuré n’a pas consulté de médecin depuis environ vingt ans,
hormis durant ses hospitalisations à l’Hôpital C.. Le Dr P. a
par ailleurs indiqué que la demande de prestations n’avait été déposée
par l’intéressé qu’en raison de la baisse de son acuité visuelle et non pas
de la problématique psychiatrique, qui se limitait à un épisode dépressif.
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Selon ce médecin, cet épisode ne justifiait pas l’octroi d’une rente
d’invalidité, dès lors que son évolution avait été favorable pendant
l’hospitalisation de l’assuré. Il n’y a donc pas d’incapacité de travail de
longue durée.
Du point de vue ophtalmologique, le recourant indique qu’il n’a
pas été en mesure de travailler depuis l’année 1999 et que son acuité
visuelle était tombée à 4% en 2003. Toutefois, il n’a pas consulté
d’ophtalmologue avant le 2 octobre 2007, où le diagnostic de cataracte
nucléaire sénile brunescente bilatérale a été posé par le Dr V..
L’assuré a alors été opéré en décembre 2007 et en janvier 2008, de sorte
que sa capacité de travail n’a pas été affectée de manière durable. De
surcroît, le Dr V. a estimé, le 23 janvier suivant, que l’état de santé
de son patient s’améliorait et que des mesures professionnelles n’étaient
pas nécessaires.
c) Selon le principe inquisitoire prévalant en droit des
assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu, dans la mesure
où les parties ont l’obligation de collaborer à l'instruction de l'affaire et, en
particulier, d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2). En ce
qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-
à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130
III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
En l’occurrence, au vu du dossier, il n’est pas possible de
retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a
été en incapacité de travail avant le 2 octobre 2007. Tout au plus l’aura-t-il
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été entre cette date et celle du 23 janvier 2008, où le Dr V.________ a
constaté que son état de santé s’était amélioré et que des mesures
professionnelles n’étaient pas nécessaires. Par ailleurs, la demande de
prestations n’a été déposée que le 16 octobre 2007, alors que rien
n’indique que l’assuré ait été empêché d’agir plus tôt ou un tiers en son
nom. Force est donc de constater que l’intéressé n’a pas été en incapacité
de travail de manière durable, de sorte que le droit aux prestations de l’AI
n’est pas ouvert ni, à plus forte raison, celui du versement rétroactif de
prestations arriérées.
5.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision attaquée.
6.Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI ;
cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV
173.36.5.2]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :