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TRIBUNAL CANTONAL
AI 495/08 - 308/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Monod, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
J.________, à [...] (VD), recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 16 LPGA; 28 al. 2 LAI
juillet 2005. Elle a déclaré avoir travaillé comme palefrenière pour
différents manèges jusqu'en 2002. Dans un complément de demande du
14 octobre 2005, l'assurée a déclaré qu'en bonne santé, elle travaillerait à
50% comme palefrenière. Il résulte de l'extrait du rassemblement des
comptes individuels (Cl) de l'assurée qu'elle est sans activité lucrative sauf
en 1988 où elle a exercé une activité indépendante. En mai 2005, elle a dû
subir une amputation de la jambe gauche.
a) L'amputation a été réalisée par le Dr S., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique. Celui-ci retient dans son rapport du 10
août 2005 comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail:
"Amputation mi-cuisse du MIG, pour athéromatose importante aorto-
illiaque bilatérale avec thrombus flottant sur l'axe iliaque gauche et
obstruction d'une des artères jambières gauche, mise en évidence le
26.05 par sensation de pied froid à gauche dans le cadre d'une
hypercholestérolémie, d'une obésité et d'un tabagisme chronique et
probable HIT."
Selon le Dr S., l'assurée présentait une incapacité de
travail d'au moins 20% depuis le 26 avril 2005.
Les Drs V.________ et G.________ du Département universitaire
de psychiatrie adulte du CHUV (DUPA) ont rendu un rapport de
consultation le 23 mai 2005 et posé les diagnostics suivants:
"- Artériopathie sévère des membres inférieurs, ayant nécessité une
amputation ouverte avec désarticulation du genou gauche le
09.05.2005.
-
Etat anxio-dépressif chronique
-
Status post amputation avec désarticulation du genou gauche pour
artériopathie sévère des MI
-
4 -
-
Troubles mixtes de la personnalité
[...] sans répercussion sur la capacité de travail:
-
Hypercholestérolémie
-
Obésité
-
Status post méningite purulente à méningocoque".
Dans un courrier du 23 décembre 2005, le Dr R.________ a
déclaré que l'assurée aurait souhaité bénéficier d'une prise en charge afin
de la réinsérer dans le marché du travail. Tant l'assurée que lui-même
avait estimé une telle réinsertion souhaitable.
Dans un rapport du 29 décembre 2005, le Dr H.,
spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, du CHUV a
déclaré que l'état de santé de la recourante s'était amélioré. Ses
diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail étaient les
suivants: amputation, maladie artérielle, ployneuropathie et état anxio-
dépressif chronique. Il a joint à ce rapport une lettre de sortie du 15
novembre 2005, adressée au Dr R., dont il résulte que l'assurée a
séjourné du 7 septembre 2005 au 28 octobre 2005 dans le service de
rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV. Les Drs
H., P. et Z.________ ont posé les diagnostics suivants:
"DIAGNOSTIC PRINCIPAL:
Complément d'amputation mi-cuisse du MIG le 12.05.2005
dans le contexte de
-
stent bi-iliaque et aortique terminal le 29.04.2005 sur insuffisance
artérielle du MIG de stade IV
-
embolectomie, par double abord fémoral et jambier G et
endartériectomie le 06.05.2005
-
amputation ouverte par désarticulation du genou G le 10.05.2005
-
thrombectomie de l'axe illo-fémoral G par sonde Fogarty le
11.05.2005
-
complément d'amputation mi-cuisse du MIG le 12.05.2005
DIAGNOSTIC(S) SECONDAIRE(S) & COMORBIDITE(S):
• Thrombocytopénie à l'Héparine de type Il.
• Insuffisance surrénalienne sur hémorragie surrénalienne bilatérale.
• Hypercholestérolémie.
• Etat anxiodépressif chronique.
• Déficit en acide folique.
• Douleurs fantômes du pied G.
-
5 -
• Polyneuropathie”
Ces médecins ont en outre indiqué ce qui suit:
“DISCUSSION ET EVOLUTION:
Concernant la rééducation avec mise en place d'une prothèse dans
le cadre d'une amputation mi-cuisse du membre inférieur gauche le
12.05.2005, l'évolution est favorable avec une patiente qui peut se
mobiliser avec une prothèse articulée ainsi que deux cannes. La MIF
de sortie est à 119/126. La patiente ne nécessite plus de fauteuil
roulant. Par contre des traitements de physiothérapie en
ambulatoire à raison de 2-3 séances par semaine sont organisés
pour travailler principalement la marche sur terrain instable.
La survenue d'une insuffisance artérielle du MIG de stade IV aiguë
chez une patiente jeune de 42 ans nous incite à contrôler les artères
cérébrales par un Doppler carotido-vertébral qui s'avère dans la
norme.
Les douleurs fantômes présentes à l'admission font place à des
sensations fantômes, pour lesquelles nous conservons le traitement
de Neurontin. En revanche, le traitement antalgique à base de
Dafalgan et Tramal peut-être mis en réserve. Nous vous laissons le
soin de réévaluer ce traitement périodiquement.
Vu la survenue d'une thrombocytopénie à l'Héparine, nous rappelons
qu'il convient de bannir dorénavant cette médication chez J..
Elle est actuellement au bénéfice d'un traitement de Sintrom.
En raison de l'insuffisance surrénalienne dans un contexte d'une
hémorragie surrénalienne bilatérale, J. retourne à domicile
avec un traitement d'Hydrocortone (20 mg le matin et 10 mg à
midi), qu'elle devra probablement prendre à vie. Il est nécessaire
d'organiser un suivi endocrinologique régulier.
J.________ est connue pour un état anxiodépressif chronique, pour
lequel elle reçoit un traitement de Cipralex et Lexotanil. En raison
d'une thymie tout à fait satisfaisante ainsi qu'à la demande de la
patiente, nous commençons à diminuer le traitement de Lexotanil.
Nous vous saurions gré d'évaluer en ambulatoire si un sevrage
progressif de cette médication est indiquée.
L'hypercholestérolémie découverte à l'admission est traitée par un
traitement de Simcora qu'il convient dévaluer moyennant un bilan
de contrôle à six mois.
En raison des excellents progrès sur le plan clinique et fonctionnel
J.________ peut rentrer à domicile le 28.10.2005."
Dans un rapport du 21 mars 2006, le Dr S.________ a posé les
diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail suivants:
"Nécrose progressive sur ischémie du MIG, dans le cadre d'une
thrombose aiguë aorto-illiaque bilatérale et thrombus flottant de
l'artère illiaque G, avec obstruction de l'artère jambière G, ayant
abouti à une amputation de cuisse G le 12.05.05. Thrombocitopénie
à l'Héparine, insuffisance surrénalienne sur hémorragie ddc,
hypercholestérolémie, obésité, tabagisme."
-
6 -
Dans ce rapport, le Dr S.________ a estimé l'état de santé de
l'assurée stationnaire. Il a également attesté qu'elle arrivait sans problème
à s'occuper de son ménage. A son sens, tout travail sédentaire assis,
mettant en exergue l'intégrité des membres supérieurs et l'intelligence de
l'assurée devraient permettre à celle-ci de reprendre une activité
professionnelle à 100%. Il a notamment retenu les limitations
fonctionnelles suivantes: position debout de 2 à 3 heures par jour, pas
d'alternance entre les positions assis/debout et assis/debout/marche, pas
de position à genoux ou accroupie, pas de charge à porter ainsi qu'éviter
de se baisser, le travail irrégulier/de nuit/matin, le travail en hauteur/sur
une échelle, les déplacements sur sol irrégulier ou en pente, les
environnements froids, la poussière et le bruit. L'assurée devrait en outre
être entourée pour être stimulée.
Une enquête économique sur le ménage a été effectuée le
20 mars 2006. Dans son rapport établi le même jour, l'enquêtrice relève
notamment que l'assurée n'est pas encore sortie marcher avec sa
prothèse et se trouve encore en phase d'adaptation à la marche, n'ayant
pas encore recouvré une autonomie à la marche et aux déplacements en
général. Elle marche uniquement avec deux cannes anglaises et utilise la
plupart du temps un fauteuil roulant. Elle a déclaré à I'enquêtrice qu'en
bonne santé elle travaillerait à 50%. L'enquêtrice a dès lors retenu le
statut de mi-ménagère, mi-active et un taux d'invalidité de 65% sur la part
ménagère.
b) Selon le rapport d'examen du 6 juillet 2006 établi par le
Dr M.________ du SMR, la capacité de travail de l'assurée dans son activité
habituelle est nulle, mais demeure entière dans une activité adaptée, les
limitations fonctionnelles étant identiques à celles décrites dans le rapport
du Dr S.________ du 21 février 2006.
Le Dr M.________ retient comme atteinte principale à la santé
un status après amputation de la cuisse gauche pour troubles vasculaires
stade IV et comme facteurs/diagnostics associés non du ressort de l'AI:
-
7 -
trouble de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive, tabagisme,
insuffisance surrénalienne, obésité, hypercholestérolémie et thrombopénie
à l'héparine.
Il ressort de son rapport également ce qui suit:
"Le 26.4.2005, [l'assurée] est hospitalisée pour une ischémie aiguë
du membre inférieur gauche sur athéromatose aorto-iliaque avancée
et thrombus flottant de l'axe iliaque gauche, et obstruction d'une
branche du trépied jambier. Malgré plusieurs tentatives de
désobstruction, on doit finalement se résoudre à une amputation
ouverte du genou, puis de cuisse. L'évolution a été compliquée par
une infection du moignon. Ce n'est qu'au début du mois d'août que
l'on peut commencer le programme de réadaptation.
Actuellement, l'assurée a une prothèse. Elle ne s'en sert que
rarement, préférant encore se déplacer en chaise roulante à
l'extérieur, ou à l'aide de cannes anglaises à domicile. Une plus
grande autonomisation est espérée à terme.
A la suite de son amputation, l'assurée a par ailleurs présenté un
trouble de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive nécessitant
l'introduction d'un antidépresseur.
L'incapacité de travail comme palefrenière est clairement justifiée.
Le Dr S., orthopédiste, atteste une pleine exigibilité dans une
activité sédentaire adaptée. Il estime également qu'il n'y a pas
d'empêchement ménager.
Cette dernière estimation diverge fortement de l'enquête ménagère
qui aboutit à un empêchement de 65%. Cette différence provient du
fait que l'assurée ne se sert pas de sa prothèse à domicile. A mon
sens, l'estimation du Dr S. est trop optimiste, dans le sens
que certains travaux ménagers sont exécutés plus lentement, même
avec une prothèse bien adaptée. L'estimation de l'enquêtrice est
certainement pessimiste du fait que l'assurée ne se déplace qu'à
l'aide de cannes ou en fauteuil roulant. Comme souvent, la vérité
doit se trouver entre deux. Pour ma part, je suggère de demander à
l'enquêtrice de pondérer son avis en tenant compte du fait que
l'assurée est capable de se déplacer avec sa prothèse."
Le Dr M.________ conclut à une capacité de travail entière dans
une activité adaptée.
L'enquêtrice a alors établi un second rapport le 12 septembre
2006 dans lequel elle a procédé à une nouvelle estimation en tenant
compte du fait que l'assurée se déplaçait avec des prothèses. Elle retient
en conséquence un taux d'invalidité de 25% sur la part ménagère.
-
8 -
Selon une note établie le 12 février 2007 entre l'OAI et
l'association suisse des professionnels de l'équitation et propriétaires de
manèges, le salaire d'un palefrenier avec CFC en 2006 et 2007 s'élève à
3'000 fr. par mois douze fois l'an. Le salaire d'un manoeuvre varie entre
2'600 fr. et 2'800 fr. par mois, douze fois l'an.
Dans une attestation établie le 31 janvier 2001, cette
association mentionnait pour un palefrenier le salaire fixe de 3'000 fr. avec
pourcentage.
Le 19 février 2007, l'OAI a communiqué un projet de décision à
l'assurée, rejetant sa demande. Dans ce projet, l'OAI considère notamment
ce qui suit:
"• Selon les renseignements en notre possession, vous avez
fréquenté l'école primaire. Ensuite, vous n'avez pas appris de
profession avec certificat professionnel mais vous avez travaillé en
qualité de palefrenière sans certificat et sans rémunération. Vous
n'exerciez aucune activité 3 ans au moins avant votre atteinte à la
santé survenue en avril 2005.
• Sur la base de l'enquête réalisée à votre domicile, vous avez
mentionné que si vous étiez en bonne santé, vous travailleriez à un
taux d'activité de 50% tout comme vous l'aviez indiqué selon le
questionnaire complémentaire à votre demande. Nous vous
considérons dès lors comme active pour 50% et ménagère pour
50%.
• Toujours selon l'enquête réalisée sur place, nous constatons que
vous présentez des empêchements de l'ordre de 25%, ce qui donne
un degré d'invalidité pour la part ménagère de l'ordre de 12.5% (50
X 25%).
• Pour déterminer le degré d'invalidité quant à la part active, nous
avons soumis votre dossier auprès du service médical régional. Vous
présentez donc une incapacité de travail depuis le 26 avril 2005. Du
point de vue médical, au vu de vos limitations fonctionnelles, il est
bien clair que l'activité de palefrenière n'est pas du tout adaptée.
Votre incapacité de travail pour cette activité est dès lors totale.
• Cependant, dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles, c'est-à-dire tout travail sédentaire mettant en
exergue l'intégrité de vos membres supérieurs, votre capacité de
travail est raisonnablement exigible à raison d'un taux complet
(précisions quant aux limitations fonctionnelles: position debout de 2
à 3 heures au maximum par jour; pas d'alternance des positions
assis debout marche; pas de position à genoux; pas de position
accroupie; ne pas lever ou déplacer des charges; ne pas se baisser;
pas d'horaire irrégulier; pas de travail en hauteur; pas de
déplacement sur sol irrégulier).
-
9 -
• En outre, du point de vue médical, nous constatons que cette
activité adaptée aurait pu être envisageable pour la première fois
dès le mois de janvier 2006.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre cas – repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2004, CHF
3'893.00 par mois, part au 13
e
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p. 90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4048.72 (CHF 3893.00 X 41,6: 40), ce
qui donne un salaire annuel de CHF 48584.64.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2004 à 2005 et 2006 (+ 1,44% pour 2005 et 1,42% pour 2006; La
Vie économique, 10-2006, p. 91, tableau B 10.2), on obtient un
revenu annuel de CHF 24992.05 (année d'ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service,
la nationalité/la catégorie de permis de séjour et le taux
d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n'admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 22492.84 pour un
taux d'activité de 50%.
Ce revenu doit donc être comparé à celui que vous pourriez réaliser
sans atteinte à la santé dans votre activité de palefrenière.
Revenu professionnel annuel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 18000.00
avec invaliditéCHF 22492.84
la perte de gain s'élève àCHF 0.00 = invalidité de
0.00%
Activité partiellePart EmpêchementDegré d'invalidité
-
10 -
Ménagère50% 25%12.50%
Active50% 00%0.00%
Degré d'invalidité12.50%
Un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d'invalidité.
L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou
améliorée de manière notable (art. 17 de la loi fédérale sur
l'assurance invalidité (LAI)).
Le droit au reclassement existe si, compte tenu de l'exercice d'une
activité raisonnablement exigible, le manque à gagner durable est
de 20% au moins,
• Selon nos constatations, tel n'est pas le cas.
Notre décision est par conséquent la suivante:
• La demande est rejetée."
L'assurée s'est opposée à cette décision.
B.Par acte du 3 mai 2007 adressé à l'OAl et reçu par le Tribunal
des assurances le 3 octobre 2008, J.________ a interjeté recours contre la
décision sur opposition du 2 avril 2007. Elle allègue ne pas savoir quelle
autre profession elle pourrait exercer. Elle se plaint en outre de ne pas
avoir été examinée par l'un des médecins de l'OAl et du fait qu'il n'a pas
tenu compte dans sa décision quelle souffrait de dépression chronique.
Elle demande une consultation auprès de l'un des médecins psychiatres
de l'OAI.
Elle a produit un certificat médical du 24 avril 2007, dans
lequel le Dr R.________ relève qu'il a été signalé en plus des problèmes
physiques, la présence d'un état anxio-dépressif chronique associé à des
troubles mixtes de la personnalité, cette affection et ses conséquences sur
la capacité de travail de l'assurée ayant été totalement négligés dans
l'appréciation du cas. Il estime que soit l'OAI doit accepter ce diagnostic et
l'intégrer dans ses conclusions, soit procéder à un examen plus attentif de
l'état psychique de l'assurée.
Dans sa réponse 19 décembre 2008, l'OAI conteste ne pas
avoir suffisamment investigué le volet psychiatrique. Il s'est en effet basé
-
11 -
sur l'avis du DUPA du 13 mai 2005, qui fait état d'un trouble de
l'adaptation avec réaction anxio-dépressive et d'un probable trouble mixte
de l'adaptation, lesquels ne sont pas invalidants selon le DUPA. En
revanche, le certificat médical du Dr R.________ du 24 avril 2007, dont se
prévaut la recourante, ne pose aucun diagnostic psychiatrique, n'indique
pas si la recourante est suivie psychologiquement et n'évoque aucune
limitation psychiatrique objective. L'OAI estime en outre qu'il n'est pas
nécessaire de procéder à une expertise psychiatrique et que, pour le
surplus, les arguments développés par la recourante dans son acte du 3
mai 2007 ne sont pas de nature à remettre en cause sa position. Il conclut
alors au maintien de la décision entreprise.
La recourante n'a pas fait usage de son droit de se déterminer
sur la réponse de l'OAI du 19 décembre 2008.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'AI (art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition
transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
12 -
En l'espèce, le recours est interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Il est en outre recevable en la forme.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
En l'espèce, est litigieuse la question de la détermination du
degré d'invalidité de la recourante.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1
er
in fine LAI). En vertu de l'art. 7
LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité; un degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une
-
13 -
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à
une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 261, consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261, consid. 4; 115
V 134, consid. 2; 114 V 314, consid. 2c; 105 V 158, consid. 1; RCC 1980 p.
263; Pratique VSI 2002 p.64; TF I 274/05 du 21 mars 2006, consid. 1.1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées; 134
V 231, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les constatations émanant de
-
14 -
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent
avoir tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il
convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un
expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les
références citées; Pratique VSI 2001 p. 106, consid. 3b/bb et cc). Ainsi, au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TF I 514/06
du 25 mai 2007, consid. 2.2.1; 9C_443/2008 du 28 avril 2009, consid. 3.2),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
contradictoire.
c) L'assureur et l'instance de recours, en l'occurrence le
Tribunal de céans, sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire
lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier
requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en oeuvre
une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TFA I 751/03 du 19 mars
2004, consid. 3.3).
4.a) Sur le plan somatique, l'ensemble de médecins retiennent
une capacité de travail entière dans, une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de la recourante.
b) Sur le plan psychiatrique, les Drs V.________ et G.________ du
DUPA ont diagnostiqué un probable trouble mixte de la personnalité. Ce
diagnostic, qui n'est pas documenté, n'a pas été confirmé par la suite, par
un spécialiste. Certes le Dr R.________ mentionne ce diagnostic, comme
étant certain, mais il ne le documente pas et n'est en outre pas psychiatre.
En conséquence, ce diagnostic ne peut être retenu.
-
15 -
Les Drs V.________ et G.________ diagnostiquent par ailleurs un
trouble de l'adaptation avec réaction anxio-dépressive. Ils ne se
prononcent pas sur la capacité de travail de la recourante. En outre, ils
l'ont examinée le 13 mai 2005 alors qu'elle venait d'être amputée en
urgence le 6 mai 2005. Les Drs H., P. et Z.________ du
service de rhumatologie du CHUV dans lequel la recourante a séjourné
quelques mois plus tard indiquent dans le rapport du sortie du
15 novembre 2005 que la thymie est tout à fait satisfaisante et qu'à la
demande de la patiente, le traitement de Lexotanil est diminué. Le 2
décembre 2005, le Dr R.________ indique que mis à part la régulation du
problème orthopédique, la recourante continue à suivre un traitement
médicamenteux anti-dépresseur avec actuellement une relative stabilité,
le pronostic à long terme étant pour l'instant encore incertain. Le 23
décembre 2005, le Dr R.________ a écrit à l'OAI qu'une reprise d'activité
professionnelle lui semblait souhaitable pour sa patiente. Le Dr S.________
ne mentionne pas dans son rapport du 21 mars 2006 de troubles d'ordre
psychique. Si l'on peut admettre que la recourante a souffert d'une
réaction anxio-dépressive à la suite de l'amputation qu'elle a subie, force
est de constater à la lecture des rapports médicaux que son état
psychique s'est amélioré par la suite. La recourante ne suit d'ailleurs pas
de traitement auprès d'un psychiatre.
Il résulte de ce qui précède que la recourante ne souffre pas
d'une affection psychiatrique invalidante.
Sur le plan médical, le dossier est complet, permettant ainsi à
la Cour de céans de statuer en connaissance de cause. Il n'y a pas donc
pas lieu de procéder à une instruction complémentaire sur le plan
psychiatrique.
c) C'est dès lors à juste titre que l'OAl a retenu que la capacité
de travail de la recourante était entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
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16 -
5.a) Sur le plan économique, s'agissant du statut de la
recourante, l'OAl a retenu celui de mi-active, mi-ménagère.
Certes, selon les Cl, la recourante est considérée depuis de
nombreuses années comme personne sans activité lucrative. Elle vit avec
un compagnon et sa mère l'aide financièrement. On peut donc admettre
que, par nécessité financière, la recourante, comme elle le déclare elle-
même, exercerait en bonne santé une activité professionnelle à 50%.
b) Le taux d'invalidité pour la part ménagère de 12,5% tel que
le retient l'OAI est fondé sur le rapport d'enquête économique sur le
ménage du 12 septembre 2006. Il ne prête pas le flanc à la critique.
c) Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif,
respectivement le taux d'invalidité dans sa part active (TF 9C_97/2008 du
28 août 2008, consid. 5.1), le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA). La comparaison s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible le montant de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent,
permettant de calculer le degré d'invalidité. Il y a dès lors lieu de procéder
à la comparaison des revenus avec et sans invalidité que la recourante
était susceptible de réaliser en 2006, année hypothétique de la naissance
du droit à la rente (ATF 129 V 222), afin de déterminer son taux
d'invalidité.
ca) S'agissant du revenu d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas
repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des
salaires de l'Office fédéral de la statistique (ci-après ESS), pour estimer le
revenu d'invalide (ATF 126 V 76, consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à
la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
-
17 -
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2006,
4'019 fr. par mois, part au 13
e
salaire comprise (ESS, TA niveau de
qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2006 (41,7 heures;
La Vie économique, 10-2009, p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à 41'189 fr. 81 (4'019 fr. x 41,7 : 40), ce qui donne un salaire annuel
de 50'277 fr. 70. L'OAI a en outre réduit ce montant 10% afin de tenir
compte du handicap de la recourante (ATF 126 V 80). Ce taux, qui tient
compte des limitations fonctionnelles de la recourante, n'apparaît pas
critiquable. Compte tenu de cette réduction, le salaire annuel s'élève à
45'240 fr. en chiffres ronds, soit 22'625 fr. pour un taux d'activité de 50%.
cb) En ce qui concerne le revenu sans invalidité, l'OAl s'est
fondée sur le revenu qu'aurait gagné la recourante en tant que
palefrenière. Toutefois, selon les Cl, la recourante est considérée comme
personne sans activité lucrative. En outre, elle a déclaré elle-même lors du
dépôt de la demande de prestations Al ne plus exercer cette profession
depuis trois ans. Dans ces circonstances, il convient de déterminer les
revenus sans invalidité en se référant aux données statistiques, telles
qu'elles résultent de I'ESS (TFA I 418/03 du 23 septembre 2003). Le
montant des revenus sans invalidité s'élève dès lors à 50'277 fr. 70. Le
taux d'invalidité est ainsi de 10%.
La recourante peut donc exercer une activité professionnelle à
50%. Il n'y a dès lors pas de perte de gain sur la part active.
d) En conséquence, le taux d'invalidité de la recourante est de
12,5% comme l'a retenu l'OAI.
6.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
-
18 -
Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 aI. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 aI. 1 LPA-VD). II n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmé.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cents cinquante
francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président:Le greffier:
Du
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19 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-J.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: