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TRIBUNAL CANTONAL
AI 501/08 - 108/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
G.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par la Tutrice
générale, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 LPGA, 7 LPGA, 8 al. 1 LPGA et 28 al. 2 LAI
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3 -
S., psychiatre et psychothérapeute au Centre [...], qui a posé, dans
son rapport du 17 juillet 2007, les diagnostics principaux de trouble de
l’adaptation avec humeur anxio-dépressive léger avec amplification des
symptômes et de probables traits sociopathiques. L’expert était d’avis que
ces troubles ne justifiaient aucune incapacité de travail, même partielle,
hormis possiblement durant une période limitée à 6 mois tout au plus,
suite à la réception, en 2005, d’une décision de renvoi. Sa position était
motivée comme suit :
« D’un point de vue psychopathologique, Monsieur G.
présente actuellement une symptomatologie d’allure dépressive pour le moins
atypique. Le sujet paraît surtout suggestible, dramatique et peu authentique.
Visiblement, il a compris le parti qu’il pouvait tirer de cette situation. L’ensemble
de ces éléments nous fait penser à une amplification des symptômes :
-
description dramatique et démonstrativité des plaintes exprimées parfois
sur un ton accusateur et celles-ci sont atypiques, variables ;
-
le niveau de participation est insuffisant ;
-
coopération insuffisante (cf. observance au traitement très mauvaise
contrairement à ce qu’il a déclaré) ;
-
incohérence frappante du tableau clinique ;
-
peu d’initiative individuelle ;
-
enfin, les bénéfices primaires sont assez claires, s’agissant de son permis
de séjour en Suisse chez un sujet ayant un passé de délinquance
relativement important.
Dans ce cas, nous avons de nombreux éléments suggérant au moins
une "sursimulation" tant au niveau des symptômes dépressifs, de l’intelligence,
s’agissant de sa propre appréciation quant à sa capacité de travail.
Le trouble de la personnalité est difficile à préciser, mais
probablement, il existe des traits sociopathiques.
Le résultat du QI effectué à [...] qui donne un résultat de 52 laisse
perplexe. En effet, un tel score va dans le sens d’un retard mental léger, voire
moyen. Chez un adulte selon le DSM IV, un tel résultat implique que le sujet ne
peut subvenir que partiellement à ses besoins, soit par le biais de travaux non
qualifiés ou semi-qualifiés, grâce à une assistance attentive dans des ateliers
protégés, soit directement sur le marché du travail. Enfin, il est précisé "pour le
retard mental léger : peuvent vivre en communauté, de façon indépendante,
dans des appartements thérapeutiques ou foyers communautaires ; pour le
retard mental moyen : ils ont besoin d’assistance, de directives face à un stress.
Ils s’adaptent bien à la vie dans la communauté, mais se retrouvent souvent dans
des foyers protégés".
Vu les multiples ressources adaptatives dont Monsieur G.________ a
fait preuve depuis son arrivée en Suisse en 1990, s’agissant notamment de
prolonger son séjour en Suisse malgré de multiples menaces de renvoi, de son
aptitude à mobiliser de très nombreux intervenants en sa faveur, d’antécédents
de délinquance, notamment le trafic de voiture qui a perduré au minimum
pendant 4 ans, manifestement – comme le commande d’ailleurs le simple bon
sens – nous n’avons pas à faire ici à un sujet retardé mental. Il faut surtout
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envisager de notre point de vue l’existence d’une "sursimulation" ou
amplification des plaintes.
Ces différents éléments nous confortent dans l’idée que les
manifestations psychiques de l’assuré ne justifient aucune incapacité de travail.
Les symptômes sont en grande partie amplifiés ou contrefaits, à but utilitaire, car
ils fournissent des solutions à des problèmes de réalité.
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant d’observer une discordance
importante entre le médecin expert et le médecin traitant, le deuxième faisant
par définition le postulat de sincérité de son patient. De surcroît, l’expertise
émanant du Département Z.________ paraît relever non d’une observation
objective et impartiale, telle qu’elle convient au "mandat d’expertise", stricto
sensu, mais d’une approche plus subjective, proche du "mandat de traitement"
où les examinateurs tendent à prendre fait et cause pour le patient, en allant
chercher une morbidité au-delà de la médecine basée sur la preuve, en
s’éloignant du modèle biomédical ».
L’OAI a soumis le dossier au Service médical régional AI (ci-
après : SMR) pour appréciation. Dans un rapport d’examen du 9 août
2007, le Dr [...] s’est rallié aux conclusions de l’expert S.,
considérant que l’assuré ne souffrait d’aucune atteinte invalidante à sa
santé, de sorte qu’il disposait d’une pleine capacité de travail exigible
dans toute activité.
Sur la base de ces éléments, l’OAI a rendu, le 27 novembre
2007, un projet de décision niant de droit de l’assuré à des prestations de
l’AI, au motif qu’il ne souffrait d’aucune atteinte invalidante à sa santé.
L’assuré, représenté par la Tutrice générale, a contesté ce
projet par courrier du 26 décembre 2007, en se prévalant notamment d’un
certificat médical du Dr V. du 7 décembre précédent, qui faisait
état d’une « maladie psychiatrique invalidante sous forme de séquelles de
psychose infantile, avec retard mental dysharmonieux, syndrome
psychotique associé à des troubles anxieux et dépressifs », totalement
incompatible avec une activité professionnelle et impliquant un handicap
social majeur. L’intéressé se référait en outre à l’expertise du
Département Z.________ du 7 juin 2005 et à un rapport du Centre
X.________ du 13 avril 2006, qui confirmaient qu’il n’était pas apte au
travail en raison des troubles mentaux et psychiatriques dont il souffrait. Il
demandait par conséquent l’octroi d’une rente d’invalidité,
subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le 28
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décembre 2007, il a produit un rapport établi le 21 décembre précédent
par la Dresse [...] et le psychologue de l’Association Y., qui
rejoignaient l’avis du Dr V., tout en précisant que l’état de santé
s’était dégradé depuis le 9 mars 2006 et qu’une tentative de reprise
d’activité professionnelle dans le cadre d’un atelier protégé avait échoué.
Dans un avis médical du 12 février 2008, les Drs [...] et [...] du
SMR ont estimé que l’assuré ne faisait valoir aucun élément nouveau de
nature à modifier la position du SMR, de sorte qu’il convenait de s’en tenir
à l’appréciation de l’expert S..
Par courrier du 12 mars 2008, la Tutrice générale a émis
plusieurs critiques à l’encontre du rapport d’expertise du Dr S.,
qu’elle qualifiait d’approximatif, voire d’erroné et faisant fi de toutes les
autres pièces médicales versées au dossier, qui s’accordaient à retenir
une incapacité de travail totale sur le plan psychique justifiant l’octroi
d’une rente.
Par décision du 4 septembre 2008, l’OAI a confirmé son refus
du droit aux prestations de l’AI en l’absence d’atteinte invalidante à la
santé, estimant que l’expertise psychiatrique du Dr S.________ avait pleine
valeur probante et qu’elle devait être préférée aux autres avis médicaux
au dossier, qui divergeaient sensiblement tant s’agissant des diagnostics
retenus que de l’influence de l’atteinte à la santé de l’intéressé sur sa
capacité de travail.
B.La Tutrice générale, en qualité de représentante légale de
G., a recouru contre cette décision le 6 octobre 2008, concluant à
l’octroi d’une rente d’invalidité. Elle allègue que les médecins
successivement chargés du suivi de l’assuré, à savoir le Centre de
psychiatrie P., le Centre X., le Département Z., le
Dr V.________ et l’Association Y.________, s’accordent à dire qu’il souffre de
pathologies graves et très handicapantes, excluant la reprise d’une
activité professionnelle, comme en ont rendu compte les multiples
tentatives infructueuses effectuées dans ce sens. Elle conteste en outre la
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valeur probante du rapport d’expertise psychiatrique du Dr S., qui
comporte selon elle plusieurs contradictions, cet expert étant seul à faire
état d’une « sursimulation ». A l’appui de son recours, elle produit
notamment un rapport du Centre de psychiatrie P. du 22 février
2008 attestant d’une troisième hospitalisation, du 26 janvier au 9 février
2008, suite à une tentative de suicide, ainsi qu’une lettre du Dr V.________
datée du 23 septembre 2008, qui confirme l’incapacité totale de travail en
raison d’une lourde pathologie psychiatrique.
Dans sa réponse du 19 décembre 2008, l’OAI conclut au rejet
du recours, considérant qu’il n’existe aucun motif de s’écarter des
conclusions de l’expert psychiatre S., lequel a tenu compte des
rapports de l’Association Y. et du Centre de psychiatrie P.________
et exposé de manière claire les raisons pour lesquelles il s’écartait des
conclusions des médecins traitant et du Département Z..
C.Une expertise judiciaire a été confiée au Dr F.,
psychiatre et psychothérapeute FMH, qui a examiné l’assuré les 17 et 19
août 2009 et rendu son rapport le 15 septembre 2009. Au terme de son
examen clinique, l’expert pose le constat de troubles psychiatriques
évidents et retient les diagnostics de retard mental léger, de trouble
panique sans agoraphobie, de trouble dépressif majeur récurrent (état
actuel moyen) et de trouble mixte de la personnalité. Il relève en
particulier que l’assuré montre des carences adaptatives ainsi que des
difficultés de fonctionnement socioprofessionnel et que, son quotient
intellectuel global se situant à 51, un retard mental léger est indiscutable.
Il observe en outre que le trouble panique se manifeste par des crises
accompagnées de palpitations, de douleurs thoraciques, de sudations, de
vertiges et de la cognition d’un risque de mort imminente, crises qui
surviennent aléatoirement et le plus souvent à domicile. Il retient
l’existence d’un trouble dépressif résultant de différents éléments (fatigue,
perte d’intérêt et du plaisir présentée quotidiennement depuis longtemps,
difficultés de pensée et de concentration, diminution de l’estime de soi et
de l’appétit, perte de poids récente et troubles du sommeil sévères),
trouble qu’il qualifie de récurrent, dès lors qu’un premier épisode a été
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constaté en 1997. Il constate enfin que l’assuré, inconstant dès le début
de l’âge adulte, n’a jamais connu de stabilité professionnelle en Suisse et
qu’il a rencontré des difficultés avec les autorités, faits évocateurs d’un
trouble de la personnalité significatif. L’expert écarte ainsi toute
sursimulation et fixe l’incapacité de travail à 60% depuis le 3 avril 2002,
essentiellement en raison du trouble dépressif, étant d’avis que l’intéressé
conserve des ressources et qu’il peut être exigé de lui qu’il reprenne son
activité professionnelle antérieure à 40 pour-cent. L’expert fait notamment
valoir ce qui suit :
« Appréciation assécurologique
• Trouble dépressif
Si l’on considère l’évolution de cet assuré depuis le début des
années 2000, force est de constater qu’il lui a presque toujours été reconnu une
pathologie psychiatrique. Les situations de crises et d’hospitalisations (hôpital
psychiatrique de [...] puis secteur [...] à trois reprises) font justement retenir
l’épisode dépressif sévère. M. G.________ était observé au moment où il était au
plus mal, puisqu’il devait être hospitalisé. Il a même été constaté des
caractéristiques psychotiques à la dépression, sachant qu’elles sont un marqueur
de gravité tout à fait net.
L’expertise des médecins psychiatres du Département Z.________ de
Lausanne du 07.06.2005, sur mandat du service d’exécution des peines, retient
la même sévérité de l’état dépressif. Contrairement à ce qui est suggéré dans un
document au dossier, il n’y a aucun argument pour mettre en doute l’objectivité
et la rigueur de cette évaluation, sachant qu’elle n’a pas conclu en faveur de
l’assuré. Ces spécialistes en la matière ont en effet reconnu que M. G.________
était accessible à une sanction pénale et à une peine de prison selon les règles
usuelles, même s’ils n’ont pas été suivis par le service d’exécution des peines par
la suite. Les experts du Département Z.________ n’ont dès lors pas montré une
empathie singulière par rapport à l’intéressé.
L’expertise S.________ du 17.07.2007 retient un simple trouble de
l’adaptation avec manifestation anxieuse et dépressive. Un tel tableau clinique
n’a rien d’inquiétant. Il est en dessous de ce que désigne le simple épisode
dépressif léger. A ce sujet, le soussigné est persuadé qu’un médecin psychiatre
expérimenté ne peut pas manquer un diagnostic d’épisode dépressif sévère.
L’évaluation du Dr S.________ est circonstanciée. Rien n’indique que l’examen se
soit passé dans de mauvaises conditions. Quelle que soit la qualification
diagnostique du trouble affectif de l’époque, on doit admettre que M. G.________
était peu symptomatique au moment où il a été examiné par cet expert.
Comme l’expert S.________, le soussigné examine l’assuré dans un
contexte ordinaire qui se situe en dehors d’une crise ou d’une hospitalisation. Il
admet l’épisode dépressif moyen, posant finalement un diagnostic de trouble
dépressif récurrent. Il n’y a pas actuellement des caractéristiques permettant de
considérer l’épisode actuel comme sévère. Il n’y a pas non plus de
caractéristiques psychotiques associées. Comme on peut s’y attendre, l’assuré se
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montre moins symptomatique en dehors des périodes d’hospitalisation, d’autant
plus qu’il semble suivre adéquatement son traitement.
Le médecin traitant rapporte quand à lui l’état dépressif
constamment sévère, en se référant peut-être simplement à ce qu’il reprend des
libellés diagnostiques des psychiatres qui ont examiné l’assuré. Pour le
soussigné, l’appréciation du médecin traitant n’exclut pas des rémissions au
moins partielles depuis 2002, sachant ce qui se dégage de l’impression clinique
et d’autres documents au dossier.
Au vu de ce qui précède, le soussigné est persuadé que M.
G.________ souffre d’un trouble dépressif récurrent et que ce trouble a varié en
intensité depuis 2002. Le trouble est sévère, à l’occasion des hospitalisations en
milieu psychiatrique, en particulier. Il peut être moyen à d’autres occasions. Il a
probablement été en rémission, au moment où l’expertisé a été examiné par le
Dr S..
• Autres troubles psychiatriques
Par ailleurs, l’assuré souffre d’un trouble panique qui peut influer
négativement sur sa capacité de travail. Ce trouble vaut pour une sensibilité au
stress. Il peut diminuer les capacités attentionnelles et de concentration dans le
contexte de crises ou de la peur des crises. Il n’est par contre pas accompagné ici
d’un évitement phobique marqué qui détermine les limitations les plus
importantes d’un tel trouble. Dans le cas de M. G., ce trouble panique n’a
que peu d’incidences sur la capacité de travail.
Le retard mental vaut pour des limitations. Dans le cas présent, il ne
s’agit pas seulement d’un problème d’intelligence qui ne relève pas de
l’assurance invalidité, mais bien d’un véritable trouble classé comme tel dans les
ouvrages de référence. Il doit dès lors en être tenu compte, même s’il n’a que
peu d’incidences dans les activités professionnelles usuelles de l’expertisé. Il doit
essentiellement être mentionné en termes de carences adaptatives.
Le trouble de personnalité vaut essentiellement ici pour un gage de
chronicité des troubles. Il contribue aussi à des comportements déviants et à une
certaine irresponsabilité sociale qui, pour le soussigné, ne relève pas de la
maladie stricto sensu et de ce que doit compenser l’assurance invalidité.
• Conclusions
Au vu de ce qui précède, le soussigné retient une incapacité de
travail psychiatrique significative dans ce cas. Elle repose essentiellement sur les
limitations liées à l’état dépressif, sachant que ce trouble a aussi varié d’intensité
depuis 2002. La dépression limite l’assuré par la perte d’énergie, la baisse
d’intérêt, les difficultés à penser et à se concentrer ainsi que par les troubles du
sommeil sévères et leurs conséquences diurnes.
Cette incapacité de travail de 60% peut remonter au 03.04.2002,
selon les informations qui figurent au dossier. Elle a pu modestement varier vers
le haut et vers le bas sans qu’on en sache plus. Globalement, le soussigné
considère cette incapacité de 60% comme constante depuis le 03.04.2002 et
jusqu’à aujourd’hui. Elle est vraisemblablement fixée pour une longue durée.
L’assuré a par ailleurs des ressources. Il sait faire face à des
situations difficiles. Il peut demander de l’aide. Il gère plutôt bien son dossier,
ayant quelque part la capacité d’argumenter et de défendre sa position. S’il
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souffre d’une pathologie psychiatrique indéniable, on est tout de même bien loin
des grandes affections psychiatriques que seraient une psychose
schizophrénique ou une affection cérébrale dégénérative de type démence, par
exemple.
Une partie du comportement d’invalide de l’assuré sort aussi du
champ médical et peut être sous le contrôle de la volonté. Il peut relever d’une
attitude peu responsable et d’un certain mépris des normes, des règles et des
obligations sociales propres à des traits de personnalité de l’expertisé. Ce
comportement sort pour le soussigné du champ médical stricto sensu. Il n’a pas à
être pris en compte dans l’appréciation médicale de l’incapacité de travail.
Actuellement, le traitement est manifestement optimal tant en
qualité qu’en quantité. Le soussigné n’a rien à proposer sur ce plan.
Des mesures professionnelles paraissent peu utiles dans ce cas,
l’expertisé donnant l’impression d’une attitude de laisser faire et n’ayant ni projet
ni demande d’aide sur ce plan ».
D.Invité à se déterminer sur cette nouvelle expertise, le
recourant a confirmé ses conclusions par écriture du 9 octobre 2009. Par
acte du 19 octobre 2009, l’OAI a pour sa part refusé d’adhérer aux
conclusions de l’expertise du Dr F.________, en faisant sien un avis du SMR
du 12 octobre 2009, à teneur duquel le retard mental léger du recourant,
existant depuis l’enfance, ne l’aurait pas empêché d’exercer diverses
activités lucratives simples, de sorte qu’il saurait être considéré comme
invalidant. Il reproche par ailleurs à l’expert de ne pas avoir précisé la
fréquence des crises de panique qui, si elles se manifestent le plus
souvent à domicile, ne sauraient constituer un empêchement au travail, et
de ne pas avoir tenu compte des variations de la thymie dans l’évaluation
de la capacité de travail.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
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b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est également recevable en
la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
2.a) Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente
d’invalidité, qu’il déduit de troubles psychiques l’empêchant d’exercer une
quelconque activité professionnelle. Se fondant sur les avis concordants
de l’expert S.________ et du SMR, l’OAI est d’avis que lesdits troubles ne
sont pas invalidants.
b) Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité.
En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Cette invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]).
c) Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
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à 50% au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
d) Parmi les atteintes à la santé psychique qui peuvent
provoquer une invalidité au sens des normes en vigueur, il faut
mentionner – outre les maladies mentales proprement dites – les
anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. Pour déterminer si
une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité, il faut établir si
et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son atteinte à la santé
psychique, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte
tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité
peut raisonnablement être exigée dans son cas. La mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la
santé psychique, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité
lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou – comme
condition alternative – qu'elle est même insupportable pour la société (ATF
135 V 215 consid. 6.1.1 et la référence).
e) Le juge des assurances sociales doit examiner tous les
moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant
à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
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les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1). En particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui
émane d'un SMR au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement sur l’assurance-
invalidité, RS 831.201) a une valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a ; TFA I 573/04 du
10 novembre 2005, consid. 5.2 ; cf. aussi TF 9C_105/2009 du 19 août
2009, consid. 4.2). Il faut en outre tenir compte du fait que le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_658/2008, 8C_662/2008
du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.2).
3.En l’espèce, ainsi que le relève le recourant, le Dr V.________ et
l’Association Y., qui l’ont suivi pendant de nombreuses années,
mais également les spécialistes du Centre X., du Centre de
psychiatrie P.________ et du Département Z.________, sont unanimement
d’avis qu’il présente une grave pathologie psychiatrique invalidante, sous
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la forme d’un trouble dépressif récurrent, principalement sévère, auquel
s’ajoute un retard mental qualifié de léger à moyen. Ces affections font
selon eux obstacle à l’exercice d’une activité lucrative quelle qu’elle soit,
les multiples tentatives de reprise d’un travail dans un cadre protégé, ainsi
que l’avait suggéré dans un premier temps l’Association Y., ayant
au demeurant échoué. L’OAI persiste néanmoins à faire sien l’avis du SMR,
lequel s’est rallié aux conclusions de l’expert S., seul à considérer
que les symptômes présentés par l’assuré procèdent d’une
« sursimulation » et d’une « amplification », ce qui justifierait de retenir
tout au plus l’existence d’un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-
dépressive léger et de probables traits sociopathiques, affections qui
n’entravent nullement la capacité de travail.
En présence d’avis médicaux à tel point divergents, une
expertise judiciaire a été mise en œuvre, confiée au Dr F.. Celui-ci,
avec le concours d’une psychologue clinicienne diplômée, parvient à la
conclusion, à l’issue d’une synthèse des avis médicaux versés au dossier,
de deux entretiens cliniques avec le recourant et d’un entretien avec
l’épouse de ce dernier, que la pathologie psychiatrique est indéniable,
respectivement que l’intéressé présente un retard mental léger, un trouble
panique sans agoraphobie, un trouble dépressif majeur récurrent (état
actuel moyen) et un trouble mixte de la personnalité. L’expert expose de
manière claire, logique, systématique et détaillée les raisons l’amenant à
poser de tels diagnostics, observant en particulier que l’existence d’une
pathologie psychiatrique d’intensité variable a été retenue depuis le début
des années 2000, le constat d’un premier épisode dépressif remontant à
1997 déjà. Il retient une capacité de travail n’excédant pas 40%,
principalement en raison des limitations liées à l’état dépressif, cela
depuis le 3 avril 2002, comme constaté par le Dr V. notamment. Il
précise que l’incapacité d’ordre psychiatrique est de longue durée et que
le traitement prescrit, optimal tant en quantité qu’en qualité, est
adéquatement suivi par l’intéressé.
Ainsi, l’appréciation médicale et assécurologique ainsi que les
conclusions du Dr F.________ emportent la conviction de la cour. En effet,
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elles prennent en compte l’ensemble des pièces médicales versées au
dossier et les plaintes émises par l’expertisé, reposent sur une anamnèse
soigneusement reconstituée et détaillée, ainsi que sur un examen clinique
systématique et approfondi du cas. Cette expertise rapporte, discute et
départage de manière motivée les appréciations des différents spécialistes
qui ont été amenés à se prononcer. Les diagnostics sont documentés et
les considérations nuancées. En effet, s’il retient une incapacité de travail
significative d’ordre psychique, l’expert observe également que le
recourant conserve certaines ressources, dans la mesure où il ne se trouve
pas totalement démuni face à des situations difficiles et parvient à
requérir de l’aide en cas de besoin, de sorte que l’on ne se trouve pas en
présence d’une affection sans périodes de rémissions comme cela serait le
cas en présence d’une psychose schizophrénique ou d’une affection
cérébrale dégénérative de type démence. Par ailleurs, l’expert explique
que le comportement méprisant de l’intéressé vis-à-vis du cadre normatif
et des obligations sociales n’échappe pas au contrôle de sa volonté, de
sorte qu’il sort du champ médical au sens strict et ne doit pas être pris en
compte dans l’évaluation de l’incapacité de travail, celle-ci reposant
essentiellement sur les limitations liées à l’état dépressif (perte d’énergie,
baisse d’intérêt, difficultés à penser et à se concentrer, troubles du
sommeil et conséquences diurnes).
En conclusion, il n’y a dès lors aucune raison de s’écarter des
conclusions de cet expert, dont le rapport satisfait aux conditions posées
par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante
(cf. supra, consid. 2e), contrairement à celui du Dr S., lors de
l’expertise duquel l’assuré a pu se montrer peu symptomatique.
Par conséquent, il convient de retenir, conformément aux
conclusions de l’expert F., que le recourant présente une
incapacité de travail de longue durée de 60% en raison d’affections
psychiques, cela depuis le 3 avril 2002. L’office intimé s’étant borné, dans
la décision attaquée, à nier toute atteinte à la santé invalidante, il se
justifie de lui renvoyer la cause afin qu’il détermine le point de départ, la
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15 -
quotité et les modalités d’octroi de la rente à servir au recourant (cf. art.
69 RAI).
4.Fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée en conséquence, le dossier de la cause étant renvoyé à l’OAI afin
que celui-ci rende une nouvelle décision, dans le sens de ce qui précède.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires à la charge
d’un organisme de droit public, ni d'allouer de dépens, le recourant
obtenant gain de cause avec le concours d’un service de l’Etat (art. 52 et
56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 septembre 2008 par l’OAI est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision fixant la
quotité et les modalités d’octroi de la rente à servir à
G.________, rente fondée sur une incapacité de travail de
longue durée de 60% à compter du 3 avril 2002.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Tutrice générale (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :