Appeal removed from the roll after insurer granted disability pension

CASSO zd08-029199-ai49708-2112009/2009Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales7 juil. 2009Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ appealed the Vaud disability insurance office's refusal of benefits. During the proceedings, an expert report found a psychiatric incapacity to work of 80% from 1 September 2007, and the insurer then accepted entitlement to a full disability pension from 1 September 2008. The appellant accordingly withdrew the appeal. The Cantonal Social Insurance Court, sitting with a single judge, struck the case from the roll and ordered that no court costs or party compensation be charged.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 28 al. 1 lit. b LAI; withdrawal of appeal after the respondent’s recognition of the claim renders the proceedings without object and justifies striking the case from the roll. Where the withdrawal follows the insurer’s concession of the disputed disability pension, the court does not decide the merits; it merely records the termination of the appeal procedure and, absent special circumstances, refrains from charging judicial costs or awarding party compensation (consid. 1-2).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 497/08 - 211/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 juillet 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : S.________, à Prilly, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : OAI), à Vevey, intimé,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue par l'OAI le 8 septembre 2008 à l'endroit de S., refusant à ce dernier le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, vu le recours formé le 4 octobre 2008 par le prénommé à l’encontre de cette décision, vu la réponse déposée le 25 novembre 2008 par l'intimé, dans laquelle ce dernier conclut au rejet du recours, vu l'expertise psychiatrique mise en œuvre par le juge instructeur, selon avis 10 décembre 2008, vu le rapport d'expertise déposé le 7 mai 2009 par le Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel ce dernier pose les diagnostics de trouble panique avec agoraphobie, de trouble dépressif majeur ainsi que de trouble délirant de type somatique, et reconnaît une incapacité de travail de 80% à compter du 1 er septembre 2007, vu le courrier adressé le 10 juin 2009 par l'OAI au juge instructeur, dont la teneur est la suivante : "[...] Nous avons pris connaissance de l'expertise du Dr B.________ du 7 mai 2009 et vous informons que nous n'avons aucune raison de nous écarter de ses conclusions. Il convient, par conséquent, de retenir une incapacité de travail de 80% dans toute activité à compter du 1 er septembre 2007. En application de l'art. 28 al. 1 lit. b LAI, le droit à la rente prend naissance à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit en l'espèce le 1 er septembre 2008. Nous préavisons dès lors pour l'admission du recours dans le sens de l'octroi d'une rente entière (taux d'invalidité de 80%) dès le 1 er

septembre 2008. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur la teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, disposition selon laquelle l'assureur peut reconsidérer une

  • 3 - décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours. En l'espèce, notre préavis vous a été envoyé le 25 novembre 2008. Il ne nous est dès lors plus possible, à ce stade de la procédure, de reconsidérer notre décision en application de l'art. 53 al. 3 LPGA. Il convient donc de considérer le présent courrier comme une proposition d'admission du recours, et non comme une nouvelle décision. [...]" vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 30 juin 2009, rédigée en ces termes : "[...] J'accepte la proposition de l'OAI du 10 juin 2009 et je retire par conséquent mon recours du 4 octobre 2008 pour mettre fin à la procédure suite à l'entretien téléphonique du 30 juin 2009 avec la secrétaire du tribunal qui m'a aimablement fournit [sic] des renseignements. [...]" ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, lequel est intervenu ensuite de la reconnaissance par l'intimé du droit du recourant à une rente entière d'invalidité dès le 1 er

septembre 2008, fondée sur un taux d'invalidité de 80%, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours, intervenu après que l'OAI a reconnu à S.________, par acte du 10 juin 2009, le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er

septembre 2008.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni n'est alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -S.________, à Prilly -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

disability insuranceappeal withdrawalmootnesspension entitlementpsychiatric expertisecourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should remain pending after the appellant withdrew it following the insurer's concession.

Solution extraite

The case was removed from the roll because the appeal was withdrawn after the insurer recognized the appellant's right to a full disability pension from 2008-09-01.

Motifs extraits

Withdrawal of the appeal after the respondent's recognition of the claimed entitlement rendered the proceedings moot for adjudication on the merits.

Question juridique clé

Whether court costs and party costs should be charged.

Solution extraite

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Given the procedural outcome, the court found no basis for costs or depens.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.