402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 500/08 – 158/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
T.________, à Renens, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier,
avocat, Intégration Handicap, service juridique, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA; 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré), né le [...] 1946, italien entré en
Suisse le [...] 1970, marié et père de deux enfants adultes, sans formation
professionnelle, a déposé une demande de prestations AI le 11 mars 2002,
concluant à une rente en raison d'une hernie discale. Du questionnaire à
l'employeur, renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) le 20 mars 2002, il résulte que l'assuré a travaillé
pour la société Y.________ SA du 12 février 1974 au 30 juin 2002 en qualité
d'ouvrier de production et que son contrat a été résilié en raison d'une
maladie de durée indéterminée. Son dernier jour de travail effectif a été le
16 octobre 2001.
Dans un rapport médical du 2 mai 2002, le Dr Z.________,
médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail suivants:
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syndrome lombosciatalgique droit avec déficit radiculaire L4 sensitivo-
moteur;
-
status après laminectomie L3-L4-L5 bilatérale pour cure de canal
lombaire étroit;
-
hypertension artérielle essentielle;
-
hyperlipidémie de type mixte;
-
obésité à prédominance tronculaire;
-
syndrome broncho-obstructif.
Ce médecin a estimé que la capacité de travail de l'assuré
était nulle depuis le 16 octobre 2001 et ce pour une durée indéterminée.
Dans un rapport médical du 23 juin 2003, ce même médecin a
estimé que l'état de santé de l'assuré s'aggravait. Il a considéré que son
incapacité de travail était supérieure à 66,6% depuis le 16 octobre 2001.
Dans un rapport d'examen clinique bidisciplinaire du 30 juin
2004, les Dresses G.________, spécialiste FMH en pneumologie et en
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3 -
médecine interne, et U.________, spécialiste FMH en médecine physique et
rééducation, toutes deux médecins au SMR, ont posé les diagnostics
suivants:
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
-- lombalgies et lombosciatalgies plus marquées à droite dans
le cadre d'un canal lombaire étroit opérée par laminectomie
L3-L5 en 2001, trouble de la statique rachidienne,
antérolithésis L4 grade I et dysbalance musculaire;
-
sans répercussion sur la capacité de travail:
-- périarthrite scapulo-humérale droite,
-- status post-fracture du coude droit en 1972,
-- maladie de forestier dorsale possible,
-- amplification des symptômes,
-- obésité (BMI 37),
-- HTA traitée,
-- status post-tabagisme (40 UPA),
-- hypercholestérolémie.
S'agissant des limitations fonctionnelles, ces médecins ont
déclaré ce qui suit: "éviter un travail en position prolongée et rotation-
flexion du tronc et en porte-à-faux; l'assuré devrait avoir la possibilité
d'alterner régulièrement la position assise-debout. Le port de charge est
limité à 10 kg. Il n'y a pas de limitations pneumologiques". Ils ont estimé
que la capacité de travail de l'assuré était, depuis le 16 octobre 2001,
nulle dans son activité habituelle (aide-boulanger) ainsi que dans son
ancien métier (maçon) et de 80% dans une activité adaptée. En outre, des
mesures professionnelles auraient pu être exigées depuis début 2002.
Dans un rapport d'examen SMR du 30 juin 2004, la Dresse
U.________ reprend, en substance, le rapport d'examen clinique
bidisciplinaire du 30 juin 2004, tout en précisant que l'incapacité de travail
a débuté fin septembre 2001 et que l'assuré était apte à la réadaptation
depuis début 2002.
-
4 -
Par décision du 13 janvier 2005, l'OAI a rendu une décision de
refus de rente, considérant que le degré d'invalidité, basé sur une
incapacité de travail de 20%, était de 35,17%. L'assuré a formé opposition
contre cette décision. Le 23 novembre 2005, l'OAI a rendu une décision
rejetant l'opposition. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.a) Dans un rapport médical du 28 décembre 2006, le nouveau
médecin traitant, la Dresse Q., spécialiste FMH en médecine
interne et en rhumatologie, a fait état d'une aggravation de l'état de
santé. Selon ce médecin, l'assuré présentait des douleurs persistantes et
intenses. Un nouvel examen neuro-radiologique a démontré un canal
lombaire étroit étagé avec un engainement cicatriciel du sac thécal en L4-
L5 et un rétrécissement du trou de conjugaison L5-S1 exerçant
probablement une contrainte sur la racine L5 à droite. La Dresse
Q. a estimé que l'assuré présentait une incapacité de travail totale
dans son activité habituelle et qu'en raison de l'importance des douleurs, il
était peu probable qu'il réussît à travailler, même à temps partiel, dans
une activité allégée. A son sens, une intervention chirurgicale pourrait
éventuellement améliorer la situation.
Le 14 septembre 2007, la Dresse Q.________ a adressé à l'OAI
un courrier du 4 janvier 2007 de la Dresse V.________ ainsi que deux
rapports médicaux, l'un du 2 juillet 2007 de la Dresse H.,
spécialiste FMH en neurologie, et l'autre du 11 mai 2007 des Drs
B. et N.________. Elle a en outre confirmé ses précédentes
appréciations et précisé qu'à son sens, des mesures professionnelles ne
permettrait pas à l'assuré de récupérer une capacité de travail dans une
activité adaptée, même à temps partiel.
Le 5 décembre 2007, le SMR a dressé un nouvel avis selon
lequel il a été constaté un nouvel élément avec apparition d'un état
irritatif, voire compressif de la racine L5 à droite qui amenait cliniquement
à des difficultés fonctionnelles, avec notamment des lâchages de la jambe
droite et quatre chutes dans la première moitié de 2007. Le SMR a admis
une aggravation de l'état de santé de l'assuré. L'incapacité de travail
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5 -
restait totale dans l'activité habituelle mais elle était fixée à 50% dans une
activité adaptée, ceci étant dû à l'apparition d'un syndrome irritatif,
probablement depuis mai 2006.
Dans un projet d'acceptation de rente du 26 février 2008, l'OAI
a évalué le degré d'invalidité de l'assuré à 58,8% et a estimé que celui-ci
avait droit à une demi-rente dès le 1
er
mai 2007.
b) Le 29 mai 2008, dans le délai prolongé, l'assuré a fait
opposition au projet d'acceptation de rente. S'appuyant notamment sur un
courrier du 28 mai 2008 de son médecin traitant – selon lequel il
présentait une incapacité totale de travail dans toute activité –, il a
soutenu que sa capacité de travail était inférieure à celle retenue par
l'OAI. L'OAI a décidé de confier au SMR un examen clinique
rhumatologique, qui a été réalisé le 23 juillet 2008 et fait l'objet d'un
rapport du 4 août 2008. Ce rapport comprend une anamnèse, des
observations objectives, une étude du dossier radiologique, des
diagnostics, une appréciation du cas et des réponses aux questions de
l'OAI. En outre, on en extrait en ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombosciatalgies D chroniques M54.36 sur:
o Troubles statiques et dégénératifs avancés sur rachis
lombaire.
o Antélisthésis du 1
er
degré de L4/L5.
o Canal lombaire étroit étagé à caractère dégénératif.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Hypothyroïdie substituée.
• Hypertension artérielle mal contrôlée malgré un traitement
en cours.
• Obésité de classe II.
• Douleurs mécaniques de l'épaule D sur pathologie
dégénérative de la coiffe des rotateurs.
• Diminution de la mobilité physiologique au niveau D sur
status après fracture et flexum irréductible de 20° du coude
D.
APPRÉCIATION DU CAS
-
6 -
Assuré d'origine sicilienne, âgé actuellement de 62 ans, exerçant
l'activité de aide-boulanger en incapacité de travail depuis août
-
7 -
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Selon l'anamnèse fournie par l'assuré, celui-ci a cessé toute activité
professionnelle depuis le mois d'octobre 2001.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
A la suite d'un examen SMR bidisciplinaire en 2004, une capacité de
travail résiduelle de 60% a été retenue dans une activité adaptée au
vu des différentes atteintes ostéoarticulaires présentées. A partir du
mois de mai 2006, une aggravation de l'état de santé est retenue
avec une capacité résiduelle de 50% dans une activité adaptée.
Notre examen rhumatologique de ce jour confirme cette
appréciation théorique. L'assuré présente une capacité de travail
résiduelle de 50% dans une activité à faibles charges physiques
permettant les variations de positions depuis le mois de mai 2006."
Fondé sur ce rapport, le SMR a estimé, le 8 août 2008, que
l'assuré présentait une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée, que l'incapacité de travail durable a débuté en septembre 2001
et que l'assuré était apte à la réadaptation depuis début 2002.
c) Le 9 septembre 2008, I'OAI a rendu une décision d'octroi
d'une demi-rente qui a notamment la teneur suivante:
"Depuis le mois de mai 2006 (début du délai d'attente d'un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76, consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002, CHF
4'557.00 par mois, part au 13
e
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2002, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,7
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4'750.67 (CHF 4'557.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 57'008.07.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 28'504.04 par année.
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8 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80, consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations dues au handicap, un abattement de
15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 24'228.43.
En l'espèce, selon les renseignements en notre possession et après
analyse médicale de votre situation, nous estimons que votre
incapacité de travail et de gain dans votre activité habituelle est
totale.
Cependant, vous présentez une diminution de la capacité de travail
dans une activité adaptée qui peut être estimée à 50%. Ceci est du
à l'apparition d'un syndrome irritatif, depuis mai 2006."
L'OAI a retenu un degré d'invalidité de 58,8% et a reconnu à
l'assuré un droit à une demi-rente dès le 1
er
mai 2007.
C.Par acte du 6 octobre 2008, T.________ a recouru contre cette
décision de l'OAI, concluant, avec suite de frais et dépens, à un trois-
quarts de rente. Il soutient en particulier que le taux d'abattement de 15%
retenu par l'OAI est insuffisant. Il estime qu'un taux de 20% est adéquat,
de sorte que son degré d'invalidité est de 62%.
Dans sa réponse du 17 décembre 2008, l'OAI, se fondant sur
différents arrêts du Tribunal fédéral, fait valoir qu'en matière d'AI, la
longue période d'inactivité, l'âge ou l'absence de motivation ne
constituent pas des atteintes à la santé à prendre en considération pour
évaluer l'incapacité de travail ou de gain d'un assuré. A son sens, le taux
d'abattement de 15% est justifié puisque les seuls critères dont il y a lieu
de tenir compte dans le cas présent sont l'âge, le taux d'activité limité et
les limitations fonctionnelles de l'assuré.
Dans sa réplique du 20 janvier 2009, le recourant, s'appuyant
sur l'arrêt TFA I 537/03 du 16 décembre 2003, consid. 3.1, soutient que
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9 -
lorsque les limitations fonctionnelles sont nombreuses, comme cela est le
cas en l'espèce, il convient de déterminer si la mise en valeur de la
capacité résiduelle correspond à des possibilités de travail réalistes ou
irréalistes. A cette fin, il requiert la mise en œuvre d'une expertise.
Dans sa duplique du 13 février 2009, l'intimé a maintenu ses
conclusions.
Le 16 février 2010, la Cour de céans a informé les parties de
l'éventualité qu'elle aille au-delà des conclusions du recourant. Dans ses
déterminations du 2 mars 2010, l'OAI a reconnu que le recourant avait
présenté un taux d'invalidité de 58,8% à partir du 1
er
mai 2006 et qu'avant
son "degré d'invalidité" était de 35% (depuis 2002), de sorte que celui-ci
avait droit à une rente partielle en 2006 déjà (et non dès mai 2007). Pour
le surplus, il maintient ses conclusions. Par courrier du 4 mars 2010, le
recourant déclare avoir pris acte du courrier du 16 février 2010.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en
temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA),
est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
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transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (respectivement art. 29 al. 1 let. b
aLAI), l'assuré a droit à une rente, s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable. Conformément à l'art. 28 al. 2 LAI (respectivement
art. 28 al. 1 aLAI), la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; une
degré de 40% au moins donne droit à un quart de rente (soit au quart
d'une rente entière), un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit
à une rente entière.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le degré d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
3.Dans son recours, T.________ critique le taux d'abattement.
Dans sa réplique, il évoque l'idée d'une expertise pour évaluer s'il existe
pour lui des possibilités de travail réalistes ou irréalistes. L'OAI, quant à lui,
estime, dans ses déterminations du 2 mars 2010, que l'abattement qu'il a
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retenu (15%) est justifié. En outre, il considère que le droit à la rente est
ouvert depuis 2006 déjà (échéance du délai de carence), compte tenu
d'un degré d'invalidité de 35% de 2002 au 30 avril 2006 et de 58,8%
depuis le 1
er
mai 2006.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, lorsqu'il s'agit
d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail
entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner
la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à
des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à
garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec
certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (TFA I 198/97 du 7 juillet 1998,
consid. 3b, et les références, in Pratique VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail
irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art.
16 LPGA, lorsqu'elle peut être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du
travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (TFA I 350/89 du 30 avril 1991, consid. 3b,
in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989, consid. 4a, in RCC 1989
p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle
générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
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12 -
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TFA I 377/98 du 28 juillet 1999, consid. 1, et les
références, in Pratique VSI 1999 p. 246).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui
se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut
procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de
manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret
qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment
des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. TFA
I 819/94 du 27 mai 2005, consid. 2.2, et les références; TF 9C_437/2008
du 19 mars 2009; 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009).
b) En l'espèce, le recourant était âgé de presque 61 ans au
moment de la demande de révision et de presque 63 ans à la date de la
décision entreprise. Ainsi, au moment du droit à la rente – qui serait, selon
certains arrêts du Tribunal fédéral, déterminant (TFA I 1034/06 du
6 décembre 2007) –, l'âge du recourant était au-delà du seuil à partir
duquel le Tribunal fédéral parle d'âge avancé (TF 9C_612/2007 du
14 juillet 2008). A fortiori, l'était-il au moment de la décision litigieuse –
déterminant selon d'autres arrêts du Tribunal fédéral (TF 9C_437/2008 du
19 mars 2009). Alors âgé de près de 63 ans, le recourant était à peine à
plus de deux ans de la retraite. Dans des situations similaires, le Tribunal
fédéral a jugé que l'on ne pouvait exiger d'un assuré travaillant à temps
partiel qu'il abandonne son poste pour chercher une activité à un taux plus
élevé dès lors que "l'on peine en effet à imaginer qu'un employeur eût
consenti à engager le recourant, eu égard à l'âge de celui-ci et au temps
nécessaire qu'il aurait fallu consacrer pour dispenser un minimum de
-
13 -
formation pour un emploi d'emblée limité dans le temps" (TF 9C_651/2008
du 9 octobre 2009, consid. 6.2.2.2; I 1034/06 du 6 décembre 2007, consid.
3.3.3.2). A cela s'ajoute que le recourant, sans formation particulière, a
travaillé durant 27 ans dans la même activité qu'il ne peut plus pratiquer
en raison de ses nombreuses limitations fonctionnelles. Dans ces
conditions, il ne paraît pas imaginable qu'un employeur, même en haute
conjoncture, engage une personne comme le recourant. Force est dès lors
de constater que celui-ci ne peut plus exploiter sa capacité résiduelle de
travail sur le plan économique. Il en résulte donc une invalidité totale sur
le plan professionnel – indépendamment du taux d'abattement, de sorte
que cette question n'a plus à être examinée – et c'est dès lors une rente
entière qui doit lui être allouée.
L'art. 28 al. 1 let. b LAI (respectivement l'art. 29 al. 1 let. b
aLAI) prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à
laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA).
C'est donc à tort que dans ses déterminations du 2 mars 2010, l'OAI fait
référence au degré d'invalidité.
Cela étant, il est constant que, dès le 1
er
mai 2006, l'incapacité
de travail du recourant était de 50%, cette incapacité étant de 20% de
longue date. Dès lors, le début du délai de carence doit être fixé au 1
er
janvier 2006, le début du droit à la rente étant fixé au 1
er
janvier 2007. En
effet, à raison de 244 jours à un taux d'incapacité de 50% et de 120 jours
à un taux d'incapacité de 20%, le recourant a été en incapacité de travail
moyenne de 40% durant toute l'année 2006.
4.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente
d'invalidité entière depuis le 1
er
janvier 2007. La cause est renvoyée à
l'intimé pour qu'il procède au calcul de la rente.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de