404 TRIBUNAL CANTONAL AI 495/08 - 307/2012 ZD08.029017 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 septembre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre : Feue P.________, dernier domicile à Moudon, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu l’arrêt rendu le 26 juillet 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal avec tentative de notification à la recourante le 4 août 2010, vu le retour de l’envoi contenant l’arrêt précité par l’Office postal au motif du décès de P.________,
vu le courrier adressé le 16 septembre 2010 par le greffier de la Cour de céans à la Justice de paix du district de la Broye-Vully invitant celle-ci à lui transmettre un acte de décès et les noms des héritiers de feue P., vu le courrier de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 17 septembre 2010 informant la Cour de céans que feue P. est décédée le 29 mars 2010, et que la succession de celle-ci était notoirement insolvable au jour du décès de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour la suite de la procédure,
vu le courrier adressé le 12 janvier 2011 par le juge instructeur à l’Office des faillites de la Broye et du Nord Vaudois invitant ledit office à informer la Cour de céans de l’état de la procédure de faillite de la succession répudiée de feue P.________,
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),
que le recours formé par feue P.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA);
attendu que la recourante est décédée le 29 mars 2010, que la succession de feue P.________ a été déclarée insolvable, que la succession est dès lors censée être répudiée (art. 566 al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]),
que la liquidation par voie de faillite de ladite succession a été ordonnée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois,
que la faillite a été suspendue faute d’actif (cf. art. 230 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.1),
qu’aucun héritier ni créancier n’a demandé la cession des actifs compris dans la succession (cf. art. 230a LP),
qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure,
que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé la clôture de la faillite le 30 août 2010,
que, cela étant, la procédure AI 495/08 ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle concerne la masse en faillite de la succession répudiée de feue P.________, que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens;
attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.